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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392L0104

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.20.10 - Sécurité des travailleurs ]


392L0104
Directive 92/104/CEE du Conseil, du 3 décembre 1992, concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines (douzième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
Journal officiel n° L 404 du 31/12/1992 p. 0010 - 0025
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 5 Tome 6 p. 27
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 5 Tome 6 p. 27




Texte:

DIRECTIVE 92/104/ CEE DU CONSEIL du 3 décembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines (douzième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 118 A,
vu la proposition de la Commission (1), établie après consultation de l'organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de houille et les autres industries extractives,
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que l'article 118 A du traité prévoit que le Conseil arrête, par voie de directive, des prescriptions minimales en vue de promouvoir l'amélioration, notamment du milieu de travail, pour garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs;
considérant que, selon ledit article, ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises;
considérant que l'amélioration de la sécurité, de l'hygiène et de la santé des travailleurs au travail représente un objectif qui ne saurait être subordonné à des considérations de caractère purement économique;
considérant que la directive 89/654/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail (première directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (4), ne s'applique pas aux industries extractives;
considérant que le respect des prescriptions minimales propres à garantir un meilleur niveau de sécurité et de santé pour les industries extractives à ciel ouvert ou souterraines constitue un impératif pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs;
considérant que les industries extractives à ciel ouvert ou souterraines constituent un secteur d'activités susceptible d'exposer les travailleurs à des risques particulièrement élevés;
considérant que la présente directive est une directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (5); que, de ce fait, les dispositions de ladite directive s'appliquent pleinement au domaine des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive;
considérant que les dépendances de surface des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines qui ne sont pas nécessaires aux industries extractives à ciel ouvert ou souterraines, définies à l'article 2 point a) de la présente directive, sont soumises aux dispositions de la directive 89/654/CEE;
considérant que le Conseil a arrêté, le 3 novembre 1992, la directive 92/91/CEE concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage (onzième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (6);
considérant que la présente directive constitue un élément concret dans le cadre de la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet
1. La présente directive, qui est la douzième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE, fixe des prescriptions minimales de protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines définies à l'article 2 point a).
2. Les dispositions de la directive 89/391/CEE s'appliquent pleinement au domaine visé au paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive.
Article 2

Définitions
Aux fins de la présente directive, en entend par:
a) industries extractives à ciel ouvert ou souterraines: toutes les industries pratiquant les activités:
- d'extraction au sens strict du terme de matières minérales à l'air libre ou sous terre
et/ou
- de prospection en vue d'une telle extraction
et/ou
- de préparation des matières extraites pour la vente, à l'exclusion des activités de transformation des matières extraites,
à l'exclusion des industries extractives par forage définies à l'article 2 point a) de la directive 92/91/CEE;
b) lieux de travail: l'ensemble des lieux destinés à l'implantation des postes de travail, comprenant les activités ainsi que les installations liées directement ou indirectement aux industries extractives à ciel ouvert ou souterrraines, y inclus les dépôts de stériles et autres aires de stockage et, le cas échéant, les logements, auxquels les travailleurs ont accès dans le cadre de leur travail.
SECTION II
OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR

Article 3

Obligations générales
1. Afin d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs, l'employeur prend les mesures nécessaires afin que:
a) les lieux de travail soient conçus, construits, équipés, mis en service, utilisés et entretenus de manière à permettre aux travailleurs d'effectuer les tâches qui leur sont confiées sans compromettre leur sécurité et/ou santé et/ou celles des autres travailleurs;
b) l'exploitation des lieux de travail comportant des travailleurs se fasse sous la supervision d'une personne responsable;
c) les travaux comportant un risque particulier ne soient confiés qu'à des travailleurs compétents et soient exécutés conformément aux instructions données;
d) toutes les consignes de sécurité soient compréhensibles pour tous les travailleurs concernés;
e) des installations de premier secours appropriées soient mises en place;
f) tout exercice de sécurité nécessaire soit effectué à intervalles réguliers.
2. L'employeur s'assure qu'un document en matière de sécurité et de santé, ci-après dénommé «document de sécurité et de santé», qui couvre les exigences pertinentes visées aux articles 6, 9 et 10 de la directive 89/391/CEE, est préparé et tenu à jour.
Le document de sécurité et de santé démontre notamment:
- que les risques auxquels sont exposés les travailleurs sur le lieu de travail sont déterminés et évalués,
- que les mesures adéquates seront prises pour atteindre les objectifs de la présente directive,
- que la conception, l'utilisation et l'entretien du lieu de travail et des équipements sont sûrs.
Le document de sécurité et de santé doit être préparé avant le commencement du travail et doit être révisé si des modifications, extensions ou transformations importantes sont apportées aux lieux de travail.
3. Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur un même lieu de travail, chaque employeur est responsable pour toutes les questions relevant de son contrôle.
L'employeur qui, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, a la responsabilité pour ce lieu de travail, coordonne la mise en oeuvre de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et précise, dans le document de sécurité et de santé, le but, les mesures et les modalités de mise en oeuvre de cette coordination.
La coordination n'affecte pas la responsabilité des employeurs individuels prévue par la directive 89/391/CEE.
4. L'employeur fait rapport le plus tôt possible aux autorités compétentes sur tout accident de travail grave et/ou mortel ainsi que sur toute situation de danger grave.
Article 4

Protection contre les incendies, les explosions et les atmosphères nocives
L'employeur prend les mesures et les précautions appropriées au type d'exploitation:
- pour éviter, détecter et combattre le déclenchement et la propagation d'incendies et d'explosions
et
- pour empêcher la formation d'atmosphères explosives et/ou nocives pour la santé.
Article 5

Moyens d'évacuation et de sauvetage
L'employeur veille à l'existence et à l'entretien de moyens d'évacuation et de sauvetage appropriés, afin que les travailleurs puissent, en cas de danger, évacuer convenablement les lieux de travail, rapidement et en toute sécurité.
Article 6

Systèmes de communication, d'avertissement et d'alarme
L'employeur prend les mesures nécessaires pour fournir les systèmes d'alarme et d'autres moyens de communication nécessaires permettant, si besoin est, le déclenchement immédiat des opérations de secours, d'évacuation et de sauvetage.
Article 7

