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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392L0108

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 09.30.20 - Accises ]


Actes modifiés:
392L0081 (Modification)
392L0012 (Modification)

392L0108
Directive 92/108/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992, modifiant la directive 92/12/CEE relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, et la directive 92/81/CEE
Journal officiel n° L 390 du 31/12/1992 p. 0124 - 0126
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 9 Tome 2 p. 129
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 9 Tome 2 p. 129




Texte:

DIRECTIVE 92/108/CEE DU CONSEIL du 14 décembre 1992 modifiant la directive 92/12/CEE relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, et la directive 92/81/CEE
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 99,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant qu'il est nécessaire pour donner plein effet aux dispositions de la directive 92/12/CEE (4) de préciser quels sont les territoires des États membres qui, à des fins fiscales, doivent être traités comme des pays tiers;
considérant qu'il convient de fixer des conditions spécifiques relatives à la déclaration de placement sous le régime du transit communautaire interne au moyen du document administratif unique lors de l'expédition de produits d'accises entre États membres via les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE);
considérant qu'il convient de préciser que la circulation intracommunautaire des produits soumis à accises à taux zéro qui n'ont pas été mis à la consommation s'effectue également entre entrepôts fiscaux;
considérant qu'il convient, au moyen d'une modification à apporter au document administratif d'accompagnement, de permettre le changement du lieu de livraison;
considérant qu'il convient, au plus tard le 1er avril 1993, que les autorités de chaque État membre disposent d'une base de données électroniques contenant un registre des entrepositaires agréés ainsi qu'un registre des entrepôts fiscaux;
considérant que, aux fins de simplifier les procédures administratives, il convient de ne pas utiliser un document d'accompagnement lors de l'emploi de procédures informatisées;
considérant qu'il convient d'utiliser un document d'accompagnement lors de la circulation en suspension par voie maritime ou aérienne directe d'un port ou aéroport communautaires à un autre port ou aéroport communautaires;
considérant qu'il convient que, pour les produits soumis à accises qui se trouvent sous un régime suspensif en 1992, ces produits se trouvent en suspension de droits d'accises après cette date si le régime suspensif n'a pas été apuré;
considérant enfin que, pour assurer le bon fonctionnement des dispositions communautaires en matière d'accises au 1er janvier 1993, il convient de modifier la directive 76/308/CEE du Conseil, du 15 mars 1976, concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane et relative à la taxe sur la valeur ajoutée (5), et la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales (6),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 92/12/CEE est modifiée comme suit.
1) À l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Sans préjudice des dispositions nationales et communautaires en matière de régimes douaniers, lorsque les produits soumis à accises:
- sont en provenance, ou à destination, de pays tiers ou de territoires visés à l'article 2 paragraphes 1, 2 et 3 ou des îles anglo-normandes et se trouvent sous couvert d'un régime douanier communautaire autre que la mise en libre pratique ou sont placés dans une zone franche ou dans un entrepôt franc
ou
- sont expédiés d'un État membre vers un autre État membre via des pays de l'AELE, sous le régime du transit communautaire interne, en utilisant le document administratif unique,
ils sont réputés être en suspension des droits d'accises.
Dans les cas visés au deuxième tiret du premier alinéa:
- il convient de compléter la case 33 du document administratif unique avec le code NC approprié,
- il convient d'indiquer clairement dans la case 44 du document administratif unique qu'il s'agit d'une expédition de produits soumis à accises,
- un exemplaire de l'"exemplaire 1" du document administratif unique est détenu par l'expéditeur,
- un exemplaire, dûment annoté, de l'"exemplaire 5" du document administratif unique est renvoyé par le destinataire à l'expéditeur. »
2) À l'article 7 paragraphe 2, les mots « destinés à être livrés » sont remplacés par les mots « ou destinés à être livrés à l'intérieur d'un autre État membre ».
3) L'article 15 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est complété par l'alinéa suivant:
« La disposition du premier alinéa s'applique à la circulation intracommunautaire des produits soumis à accises à taux zéro qui n'ont pas été mis à la consommation. »
b) le paragraphe suivant est ajouté:
« 5. Un entrepositaire agréé expéditeur, ou son représentant, peut modifier le document administratif d'accompagnement pour indiquer un autre lieu de livraison. Les autorités compétentes de l'État membre d'expédition doivent être avisées immédiatement et le nouveau lieu de livraison doit immédiatement être indiqué au verso du document administratif d'accompagnement. »
4) Au titre III, il convient d'ajouter l'article suivant:
« Article 15 bis
1. Au plus tard le 1er avril 1993, l'autorité compétente de chaque État membre dispose d'une base de données électronique contenant un registre de personnes qui ont la qualité d'entrepositaire agréé ou d'opérateur enregistré en matière de droits d'accises, ainsi qu'un registre des lieux agréés comme entrepôt fiscal.
2. Les registres contiennent les informations suivantes:
