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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392L0049

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 06.20.20.10 - Assurances ]


Actes modifiés:
388L0357 (Modification)
373L0239 (Modification)

392L0049  Consolidé - 1992L0049Législation consolidée - Responsabilité
Directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie»)
Journal officiel n° L 228 du 11/08/1992 p. 0001 - 0023
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 6 Tome 3 p. 160
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 6 Tome 3 p. 160


Modifications:
Modifié par 395L0026 (JO L 168 18.07.1995 p.7)
Modifié par 300L0064 (JO L 290 17.11.2000 p.27)


Texte:

DIRECTIVE 92/49/CEE DU CONSEIL du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie»)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 et son article 66,
vu la proposition de la Commission(1) ,
en coopération avec le Parlement européen(2) ,
vu l'avis du Comité économique et social(3) ,
(1) considérant qu'il est nécessaire d'achever le marché intérieur dans le secteur de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, sous le double aspect de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services, afin de faciliter aux entreprises d'assurance ayant leur siège social dans la Communauté la couverture des risques situés à l'intérieur de la Communauté;
(2) considérant que la deuxième directive 88/357/CEE du Conseil, du 22 juin 1988, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 73/239/CEE(4) a déjà largement contribué à la réalisation du marché intérieur dans le secteur de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, en accordant aux preneurs d'assurance qui, en raison de leur qualité, de leur importance ou de la nature du risque à couvrir, n'ont pas besoin d'une protection particulière dans l'État membre où le risque est situé, la pleine liberté de faire appel au marché le plus large de l'assurance;
(3) considérant que la directive 88/357/CEE constitue, par conséquent, une étape importante vers le rapprochement des marchés nationaux dans un marché intégré, étape qui doit être complétée par d'autres instruments communautaires dans le but de permettre à tous les preneurs d'assurance, quelle que soit leur qualité, leur importance ou la nature du risque à garantir, de faire appel à tout assureur ayant son siège social dans la Communauté et y exerçant son activité en régime d'établissement ou en régime de libre prestation de services, tout en leur garantissant une protection adéquate;
(4) considérant que la présente directive s'inscrit dans l'oeuvre législative communautaire déjà réalisée, notamment par la première directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que sur la vie, et son exercice(5) ; et par la directive 91/674/CEE du Conseil, du 19 décembre 1991, concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance(6) ;
(5) considérant que la démarche retenue consiste à réaliser l'harmonisation essentielle, nécessaire et suffisante pour parvenir à une reconnaissance mutuelle des agréments et des systèmes de contrôle prudentiel, qui permette l'octroi d'un agrément unique valable dans toute la Communauté et l'application du principe du contrôle par l'État membre d'origine;
(6) considérant qu'en conséquence l'accès à l'activité d'assurance et l'exercice de celle-ci sont dorénavant subordonnés à l'octroi d'un agrément administratif unique, délivré par les autorités de l'État membre où l'entreprise d'assurance a son siège social; que cet agrément permet à l'entreprise de se livrer à ses activités partout dans la Communauté, soit en régime d'établissement, soit en régime de libre prestation de services; que l'État membre de la succursale ou de la libre prestation de services ne pourra plus demander de nouvel agrément au entreprises d'assurance qui souhaitent y exercer leurs activités d'assurance et qui ont déjà été agréées dans l'État membre d'origine; qu'il convient, pour en tenir compte, de modifier en ce sens les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE;
(7) considérant qu'il incombe désormais aux autorités compétentes de l'État membre d'origine d'assurer la surveillance de la solidité financière de l'entreprise d'assurance, notamment en ce qui concerne son état de solvabilité et la constitution de provisions techniques suffisantes ainsi que leur représentation par des actifs congruents;
(8) considérant que certaines dispositions de la présente directive définissent des normes minimales; que l'État membre d'origine peut édicter des règles plus strictes à l'égard des entreprises d'assurance agréées par ses propres autorités compétentes;
(9) considérant que les autorités compétentes des États membres doivent disposer des moyens de contrôle nécessaires pour assurer un exercice ordonné des activités de l'entreprise d'assurance dans l'ensemble de la Communauté, qu'elles soient effectuées en régime d'établissement ou en régime de libre prestation de services; qu'en particulier, elles doivent pouvoir adopter des mesures de sauvegarde appropriées ou imposer des sanctions ayant pour but de prévenir des irrégularités et des infractions éventuelles aux dispositions en matière de contrôle des assurances;
(10) considérant que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures et implique l'accès à l'ensemble des activités d'assurance autres que l'assurance sur la vie dans toute la Communauté et, dès lors, la possibilité pour tout assureur dûment agréé de couvrir n'importe quel risque parmi ceux visés à l'annexe de la directive 73/239/CEE; qu'à cet effet il est nécessaire de supprimer tout monopole dont jouissent certains organismes dans certains États membres pour la couverture de certains risques;
(11) considérant qu'il y a lieu d'adapter les dispositions concernant le transfert de portefeuille au régime juridique de l'agrément unique introduit par la présente directive;
(12) considérant que la directive 91/674/CEE a déjà réalisé l'harmonisation essentielle des dispostions des États membres en matière de constitution des provisions techniques que les assureurs sont tenus de constituer en garantie des engagements souscrits, harmonisation qui permet d'accorder le bénéfice de la reconnaissance mutuelle de ces provisions;
(13) considérant qu'il y a lieu de coordonner les règles concernant la diversification, la localisation et la congruence des actifs représentatifs des provisions techniques afin de faciliter la reconnaissance mutuelle des dispositions des États membres; que cette coordination doit tenir compte des mesures adoptées en matière de libération des mouvements de capitaux par la directive 88/361/CEE du Conseil, du 24 juin 1988, pour la mise en oeuvre de l'article 67 du traité(7) ainsi que des progrès de la Communauté en vue de l'achèvement de l'union économique et monétaire;
(14) considérant toutefois que l'État membre d'origine ne peut exiger des entreprises d'assurance qu'elles placent les actifs représentatifs de leurs provisions techniques dans des catégories d'actifs déterminées, de telles exigences étant incompatibles avec les mesures en matière le libération des mouvements de capitaux prévues par la directive 88/361/CEE;
(15) considérant que, dans l'attente d'une directive sur les services d'investissement harmonisant entre autres la définition de la notion de marché réglementé, il est nécessaire, pour les besoins de la présente directive et sans préjudice de cette harmonisation à venir, de donner une définition provisoire de cette notion, à laquellle se substituera la définition ayant fait l'objet d'une harmonisation communautaire qui confiera à l'État membre d'origine du marché les responsabilités confiées en la matière et transitoirement par la présente directive à l'État membre d'origine de l'entreprise d'assurance;
(16) considérant qu'il convient de compléter la liste des éléments susceptibles d'être utilisés pour constituer la marge de solvabilité exigée par la directive 73/239/CEE, afin de tenir compte des nouveaux instruments financiers et des facilités accordées aux autres institutions financières pour l'alimentation de leurs fonds propres;
(17) considérant que, dans le cadre d'un marché intégré d'assurances, il convient d'accorder aux preneurs d'assurance, qui, en raison de leur qualité, de leur importance ou de la nature du risque à couvrir, n'ont pas besoin d'une protection particulière dans l'État membre où le risque est situé, la pleine liberté de choix du droit applicable au contrat d'assurance;
(18) considérant que l'harmonisation du droit du contrat d'assurance n'est pas une condition préalable de la réalisation du marché intérieur des assurances; que, en conséquence, la possibilité laissée aux États membres d'imposer l'application de leur droit aux contrats d'assurance qui couvrent des risques situés sur leur territoire est de nature à apporter des garanties suffisantes aux preneurs d'assurance qui ont besoin d'une protection particulière;
(19) considérant que, dans le cadre d'un marché intérieur, il est dans l'intérêt du preneur d'assurance que celui-ci ait accès à la plus large gamme de produits d'assurance offerts dans la Communauté pour pouvoir choisir parmi eux celui qui convient le mieux à ses besoins; qu'il incombe à l'État membre où le risque est situé de veiller à ce qu'il n'y ait aucun obstacle à la commercialisation sur son territoire des produits d'assurance offerts dans la Communauté, pour autant que ceux-ci ne soient pas contraires aux dispositions légales d'intérêt général en vigueur dans l'État membre où le risque est situé et, dans la mesure où l'intérêt général n'est pas sauvegardé par les règles de l'État membre d'origine, étant entendu que ces dispositions doivent s'appliquer de façon non discriminatoire à toute entreprise opérant dans cet État membre et être objectivement nécessaires et proportionnées à l'objectif poursuivi;
(20) considérant que les États membres doivent être en mesure de veiller à ce que les produits d'assurance et la documentation contractuelle utilisée pour la couverture des risques situés sur leur territoire, en régime d'établissement ou en régime de libre prestation de services, respectent les dispositions légales spécifiques d'intérêt général applicables; que les systèmes de contrôle à employer doivent s'adapter aux exigences du marché intérieur sans pouvoir constituer une condition préalable à l'exercice de l'activité d'assurance; que, dans cette perspective, les systèmes d'approbation préalable des conditions d'assurance n'apparaissent pas justifiés; qu'il convient, en conséquence, de prévoir d'autres systèmes mieux appropriés aux exigences du marché intérieur et permettant à tout État membre de garantir la protection essentielle des preneurs d'assurance;
(21) considérant qu'il est souhaitable que le preneur d'assurance, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, soit informé par l'entreprise d'assurance de la loi qui sera applicable au contrat ainsi que des dispositions relatives à l'examen des plaintes des preneurs d'assurance au sujet du contrat;
(22) considérant que dans certains États membres l'assurance maladie privée ou souscrite sur une base volontaire se substitue partiellement ou entièrement à la couverture maladie offerte par les régimes de sécurité sociale;
(23) considérant que la nature et les conséquences sociales des contrats d'assurance maladie justifient que les autorités de l'État membre où le risque est situé exigent la notification systématique des conditions générales et spéciales de ces contrats afin de vérifier que ceux-ci se substituent partiellement ou entièrement à la couverture maladie offerte par le régime de sécurité sociale; que cette vérification ne doit pas être une condition préalable de la commercialisation des produits; que la nature particulière de l'assurance maladie, lorsqu'elle se substitue partiellement ou entièrement à la couverture maladie offerte par le régime de sécurité sociale, la distingue des autres branches de l'assurance dommages et de l'assurance vie dans la mesure où il est nécessaire de garantir que les preneurs d'assurance ont un accès effectif à une assurance maladie privée ou souscrite sur une base volontaire indépendamment de leur âge et de leur état de santé;
(24) considérant que certains États membres ont adopté à cette fin des dispositions légales spécifiques; que, dans l'intérêt général, il est possible d'adopter ou de maintenir de telles dispositions légales pour autant qu'elles ne restreignent pas indûment la liberté d'établissement ou de prestation de services, étant entendu que ces dispositions doivent s'appliquer de manière identique quel que soit l'État d'origine de l'entreprise; que la nature des dispositions légales en question peut varier selon la situation qui prévaut dans l'État membre qui les adopte; que ces dispositions peuvent prévoir l'absence de restriction d'adhésion, une tarification sur une base uniforme par type de contrat et la couverture à vie; que le même objectif peut être aussi atteint si l'on exige des entreprises offrant une assurance maladie privée ou souscrite sur une base volontaire qu'elles proposent des contrats types dont la couverture soit alignée sur celle des régimes légaux de sécurité sociale et pour lesquels la prime soit égale ou inférieure à un maximum prescrit et qu'elles participent à des systèmes de compensation des pertes; qu'il pourrait également être exigé que la base technique de l'assurance maladie privée ou souscrite sur une base volontaire soit analogue à celle de l'assurance vie;
(25) considérant que, en raison de la coordination réalisée par la directive 73/239/CEE, telle que modifiée par la présente directive, la possibilité accordée par l'article 7 paragraphe 2 point c) de cette même directive à la république fédérale d'Allemagne d'interdire de cumuler l'assurance maladie avec d'autres branches n'est plus justifiée et doit, dès lors, être supprimée;
(26) considérant que les États membres peuvent exiger de toute entreprise d'assurance pratiquant sur leur territoire, à ses propres risques, l'assurance obligatoire des accidents du travail le respect des dispositions spécifiques prévues dans leur législation nationale pour cette assurance; que cette exigence ne peut toutefois s'appliquer aux dispositions relatives à la surveillance financière, qui relèvent de la compétence exclusive de l'État membre d'origine;
(27) considérant que l'exercice de la liberté d'établissement exige une présence permanente dans l'État membre de la succursale; que, dans le cas de l'assurance de responsabilité civile automobile, la prise en compte des intérêts particuliers des assurés et des victimes exige qu'il existe dans l'État membre de la succursale des structures adéquates chargées de réunir toutes les informations nécessaires en relation avec les dossiers d'indemnisation relatifs à ce risque, disposant de pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise auprès des personnes qui ont subi un préjudice et qui pourraient réclamer une indemnisation, y compris le paiement de celle-ci, et pour la représenter ou, si cela était nécessaire, pour la faire représenter, en ce qui concerne ces demandes d'indemnisation, devant les tribunaux et les autorités de cet État membre;
(28) considérant que, dans le cadre du marché intérieur, aucun État membre ne peut plus interdire l'exercice simultané de l'activité d'assurance sur son territoire en régime d'établissement et en régime de libre prestation de services; qu'il convient, dès lors, de supprimer la faculté accordée à ce sujet aux États membres par la directive 88/357/CEE;
(29) considérant qu'il convient de prévoir un régime de sanctions applicables lorsque l'entreprise d'assurance ne se conforme pas, dans l'État membre où le risque est situé, aux dispositions d'intérêt général qui lui sont applicables;
(30) considérant que certains États membres ne soumettent les opérations d'assurance à aucune forme d'imposition indirecte tandis que la majorité d'entre eux leur appliquent des taxes particulières et d'autres formes de contribution, y compris des surcharges destinées à des organismes de compensation; que, dans les États membres où ces taxes et contributions sont perçues, la structure et le taux de celles-ci divergent sensiblement; qu'il convient d'éviter que les différences existantes ne se traduisent par des distorsions de concurrence pour les services d'assurance entre les États membres; que, sous réserve d'une harmonisation ultérieure, l'application du régime fiscal, ainsi que d'autres formes de contributions prévues par l'État membre où le risque est situé, est de nature à remédier à un tel inconvénient et qu'il appartient aux États membres d'établir les modalités destinées à assurer la perception de ces taxes et contributions;
(31) considérant que des modifications techniques des règles détaillées figurant dans la présente directive pourront être nécessaires, à certains intervalles de temps, pour prendre en compte l'évolution future du secteur de l'assurance; que la Commission procèdera à de telles modifications, pour autant qu'elles seront nécessaires, après avoir consulté le comité des assurances institué par la directive 91/675/CEE(8) , dans le cadre des pouvoirs d'exécution conférés à la Commission par les dispositions du traité;
(32) considérant qu'il est nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques pour assurer le passage du régime juridique existant au moment de la mise en application de la présente directive vers le régime instauré par celle-ci; que ces dispositions doivent avoir pour objet d'éviter aux autorités compétentes des États membres une charge de travail supplémentaire;
(33) considérant que, aux termes de l'article 8 C du traité, il convient de tenir compte de l'ampleur de l'effort qui doit être consenti par certaines économies qui présentent des différences de développement; qu'il y a lieu, dès lors, d'accorder à certains États membres un régime transitoire permettant une application graduelle de la présente directive,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE I DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Article premier
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «entreprise d'assurance»: toute entreprise ayant reçu l'agrément administratif conformément à l'article 6 de la directive 73/239/CEE;
b) «succursale»: toute agence ou succursale d'une entreprise d'assurance, compte tenu de l'article 3 de la directive 88/357/CEE;
c) «État membre d'origine»: l'État membre dans lequel est situé le siège social de l'entreprise d'assurance qui couvre le risque;
d) «État membre de la succursale»: l'État membre dans lequel est située la succursale qui couvre le risque;
e) «État membre de prestation de services»: l'État membre dans lequel le risque est situé selon l'article 2 point d) de la directive 88/357/CEE, lorsqu'il est couvert par une entreprise d'assurance ou une succursale située dans un autre État membre;
f) «contrôle»: le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale, tel que prévu à l'article 1er de la directive 83/349/CEE(9) , ou une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise;
g) «participation qualifiée»: le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de l'entreprise dans laquelle est détenue une participation.
Aux fins de l'application de la présente définition dans les articles 8 et 15 de la présente directive et des autres taux de participation visés à l'article 15, les droits de vote, visés à l'article 7 de la directive 88/627/CEE(10) , sont pris en considération;
h) «entreprise mère»: une entreprise mère au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE;
i) «filiale»: une entreprise filiale au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE; toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est aussi considérée comme filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises;
j) «marché réglementé»: un marché financier considéré par l'État membre d'origine de l'entreprise comme marché réglementé dans l'attente d'une définition à donner dans le cadre d'une directive «sur les services d'investissement» et caractérisé par:
- un fonctionnement régulier
et
- le fait que des dispositions établies ou approuvées par les autorités appropriées définissent les conditions de fonctionnement du marché, les conditions d'accès au marché, ainsi que, lorsque la directive 79/279/CEE du Conseil, du 5 mars 1979, portant coordination des conditions d'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs(11) s'applique, les conditions d'admission à la cotation fixées par cette directive et, lorsque cette directive ne s'applique pas, les conditions à remplir par ces instruments financiers pour pouvoir être effectivement négociés sur le marché.
Pour les besoins de la présente directive, un marché réglementé peut être situé dans un État membre ou dans un pays tiers. Dans ce dernier cas, le marché doit être reconnu par l'État membre d'origine de l'entreprise et satisfaire à des exigences comparables. Les instruments financiers qui y sont négociés doivent être d'une qualité comparable à celle des instruments negociés sur le ou les marchés réglementés de l'État membre en question;
k) «autorités compétentes»: les autorités nationales habilitées, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à contrôler les entreprises d'assurance.