Information des travailleurs
1. Sans préjudice de l'article 10 de la directive 89/391/CEE, les travailleurs et/ou leurs représentants sont informés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé sur les lieux de travail, et en particulier de celles relatives à la mise en application des articles 3 à 6.
2. Les informations doivent être compréhensibles pour les travailleurs concernés.
Article 8

Surveillance de santé
1. Pour assurer la surveillance appropriée de la santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au travail, des mesures sont fixées conformément aux législations et/ou pratiques nationales.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont telles que chaque travailleur doit bénéficier ou doit être l'objet d'une surveillance de santé, avant d'être affecté à des tâches en rapport avec les activités visées à l'article 2 et à des intervalles réguliers par la suite.
3. La surveillance de santé peut faire partie d'un système national de santé.
Article 9

Consultation et participation des travailleurs
La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont lieu, conformément à l'article 11 de la directive 89/391/CEE, sur les matières couvertes par la présente directive.
Article 10

Prescriptions minimales de sécurité et de santé
1. Les lieux de travail utilisés pour la première fois après la date de mise en application de la présente directive visée à l'article 13 paragraphe 1 doivent satisfaire aux prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l'annexe.
2. Les lieux de travail déjà utilisés avant la date de mise en application de la présente directive visée à l'article 13 paragraphe 1 doivent satisfaire le plus tôt possible et au plus tard neuf ans après cette date aux prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l'annexe.
3. Lorsque les lieux de travail subissent, après la date de mise en application de la présente directive visée à l'article 13 paragraphe 1, des modifications, extensions et/ou transformations, l'employeur prend les mesures nécessaires pour que ces modifications, extensions et/ou transformations soient conformes aux prescriptions minimales correspondantes figurant à l'annexe.
SECTION III
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 11

Adaptation de l'annexe
Les adaptations de nature strictement technique de l'annexe en fonction:
- de l'adoption de directives en matière d'harmonisation technique et de normalisation concernant les industries extractives à ciel ouvert ou souterraines
et/ou
- du progrès technique, de l'évolution des réglementations ou spécifications internationales ou des connaissances concernant les industries extractives à ciel ouvert ou souterraines,
sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17 de la directive 89/391/CEE.
Article 12

Industries extractives par dragage
Les États membres ont la faculté de ne pas appliquer la présente directive aux industries extractives par dragage pour autant qu'ils assurent une protection des travailleurs concernés conforme aux principes généraux de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, contenus dans la présente directive, compte tenu des risques spécifiques liés aux industries extractives par dragage.
Article 13

Dispositions finales
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard vingt-quatre mois après son adoption. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne déjà adoptées ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
4. Les États membres font rapport à la Commission tous les cinq ans sur la mise en oeuvre pratique des dispositions de la présente directive en indiquant les points de vue des partenaires sociaux.
La Commission en informe le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social, l'organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de houille et les autres industries extractives ainsi que le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail.
Article 14

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 1992.
Par le Conseil
Le président
G. SHEPHARD

(1) JO n° C 58 du 5. 3. 1992, p. 3.
(2) JO n° C 150 du 15. 6. 1992, p. 128 et
JO n° C 305 du 23. 11. 1992.
(3) JO n° C 169 du 6. 7. 1992, p. 28.
(4) JO n° L 393 du 30. 12. 1989, p. 1.
(5) JO n° L 183 du 29. 6. 1989, p. 1.
(6) JO n° L 348 du 28. 11. 1992, p. 9.


