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Législation communautaire en vigueur
Document 392L0084
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[ 09.30.20 - Accises ]
392L0084
Directive 92/84/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées
Journal officiel n° L 316 du 31/10/1992 p. 0029 - 0031 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 9 Tome 2 p. 108 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 9 Tome 2 p. 108
Texte:
DIRECTIVE 92/84/CEE DU CONSEIL du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 99, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que la directive 92/12/CEE (4) fixe des règles relatives au régime général des produits soumis à accises; considérant que la directive 92/83/CEE (5) fixe des dispositions concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées; considérant qu'il convient que les États membres appliquent des taux d'accises minimaux sur ces produits à partir du 1er janvier 1993 pour que le marché intérieur puisse exister à partir de cette date; considérant que le volume d'alcool pur constitue la base la plus appropriée pour le calcul de l'accise sur l'alcool éthylique; considérant que le volume du produit fini constitue la base la plus appropriée pour le calcul de l'accise sur le vin et les produites intermédiaires; considérant que la nature de la consommation du vin mousseux diffère de celle du vin tranquille; que, dès lors, il convient d'autoriser les États membres à appliquer des taux d'accises différents sur les deux produits; considérant que les méthodes de taxation de la bière varient d'un État membre à l'autre et qu'il convient d'autoriser le maintien de cette différence, en particulier en fixant un taux minimal exprimé par rapport à la densité initiale et à la teneur en alcool du produit; considérant qu'il convient que certains États membres appliquent des taux réduits à des produits consommés dans certaines régions particulières de leur territoire national; considérant qu'il y a lieu de soumettre les taux fixés par la présente directive à un examen périodique sur la base d'un rapport de la Commission tenant compte de tous les facteurs appropriés; considérant qu'il convient de mettre en place un mécanisme permettant de convertir en monnaie nationale les montants spécifiques exprimés en écus, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Au plus tard le 1er janvier 1993, les États membres appliquent des taux minimaux d'accises selon les règles prévues par la présente directive. Article 2 Les produits régis par la présente directive sont: - l'alcool et les boissons alcoolisées, - les produits intermédiaires, - le vin, - la bière, tels que définis par la directive 92/83/CEE. Article 3 1. À partir du 1er janvier 1993, le taux minimal de l'accise sur l'alcool et sur l'alcool contenu dans les boissons autres que celles visées aux articles 4, 5 et 6 est fixé à 550 écus par hectolitre d'alcool pur. Toutefois, les États membres qui appliquent à l'alcool et aux boissons alcoolisées un taux d'accise ne dépassant pas 1 000 écus par hectolitre d'alcool pur ne peuvent réduire leur taux national. En outre, les États membres qui appliquent auxdits produits un taux d'accise supérieur à 1 000 écus par hectolitre d'alcool pur ne peuvent réduire leur taux national en dessous de 1 000 écus. 2. Le royaume de Danemark peut, toutefois, maintenir en vigueur, jusqu'au 30 juin 1996, son système actuel de taxation de l'alcool et de l'alcool contenu dans d'autres produits, à condition que la mise en oeuvre de ce système ne donne, en aucun cas, lieu à l'application d'une redevance inférieure à celle qui résulterait de l'application du paragraphe 1, conformément aux règles définies par la directive 92/83/CEE. 3. La République italienne peut, toutefois, maintenir en vigueur, jusqu'au 30 juin 1996, son système actuel de taxation de l'alcool et de l'alcool contenu dans d'autres produits, qui prévoit un taux réduit pour certaines catégories d'alcool, à condition que la mise en oeuvre de ce système ne donne, en aucun cas, lieu à l'application d'une redevance inférieure à celle qui résulterait de l'application du paragraphe 1, conformément aux règles définies par la directive 92/83/CEE. Article 4 À partir du 1er janvier 1993, le taux minimal de l'accise sur