Article 2
1. La présente directive s'applique aux assurances et entreprises visés à l'article 1er de la directive 73/239/CEE.
2. La présente directive ne s'applique ni aux assurances et opérations ni aux entreprises et institutions auxquelles la directive 73/239/CEE ne s'applique pas, ni aux organismes cités à l'article 4 de celle-ci.

Article 3
Nonobstant l'article 2 paragraphe 2, les États membres prennent toutes dispositions pour que les monopoles concernant l'accès à l'activité de certaines branches d'assurance, accordés aux organismes établis sur leur territoire et visés à l'article 4 de la directive 73/239/CEE, disparaissent au plus tard le 1er juillet 1994.

TITRE II ACCÈS À L'ACTIVITÉ D'ASSURANCE
Article 4
L'article 6 de la directive 73/239/CEE est remplacé par le texte suivant.
«Article 6
L'accès aux activités d'assurance directe est subordonné à l'octroi d'un agrément administratif préalable.
Cet agrément doit être sollicité auprès des autorités de l'État membre d'origine par:
a) l'entreprise qui fixe son siège social sur le territoire de cet État membre;
b) l'entreprise qui, après avoir reçu l'agrément visé au premier alinéa, étend ses activités à l'ensemble d'une branche ou à d'autres branches.»

Article 5
L'article 7 de la directive 73/239/CEE est remplacé par le texte suivant.
«Article 7
1. L'agrément est valable pour l'ensemble de la Communauté. Il permet à l'entreprise d'y réaliser des activités, soit en régime d'établissement, soit en régime de libre prestation de services.
2. L'agrément est donné par branche. Il couvre la branche entière, sauf si le requérant ne désire garantir qu'une partie des risques relevant de cette branche, tels qu'ils sont visés au titre A de l'annexe.
Toutefois:
a) chaque État membre a la faculté d'accorder l'agrément pour les groupes de branches visés au titre B de l'annexe, en lui donnant l'appellation correspontante qui y est prévue;
b) l'agrément donné pour une branche ou un groupe de branches vaut également pour la garantie des risques accessoires compris dans une autre branche, si les conditions prévues au titre C de l'annexe sont remplies.»