ANNEXE

PRESCRIPTIONS MINIMALES DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ VISÉES À L'ARTICLE 10 DE LA DIRECTIVE
Remarque préliminaire
Les obligations prévues par la présente annexe s'appliquent chaque fois que les caractéristiques du lieu de travail ou de l'activité, les circonstances ou un risque particulier l'exigent.
PARTIE A
PRESCRIPTIONS MINIMALES COMMUNES APPLICABLES AUX INDUSTRIES EXTRACTIVES À CIEL OUVERT OU SOUTERRAINES AINSI QU'AUX DÉPENDANCES DE SURFACE
1. Surveillance et organisation
1.1. Organisation des lieux de travail
1.1.1. Les lieux de travail doivent être conçus de manière à assurer une protection adéquate contre les risques. Ils doivent être maintenus en bon état et les substances ou dépôts dangereux doivent être éliminés ou surveillés de manière à ne pouvoir compromettre la sécurité et la santé des travailleurs.
1.1.2. Les postes de travail doivent être conçus et construits selon des principes ergonomiques, en tenant compte de la nécessité pour les travailleurs de pouvoir suivre les opérations se déroulant à leur poste de travail.
1.1.3. Lorsque les postes de travail sont occupés par des travailleurs isolés, ces derniers doivent bénéficier d'une surveillance adéquate ou pouvoir rester en liaison par des moyens de télécommunication.
1.2. Personne responsable
Tout lieu de travail occupé par des travailleurs doit être placé en permanence sous la responsabilité d'une personne responsable, ayant les qualités et compétences requises pour cette fonction conformément aux législations et/ou pratiques nationales, et ayant été désignée par l'employeur.
L'employeur peut assumer lui-même la responsabilité pour le lieu de travail visée au premier alinéa s'il a les qualités et les compétences requises à cet effet conformément aux législations et/ou pratiques nationales.
1.3. Surveillance
Une surveillance doit être exercée, afin d'assurer la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs dans toutes les opérations entreprises, par des personnes ayant les qualités et compétences requises pour cette fonction conformément aux législations et/ou pratiques nationales, ayant été désignées par l'employeur ou en son nom et agissant en son nom.
Lorsque le document de sécurité et de santé l'exige, un surveillant doit se rendre aux postes de travail occupés au moins une fois au cours de chaque poste.
L'employeur peut assumer lui-même la surveillance visée aux premier et deuxième alinéas s'il a les qualités et compétences requises à cet effet conformément aux législations et/ou pratiques nationales.
1.4. Travailleurs compétents
Sur chaque lieu de travail occupé par des travailleurs doit se trouver un nombre suffisant de travailleurs présentant les qualités, l'expérience et la formation requises pour accomplir les tâches qui leur sont confiées.
1.5. Information, instructions et formation
Les travailleurs doivent bénéficier de l'information, des instructions et des actions de formation ou de recyclage nécessaires pour préserver leur sécurité et leur santé.
L'employeur doit s'assurer que les travailleurs reçoivent des instructions compréhensibles, afin de ne pas compromettre leur sécurité et leur santé ni celles des autres travailleurs.
1.6. Instructions écrites
Des instructions écrites, définissant les règles à observer pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs et garantir une utilisation sûre du matériel, doivent être élaborées pour chaque lieu de travail.
Ces instructions doivent également inclure des consignes relatives à l'utilisation des équipements de secours ainsi qu'aux dispositions à prendre en cas d'urgence sur le lieu de travail ou à proximité de celui-ci.
1.7. Modes opératoires sûrs
Des modes opératoires sûrs doivent être mis en oeuvre pour chaque lieu de travail ou pour chaque activité.
1.8. Permis de travail
Lorsque le document de sécurité et de santé l'exige, un système de permis de travail doit être instauré pour l'exécution des travaux dangereux et pour l'exécution des travaux habituellement sans danger qui peuvent, en interférant avec d'autres opérations, occasionner des risques graves.
Le permis de travail doit être délivré par une personne responsable avant le début des travaux et doit spécifier les conditions à remplir et les précautions à prendre avant, pendant et après les travaux.
1.9. Examen régulier de mesures de sécurité et de santé
L'employeur doit assurer l'examen régulier des mesures prises en matière de sécurité et de santé des travailleurs, y compris le système de gestion de la sécurité et de la santé, afin d'assurer le respect des exigences de la directive.
2. Équipements et installations mécaniques et électriques
2.1. Généralités
Le choix, l'installation, la mise en service, le fonctionnement et la maintenance d'équipements mécaniques et électriques doivent avoir lieu en tenant dûment compte de la sécurité et de la santé des travailleurs, en prenant en considération d'autres dispositions de la présente directive et des directives 89/392/CEE (1) et 89/655/CEE (2).
S'ils sont implantés dans une zone présentant ou susceptible de présenter des risques d'incendie ou d'explosion dus à l'inflammation de gaz, de vapeurs ou de liquides volatiles, ils doivent être adaptés à l'utilisation dans une telle zone.
Les équipements doivent, si nécessaire, être pourvus de dispositifs de protection adéquate et de systèmes de sécurité en cas de panne.
2.2. Dispositions particulières
Les équipements et installations mécaniques doivent présenter une résistance suffisante, être exempts de défectuosités apparentes et appropriés à l'usage auquel ils sont destinés.
Les équipements et installations électriques doivent être de capacité et de puissance suffisantes pour l'usage auquel ils sont destinés.
Les équipements et installations mécaniques et électriques doivent être installés et protégés de manière à prévenir tout danger.
3. Maintenance
3.1. Maintenance générale
Il y a lieu d'établir un programme approprié prévoyant l'inspection systématique, la maintenance et, le cas échéant, l'essai des équipements et installations mécaniques et électriques.
La maintenance, l'inspection et la mise à l'essai d'éléments quelconques des installations ou des équipements doivent être effectuées par un agent compétent.
Des fiches d'inspection et d'essai doivent être établies et archivées convenablement.
3.2. Maintenance du matériel de sécurité
Un matériel de sécurité adéquat doit, à tout moment, être tenu prêt à l'emploi et en bon ordre de marche.
La maintenance doit être effectuée en prenant dûment en considération les activités exercées.
4. Protection contre les risques d'explosion, les atmosphères nocives et les risques d'incendie
4.1. Généralités
4.1.1. Des mesures doivent être prises pour évaluer la présence de substances nocives et/ou potentiellement explosives dans l'atmosphère et pour mesurer la concentration de ces substances.
