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Législation communautaire en vigueur
Document 392L0080
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 09.30.20 - Accises ]
[ 03.60.64 - Tabac ]
392L0080
Directive 92/80/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs manufacturés autres que les cigarettes
Journal officiel n° L 316 du 31/10/1992 p. 0010 - 0011 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 9 Tome 2 p. 89 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 9 Tome 2 p. 89
Modifications:
Modifié par 399L0081 (JO L 211 11.08.1999 p.47)
Texte:
DIRECTIVE 92/80/CEE DU CONSEIL du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs manufacturés autres que les cigarettes LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 99, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que la directive 72/464/CEE (4) prévoit, à son titre Ier, des dispositions générales en matière d'accises, applicables à tous les tabacs manufacturés; que, à son titre II, des dispositions particulières ont déjà été arrêtées en ce qui concerne les cigarettes; que des dispositions particulières doivent encore être arrêtées en ce qui concerne les autres tabacs manufacturés; considérant que la directive 79/32/CEE (5) a arrêté les définitions concernant les différents groupes de tabacs manufacturés; considérant que, pour établir le marché intérieur le 1er janvier 1993, il est nécessaire de fixer des accises minimales pour les tabacs manufacturés autres que les cigarettes; considérant qu'il convient d'établir une incidence harmonisée de taxation pour tous les produits appartenant à un même groupe de tabacs manufacturés; considérant que la fixation d'une accise minimale globale exprimée en pourcentages ou en montant par kilogramme ou par nombre de pièces convient le mieux pour réaliser le marché intérieur; considérant qu'il convient d'octroyer à la République italienne et au royaume d'Espagne, jusqu'au 31 décembre 1998, un taux réduit éventuel de taxation grevant les cigares et les cigarillos pour les rouleaux de tabacs qui sont constitués entièrement de tabac naturel et qui ne sont pas des cigarettes; considérant quil convient d'instaurer une procédure permettant un examen périodique des taux ou montants prévus par la présente directive sur la base d'un rapport de la Commission tenant compte de tous les éléments appropriés; considérant qu'ils convient de mettre en place un mécanisme permettant de convertir en monnaie nationale les montants spécifiques exprimés en écus, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Les groupes suivants de tabacs manufacturés fabriqués dans la Communauté ou importés de pays tiers sont soumis, dans chaque État membre, à une accise minimale fixée à l'article 3: a) cigares et cigarillos; b) tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes; c) autres tabacs à fumer. Article 2 Aux fins de l'application de la présente directive, les définitions des produits visés à l'article 1er sont celles prévues respectivement aux articles 2, 4 et 4 bis de la directive 79/32/CEE. Article 3 1. À partir du 1er janvier 1993 au plus tard, les États membres appliquent une accise qui peut être: - soit ad valorem, calculée sur les prix maximaux de vente au détail de chaque produit librement fixés par les fabricants établis dans la Communauté et par les importateurs de pays tiers, conformément à l'article 5 de la directive 72/464/CEE, - soit spécifique, par quantité, - soit mixte, comprenant un élément ad valorem et un élément spécifique, dans la mesure où l'accise globale exprimée en pourcentages ou en montants par kilogramme ou par nombre de pièces est au moins égale aux taux ou aux montants minimaux fixés pour: - les cigares ou cigarillos: à 5 % du prix de vente au détail toutes taxes comprises ou à 7 écus les 1 000 pièces ou à 7 écus par kilogramme, - les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes: à 30 % des prix de vente au détail toutes taxes comprises ou à 20 écus par kilogramme, - les autres tabacs à fumer: à 20 % des prix de vente au détail, toutes taxes comprises ou à 15 écus par kilogramme. 2. Les taux ou montants visés au paragraphe 1 sont valables pour tous les produits appartenant au groupe de tabacs manufacturés concerné sans distinction au sein de chaque groupe selon la qualité, la présentation, l'origine des produits, les matières employées, les caractéristiques des entreprises ou tout autre critère. 3. La République italienne et le royaume d'Espagne peuvent appliquer aux rouleaux de tabac constitués entièrement de tabac naturel et qui ne sont pas des cigarettes, durant une période s'achevant le 31 décembre 1998, un taux ou un montant qui peut être inférieur jusqu'à 50 % du taux national normal de l'accise pour les cigares et les cigarillos et qui peut descendre en dessous du taux minimal visé au paragraphe 1. Article 4 Tous les deux ans et, pour la première fois, le 31 décembre 1994 au plus tard, le Conseil procède, sur la base d'un rapport et, le cas échéant, d'une proposition de la Commission, à l'examen des taux d'accises fixés par la présente directive et, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen, adopte les mesures nécessaires. Le rapport de la Commission et l'examen du Conseil tiennent compte du fonctionnement correct du marché intérieur, de la valeur réelle des taux d'accises et des objectifs du traité en général. Article 5 1. La valeur de l'écu dans les différentes monnaies nationales qui devra être appliquée à la valeur des accises spécifiques est fixée une fois par an. Les taux à appliquer sont ceux qui sont établis le premier jour ouvrable du mois d'octobre et publiés au Journal officiel des Communautés européennes. Ils sont applicables à partir du 1er janvier de l'année civile suivante. 2. Les États membres ont la faculté de maintenir le montant des accises en vigueur lors de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 1 si la conversion des montants des accises exprimées en écus aboutissait à une augmentation de l'accise exprimée en monnaie nationale de moins de 5 % ou de moins de 5 écus, la somme la plus faible étant retenue. Article 6 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1992. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 7 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Luxembourg, le 19 octobre 1992. Par le Conseil Le président J. COPE (1) JO no C 12 du 18. 1. 1990, p. 8. (2) JO no C 94 du 13. 1. 1992, p. 38. (3) JO no C 225 du 10. 9. 1990, p. 56. (4) JO no L 303 du 31. 12. 1972, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/78/CEE (voir page 5 du présent Journal officiel). (5) JO no L 10 du 16. 1. 1979, p. 8.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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