Article 6
L'article 8 de la directive 73/239/CEE est remplacé par le texte suivant.
«Article 8
1. L'État membre d'origine exige que les entreprises d'assurance qui sollicitent l'agrément:
a) adoptent l'une des formes suivantes en ce qui concerne:
- le royaume de Belgique: société anonyme/naamloze vennootschap, société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen, association d'assurance mutuelle/onderlinge verzekeringsvereniging, société coopérative/cooperatieve vennootschap,
- le royaume de Danemark: aktieselskaber, gensidige selskaber,
- la république fédérale d'Allemagne: Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, oeffentlich-rechtliches Wettbewerbsversicherungsunternehmen,
- la République française: société anonyme, société d'assurance mutuelle, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institution de prévoyance régie par le code rural ainsi que mutuelles régies par le code de la mutualité,
- l'Irlande: incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited,
- la République italienne: società per azioni, società cooperativa, mutua di assicurazione,
- le grand-duché de Luxembourg: société anonyme, société en commandite par actions, association d'assurances mutuelles, société coopérative,
- le royaume des Pays-Bas: naamloze vennootschap, onderlinge waarborgmaatschappij,
- le Royaume-Uni: incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited, societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts, societies registered under the Friendly Societies Acts, the association of underwriters known as Lloyd's,
- la République hellénique: anonymi etaireia, Allilasfalistikos synetairismos,
- le royaume d'Espagne: sociedad anónima, sociedad mutua, sociedad cooperativa,
- la République portugaise: sociedade anónima, mútua de seguros.
L'entreprise d'assurance pourra également adopter la forme de société européenne, lorsque celle-ci aura été créée.
En outre, les États membres peuvent créer, le cas échéant, des entreprises adoptant une forme de droit public, dès lors que ces organismes auront pour objet de faire des opérations d'assurance dans des conditions équivalantes à celles des entreprises de droit privé;
b) limitent leur objet social à l'activité d'assurance et aux opérations qui en découlent directement, à l'exclusion de toute autre activité commerciale;
c) présentent un programme d'activités conforme à l'article 9;
d) possèdent le minimum du fonds de garantie prévu à l'article 17 paragraphe 2;
e) soient dirigées de manière effective par des personnes qui remplissent les conditions requises d'honorabilité et de qualification ou d'expérience professionnelles.
2. L'entreprise qui sollicite l'agrément pour l'extension de ses activités à d'autres branches ou pour l'extension d'un agrément couvrant seulement une partie des risques regroupés dans une branche doit présenter un programme d'activités conforme à l'article 9.
En outre, elle doit donner la preuve qu'elle dispose de la marge de solvabilité prévue à l'article 16 et, si pour ces autres branches l'article 17 paragraphe 2 exige un fonds de garantie minimum plus élevé qu'auparavant, qu'elle possède ce minimum.
3. La présente directive ne fait pas obstacle à ce que les États membres maintiennent ou introduisent des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui prévoient l'approbation des statuts et la communication de tout document nécessaire à l'exercice normal du contrôle.
Toutefois, les États membres ne prévoient pas de dispositions exigeant l'approbation préalable ou la communication systématique des conditions générales et spéciales des polices d'assurance, des tarifs et des formulaires et autres imprimés que l'entreprise a l'intention d'utiliser dans ses relations avec les preneurs d'assurance.
Les États membres ne peuvent maintenir ou introduire la notification préalable ou l'approbation des majorations de tarifs proposées qu'en tant qu'élément d'un système général de contrôle des prix.
La présente directive ne fait pas obstacle à ce que les États membres soumettent les entreprises sollicitant ou ayant obtenu l'agrément pour la branche numéro 18 du titre A de l'annexe au contrôle des moyens directs ou indirects en personnel et matériel, y compris la qualification des équipes médicales et la qualité de l'équipement dont elles disposent pour faire face à leurs engagements relevant de cette branche.
4. Les dispositions précitées ne peuvent prévoir l'examen de la demande d'agrément en fonction des besoins économiques du marché.»

Article 7
L'article 9 de la directive 73/239/CEE est remplacé par le texte suivant.
«Article 9
Le programme d'activités visé à l'article 8 paragraphe 1 point c) doit contenir les indications ou justifications concernant:
a) la nature des risques que l'entreprise se propose de garantir;
b) les principes directeurs en matière de réassurance;
c) les éléments constituant le fonds minimal de garantie;
d) les prévisions relatives aux frais d'installation des services administratifs et du réseau de production; les moyens financiers destinés à y faire face et, si les risques à couvrir sont classés sous la branche numéro 18 du titre A de l'annexe, les moyens dont l'entreprises dispose pour la fourniture de l'assistance promise;
en outre, pour les trois premiers exercices sociaux:
e) les prévisions relatives aux frais de gestion autres que les frais d'installation, notamment les frais généraux courants et les commissions;
f) les prévisions relatives aux primes ou aux cotisations et aux sinistres;
g) la situation probable de trésorerie;
h) les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et de la marge de solvabilité.»

Article 8
Les autorités compétentes de l'État membre d'origine n'accordent pas l'agrément permettant l'accès d'une entreprise à l'activité d'assurance avant d'avoir obtenu communication de l'identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui y détiennent une participation qualifiée, et du montant de cette participation.
Ces mêmes autorités refusent l'agrément si, pour tenir compte du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'assurance, elles ne sont pas satisfaites de la qualité des actionnaires ou associés.

TITRE III HARMONISATION DES CONDITIONS D'EXERCICE Chapitre Ier

Article 9
L'article 13 de la directive 73/239/CEE est remplacé par le texte suivant.
«Article 13
1. La surveillance financière d'une entreprise d'assurance, y compris celle des activités qu'elle exerce par le biais de succursales et en prestation de services, relève de la compétence exclusive de l'État membre d'origine.
2. La surveillance financière comprend notamment la vérification, pour l'ensemble des activités de l'entreprise d'assurance, de son état de solvabilité et de la constitution de provisions techniques et des actifs représentatifs conformément aux règles ou aux pratiques établies dans l'État membre d'origine, en vertu des dispositions adoptées au niveau communautaire.
Dans le cas où les entreprises en question sont autorisées à couvrir les risques classés dans la branche numéro 18 du titre A de l'annexe, la surveillance s'étend aussi au contrôle des moyens techniques dont les entreprises disposent pour mener à bien les opérations d'assistance qu'elles se sont engagées à effectuer, dans la mesure où la législation de l'État membre d'origine prévoit un contrôle de ces moyens.
3. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine exigent que toute entreprise d'assurance dispose d'une bonne organisation administrative et comptable et de procédures de contrôle interne adéquates.»

Article 10
L'article 14 de la directive 73/239/CEE est remplacé par le texte suivant.
«Article 16
Les États membres de la succursale prévoient que, lorsqu'une entreprise d'assurance agréée dans un autre État membre exerce son activité par le moyen d'une succursale, les autorités compétentes de l'État membre d'origine peuvent, après en avoir préalablement informé les autorités compétentes de l'État membre de la succursale, procéder elles-mêmes, ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet, à la vérification sur place des informations nécessaires pour assurer la surveillance financière de l'entreprise. Les autorités de l'État membre de la succursale peuvent participer à cette vérification.»

Article 11
À l'article 19 de la directive 73/239/CEE, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par les textes suivants.
«2. Les États membres exigent des entreprises d'assurance ayant leur siège social sur leur territoire la fourniture périodique des documents qui sont nécessaires à l'exercice du contrôle, ainsi que des documents statistiques. Les autorités compétentes se communiquent les documents et renseignements utiles à l'exercice du contrôle.
3. Chaque État membre prend toutes dispositions utiles afin que les autorités compétentes disposent des pouvoirs et des moyens nécessaires à la surveillance des activités des entreprises d'assurance ayant leur siège social sur leur territoire, y compris les activités exercées en dehors de ce territoire, conformément aux directives du Conseil concernant ces activités et en vue de leur application.
Ces pouvoirs et moyens doivent notamment donner aux autorités compétentes la possibilité:
a) de s'informer de manière détaillée sur la situation de l'entreprise et sur l'ensemble de ses activités, notamment:
- en recueillant des informations ou en exigeant la présentation des documents relatifs à l'activité d'assurance,
- en procédant à des vérifications sur place dans les locaux de l'entreprise;
b) de prendre, à l'égard de l'entreprise, de ses dirigeants responsables ou des personnes qui contrôlent l'entreprise, toutes mesures adéquates et nécessaires pour assurer que les activités de l'entreprise restent conformes aux dispositions législatives, réglementaires et administratives que l'entreprise est tenue d'observer dans les différents États membres, et notamment au programme d'activités dans la mesure où il reste obligatoire, ainsi que pour éviter ou éliminer toute irrégularité qui porterait atteinte aux intérêts des assurés;
c) d'assurer l'application de ces mesures, si nécessaire par une exécution forcée, le cas échéant moyennant le recours aux instances judiciaires.
Les États membres peuvent également prévoir la possibilité pour les autorités compétentes d'obtenir tout renseignement concernant les contrats détenus par les intermédiaires.»

Article 12
1. À l'article 11 de la directive 88/357/CEE, les paragraphes 2 à 7 sont supprimés.
2. Dans les conditions prévues par le droit national, chaque État membre autorise les entreprises d'assurance dont le siège social est situé sur son territoire à transférer tout ou partie de leur portefeuille, qu'il ait été souscrit en régime d'établissement ou en régime de libre prestation de services, à un cessionnaire établi dans la Communauté, si les autorités compétentes de l'État membre d'origine du cessionnaire attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
3. Lorsque une succursale envisage de transférer tout ou partie de son portefeuille, qu'il ait été souscrit en régime d'établissement ou en régime de libre prestation de services, l'État membre de la succursale doit être consulté.
4. Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'entreprise cédante autorisent le transfert après avoir reçu l'accord des autorités compétentes des États membres où les risques sont situés.
5. Les autorités compétentes des États membres consultés font connaître leur avis ou leur accord aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'entreprise d'assurance cédante dans les trois mois suivant la réception de la demande; en cas de silence des autorités consultées à l'expiration de ce délai, ce silence équivaut à un avis favorable ou à un accord tacite.
6. Le transfert autorisé conformément au présent article fait l'objet, dans l'État membre où le risque est situé, d'une mesure de publicité dans les conditions prévues par le droit national. Ce transfert est opposable de plein droit aux preneurs d'assurance, aux assurés, ainsi qu'à toute autre personne ayant des droits ou obligations découlant des contrats transférés.
Cette disposition n'affecte pas le droit des États membres de prévoir la faculté pour les preneurs d'assurance de résilier le contrat dans un délai déterminé à partir du transfert.