Lorsque le document de sécurité et de santé l'exige, il y a lieu de prévoir des appareils de surveillance enregistrant automatiquement et continuellement les concentrations de gaz en des points spécifiques, des dispositifs d'alarme automatique, des systèmes de coupure automatique des installations électriques et des systèmes d'arrêt automatique des moteurs à combustion interne.
Lorsque des mesures automatiques sont prévues, les valeurs mesurées doivent être enregistrées et conservées comme prévu dans le document de sécurité et de santé.
4.1.2. Il est interdit de fumer dans les zones présentant des risques spécifiques d'incendie ou d'explosion.
Il est également interdit d'y utiliser une flamme nue, ainsi que d'y exécuter des travaux pouvant présenter un risque d'inflammation, sauf si des précautions suffisantes sont prises en vue de prévenir le déclenchement d'un incendie ou d'une explosion.
4.2. Protection contre les risques d'explosion
4.2.1. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour lutter contre la formation et l'accumulation d'atmosphères explosives.
4.2.2. À l'intérieur des zones présentant des risques d'explosion, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour empêcher l'inflammation d'atmosphères explosives.
4.2.3. Un plan de prévention contre les explosions, précisant les équipements et mesures requis, doit être établi.
4.3. Protection contre les atmosphères nocives
4.3.1. Lorsque des substances nocives s'accumulent ou sont susceptibles de s'accumuler dans l'atmosphère, des mesures appropriées doivent être prises pour:
a) en assurer la suppression à la source
ou
b) les extraire à la source ou les éliminer
ou
c) diluer les accumulations de ces substances,
de manière à ce qu'il n'y ait pas de risque pour les travailleurs.
Le système doit être en mesure de disperser ces substances nocives de manière à ce qu'il n'y ait pas de risque pour les travailleurs.
4.3.2. Sans préjudice de la directive 89/656/CEE (1), des appareils respiratoires et des équipements de réanimation appropriés doivent être disponibles, en nombre suffisant, dans les zones où des travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des atmosphères nocives pour leur santé.
Dans de tels cas, il convient de veiller à assurer la présence sur le lieu de travail d'un nombre suffisant de travailleurs sachant utiliser ce matériel.
Le matériel doit être entreposé et entretenu convenablement.
4.3.3. Si des gaz toxiques sont présents ou susceptibles d'être présents dans l'atmosphère, un plan de protection précisant les équipements disponibles et les mesures préventives qui ont été adoptées doit être disponible.
4.4. Protection contre les risques d'incendie
4.4.1. Partout où des lieux de travail sont conçus, construits, équipés, mis en service, exploités ou entretenus, des mesures appropriées doivent être prises pour prévenir le déclenchement et la propagation d'incendies à partir des sources identifiées dans le document de sécurité et de santé.
Des dispositions doivent être prises pour que tout début d'incendie soit maîtrisé rapidement et efficacement.
4.4.2. Les lieux de travail doivent être équipés de dispositifs appropriés pour combattre l'incendie et, en tant que de besoin, de détecteurs d'incendie et de systèmes d'alarme.
4.4.3. Les dispositifs non automatiques de lutte contre l'incendie doivent être d'accès et de manipulation faciles et, si nécessaire, protégés contre les risques de détérioration.
4.4.4. Un plan de sécurité incendie précisant les mesures à prendre, conformément aux articles 3, 4, 5 et 6 de la présente directive, pour prévenir, détecter et combattre le déclenchement et la propagation d'incendies, doit être conservé sur le lieu de travail.
4.4.5. Les dispositifs de lutte contre l'incendie doivent faire l'objet d'une signalisation conforme aux règles nationales transposant la directive 92/58/CEE (1).
Cette signalisation doit être apposée aux endroits appropriés et être durable.
5. Explosifs et artifices de tir
La conservation, le transport et la mise en oeuvre des explosifs et des artifices de tir doivent être réalisés par des personnes compétentes dûment autorisées.
Ces opérations doivent être organisées et exécutées de manière à prévenir tout risque pour les travailleurs.
6. Voies de circulation
6.1. Il doit être possible d'accéder sans danger aux lieux de travail et de les évacuer rapidement et en toute sécurité, en cas d'urgence.
6.2. Les voies de circulation, y compris les escaliers, les échelles fixes, les quais et rampes de chargement doivent être calculés, dimensionnés et placés de telle façon que des piétons ou des véhicules puissent les utiliser facilement, en toute sécurité et conformément à leur affectation, et que les travailleurs employés à proximité de ces voies de circulation ne courent aucun risque.
6.3. Le calcul des dimensions des voies servant à la circulation de personnes et/ou de marchandises doit dépendre du nombre potentiel d'utilisateurs et du type d'entreprise.
Lorsque des moyens de transport sont utilisés sur des voies de circulation, une distance de sécurité suffisante doit être prévue pour les piétons.
6.4. Les voies de circulation destinées aux véhicules doivent passer à une distance suffisante des portes, portails, passages pour piétons, couloirs et escaliers.
6.5. Le tracé des voies de circulation et d'accès doit être signalé clairement pour assurer la protection des travailleurs.
6.6. Si des véhicules ou des engins pénètrent sur les lieux de travail, il convient de fixer les règles de circulation nécessaires.
7. Lieux de travail extérieurs
7.1. Les postes de travail, voies de circulation et autres emplacements ou installations à l'air libre occupés ou utilisés par les travailleurs lors de leurs activités doivent être conçus de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.
7.2. Les lieux de travail à l'air libre doivent être éclairés suffisamment à la lumière artificielle, lorsque la lumière du jour ne suffit pas.
7.3. Si des travailleurs sont employés à des postes de travail extérieurs, ces derniers doivent être, dans la mesure du possible, aménagés de telle façon que les travailleurs:
a) soient protégés contre les influences atmosphériques et, si nécessaire, contre la chute d'objets;
b) ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ni à une influence extérieure nocive (par exemple, gaz, vapeurs, poussières);
c) puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus;
d) ne puissent glisser ou chuter.
8. Zones de danger
8.1. Les zones de danger doivent être signalées de manière bien visible.
8.2. Si les lieux de travail comportent des zones de danger dues à la nature du travail présentant des risques, y compris de chute du travailleur ou des risques de chute d'objets, ces lieux doivent être équipés, dans la mesure du possible, de dispositifs évitant que les travailleurs non autorisés puissent pénétrer dans ces zones.