a) le numéro d'identification délivré par l'autorité compétente en ce qui concerne la personne ou les lieux;
b) le nom et l'adresse de la personne ou des lieux;
c) la catégorie des produits qui peuvent être stockés ou reçus par la personne ou qui peuvent être stockés ou reçus dans les lieux;
d) l'adresse de l'autorité compétente auprès de laquelle on pourra obtenir d'autres informations;
e) la date de délivrance et, le cas échéant, la date de cessation de la validité du numéro d'identification.
3. Les informations visées au paragraphe 1 et au paragraphe 2 points a), b), c) et d) sont communiquées à l'autorité compétente de chaque État membre. Dans les cas où les informations visées au paragraphe 2 point e) ne sont pas communiquées systématiquement, elles sont fournies sur demande présentée à cet effet par tout État membre. Toutes ces informations sont utilisées dans le seul but d'identifier l'autorisation ou l'enregistrement de la personne et des lieux.
4. L'autorité compétente de chaque État membre veille à ce que les personnes concernées par les mouvements intracommunautaires de produits soumis à accises soient autorisées à obtenir confirmation des informations que cette autorité détient conformément au présent article.
5. Les informations communiquées sous quelque forme que ce soit en application du présent article ont un caractère confidentiel. Elles sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par la législation nationale de l'État membre qui les a reçues.
6. Par dérogation au paragraphe 5, l'autorité compétente de l'État membre qui fournit les informations en permet l'utilisation à d'autres fins dans l'État membre de l'autorité requérante, si, selon la législation de l'État membre de l'autorité requise, l'information pouvait être utilisée dans l'État membre de l'autorité requise à des fins similaires. »
5) À l'article 18, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Nonobstant l'utilisation éventuelle de procédures informatisées, tout produit soumis à accises, circulant en régime de suspension entre les différents États membres, y compris la circulation par voie maritime ou aérienne directe d'un port ou aéroport communautaires à un autre port ou aéroport communautaires, est accompagné d'un document établi par l'expéditeur. Ce document peut être, soit un document administratif, soit un document commercial. La forme et le contenu de ce document, et la procédure à suivre lorsque l'usage d'un tel document est objectivement inapproprié, sont définis selon la procédure prévue à l'article 24. »
6) À l'article 20 paragraphe 3, il convient d'ajouter la phrase suivante comme dernière phrase:
« Les États membres prennent les mesures requises pour remédier à toute infraction ou irrégularité et pour imposer des sanctions efficaces. »
7) À l'article 22 paragraphe 2 point b), le membre de phrase « au moyen du document visé à l'article 18 paragraphe 1 » est remplacé par le membre de phrase « conformément aux dispositions du titre III ».
8) Au titre VII, il convient d'ajouter l'article suivant:
« Article 26 bis
Les produits soumis à accises qui se trouvent, avant le 1er janvier 1993, sous un régime suspensif autre que celui défini à l'article 5 paragraphe 2 et à l'article 18 paragraphe 1, et pour lesquels ce régime n'est pas apuré, sont, après cette date, réputés être en suspension des droits d'accises.
Lorsque la situation, visée au premier alinéa, implique un régime suspensif de transit communautaire interne, les dispositions en vigueur au moment où les produits ont été placés sous ce régime continuent à s'appliquer pendant la durée du séjour de ces produits sous ce régime, déterminée conformément auxdites dispositions.
Lorsque ladite situation implique un régime suspensif national, les États membres déterminent les conditions et formalités auxquelles est subordonné, après le 1er janvier 1993, l'apurement de ce régime suspensif. »
9) Au titre VII, il convient d'ajouter l'article suivant:
« Article 30 bis
La directive 76/308/CEE est modifiée comme suit.
1) Le titre est remplacé par le texte suivant:
"Directive du Conseil, du 15 mars 1976, concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane, et relative à la taxe sur la valeur ajoutée et à certains droits d'accises."
2) À l'article 2:
a) le point e) devient le point f);
b) le point e) suivant est ajouté après le point d):
"e) aux droits d'accises suivants:
- l'accise sur les tabacs manufacturés,
- l'accise sur l'alcool et les boissons alcooliques,
- l'accise sur les huiles minérales". »
Article 2
La directive 92/81/CEE est modifiée comme suit.
1) À l'article 2 paragraphe 1:
- le point b) est remplacé par le texte suivant: « b) les produits relevant des codes NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 et 2707 99 19 »,
- le point g) est supprimé.
2) À l'article 8, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
« 8. Les États membres ont la faculté de donner effet aux exonérations ou réductions du taux d'accises visées au présent article au moyen d'un remboursement de l'accise payée. »
Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1992. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1992. Par le Conseil
Le président
N. LAMONT
(1) JO no C 283 du 31. 10. 1992, p. 8. (2) Avis rendu le 20 novembre 1992 (non encore paru au Journal officiel). (3) Avis rendu le 24 novembre 1992 (non encore paru au Journal officiel). (4) JO no L 76 du 23. 3. 1992, p. 1. (5) JO no L 73 du 19. 3. 1976, p. 18. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 79/1071/CEE (JO no L 331 du 27. 12. 1979, p. 10). (6) JO no L 316 du 31. 10. 1992, p. 12.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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