Article 13
1. L'article 20 de la directive 73/239/CEE est remplacé par le texte suivant.
«Article 20
1. Si une entreprise ne se conforme pas aux dispositions de l'article 15, l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'entreprise peut interdire la libre disposition des actifs, après avoir informé de son intention les autorités compétentes des États membres où les risques sont situés.
2. En vue du rétablissement de la situation financière d'une entreprise dont la marge de solvabilité n'atteint plus le minimum prescrit à l'article 16 paragraphe 3, l'autorité compétente de l'État membre d'origine exige un plan de redressement qui doit être soumis à son approbation.
Dans des circonstances exceptionnelles, si l'autorité compétente est d'avis que la position financière de l'entreprise va se détériorer davantage, elle peut également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise. Elle informe alors les autorités de ceux des autres États membres sur le territoire desquels l'entreprise exerce son activité de toute mesure prise, et ces dernières prennent, à la demande de la première autorité, les mêmes mesures que celle-ci aura prises.
3. Si la marge de solvabilité n'atteint plus le fonds de garantie défini à l'article 17, l'autorité compétente de l'État membre d'origine exige de l'entreprise un plan de financement à court terme qui doit être soumis à son approbation.
Elle peut en outre restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise. Elle en informe les autorités des États membres sur le territoire desquels l'entreprise exerce une activité, lesquelles, à sa demande, prennent les mêmes dispositions.
4. Dans les cas prévus aux paragraphes 1, 2 et 3, les autorités compétentes peuvent, en outre, prendre toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés.
5. Chaque État membre adopte les dispositions nécessaires pour pouvoir interdire conformément à sa législation nationale la libre disposition des actifs situés sur son territoire à la demande, dans les cas prévus aux paragraphes 1, 2 et 3, de l'État membre d'origine de l'entreprise, lequel doit désigner les actifs devant faire l'objet de ces mesures.»

Article 14
L'article 22 de la directive 73/239/CEE est remplacé par le texte suivant.
«Article 22
1. L'agrément accordé à l'entreprise d'assurance par l'autorité compétente de l'État membre d'origine peut être retiré par cette autorité lorsque l'entreprise:
a) ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément, ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois, à moins que l'État membre concerné ne prévoie dans ces cas que l'agrément devient caduc;
b) ne satisfait plus aux conditions d'accès;
c) n'a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures prévues par le plan de redressement ou par le plan de financement visé à l'article 20;
d) manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation qui lui est applicable.
En cas de retrait ou de caducité de l'agrément, l'autorité compétente de l'État membre d'origine en informe les autorités compétentes des autres États membres, lesquelles doivent prendre les mesures appropriées pour empêcher l'entreprise concernée de commencer de nouvelles opérations sur leur territoire, soit en régime d'établissement, soit en régime de libre prestation de services. Elle prend, en outre, avec le concours de ces autorités, toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés et restreint notamment la libre disposition des actifs de l'entreprise en application de l'article 20 paragraphe 1, paragraphe 2 deuxième alinéa et paragraphe 3 deuxième alinéa.
2. Toute décision de retrait de l'agrément doit être motivée de façon précise et notifiée à l'entreprise intéressée.»

Article 15
1. Les États membres prévoient que toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance doit en informer préalablement les autorités compétentes de l'État membre d'origine et communiquer le montant de cette participation. Toute personne physique ou morale doit, de même, informer les autorités compétentes de l'État membre d'origine si elle envisage d'accroître sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle atteigne ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 % ou que l'entreprise d'assurance devienne sa filiale.
Les autorités compétentes de l'État membre d'origine disposent d'un délai maximal de trois mois à compter de la date de l'information prévue au premier alinéa pour s'opposer audit projet si, pour tenir compte du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'assurance, elles ne sont pas satisfaites de la qualité de la personne visée au premier alinéa. Lorsqu'il n'y a pas opposition, les autorités peuvent fixer un délai maximum pour la réalisation du projet en question.
2. Les États membres prévoient que toute personne physique ou morale qui envisage de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance doit en informer préalablement les autorités compétentes de l'État membre d'origine et communiquer le montant envisagé de sa participation. Toute personne physique ou morale doit, de même, informer les autorités compétentes de son intention de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle descende en dessous des seuils de 20, 33 ou 50 % ou que l'entreprise cesse d'être sa filiale.
3. Les entreprises d'assurance communiquent aux autorités compétentes de l'État membre d'origine, dès qu'elles en ont connaissance, les acquisitions ou cessions de participations dans leur capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés aux paragraphes 1 et 2.
De même, elles communiquent, au moins une fois par an, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que le montant desdites participations, tel qu'il résulte notamment des données enregistrées à l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou associés, ou des informations reçues au titre des obligations relatives aux sociétés cotées à une bourse de valeurs.
4. Les États membres prévoient que, dans le cas où l'influence exercée par les personnes visées au paragraphe 1 est susceptible de se faire au détriment d'une gestion prudente et saine de l'entreprise d'assurance, les autorités compétentes de l'État membre d'origine prennent les mesures appropriées en vue de mettre fin à cette situation. Ces mesures peuvent comprendre notamment des injonctions, des sanctions à l'égard des dirigeants ou la suspension de l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés en question.
Des mesures similaires s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l'obligation d'information préalable visée au paragraphe 1. Lorsqu'une participation est acquise en dépit de l'opposition des autorités compétentes, les États membres, indépendamment d'autres sanctions à adopter, prévoient soit la suspension de l'exercice des droits de vote correspondants, soit la nullité des votes émis ou la possibilité de les annuler.

Article 16
1. Les États membres prévoient que toutes les personnes exerçant, ou ayant exercé, une activité pour les autorités compétentes, ainsi que les réviseurs ou experts mandatés par les autorités compétentes, sont tenus au secret professionnel. Ce secret implique que les informations confidentielles qu'ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée de façon que les entreprises d'assurance individuelles ne puissent pas être identifiées, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.
Néanmoins, lorsqu'une entreprise d'assurance a été déclarée en faillite ou que sa liquidation forcée a été ordonnée par un tribunal, les informations confidentielles qui ne concernent pas les tiers impliqués dans les tentatives de sauvetage peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes des différents États membres procèdent aux échanges d'informations prévus par les directives applicables aux entreprises d'assurance. Ces informations tombent sous le secret professionnel visé au paragraphe 1.
3. Les États membres ne peuvent conlcure des accords de coopération avec les autorités compétentes de pays tiers qui prévoient des échanges d'informations que pour autant que ces informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalant à celles visées au présent article.
4. L'autorité compétente qui, au titre des paragraphes 1 ou 2, reçoit des informations confidentielles ne peut les utiliser que dans l'exercice de ses fonctions:
- pour l'examen des conditions d'accès à l'activité d'assurance et pour faciliter le contrôle des conditions d'exercice de l'activité, en particulier en matière de suveillance des provisions techniques, de la marge de solvabilité, de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne
ou
- pour l'imposition de sanctions
ou
- dans le cadre d'un recours administratif contre une décision de l'autorité compétente
ou
- dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en vertu de l'article 56 ou de dispositions spéciales prévues par les directives prises dans le domaine des entreprises d'assurance.
5. Les paragraphes 1 et 4 ne font pas obstacle à l'échange d'informations à l'intérieur d'un même État membre, lorsqu'il existe plusieurs autorités compétentes, ou, entre États membres, entre les autorités compétentes et:
- les autorités investies de la mission publique de surveillance des établissements de crédit et des autres institutions financières ainsi que les autorités chargées de la surveillance des marchés financiers,
- les organes impliqués dans la liquidation et la faillite des entreprises d'assurance et d'autres procédures similaires
et
- les personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurance et des autres établissements financiers,
pour l'accomplissement de leur mission de surveillance ainsi qu'à la transmission, aux organes chargés de la gestion de procédures (obligatoires) de liquidation ou de fonds de garantie, des informations nécessaires à l'accomplissement de leur fonction. Les informations reçues par ces autorités, organes et personnes tombent sous le secret professionnel visé au paragraphe 1.
6. En outre, nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 4, les États membres peuvent autoriser, en vertu de dispositions législatives, la communication de certaines informations à d'autres départements de leurs administrations centrales responsables pour la législation de surveillance des établissements de crédit, des établissements financiers, des services d'investissement et des compagnies d'assurances, ainsi qu'aux inspecteurs mandatés par ces départements.
Ces communications ne peuvent toutefois être fournies que lorsque cela se révèle nécessaire pour des raisons de contrôle prudentiel.
Toutefois, les États membres prévoient que les informations reçues au titre des paragraphes 2 et 5 et celles obtenues au moyen des vérifications sur place visées à l'article 14 de la directive 73/239/CEE ne peuvent jamais faire l'objet des communications visées au présent paragraphe, sauf accord explicite de l'autorité compétente qui a communiqué les informations ou de l'autorité compétente de l'État membre où la vérification sur place a été effectuée.
Chapitre 2

Article 17
L'article 15 de la directive 73/239/CEE est remplacé par le texte suivant.
«Article 15
1. L'État membre d'origine impose à chaque entreprise d'assurance de constituer des provisions techniques suffisantes relatives à l'ensemble de ses activités.
Le montant de ces provisions est déterminé suivant les règles fixées par la directive 91/674/CEE.
2. L'État membre d'origine exige de chaque entreprise d'assurance que ses provisions techniques relatives à l'ensemble de ses activités soient représentées par des actifs congruents conformément à l'article 6 de la directive 88/357/CEE. En ce qui concerne les risques situés dans la Communauté, ces actifs doivent être localisés dans celle-ci. Les États membres n'exigent pas des entreprises d'assurance qu'elles localisent leurs actifs dans un État membre déterminé. L'État membre d'origine peut toutefois accorder des assouplissements aux règles relatives à la localisation des actifs.
3. Si l'État membre d'origine admet la représentation des provisions techniques par des créances sur les réassureurs, il fixe le pourcentage admis. Il ne peut dans ce cas exiger la localisation de ces créances.»