8.3. Les mesures appropriées doivent être prises pour protéger les travailleurs qui sont autorisés à pénétrer dans les zones de danger.
9. Voies et issues de secours
9.1. En cas de danger, tous les postes de travail doivent pouvoir être évacués rapidement et dans des conditions de sécurité maximale par les travailleurs.
9.2. Les voies et issues de secours doivent rester dégagées et déboucher le plus directement possible à l'air libre ou dans une zone de sécurité, à un point de rassemblement ou à un poste d'évacuation sûrs.
9.3. Le nombre, la distribution et les dimensions des voies et issues de secours dépendent de l'usage, de l'équipement et des dimensions des lieux de travail ainsi que du nombre maximal des personnes pouvant y être présentes.
9.4. Les portes de secours doivent s'ouvrir vers l'extérieur.
Les portes de secours ne doivent pas être fermées de telle manière qu'elles ne puissent être ouvertes facilement et immédiatement par toute personne qui aurait besoin de les utiliser en cas d'urgence.
9.5. Les portes de secours ne doivent pas être fermées à clé.
Les voies et issues de secours, de même que les voies de circulation et les portes y donnant accès, ne doivent pas être obstruées par des objets, de façon qu'elles puissent être utilisées à tout moment sans entrave.
9.6. Les voies et issues de secours qui nécessitent un éclairage doivent être équipées d'un éclairage de sécurité d'une intensité suffisante pour les cas de panne d'éclairage.
9.7. Les voies et issues spécifiques de secours doivent faire l'objet d'une signalisation conforme aux règles nationales transposant la directive 92/58/CEE.
10. Moyens d'évacuation et de sauvetage
10.1. Les travailleurs doivent recevoir une formation sur les mesures appropriées à adopter en cas d'urgence.
10.2. Des équipements de sauvetage prêts à l'emploi doivent être entreposés en des endroits appropriés, faciles d'accès, et doivent faire l'objet d'une signalisation conforme aux règles nationales transposant la directive 92/58/CEE.
11. Exercices de sécurité
Des exercices de sécurité doivent être effectués, à intervalles réguliers, sur tous les lieux de travail habituellement occupés.
Ces exercices ont notamment pour but de former et de vérifier l'aptitude des travailleurs chargés, en cas de danger, de missions précises nécessitant l'utilisation, le maniement ou le fonctionnement d'équipements de secours.
Le cas échéant, les travailleurs doivent aussi pouvoir s'exercer à l'utilisation, au maniement ou au fonctionnement de ces équipements.
12. Équipements de premiers secours
12.1. Des équipements de premiers secours doivent être prévus partout où les conditions de travail l'exigent et doivent être adaptés à l'activité exercée.
Ces équipements doivent faire l'objet d'une signalisation appropriée et être faciles d'accès.
12.2. Lorsque l'importance des lieux de travail, le type d'activité qui est pratiqué et la fréquence des accidents le requièrent, un ou plusieurs locaux destinés aux premiers secours doivent être prévus.
Les consignes sur les premiers secours à dispenser en cas d'accident doivent être affichées bien visiblement dans ces locaux.
12.3. Les locaux destinés aux premiers secours doivent être équipés d'installations et de matériel de premiers secours indispensables et être facilement accessibles avec des brancards.
Ils doivent faire l'objet d'une signalisation conforme aux règles nationales transposant la directive 92/58/CEE.
12.4. Un matériel de premiers secours doit être disponible également dans tous les endroits où les conditions de travail le requièrent.
Il doit faire l'objet d'une signalisation appropriée et doit être facilement accessible.
12.5. Un nombre suffisant de travailleurs doit être formé à l'utilisation du matériel de premiers secours fourni.
13. Éclairage naturel et artificiel
13.1. Chaque lieu de travail doit disposer en tout point d'un éclairage dispensant une lumière suffisante pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs.
13.2. Les lieux de travail doivent autant que possible disposer d'une lumière naturelle suffisante et être équipés, compte tenu des conditions climatologiques, de dispositifs permettant un éclairage artificiel adéquat pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs.
13.3. Les installations d'éclairage des locaux de travail et des voies de communication doivent être placées de façon que le type d'éclairage prévu ne présente pas de risque d'accident pour les travailleurs.
13.4. Les lieux de travail dans lesquels les travailleurs sont exposés à des risques en cas de panne d'éclairage artificiel doivent posséder un éclairage de sécurité d'une intensité suffisante.
Dans les cas où cela est impossible, les travailleurs doivent disposer d'un éclairage individuel.
14. Équipements sanitaires
14.1. Vestiaires et armoires pour les vêtements
14.1.1. Des vestiaires appropriés doivent être mis à la disposition des travailleurs lorsque ceux-ci doivent porter des vêtements de travail spéciaux et qu'on ne peut leur demander, pour des raisons de santé ou de décence, de se changer dans une autre pièce.
Les vestiaires doivent être facilement accessibles, avoir une capacité suffisante et être équipés de sièges.
14.1.2. Les vestiaires doivent être de dimensions suffisantes et posséder des équipements permettant à chaque travailleur de mettre sous clé ses vêtements pendant le temps de travail.
Si les circonstances l'exigent (par exemple substances dangereuses, humidité, saleté), les armoires pour les vêtements de travail doivent être séparées de celles pour les vêtements privés.
Un équipement doit être prévu pour que chaque travailleur puisse mettre à sécher ses vêtements de travail.
14.1.3. Des vestiaires séparés ou une utilisation séparée des vestiaires doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes.
14.1.4. Lorsque des vestiaires ne sont pas nécessaires au sens du point 14.1.1, chaque travailleur doit pouvoir disposer d'une aire de rangement pour ses vêtements.
14.2. Douches et lavabos
14.2.1. Des douches suffisantes et appropriées doivent être mises à la disposition des travailleurs lorsque le type d'activité ou la salubrité l'exigent.
Des salles de douches séparées ou une utilisation séparée des salles de douches doivent être prévues pour les hommes et pour les femmes.
14.2.2. Les salles des douches doivent être de dimensions suffisantes pour permettre à chaque travailleur de faire sa toilette sans aucune entrave et dans des conditions d'hygiène appropriées.
Les douches doivent être équipées d'eau chaude et froide.
14.2.3. Lorsque des douches ne sont pas nécessaires, au sens du point 14.2.1 premier alinéa, des lavabos suffisants et appropriés avec eau chaude et froide doivent être placés à proximité des postes de travail et des vestiaires.
Des lavabos séparés ou une utilisation séparée des lavabos doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes lorsque cela est nécessaire pour des raisons de décence.