les produits intermédiaires est fixé à 45 écus par hectolitre de produit. Article 5 À partir du 1er janvier 1993, le taux minimal de l'accise sur le vin est fixé à: - 0 écu en ce qui concerne le vin tranquille et - 0 écu en ce qui concerne le vin mousseux, par hectolitre de produit. Article 6 À partir du 1er janvier 1993, le taux minimal de l'accise sur la bière est fixé à: - 0,748 écu par hectolitre par degré Plato ou - 1,87 écu par hectolitre par degré d'alcool de produit fini. Article 7 1. La République hellénique peut appliquer un taux d'accise réduit sur l'alcool éthylique consommé dans les départements de Lesbos, de Chios, de Samos, du Dodécanèse et des Cyclades et sur les îles suivantes de la mer Égée: Thassos, Sporades du Nord, Samothrade et Skyros. Le taux réduit, qui peut être inférieur au taux d'accise minimal, ne peut être inférieur de plus de 50 % au taux d'accise national normal sur l'alcool éthylique. 2. La République italienne peut continuer à appliquer les exonérations et les taux d'accise réduits, qui peuvent être inférieurs aux taux minimaux, en vigueur au 1er janvier 1992 pour l'alcool et les boissons alcoolisées consommés dans les régions de Gorizia et du Val d'Aoste. 3. La République portugaise peut continuer à appliquer dans les régions autonomes de Madère et des Açores des taux d'accises réduits qui ne peuvent être inférieurs de plus de 50 % aux taux nationaux sur les produits suivants: a) Madère - les vins obtenus à partir des variétés de raisins purement régionales, visés à l'article 15 du règlement (CEE) no 4252/88, - le rhum, tel qu'il est défini à l'article 1er paragraphe 4 point a) du règlement (CEE) no 1576/89, possédant les caractéristiques géographiques visées à l'article 5 paragraphe 3 et à l'annexe II point 1 dudit règlement, - les liqueurs produites à partir de fruits subtropicaux enrichis d'eau-de-vie de canne à sucre et possédant les caractéristiques et les qualités définies à l'article 5 paragraphe 3 point b) du règlement (CEE) no 1576/89; b) Açores - les liqueurs telles que définies à l'article 1er paragraphe 4 point r) du règlement (CEE) no 1576/89, obtenues à partir de fruits de la passion et d'ananas, - l'eau-de-vie de vin et de marc de raisin ayant les caractéristiques et les qualités définies à l'article 1er paragraphe 4 points d) et f) du règlement (CEE) no 1576/89. Article 8 Tous les deux ans et, pour la première fois le 31 décembre 1994 au plus tard, le Conseil procède, sur la base d'un rapport et, le cas échéant, d'une proposition de la Commission, à l'examen des taux d'accises fixés par la présente directive et, statuant à l'unanimité, après consultation du Parlement européen, adopte les mesures nécessaires. Le rapport de la Commission et l'examen du Conseil tiennent compte du bon fonctionnement du marché intérieur, de la concurrence entre les différentes catégories de boissons alcooliques, de la valeur réelle des taux d'accises et des objectifs du traité en général. Article 9 1. La valeur de l'écu dans les différentes monnaies nationales qui devra être appliquée à la valeur des accises spécifiques est fixée une fois par an. Les taux à appliquer sont ceux qui sont établis le premier jour ouvrable du mois d'octobre et publiés au Journal officiel des Communautés européennes; ils sont applicables à partir du 1er janvier de l'année civile suivante. 2. Les États membres ont la faculté de maintenir le montant des accises en vigueur lors de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 1 si la conversion des montants des accises exprimés en écus aboutit à une augmentation de l'accise exprimée en monnaie nationale de moins de 5 % ou de moins de 5 écus, l'augmentation à prendre en considération étant la plus faible de ces deux valeurs. Article 10 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1992. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 11 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Luxembourg, le 19 octobre 1992. Par le Conseil Le président J. COPE (1) JO no C 12 du 18. 1. 1990, p. 12. (2) JO no C 94 du 13. 4. 1992, p. 46. (3) JO no C 225 du 10. 9. 1991, p. 54. (4) JO no L 76 du 23. 3. 1992, p. 1. (5) Voir page 21 du présent Journal officiel.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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