Article 18
L'article 15 bis de la directive 73/239/CEE est remplacé par le texte suivant.
«Article 15 bis
1. Les États membres imposent à toute entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur leur territoire et qui couvre des risques classés dans la branche 14 du titre A de l'annexe, ci-après dénommée "assurance crédit", de constituer une réserve d'équilibrage qui servira à compenser la perte technique éventuelle ou le taux de sinistre supérieur à la moyenne apparaissant dans cette branche à la fin de l'exercice.
2. La réserve d'équilibrage doit être calculée selon les règles fixées par l'État membre d'origine, conformément à l'une des quatre méthodes figurant au titre D de l'annexe, qui sont considérées comme équivalentes.
3. Jusqu'à concurrence des montants calculés conformément aux méthodes figurant au titre D de l'annexe, la réserve d'équilibrage n'est pas imputée sur la marge de solvabilité.
4. Les États membres peuvent exempter de l'obligation de constituer une réserve d'équilibrage pour la branche assurance crédit les entreprises d'assurance dont le siège social est situé sur leur territoire et dont l'encaissement de primes ou de cotisations pour cette branche est inférieur à 4 % de leur encaissement total de primes ou de cotisations et à 2 500 000 écus.»

Article 19
L'article 23 de la directive 88/357/CEE est supprimé.

Article 20
Les actifs représentatifs des provisions techniques doivent tenir compte du type d'opérations effectuées par l'entreprise de manière à assurer la sécurité, le rendement et la liquidité des investissements de l'entreprise, qui veillera à une diversification et à une dispersion adéquate de ces placements.

Article 21
1. L'État membre d'origine ne peut autoriser les entreprises d'assurance à représenter leurs provisions techniques que par les catégories suivantes d'actifs.
A. Investissements
a) Bons, obligations et autres instruments du marché monétaire et des capitaux;
b) prêts;
c) actions et autres participations à revenu variable;
d) parts dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et autres fonds d'investissement;
e) terrains et constructions, ainsi que droits réels immobiliers;
B. Créances
f) Créances sur les réassureurs, incluant la part des réassureurs dans les provisions techniques;
g) dépôts auprès des entreprises cédantes; créances sur ces entreprises;
h) créances sur les preneurs d'assurances et les intermédiaires nées d'opérations d'assurance directe et de réassurance;
i) créances à la suite d'un sauvetage ou par subrogation;
j) crédits d'impôts;
k) créances sur des fonds de garantie;
C. Autres actifs
l) Immobilisations corporelles, autres que les terrains et constructions, sur la base d'un amortissement prudent;
m) avoirs en banque et en caisse; dépôts auprès des établissements de crédit ou de tout autre organisme agréé pour recevoir des dépôts;
n) frais d'acquisition reportés;
o) intérêts et loyers courus non échus et autres comptes de régularisation.
Pour l'association de souscripteurs dénommée «Lloyd's», les catégories d'actifs incluent également les garanties et les lettres de crédit émises par des établissements de crédit au sens de la directive 77/780/CEE(12) ou par des entreprises d'assurance ainsi que les sommes vérifiables qui résultent de polices d'assurance vie, dans la mesure où elles représentent des fonds appartenant aux membres.
L'inclusion d'un actif ou d'une catégorie d'actifs dans la liste figurant au premier alinéa n'implique pas que tous ces actifs doivent automatiquemnt être autorisés en couverture des provisions techniques. L'État membre d'origine établit des règles plus détaillées fixant les conditions d'utilisation des actifs admissibles; à cet égard, il peut exiger des sûretés réelles ou des garanties, notamment pour les créances sur les réassureurs.
Pour la détermination et l'application des règles qu'il établit, l'État membre d'origine veille en particulier au respect des principes suivants:
i) les actifs représentatifs des provisions techniques sont évalués en net des dettes contractées pour l'acquisition de ces mêmes actifs;
ii) tous les actifs doivent être évalués sur une base prudente, compte tenu du risque de non-réalisation. En particulier, les immobilisations corporelles, autres que les terrains et constructions, ne sont admises en couverture des provisions techniques que si elles sont évaluées sur la base d'un amortissement prudent;
iii) les prêts, qu'ils soient consentis à des entreprises, à un État, à une institution internationale, à une administration locale ou régionale ou à des personnes physiques, ne sont admissibles en couverture des provisions techniques que s'ils offrent des garanties suffisantes quant à leur sécurité, que ces garanties reposent sur la qualité de l'emprunteur, sur des hypothéques, sur les garanties bancaires ou accordées par des entreprises d'assurance ou sur d'autres formes de sûreté;
iv) les instruments dérivés tels qu'options, futures et swaps en rapport à des actifs représentatifs des provisions techniques peuvent être utilisés dans la mesure où ils contribuent à réduire le risque d'investissement ou permettent une gestion efficace du portefeuille. Ces instruments doivent être évalués sur une base prudente et peuvent être pris en compte dans l'évaluation des actifs sous-jacents;
v) les valeurs mobilières qui ne sont pas négociées sur un marché réglementé ne sont admises en couverture des provisions techniques que dans la mesure où elles sont réalisables à court terme;
vi) les créances sur un tiers ne sont admises en représentation des provisions techniques qu'après déduction des dettes envers le même tiers;
vii) le montant des créances admises en représentation des provisions techniques doit être calculé sur une base prudente, compte tenu du risque de non-réalisation. En particulier, les créances sur les preneurs d'assurance et les intermédiaires nées d'opérations d'assurance directe et de réassurance ne sont autorisées que dans la mesure où elle ne sont effectivement exigibles que depuis moins de trois mois;
viii) lorsqu'il s'agit d'actifs qui représentent un investissement dans une entreprise filiale qui, pour le compte de l'entreprise d'assurance, gère tout ou partie des investissements de cette dernière, l'État membre d'origine tient compte, pour l'application des règles et des principes énoncés au présent article, des actifs sous-jacents détenus par l'entreprises filiale; il peut appliquer le même traitement aux actifs d'autres filiales;
ix) les frais d'acquisition reportés ne sont admis en couverture des provisions techniques que si cela est cohérent avec les méthodes de calcul des provisions pour risques en cours.
2. Nonobstant les dispostions du paragraphe 1, dans des circonstances exceptionnelles et sur demande de l'entreprise d'assurance, l'État membre d'origine peut, pour une période temporaire et par décision dûment motivée, autoriser d'autres catégories d'actifs aux fins de la représentation des provisions techniques, sous réserve de l'article 20.

Article 22
1. L'État membre d'origine exige de chaque entreprise, en ce qui concerne les actifs représentatifs de ses provisions techniques, qu'elle ne place pas plus de:
a) 10 % du montant total de ses provisions techniques brutes dans un terrain ou une construction ou dans plusieurs terrains ou constructions suffisamment proches pour être considérés effectivement comme un seul investissement;
b) 5 % du montant total de ses provisions techniques brutes en actions et autres valeurs négociables assimilables à des actions, en bons, obligations et autres instruments du marché monétaire et des capitaux d'une même entreprise ou en prêts accordés au même emprunteur, considérés ensemble, les prêts étant des prêts autres que ceux accordés à une autorité étatique, régionale ou locale ou à une organisation internationale dont un ou plusieurs États membres sont membres. Cette limite peut être portée à 10 % si l'entreprise ne place pas plus de 40 % de ses provisions techniques brutes dans des prêts ou des titres correspondant à des émetteurs et à des emprunteurs dans lesquels elle place plus de 5 % de ses actifs;
c) 5 % du montant total de ses provisions techniques brutes dans des prêts non garantis, dont 1 % pour un seul prêt non garanti, autres que les prêts accordés aux établissements de crédit, aux entreprises d'assurance, dans la mesure permise par l'article 8 de la directive 73/239/CEE, et aux entreprises d'investissement établis dans un État membre;
d) 3 % du montant total de ses provisions techniques brutes en caisses;
e) 10 % du montant total de ses provisions techniques brutes en actions, autres titres assimilables à des actions, et obligations qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé.
2. L'absence d'une limitation au paragraphe 1 sur le placement dans une catégorie d'actifs déterminée ne signifie pas pour autant que les actifs inclus dans cette catégorie devront être admis sans limitation pour la représentation des provisions techniques. L'État membre d'origine établit des règles plus détaillées fixant les conditions d'utilisation des actifs qui sont admissibles. Il veille en particulier, lors de la détermination et l'application desdites règles, au respect des principes suivants:
i) les actifs représentatifs des provisions techniques doivent être suffisamment diversifiés et dispersés de manière à garantir qu'il n'existe pas de dépendance excessive d'une catégorie d'actifs déterminés, d'un secteur de placement particulier ou d'un investissement particulier;
ii) les placements en actif qui présentent un niveau élevé de risque soit en raison de leur nature, soit en raison de la qualité de l'émetteur, doivent être limités à des niveaux prudents;
iii) les limitations à des catégories particulières d'actifs tiennent compte du traitement donné à la réassurance pour le calcul des provisions techniques;
iv) lorsqu'il s'agit d'actifs qui représentent un investissement dans une entreprise filiale qui, pour le compte de l'entreprise d'assurance, gère tout ou une partie des investissements de cette dernière, l'État membre d'origine tient compte, pour l'application des règles et des principes énoncés au présent article, des actifs sous-jacents détenus par l'entreprise filiale; il peut appliquer le même traitement aux actifs d'autres filiales;
v) le pourcentage des actifs représentatifs des provisions techniques faisant l'objet d'investissements non liquides doit être limité à un niveau prudent;
vi) lorsque les actifs comprennent des prêts à certains établissements de crédit ou des obligations émises par de tels établissements, l'État membre d'origine peut prendre en compte pour la mise en oeuvre des règles et principes contenus dans le présent article, les actifs sous-jacents détenus par ces établissements de crédit. Ce traitement ne peut être appliqué que dans la mesure où l'établissement de crédit a son siège social dans un État membre, est de la propriété exclusive de cet État membre et/ou de ses autorités locales et que ses activités, selon ses statuts, consistent en l'octroi, par son intermédiaire, de prêts à l'État ou aux autorités locales ou de prêts garantis par ceux-ci ou encore de prêts à des organismes étroitement liés à l'État ou aux autorités locales.
3. Dans le cadre des règles détaillées fixant les conditions d'utilisation des actifs admissibles, l'État membre traite de manière plus limitative:
- les prêts qui ne sont pas assortis d'une garantie bancaire, d'une garantie accordée par des entreprises d'assurance, d'une hypothèque ou d'une autre forme de sûreté par rapport aux prêts qui en sont assortis,
- les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) non coordonnés au sens de la directive 85/611/CEE(13) et les autres fonds d'investissement par rapport aux OPCVM coordonnés au sens de la même directive,
- les titres qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé par rapport à ceux qui le sont,
- les bons, obligations et autres instruments du marché monétaire et des capitaux dont les émetteurs ne sont pas des États, l'une de leurs administrations régionales ou locales ou des entreprises qui appartiennent à la zone A au sens de la directive 89/647/CEE(14) , ou dont les émetteurs sont des organisations internationales dont ne fait pas partie un État membre de la Communauté, par rapport aux mêmes instruments financiers dont les émetteurs présentent ces caractéristiques.
4. Les États membres peuvent porter la limite visée au paragraphe 1 point b) à 40 % pour certaines obligations lorsqu'elles sont émises par un établissement de crédit ayant siège social dans un État membre et soumis, en vertu d'une loi, à un contrôle public particulier visant à protèger les détenteurs de ces obligations. En particulier, les sommes provenant de l'émission de ces obligations doivent être investies, conformément à la loi, dans des actifs qui couvrent à suffisance, pendant toute la durée de validité des obligations, les engagements en découlant et qui sont affectés par privilège au remboursement du capital et au paiement des intérêts courus en cas de défaillance de l'émetteur.
5. Les États membres n'exigent pas des entreprises d'assurance qu'elles effectuent des placements dans des catégories d'actifs déterminées.
6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, dans des circonstances exceptionnelles et sur demande de l'entreprise d'assurance, l'État membre d'origine peut, pour une période temporaire et par décision dûment motivée, autoriser des dérogations aux règles énoncées au paragraphe 1 points a) à c) sous réserve de l'article 20.