14.3. Cabinets d'aisance et lavabos
Les travailleurs doivent disposer, à proximité de leurs postes de travail, des locaux de repos, des vestiaires et des salles de douches ou de lavabos, de locaux spéciaux équipés d'un nombre suffisant de cabinets d'aisance et de lavabos.
Des cabinets d'aisance séparés ou une utilisation séparée des cabinets d'aisance doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes.
Dans le cas des industries extractives souterraines, les équipements sanitaires visés au présent point peuvent être placés à la surface.
15. Dépôts de stériles et autres aires de stockage
Les dépôts de stériles, les haldes, les terrils et autres aires de stockage ainsi que les bassins de décantation doivent être conçus, construits, aménagés et entretenus de manière à assurer leur stabilité, ainsi que la sécurité et la santé des travailleurs.
16. Dépendances de surface (dispositions particulières supplémentaires)
16.1. Stabilité et solidité
Les lieux de travail doivent être conçus, construits, installés, exploités, surveillés et entretenus de manière à pouvoir résister aux contraintes extérieures auxquelles ils peuvent être soumis.
Ils doivent posséder des structures et une solidité appropriées au type d'utilisation.
16.2. Planchers, murs, plafonds et toits des locaux
16.2.1. Les planchers des locaux doivent être exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux; ils doivent être fixes, stables et non glissants.
Les lieux de travail dans lesquels sont installés des postes de travail doivent présenter une isolation thermique suffisante, compte tenu du type d'entreprise et de l'activité physique des travailleurs.
16.2.2. Les surfaces des planchers, des murs et des plafonds dans les locaux doivent être de nature à pouvoir être nettoyées et ravalées pour obtenir des conditions d'hygiène appropriées.
16.2.3. Les parois transparentes ou translucides, notamment les parois entièrement vitrées, dans les locaux ou au voisinage des postes de travail et des voies de circulation doivent être clairement signalées et être constituées de matériaux de sécurité ou bien être séparées de ces postes de travail et voies de circulation de telle façon que les travailleurs ne puissent entrer en contact avec des parois ni être blessés lorsqu'elles volent en éclats.
16.2.4. L'accès sur les toits en matériaux n'offrant pas une résistance suffisante ne peut être autorisé que si des équipements sont fournis pour que le travail soit réalisé de manière sûre.
16.3. Dimensions et volume d'air des locaux - Espace pour la liberté de mouvement au poste de travail
16.3.1. Les locaux de travail doivent avoir une superficie, une hauteur et un volume d'air permettant aux travailleurs d'exécuter leur travail sans risque pour la sécurité, la santé ou le bien-être.
16.3.2. Les dimensions de la superficie libre au poste de travail doivent être telles que le travailleur dispose de suffisamment de liberté de mouvement pour ses activités et qu'il puisse exécuter sa tâche en toute sécurité.
16.4. Fenêtres et éclairages zénithaux
16.4.1. Les fenêtres, éclairages zénithaux et systèmes d'aération, comportant des mécanismes d'ouverture, de réglage et de blocage, doivent être conçus de manière à fonctionner en toute sécurité.
Leur emplacement doit être choisi de manière à éviter de constituer un risque pour les travailleurs, lorsque ces systèmes sont ouverts.
16.4.2. Les fenêtres et éclairages zénithaux doivent pouvoir être nettoyés sans risque.
16.5. Portes et portails
16.5.1. La position, le nombre, les matériaux de réalisation et les dimensions des portes et portails sont déterminés par la nature et l'usage des locaux ou enceintes.
16.5.2. Un marquage doit être apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes.
16.5.3. Les portes et portails battants doivent être transparents ou posséder des panneaux transparents.
16.5.4. Lorsque les surfaces transparentes ou translucides des portes et portails ne sont pas constituées en matériel de sécurité et lorsqu'il est à craindre que les travailleurs puissent être blessés si une porte ou un portail vole en éclats, ces surfaces doivent être protégées contre l'enfoncement.
16.5.5. Les portes coulissantes doivent posséder un système de sécurité les empêchant de sortir de leurs rails et de tomber de façon inopinée.
16.5.6. Les portes et portails s'ouvrant vers le haut doivent posséder un système de sécurité les empêchant de retomber de façon inopinée.
16.5.7. Les portes situées sur le parcours des voies de secours doivent être marquées de façon appropriée.
Elles doivent pouvoir être ouvertes à tout moment de l'intérieur sans aide spéciale.
Lorsque les lieux de travail sont occupés, les portes doivent pouvoir être ouvertes.
16.5.8. À proximité immédiate des portails destinés essentiellement à la circulation des véhicules, il doit exister, à moins que le passage ne soit sûr pour les piétons, des portes pour la circulation des piétons, lesquelles doivent être signalées de manière bien visible et être dégagées en permanence.
16.5.9. Les portes et portails mécaniques doivent fonctionner sans risque d'accident pour les travailleurs.
Ils doivent posséder des dispositifs d'arrêt d'urgence facilement identifiables et accessibles et pouvoir également, sauf s'ils s'ouvrent automatiquement en cas de panne d'énergie, être ouverts manuellement.
16.6. Aération des lieux de travail fermés
16.6.1. Dans les lieux de travail fermés, il faut veiller, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques imposées aux travailleurs, à ce qu'ils disposent d'un air sain en quantité suffisante.
Si une installation d'aération est utilisée, elle doit être maintenue en état de fonctionner.
Un système de contrôle doit signaler toute panne lorsque cela est nécessaire pour la santé des travailleurs.
16.6.2. Si les installations de conditionnement d'air ou de ventilation mécanique sont utilisées, elles doivent fonctionner de telle façon que les travailleurs ne soient pas exposés à des courants d'air gênants.
Tout dépôt et toute souillure susceptibles d'entraîner immédiatement un risque pour la santé des travailleurs par la pollution de l'air respiré doivent être éliminés rapidement.
16.7. Température des locaux
16.7.1. La température dans les locaux de travail doit être adéquate pour l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail appliquées et des contraintes physiques imposées aux travailleurs.
16.7.2. La température des locaux de repos, des locaux pour le personnel en service de permanence, des sanitaires, des cantines et des locaux de premiers secours doit répondre à la destination spécifique de ces locaux.
16.7.3. Les fenêtres, les éclairages zénithaux et les parois vitrées doivent permettre d'éviter un ensoleillement excessif des lieux de travail, compte tenu du type de travail et de la nature du lieu de travail.
