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Législation communautaire en vigueur
Document 392L0079
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 09.30.20 - Accises ]
[ 03.60.64 - Tabac ]
392L0079
Directive 92/79/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes
Journal officiel n° L 316 du 31/10/1992 p. 0008 - 0009 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 9 Tome 2 p. 87 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 9 Tome 2 p. 87
Modifications:
Dérogé par 194N
Modifié par 399L0081 (JO L 211 11.08.1999 p.47)
Texte:
DIRECTIVE 92/79/CEE DU CONSEIL du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 99, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que la directive 72/464/CEE (4) prévoit des dispositions générales en matière d'accises frappant les tabacs manufacturés ainsi que des dispositions particulières concernant la structure des accises applicables aux cigarettes; considérant que la directive 79/32/CEE (5) a arrêté les définitions des différents groupes de tabacs manufacturés; considérant que, pour la réalisation du marché intérieur, le 1er janvier 1993, il est nécessaire de fixer une accise minimale globale pour les cigarettes; considérant qu'il est nécessaire que le royaume d'Espagne dispose d'une période transitoire de deux ans pour atteindre cette accise minimale globale; considérant qu'il convient d'octroyer à la République portugaise un taux réduit éventuel pour les cigarettes fabriquées par des petits producteurs et consommées dans les régions ultrapériphériques des Açores et de Madère; considérant qu'il convient d'instaurer une procédure permettant, en ce qui concerne l'incidence globale ainsi que la structure des droits d'accises grevant les cigarettes, d'effectuer, tous les deux ans, les adaptations nécessaires pour tenir compte du bon fonctionnement du marché intérieur et des objectifs du traité en général, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier 1. Le 1er janvier 1993 au plus tard, les États membres appliquent sur les cigarettes des taxes de consommation minimales selon les règles prévues par la présente directive. 2. Le paragraphe 1 s'applique aux impositions qui, en vertu de la directive 72/464/CEE, sont perçues sur les cigarettes et qui comprennent: a) une accise spécifique par unité de produit; b) une accise proportionnelle calculée sur le prix maximal de vente au détail; c) une TVA proportionnelle au prix de vente au détail. Article 2 À partir du 1er janvier 1993 au plus tard, chaque État membre applique une accise minimale globale (spécifique plus ad valorem hors TVA) dont l'incidence est fixée à 57 % du prix de vente au détail (toutes taxes incluses) pour les cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée. À partir du 1er janvier 1993, l'accise minimale globale sur les cigarettes est établie par référence aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée d'après les données connues au 1er janvier de chaque année. Article 3 1. Le royaume d'Espagne dispose d'une période transitoire de deux ans, à partir du 1er janvier 1993, pour atteindre l'accise minimale fixée à l'article 2. 2. La République portugaise peut appliquer un taux réduit, inférieur jusqu'à 50 % de celui qui est établi à l'article 2, aux cigarettes consommées dans les régions ultrapériphériques des Açores et de Madère, fabriquées par des petits producteurs, dont la production annuelle effectuée par chacun d'eux n'excède pas 500 tonnes. Article 4 Tous les deux ans, et pour la première fois le 31 décembre 1994 au plus tard, le Conseil examine, sur rapport et, le cas échéant sur proposition de la Commission, l'accise minimale globale fixée à l'article 2, l'article 3 paragraphe 2, ainsi que la structure des droits d'accises, telle que définie à l'article 10 ter de la directive 72/464/CEE, et statuant à l'unanimité, après consultation du Parlement européen, adopte les mesures nécessaires. Le rapport de la Commission et l'examen du Conseil tiennent compte du bon fonctionnement du marché intérieur et des objectifs du traité en général. Article 5 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1992. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 6 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Luxembourg, le 19 octobre 1992. Par le Conseil Le président J. COPE (1) JO no C 12 du 18. 1. 1990, p. 4. (2) JO no C 94 du 13. 4. 1992, p. 35. (3) JO no C 225 du 10. 9. 1990, p. 56. (4) JO no L 303 du 31. 12. 1972, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/78/CEE (voir page 5 du présent Journal officiel). (5) JO no L 10 du 16. 1. 1979, p. 8.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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