Article 23
À l'annexe I de la directive 88/357/CEE, les points 8 et 9 sont remplacés par les textes suivants.
«8. Les entreprises d'assurance peuvent détenir des actifs non congruents pour couvrir un montant n'excédant pas 20 % de leurs engagements dans une monnaie déterminée.
9. Chaque État peut prévoir que, lorsqu'en vertu des modalités précédentes des engagements doivent être représentés par des actifs libellés dans la monnaie d'un État membre, cette modalité est réputée respectée également lorsque ces actifs sont libellés en écus.»

Article 24
À l'article 16 de la directive 73/239/CEE, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant.
«1. L'État membre d'origine exige de chaque entreprise d'assurance qu'elle constitue une marge de solvabilité suffisante relative à l'ensemble de ses activités.
La marge de solvabilité correspond au patrimoine de l'entreprise, libre de tout engagement prévisible, déduction faite des éléments incorporels. Elle comprend notamment:
- la capital social versé ou, s'il s'agit de mutuelles, le fonds initial effectif versé additionné des comptes de sociétaires qui répondent à l'ensemble des critères suivants:
a) les statuts disposent que des paiements ne peuvent être réalisés à partir de ces comptes en faveur des membres que si cela n'a pas pour effet de faire decendre la marge de solvabilité en dessous du niveau requis ou, après la dissolution de l'entreprise, si toutes les autes dettes de l'entreprise ont été payées;
b) les statuts disposent, en ce qui concerne tout paiement effectué à d'autres fins que la résiliation individuelle de l'affiliation, que les autorités compétentes sont averties au moins un mois à l'avance et qu'elles peuvent, pendant ce délai, interdire le paiement;
c) les dispositions pertinentes des statuts ne peuvent être modifiées qu'après que les autorités compétentes ont déclaré ne pas s'opposer à la modification sans préjudice des critères énumérés aux points a) et b),
- la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial, dès que la partie versée atteint 25 % de ce capital ou fonds,
- les réserves (légales ou libres) ne correspondant pas aux engagements,
- le report des bénéfices,
- les rappels de cotisations que les mutuelles et les sociétés à forme mutuelle, à cotisations variables, peuvent exiger de leurs sociétaires au titre de l'exercice, à concurrence de la moitié de la différence entre les cotisations maximales et les cotisations effectivement appelées; toutefois, ces possibilités de rappel ne peuvent représenter plus de 50 % de la marge,
- sur demande et justification de l'entreprise d'assurance, les plus-values résultant d'une sous-évaluation d'éléments d'actif, dans la mesure où ces plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel,
- les actions préférentielles cumulatives et les emprunts subordonnés peuvent être inclus, mais dans ce cas uniquemennt jusqu'à concurrence de 50 % de la marge, dont 25 % au maximum comprennent des emprunts subordonnés à échéance fixe ou des actions préférentielles cumulatives à durée déterminée pour autant qu'ils répondent au moins aux critères suivants:
a) en cas de faillite ou de liquidation de l'entreprise d'assurance, il existe des accords contraignants aux termes desquels les emprunts subordonnés ou les actions préférentielles occupent un rang inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce moment.
En outre, les emprunts subordonnés doivent remplir les conditions suivantes:
b) il n'est tenu compte que des fonds effectivement versés;
c) pour les emprunts à échéance fixe, leur échéance initiale doit être fixée à au moins cinq ans. Au plus tard un an avant l'échéance, l'entreprise d'assurance soumet aux autorités compétentes, pour approbation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue ou amenée au niveau voulu à l'échéance, à moins que le montant à concurrence duquel l'emprunt peut être inclus dans les composantes de la marge de solvabilité ne soit pas progressivement réduit au cours des cinq dernières années au moins avant l'échéance. Les autorités compétentes peuvent autoriser le remboursement anticipé de ces fonds à condition que la demande ait été faite par l'entreprise d'assurance émettrice et que sa marge de solvabilité ne descende pas en dessous du niveau requis;
d) les emprunts pour lesquels l'échéance de la dette n'est pas fixée ne sont remboursables que moyennant un préavis de cinq ans, sauf s'ils ont cessé d'être considérés comme une composante de la marge de solvabilité ou si l'accord préalable des autorités compétentes est formellement requis pour leur remboursement anticipé. Dans ce dernier cas, l'entreprise d'assurance informe les autorités compétentes au moins six mois avant la date du remboursement proposé, en indiquant la marge de solvabilité effective et requise avant et après ce remboursement. Les autorités compétentes n'autorisent le remboursement que si la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurance ne risque pas de descendre au-dessous du niveau requis;
e) le contrat de prêts ne doit pas comporter de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'entreprise d'assurance, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue;
f) le contrat de prêt ne peut être modifié qu'après que les autorités compétentes ont déclaré ne pas s'opposer à la modification,
- les titres à durée indéterminée et autres instruments qui remplissent les conditions suivantes, y compris les actions préférentielles cumulatives autres que celles mentionnées au tiret précédent, jusqu'à concurrence de 50 % de la marge pour le total de ces titres et des emprunts subordonnés mentionnés au tiret précédent:
a) ils ne peuvent être remboursés à l'initiative du porteur ou sans l'accord préalable de l'autorité compétente;
b) le contrat d'émission doit donner à l'entreprise d'assurance la possibilité de différer le paiement des intérêts de l'emprunt;
c) les créances du prêteur sur l'entreprise d'assurance doivent être entièrement subordonnées à celles de tous les créanciers non subordonnés;
d) les documents régissant l'émission des titres doivent prévoir la capacité de la dette et des intérêts non versés à absorber les pertes, tout en permettant à l'entreprise d'assurance de poursuivre ses activités;
e) il n'est tenu compte que des seuls montants effectivement versés.»

Article 25
Au plus tard trois ans après la mise en application de la présente directive, la Commission soumet au comité des assurances un rapport sur la nécessité d'une harmonisation ultérieure de la marge de solvabilité.

Article 26
L'article 18 de la directive 73/239/CEE est remplacé par le texte suivant.
«Article 18
1. Les États membres ne fixent aucune règle concernant le choix des actifs qui dépassent ceux représentant les provisions techniques visées à l'article 15.
2. Sous réserve de l'article 15 paragraphe 2, de l'article 20 paragraphes 1, 2, 3 et 5 et de l'article 22 paragraphe 1 dernier alinéa, les États membres ne restreignent pas la libre disposition des actifs mobiliers ou immobiliers faisant partie du patrimoine des entreprises d'assurance agréées.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle aux mesures que les États membres, tout en sauvegardant les intérêts des aussurés, sont habilités à prendre en tant que propriétaires ou associés des entreprises en question.»
Chapitre 3

Article 27
À l'article 7 paragraphe 1 de la directive 88/357/CEE, le point f) est remplacé par le texte suivant:
«f) pour les risques visés à l'article 5 point d) de la directive 73/239/CEE, les parties ont le libre choix de la loi applicable.»

Article 28
L'État membre où le risque est situé ne peut empêcher le preneur d'assurance de souscrire un contrat conclu avec une entreprise d'assurance agréée dans les conditions énoncées à l'article 6 de la directive 73/239/CEE pour autant qu'il ne soit pas en opposition avec les dispositions légales d'intérêt général en vigueur dans l'État membre où le risque est situé.

Article 29
Les États membres ne prévoient pas de dispositions exigeant l'approbation préalable ou la communication systématique des conditions générales et spéciales des polices d'assurance, des tarifs et des formulaires et autres imprimés qu'une entreprise d'assurance se propose d'utiliser dans ses relations avec les preneurs d'assurance. Dans le but de contrôler le respect des dispositions nationales relatives aux contrats d'assurance, ils ne peuvent exiger que la communication non systématique de ces conditions et de ces autres documents, sans que cette exigence puisse constituer pour l'entreprise une condition préalable de l'exercice de son activité.
Les États membres ne peuvent maintenir ou introduire la notification préalable ou l'approbation des majorations des tarifs proposés qu'en tant qu'élément d'un système général de contrôle des prix.