16.8. Locaux de repos
16.8.1. Lorsque la sécurité ou la santé des travailleurs, notamment en raison du type d'activité ou des effectifs dépassant un certain nombre de personnes, l'exigent, les travailleurs doivent disposer d'un local de repos facilement accessible.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le personnel travaille dans des bureaux ou dans des locaux de travail similaires offrant des possibilités de détente équivalentes pendant la pause.
16.8.2. Les locaux de repos doivent être de dimensions suffisantes et être équipés d'un nombre de tables et de sièges à dossier tenant compte du nombre des travailleurs.
16.8.3. Dans les locaux de repos, des mesures appropriées de protection des non-fumeurs contre la gêne due à la fumée de tabac doivent être mises en place.
16.8.4. Lorsque le temps de travail est interrompu régulièrement et fréquemment et qu'il n'existe pas de locaux de repos, d'autres locaux doivent être mis à la disposition du personnel pour qu'il puisse s'y tenir pendant l'interruption du travail, là où la sécurité ou la santé des travailleurs l'exige.
Il y a lieu d'y prévoir des mesures appropriées de protection des non-fumeurs contre la gêne due à la fumée de tabac.
17. Femmes enceintes et mères allaitantes
Les femmes enceintes et les mères allaitantes doivent avoir la possibilité de se reposer en position allongée dans des conditions appropriées.
18. Travailleurs handicapés
Les lieux de travail doivent être aménagés compte tenu, le cas échéant, des travailleurs handicapés.
Cette disposition s'applique notamment aux portes, voies de communication, escaliers, douches, lavabos, cabinets d'aisance et postes de travail utilisés ou occupés directement par des travailleurs handicapés.
PARTIE B
PRESCRIPTIONS MINIMALES SPÉCIALES APPLICABLES AUX INDUSTRIES EXTRACTIVES À CIEL OUVERT
1. Généralités
1.1. Sans préjudice de l'article 3 paragraphe 2, l'employeur qui, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, a la responsabilité du lieu de travail couvert par la présente partie B, fait le nécessaire pour que le document de sécurité et de santé démontre que toutes les mesures pertinentes sont prises en vue de protéger la sécurité et la santé des travailleurs tant dans des situations normales que critiques.
1.2. Le document de sécurité et de santé doit être mis à jour périodiquement et être disponible sur le lieu de travail.
Les travaux doivent être exécutés conformément au document de sécurité et de santé.
2. Exploitation
2.1. Les travaux doivent être planifiés en tenant compte des éléments du document de sécurité et de santé en ce qui concerne les risques d'éboulements ou de glissements de terrain.
Il convient donc de définir, à titre préventif, la hauteur et la pente des fronts de découverture et d'exploitation en fonction de la nature et de la stabilité des terrains ainsi que des méthodes d'exploitation.
2.2. Les banquettes et les voies de circulation doivent présenter une stabilité adaptée aux engins qui y sont utilisés.
Elles doivent être aménagées et entretenues de façon à ce que la circulation des engins puisse s'y effectuer en toute sécurité.
2.3. Avant le début ou la reprise des travaux, les fronts de découverture et d'exploitation dominant des chantiers ou des voies de circulation doivent être inspectés afin de s'assurer de l'absence de masses ou de roches instables.
Le purgeage des parois doit être effectué le cas échéant.
2.4. Les fronts ou tas de déblais ne doivent pas être exploités de manière à créer une instabilité.
PARTIE C
PRESCRIPTIONS MINIMALES SPÉCIALES APPLICABLES AUX INDUSTRIES EXTRACTIVES SOUTERRAINES
1. Généralités
1.1. Sans préjudice de l'article 3 paragraphe 2, l'employeur qui, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, a la responsabilité du lieu de travail couvert par la présente partie C, fait le nécessaire pour que le document de sécurité et de santé démontre que toutes les mesures pertinentes sont prises en vue de protéger la sécurité et la santé des travailleurs tant dans des situations normales que critiques.
1.2. Le document de sécurité et de santé doit être mis à jour périodiquement et être disponible sur le lieu de travail.
Les travaux doivent être exécutés conformément au document de sécurité et de santé.
2. Plans des travaux du fond
2.1. Des plans des travaux du fond doivent être établis à une échelle appropriée à une représentation claire.
Outre les galeries et travaux d'exploitation, ils doivent représenter les éléments connus, pouvant avoir une influence sur l'exploitation et sa sécurité.
Ils doivent être accessibles facilement et être conservés aussi longtemps qu'il est nécessaire pour la sécurité.
2.2. Les plans des travaux du fond doivent être mis à jour périodiquement et être disponibles sur le lieu de travail.
3. Issues
Toute exploitation souterraine doit donner accès à la surface par au moins deux issues distinctes, solidement établies et aisément accessibles aux travailleurs du fond.
Lorsque la circulation par ces issues exigerait de la part des travailleurs un effort important, elles doivent être équipées de moyens mécaniques de transport des travailleurs.
4. Ouvrages
Les ouvrages où sont exécutés des travaux doivent être établis, utilisés, équipés et entretenus de façon à ce que les travailleurs puissent y travailler et y circuler avec le minimum de risque.
Les galeries doivent être pourvues de signalisation de façon à faciliter l'orientation des travailleurs.
5. Transports
5.1. Les installations de transport doivent être aménagées, mises en oeuvre et entretenues afin d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs qui les conduisent, les utilisent ou se trouvent à leur proximité.
5.2. Le transport des travailleurs par des installations mécaniques doit faire l'objet d'un aménagement adéquat et d'instructions écrites particulières.
6. Soutènement et stabilité des terrains
Un soutènement doit être mis en place aussitôt que possible après le creusement, sauf lorsque la stabilité des terrains ne le rend pas nécessaire pour la sécurité des travailleurs. Ce soutènement doit être établi conformément à des schémas et à des instructions écrites.
Les travaux accessibles aux travailleurs doivent être régulièrement inspectés du point de vue de la stabilité des terrains et le soutènement doit être entretenu en conséquence.
7. Aérage
7.1. Tous les travaux souterrains dont l'accès est autorisé doivent être aérés de façon appropriée.
Un aérage permanent doit être prévu pour maintenir avec une marge de sécurité suffisante:
- une atmosphère saine,
- une atmosphère dans laquelle les risques d'explosion et de poussières respirables sont maîtrisés,
- une atmosphère dans laquelle les conditions de travail doivent être adéquates pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail appliquées et des contraintes physiques imposées aux travailleurs.
