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Législation communautaire en vigueur
Document 392L0052
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.30 - Protection de la santé et sécurité ]
[ 13.30.14 - Denrées alimentaires ]
392L0052
Directive 92/52/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite destinées à être exportées vers des pays tiers
Journal officiel n° L 179 du 01/07/1992 p. 0129 - 0130 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 19 p. 216 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 19 p. 216
Texte:
DIRECTIVE 92/52/CEE DU CONSEIL du 18 juin 1992 relative aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite destinées à être exportées vers des pays tiers LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que les règles communautaires relatives aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite sont fixées par la directive 89/398/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (4), et par la directrice 91/321/CEE (5) de la Commission; considérant que, eu égard à la nature de ces produits, il est souhaitable que les règles communautaires ou les normes internationales relatives à leur composition soient rendues applicables aux produits de ce type destinés à être exportés vers des pays tiers; considérant que, afin de prévenir tout emploi inadéquat de ces produits qui pourrait être préjudiciable à la santé des nourrissons, il est également souhaitable d'étendre l'application des règles communautaires sur l'étiquetage des préparations pour nourrissons et des préparations de suite aux produits de ce type destinés à être exportés vers des pays tiers; considérant que les produits conformes à la directive 91/321/CEE pourront être commercialisés dans la Communauté à partir du 1er décembre 1992; qu'aucune législation n'interdit l'exportation de tels produits dans des pays tiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La présente directive concerne les préparations pour nourrissons et les préparations de suite au sens de l'article 1er paragraphe 2 points c) et d) de la directive 91/321/CEE destinées à être exportées vers des pays tiers. Article 2 Les États membres s'assurent que les produits visés à l'article 1er ne peuvent être exportés à partir de la Communauté que s'ils sont conformes à la présente directive. Article 3 1. Aucun autre produit que les préparations pour nourrissons ne peut être présenté comme apte à satisfaire à lui seul les besoins nutritifs de nourrissons normaux en bonne santé au cours des quatre à six premiers mois de leur vie. 2. En outre, les produits visés à l'article 1er doivent être conforme: a) aux articles 3, 4, 5 et 6 de la directive 91/321/CEE ou aux normes internationales applicables à cet égard établies par le Codex Alimentarius; b) à l'article 7 paragraphes 2 à 6 de la directive 91/321/CEE; c) aux dispositions de la directive 89/389/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, relative aux mentions ou marques permettant d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire (6), sauf décision contraire ou disposition particulière établie par le pays importateur. 3. Ces produits doivent être étiquetés en une langue adéquate, et de façon à éviter tout risque de confusion entre les préparations pour nourrissons et les préparations de suite. 4. Les prescriptions, prohibitions et restrictions prévues à l'article 7 paragraphes 2 à 6 de la directive 91/321/CEE s'appliquent également à la présentation des produits concernés, et notamment à leur forme, aspect ou emballage et aux matériaux d'emballage utilisés. Article 4 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Ces mesures sont appliquées de manière à interdire les exportations des produits non conformes à la présente directive à dater du 1er juin 1994. Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de ces références sont fixées par les États membres. Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Luxembourg, le 18 juin 1992. Par le Conseil Le président Vitor MARTINS (1) JO no C 124 du 16. 5. 1992, p. 14. JO no C 155 du 20. 6. 1992, p. 18. (2) JO no C 125 du 18. 5. 1992. (3) JO no C 106 du 27. 4. 1992, p. 4. (4) JO no L 186 du 30. 6. 1989, p. 27. (5) JO no L 175 du 4. 7. 1991, p. 35. (6) JO no L 186 du 30. 6. 1989, p. 21. Directive modifiée par la directive 91/238/CEE (JO no L 107 du 27. 4. 1991, p. 50).
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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