Article 30
1. À l'article 8 paragraphe 4 de la directive 88/357/CEE, le point b) est supprimé. En conséquence, le point a) du même paragraphe est modifié comme suit:
«a) sous réserve du point c) du présent paragraphe, l'article 7 paragraphe 2 troisième alinéa s'applique lorsque le contrat d'assurance fournit la couverture dans plusieurs États membres, dont l'un au moins impose une obligation de souscrire une assurance;»
2. Nonobstant toute disposition contraire, un État membre qui impose l'obligation de souscrire une assurance peut exiger la communication à son autorité compétente, préalablement à leur utilisation, des conditions générales et spéciales des assurances obligatoires.

Article 31
1. Avant la conclusion du contrat d'assurance, le preneur doit être informé par l'entreprise d'assurance:
- de la loi qui sera applicable au contrat au cas où les parties n'auraient pas de liberté de choix ou du fait que les parties ont la liberté de choisir la loi applicable et, dans ce cas, de la loi que l'assureur propose de choisir,
- des dispositions relatives à l'examen des plaintes des preneurs d'assurance au sujet du contrat, y compris, le cas echéant, de l'existence d'une instance chargée d'examiner les plaintes, sans préjudice de la possibilité pour le preneur d'assurance d'intenter une action en justice.
2. L'obligation visée au paragraphe 1 ne s'appliques que lorsque le preneur d'assurance est une personne physique.
3. Les modalités d'application du présent article sont réglées conformément à la législation de l'État membre où le risque est situé.

TITRE IV DISPOSITIONS SUR LE LIBRE ÉTABLISSEMENT ET LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES
Article 32
L'article 10 de la directive 73/239/CEE est remplacé par le texte suivant.
«Article 10
1. Toute entreprise d'assurance qui désire établir une succursale sur le territoire d'un autre État membre le notifie à l'autorité compétente de l'État membre d'origine.
2. Les États membres exigent que l'entreprise d'assurance qui désire établir une succursale dans un autre État membre accompagne la notification visée au paragraphe 1 des informations suivantes:
a) le nom de l'État membre sur le territoire duquel il envisage d'établir la succursale;
b) son programme d'activités, dans lequel seront notamment indiqués le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de la succursale;
c) l'adresse à laquelle les documents peuvent lui être réclamés et délivrés dans l'État membre de la succursale, étant entendu que cette adresse est la même que celle à laquelle sont envoyées les communications destinées au mandataire général;
d) le nom du mandataire général de la succursale, qui doit être doté des pouvoirs suffisants pour engager l'entreprise à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et des juridictions de l'État membre de la succursale. En ce qui concerne le Lloyd's, en cas de litiges éventuels dans l'État membre de la succursale découlant d'engagements souscrits, il ne doit pas en résulter pour les assurés de difficultés plus grandes que si les litiges mettaient en cause des entreprises de type classique. À cet effet, les compétences du mandataire général doivent, en pariculier, couvrir le pouvoir d'être attrait en justice en cette qualité avec pouvoir d'engager les souscripteurs intéressés du Lloyd's.
Dans le cas où l'entreprise entend couvrir par sa succursale les risques classés dans la branche 10 du titre A de l'annexe, non compris la responsabilité du transporteur, elle doit produire une déclaration selon laquelle elle est devenue membre du bureau national et du Fonds national de garantie de l'État membre de la succursale.
3. À moins que l'autorité compétente de l'État membre d'origine n'ait des raisons de douter, compte tenu du projet en question, de l'adéquation des structures administratives, de la situation financière de l'entreprise d'assurance ou de l'honorabilité et de la qualification ou de l'expérience professionnelles des dirigeants responsables et du mandataire général, elle communique les informations visées au paragraphe 2, dans les trois mois à compter de la réception de toutes ces informations, à l'autorité compétente de l'État membre de la succursale et en avise l'entreprise concernée.
L'autorité compétente de l'État membre d'origine atteste également que l'entreprise d'assurance dispose du minimum de la marge de solvabilité calculé conformément aux articles 16 et 17.
Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'origine refuse de communiquer les informations visées au paragraphe 2 à l'autorité compétente de l'État membre de la succursale, elle fait connaître les raisons de ce refus à l'entreprise concernée dans les trois mois suivant la réception de toutes les informations. Ce refus ou l'absence de réponse peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel dans l'État membre d'origine.
4. Avant que la succursale de l'entreprise d'assurance ne commence à exercer ses activités, l'autorité compétente de l'État membre de la succursale dispose de deux mois à compter de la réception de la communication visée au paragraphe 3 pour indiquer à l'autorité compétente de l'État membre d'origine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles, pour des raisons d'intérêt général, ces activités doivent être exercées dans l'État membre de la succursale.
5. Dès réception d'une communication de l'autorité compétente de l'État membre de la succursale ou, en cas de silence de la part de celle-ci, dès l'échéance du délai prévu au paragraphe 4, la succursale peut être établie et commencer ses activités.
6. En cas de modification du contenu de l'une des informations notifiées conformément au paragraphe 2 points b), c) ou d), l'entreprise d'assurance notifie par écrit cette modification aux autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre de la succursale un mois au moins avant d'effectuer le changement, pour que l'autorité compétente de l'État membre d'origine et l'autorité compétente de l'État membre de la succursale puissent remplir leurs rôles respectifs aux termes des paragraphes 3 et 4.»

Article 33
L'article 11 de la directive 73/239/CEE est supprimé.

Article 34
L'article 14 de la directive 88/357/CEE est remplacé par le texte suivant.
«Article 14
Toute entreprise qui entend effectuer pour la première fois dans un ou plusieurs États membres ses activités en régime de libre prestation de services est tenue d'en informer au préalable les autorités compétentes de l'État membre d'origine en indiquant la nature des engagements qu'elle se propose de couvrir.»

Article 35
L'article 16 de la directive 88/357/CEE est remplacé par le texte suivant.
«Article 16
1. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent, dans un délai d'un mois à compter de la notification prévue à l'article 14, à l'État membre ou aux États membres sur le territoire desquels l'entreprise entend effectuer des activités en régime de libre prestation de services:
a) une attestation indiquant que l'entreprise dispose du minimum de la marge de solvabilité, calculé conformément aux articles 16 et 17 de la directive 73/239/CEE;
b) les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer;
c) la nature des risques que l'entreprise se propose de couvrir dans l'État membre de la prestation de services.
En même temps, elles en avisent l'entreprise concernée.
Tout État membre sur le territoire duquel une entreprise entend couvrir en prestation de services les risques classés dans la branche numéro 10 du titre A de l'annexe de la directive 73/239/CEE, non compris la responsabilité du transporteur, peut exiger que l'entreprise:
- communique le nom et l'adresse du représentant visé à l'article 12 bis paragraphe 4 de la présente directive,
- produise une déclaration selon laquelle l'entreprise est devenue membre du bureau national et du Fonds national de garantie de l'État membre de la prestation de services.
2. Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'origine ne communiquent pas les informations visées au paragraphe 1 dans le délai prévu, elles font connaître dans ce même délai les raisons de ce refus à l'entreprise. Ce refus doit pouvoir faire l'objet d'un recours juridictionnel dans l'État membre d'origine.
3. L'entreprise peut commencer son activité à la date certifiée à laquelle elle a été avisée de la communication prévue au paragraphe 1 premier alinéa.»

Article 36
L'article 17 de la directive 88/357/CEE est remplacé par le texte suivant.
«Article 17
Toute modification que l'entreprise entend apporter aux indications visées à l'article 14 est soumise à la procédure prévue aux articles 14 et 16.»

Article 37
Les deuxième et troisième alinéas du paragraphe 2 et le paragraphe 3 de l'article 12 et les articles 13 et 15 de la directive 88/357/CEE sont supprimés.

Article 38
Les autorités compétentes de l'État membre de la succursale ou de l'État membre de la prestation de services peuvent exiger que les informations qu'elles sont autorisées, en vertu de la présente directive, à demander au sujet de l'activité des entreprises d'assurance opérant sur le territoire de cet État membre, leur soient fournies dans la ou les langues officielles de celui-ci.

Article 39
1. L'article 18 de la directive 88/357/CEE est supprimé.
2. L'État membre de la succursale ou de la prestation de services ne prévoit pas de dispositions exigeant l'approbation préalable ou la communication systématique des conditions générales et spéciales des polices d'assurance, des tarifs et des formulaires et autres imprimés que l'entreprise se propose d'utiliser dans ses relations avec les preneurs d'assurance. Dans le but de contrôler le respect des dispositions nationales relatives aux contrats d'assurance, il ne peut exiger de toute entreprise souhaitant effectuer sur son territoire des opérations d'assurance, en régime d'établissement ou en régime de libre prestation de services, que la communication non systématique des conditions et des autres documents qu'elle se propose d'utiliser, sans que cette exigence puisse constituer pour l'entreprise une condition préalable de l'exercice de son activité.
3. L'État membre de la succursale ou de la prestation de services ne peut maintenir ou introduire la notification préalable ou l'approbation des majorations de tarifs proposés qu'en tant qu'élément d'un système général de contrôle de prix.