7.2. Lorsque la ventilation naturelle ne permet pas de satisfaire aux exigences du point 7.1, l'aérage principal doit être assuré par un ou plusieurs ventilateurs mécaniques.
Des dispositions doivent être prises en vue d'assurer la stabilité et la continuité de l'aérage.
La dépression des ventilateurs principaux doit être surveillée de façon continue et une alarme automatique doit être prévue pour signaler les arrêts intempestifs.
7.3. La mesure périodique des paramètres de l'aérage doit être enregistrée.
Un plan d'aérage indiquant les caractéristiques utiles de la ventilation doit être élaboré, mis à jour périodiquement et être disponible sur le lieu de travail.
8. Mines ou carrières grisouteuses
8.1. Est considérée comme grisouteuse toute mine ou carrière souterraine dans laquelle du grisou est susceptible de se dégager en une quantité telle que le risque de la formation d'une atmosphère explosive ne peut pas être exclu.
8.2. L'aérage principal doit être assuré par un ou plusieurs ventilateurs mécaniques.
8.3. L'exploitation doit se faire en tenant compte du dégagement de grisou.
Des dispositions doivent être prises pour éliminer, dans toute la mesure du possible, les risques dus au grisou.
8.4. L'aérage secondaire doit être limité aux travaux préparatoires de l'exploitation et aux travaux de démantèlement, ainsi qu'aux locaux reliés directement au courant de l'aérage principal.
Les chantiers d'exploitation ne peuvent être ventilés en aérage secondaire que si des mesures complémentaires appropriées assurant la sécurité et la santé des travailleurs sont prises.
8.5. Les mesures d'aérage mentionnées au point 7.3 doivent être complétées par des contrôles grisoumétriques.
Lorsque le document de sécurité et de santé l'exige, la teneur en grisou doit être surveillée de manière continue dans les retours d'air des chantiers d'abattage mécanisé et de dépilage par soutirage, ainsi que dans la zone du front des chantiers en creusement mécanisé en cul-de-sac.
8.6. Seuls les explosifs et artifices de tir prévus pour être utilisés dans les mines grisouteuses peuvent être mis en oeuvre.
8.7. Les dispositions du point 4.1.2 de la partie A sont remplacées par ce qui suit.
- Il est interdit de fumer, d'être porteur de tabac à fumer et de tout objet propre à se procurer du feu.
- Les travaux au chalumeau, la soudure ou d'autres activités comparables ne peuvent être mis en oeuvre qu'exceptionnellement moyennant des mesures spécifiques assurant la sécurité et la santé des travailleurs.
9. Mines ou carrières comportant des poussières inflammables
9.1. Les mines de charbon sont considérées comme mines à poussières inflammables, sauf si le document de sécurité et de santé montre qu'aucune des veines exploitées ne produit des poussières susceptibles de propager une explosion.
9.2. Dans les mines à poussières inflammables, les dispositions des points 8.6 et 8.7 de la présente partie C s'appliquent mutatis mutandis.
9.3. Des dispositions doivent être prises pour réduire les dépôts de poussières inflammables et procéder à leur enlèvement et leur neutralisation ou leur fixation.
9.4. La propagation des explosions de poussières inflammables et/ou de grisou, susceptibles de déclencher d'autres explosions de poussières inflammables, doit être limitée au moyen d'un système d'arrêts-barrages.
L'emplacement des arrêts-barrages doit être précisé dans un document mis à jour périodiquement et disponible sur le lieu de travail.
10. Dégagements instantanés de gaz, coups de terrain et venues d'eau
10.1. Dans les zones susceptibles de dégagements instantanés de gaz avec ou sans projection de minerais ou de roche, de coups de terrain ou de venues d'eau, un programme d'exploitation doit être conçu et conduit de façon appropriée afin d'assurer, dans toute la mesure du possible, un système de travail sûr ainsi que la protection des travailleurs.
10.2. Des mesures doivent être prises pour reconnaître les zones à risque, protéger les travailleurs occupés dans les ouvrages qui progressent vers et dans ces zones et maîtriser les risques.
11. Incendies, feux et échauffements
11.1. Des dispositions doivent être prises pour prévenir et, le cas échéant, détecter précocement les échauffements.
11.2. L'introduction de matériaux combustibles dans les travaux souterrains doit être limitée à la quantité strictement nécessaire.
11.3. Lorsqu'il est nécessaire d'utiliser des fluides hydrauliques (fluides pour la transmission d'énergie mécanique hydrostatique et/ou hydrocinétique), des fluides difficilement inflammables doivent, dans la mesure du possible, être utilisés pour éviter le risque d'incendie et sa propagation.
Les fluides hydrauliques doivent être conformes à des spécifications et à des conditions d'essai relatives à la résistance au feu ainsi qu'à des critères d'hygiène.
Lorsque des fluides hydrauliques sont utilisés qui ne sont pas conformes aux spécifications, conditions et critères visés au deuxième alinéa, des précautions supplémentaires doivent être prises pour éviter le risque accru d'incendie et sa propagation.
12. >Mesures de précaution concernant le repli des travailleurs
Afin de leur permettre de se replier en sécurité, les travailleurs doivent, en fonction du risque, disposer d'un appareil d'autosauvetage de protection respiratoire qu'ils doivent conserver constamment à leur portée.
Ils doivent être instruits de son emploi.
Cet appareil doit être déposé à l'installation concernée et son bon état doit être contrôlé régulièrement.
13. Éclairage
Les dispositions du point 13 de la partie A sont remplacées par ce qui suit.
- Les travailleurs doivent disposer d'une lampe individuelle, adaptée à l'usage.
- Les postes de travail doivent, autant que possible, être équipés de dispositifs permettant un éclairage artificiel adéquat pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs.
- Les installations d'éclairage doivent être placées de façon que le type d'éclairage prévu ne présente pas de risque d'accident pour les travailleurs.
14. Contrôle de la présence au fond
Une organisation doit permettre de connaître à tout moment toutes les personnes présentes au fond.
15. Organisation de sauvetage
Afin de pouvoir mener rapidement et efficacement une action appropriée en cas de tout sinistre important, une organisation de sauvetage appropriée doit être prévue.
Cette organisation de sauvetage doit disposer, pour pouvoir intervenir sur tout siège d'exploitation ou d'exploration de travaux souterrains, d'un nombre suffisant de sauveteurs entraînés et du matériel d'intervention adéquat.

(1) JO n° L 183 du 29. 6. 1989, p. 9. Directive modifiée par la directive 91/368/CEE (JO n° L 198 du 22. 7. 1991, p. 16).
(2)JO n° L 393 du 30. 12. 1989, p. 13.
(1) JO n° L 393 du 30. 12. 1989, p. 18.
(1) JO n° L 245 de 26. 8. 1992, p. 23.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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