Article 40
1. L'article 19 de la directive 88/357/CEE est supprimé.
2. Toute entreprise qui effectue des opérations en régime de droit d'établissement ou en régime de libre prestation de services doit soumettre aux autorités compétentes de l'État membre de la succursale et/ou de l'État membre de la prestation de services tous les documents qui lui sont demandés aux fins de l'application du présent article, dans la mesure où une telle obligation s'applique également aux entreprises ayant leur siège social dans ces États membres.
3. Si les autorités compétentes d'un État membre constatent qu'une entreprise ayant une succursale ou opérant en régime de libre prestation de services sur son territoire ne respecte pas les règles de droit de cet État qui lui sont applicables, elles invitent l'entreprise concernée à mettre fin à cette situation irrégulière.
4. Si l'entreprise en question ne fait pas le nécessaire, les autorités compétentes de l'État membre concerné en informent les autorités compétentes de l'État membre d'origine. Celles-ci prennent, dans les plus brefs délais, toutes les mesures appropriées pour que l'entreprise concernée mette fin à cette situation irrégulière. La nature de ces mesures est communiquée aux autorités compétentes de l'État membre concerné.
5. Si, en dépit des mesures ainsi prises par l'État membre d'origine ou parce que ces mesures apparaissent inadéquates ou font défaut dans cet État, l'entreprise persiste à enfreindre les règles de droit en vigueur dans l'État membre concerné, ce dernier peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'État membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou réprimer de nouvelles irrégularités et, pour autant que cela soit absolument nécessaire, empêcher l'entreprise de continuer à conclure de nouveaux contrats d'assurance sur son territoire. Les États membres veillent à ce qu'il soit possible d'effectuer sur leur territoire les notifications aux entreprises d'assurance.
6. Les paragraphes 3, 4 et 5 n'affectent pas le pouvoir des États membres concernés de prendre, en cas d'urgence, des mesures appropriées pour prévenir les irrégularités commises sur leur territoire. Ceci comporte la possibilité d'empêcher une entreprise d'assurance de continuer à conclure de nouveaux contrats d'assurance sur leur territoire.
7. Les paragraphes 3, 4 et 5 n'affectent pas le pouvoir des États membres de sanctionner les infractions sur leur territoire.
8. Si l'entreprise qui a commis l'infraction a un établissement ou possède des biens dans l'État membre concerné, les autorités compétentes de celui-ci peuvent, conformément à la législation nationale, mettre à exécution les sanctions administratives prévues pour cette infraction à l'égard de cet établissement ou de ces biens.
9. Toute mesure qui est prise en application des paragraphes 4 à 8, et qui comporte des sanctions ou des restrictions à l'exercice de l'activité d'assurance doit être dûment motivée et notifiée à l'entreprise concernée.
10. Tous les deux ans, la Commission soumet au comité des assurances institué par la directive 91/675/CEE un rapport récapitulant le nombre et le type de cas où, dans chaque État membre, il y a eu refus au sens de l'article 10 de la directive 73/239/CEE ou de l'article 16 de la directive 88/357/CEE, telles que modifiées par la présente directive, ou dans lesquels des mesures ont été prises conformément au paragraphe 5 du présent article. Les États membres coopèrent avec la Commission en lui fournissant les informations nécessaires à l'établissement de ce rapport.

Article 41
La présente directive n'empêche pas les entreprises d'assurance dont le siège social est situé dans un État membre de faire de la publicité pour leurs services, par tous les moyens de communication disponibles, dans l'État membre de la succursale ou de la prestation de services, pour autant qu'elles respectent les règles éventuelles régissant la forme et le contenu de cette publicité arrêtées pour des raisons d'intérêt général.

Article 42
1. L'article 20 de la directive 88/357/CEE est supprimé.
2. En cas de liquidation d'une entreprise d'assurance, les engagements résultant des contrats souscrits par le biais d'une succursale ou en régime de libre prestation de services sont exécutés de la même façon que les engagements résultant des autres contrats d'assurance de cette entreprise, sans distinction quant à la nationalité des assurés et des bénéficiaires.

Article 43
1. L'article 21 de la directive 88/357/CEE est supprimé.
2. Lorsqu'une assurance est présentée en régime d'établissement ou en régime de libre prestation de services, le preneur d'assurance, avant la conclusion de tout engagement, doit être informé du nom de l'État membre où est situé le siège social et, le cas échéant, la succursale avec lequel ou laquelle le contrat sera conclu.
Si des documents sont fournis au preneur d'assurance, l'information visée au premier alinéa doit y figurer.
Les obligations énoncées aux premier et deuxième alinéas ne concernent pas les risques visés à l'article 5 point d) de la directive 73/239/CEE.
3. Le contrat ou tout autre document accordant la couverture, ainsi que la proposition d'assurance dans le cas où elle lie le preneur, doivent indiquer l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture.
Chaque État membre peut exiger que le nom et l'adresse du représentant de l'entreprise d'assurance visé à l'article 12 bis paragraphe 4 de la directive 88/357/CEE figurent également dans les documents visés au premier alinéa.

Article 44
1. L'article 22 de la directive 88/357/CEE est supprimé.
Chaque entreprise d'assurance doit communiquer à l'autorité compétente de l'État membre d'origine, de manière distincte pour les opérations effectuées en régime d'établissement et pour celles effectuées en régime de libre prestation de services, le montant des primes, des sinistres et des commissions, sans déduction de la réassurance, par État membre et par groupe de branches ainsi qu'en ce qui concerne la branche 10 du titre A de l'annexe de la directive 73/239/CEE, non compris la responsabilité du transporteur, la fréquence et le coût moyen des sinistres.
Les groupes de branches sont définis comme suit:
- accidents et maladie (branches 1 et 2),
- assurance automobile (branches 3, 7 et 10, les chiffres relatifs à la branche 10, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, étant à préciser),
- incendie et autres dommages aux biens (branches 8 et 9),
- assurance aviation, maritime et transport (branches 4, 5, 6, 7, 11 et 12),
- responsabilité civile générale (branche 13),
- crédit et caution (branches 14 et 15),
- autres branches (branches 16, 17 et 18).
L'autorité compétente de l'État membre d'origine communique les indications en question dans un délai raisonnable et sous une forme agrégée aux autorités compétentes de chacun des États membres concernés qui lui en font la demande.

Article 45
1. L'article 24 de la directive 88/357/CEE est supprimé.
2. La présente directive n'affecte pas le droit des États membres d'imposer aux entreprises opérant sur leur territoire, en régime d'établissement ou en régime de libre prestation de services, d'être affiliées et de participer, dans les mêmes conditions que les entreprises qui y sont agréées, à tout régime destiné à garantir le paiement des demandes d'indemnisation aux assurés et aux tiers lésés.

Article 46
1. L'article 25 de la directive 88/357/CEE est supprimé.
2. Sans préjudice d'une harmonisation ultérieure, tout contrat d'assurance est exclusivement soumis aux impôts indirects et taxes parafiscales grevant les primes d'assurance dans l'État membre où le risque est situé au sens de l'article 2 point d) de la directive 88/357/CEE, ainsi que, en ce qui concerne l'Espagne, aux surcharges fixées légalement en faveur de l'organisme espagnol «Consorcio de Compensación de Seguros» pour les besoins de ses fonctions en matière de compensation des pertes résultant d'événements extraordinaires survenant dans cet État membre.
Par dérogation à l'article 2 point d) premier tiret de la directive 88/357/CEE, et pour l'application du présent paragraphe, les biens meubles contenus dans un immeuble situé sur le territoire d'un État membre, à l'exception des biens en transit commercial, constituent un risque situé dans cet État membre, même si l'immeuble et son contenu ne sont pas couverts par la même police d'assurance.
La loi applicable au contrat en vertu de l'article 7 de la directive 88/357/CEE est sans incidence sur le régime fiscal applicable.
Sous réserve d'une harmonisation ultérieure, chaque État membre applique aux entreprises qui couvrent des risques sur son territoire les dispositions nationales concernant les mesures destinées à assurer la perception des impôts indirects et taxes parafiscales dus en vertu du premier alinéa.

TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 47
La république fédérale d'Allemagne peut reporter jusqu'au 1er janvier 1996 l'application de l'article 54 paragraphe 2 deuxième alinéa première phrase. Pendant cetre période, les dispositions contenues à l'alinéa figurant ci-après s'appliquent dans la situation visée à l'article 54 paragraphe 2.
Lorsque la base technique du calcul des primes a été communiquée aux autorités de l'État membre d'origine, conformément à l'article 54 paragraphe 2 deuxième alinéa troisième phrase, ces autorités transmettent sans délai cette information aux autorités de l'État membre où le risque est situé pour leur permettre de présenter leurs commentaires. Si les autorités de l'État membre d'origine ne tiennent pas compte de ces commentaires, elles en informent les autorités de l'État membre où le risque est situé de façon détaillée en donnant une motivation.

Article 48
Les États membres peuvent accorder aux entreprises d'assurance dont le siège social est situé sur leur territoire et dont les terrains et constructions représentatifs des provisions techniques dépassent, au moment de la notification de la présente directive, le pourcentage visé à l'article 22 paragraphe 1 point a) un délai expirant au plus tard le 31 décembre 1998 pour se conformer à la disposition précitée.

Article 49
Le royaume de Danemark peut reporter jusqu'au 1er janvier 1999 l'application des dispositions de la présente directive aux assurances obligatoires accidents du travail. Pendant cette période, l'exclusion prévue par l'article 12 paragraphe 2 de la directive 88/357/CEE pour les accidents du travail reste d'application au Danemark.

Article 50
L'Espagne, jusqu'au 31 décembre 1996, ainsi que la Grèce et le Portugal, jusqu'au 31 décembre 1998, bénéficient du régime transitoire suivant pour les contrats couvrant des risques situés exclusivement dans l'un de ces États membres et autres que ceux définis à l'article 5 point d) de la directive 73/239/CEE:
a) par dérogation à l'article 8 paragraphe 3 de la directive 73/239/CEE et aux articles 29 et 39 de la présente directive, les autorités compétentes des États membres en question peuvent exiger la communication, préalablement à leur utilisation, des conditions générales et spéciales des polices d'assurance;
b) le montant des provisions techniques afférentes aux contrats visés au présent article est déterminé sous le contrôle de l'État membre concerné selon les règles qu'il a fixées ou, à défaut, selon les pratiques établies sur son territoire conformément à la présente directive. La représentation de ces provisions par des actifs équivalents et congruents et la localisation de ces actifs s'effectuent sous le contrôle de cet État membre selon ses règles ou pratiques adoptées conformément à la présente directive.

TITRE VI DISPOSITIONS FINALES
Article 51
Les adaptations techniques suivantes à apporter aux directives 73/239/CEE et 88/357/CEE ainsi qu'à la présente directive sont arrêtées selon la procédure prévue par la directive 91/675/CEE:
- extension des formes juridiques prévues à l'article 8 paragraphe 1 point a) de la directive 73/239/CEE,
- modifications de la liste visée à l'annexe de la directive 73/239/CEE; adaptation de la terminologie de cette liste en vue de tenir compte du développement des marchés d'assurance,
- clarification des éléments constitutifs de la marge de solvabilité, énumérés à l'article 16 paragraphe 1 de la directive 73/239/CEE, en vue de tenir compte de la création de nouveaux instruments financiers,
- modification du montant minimal du Fonds de garantie, prévu à l'article 17 paragraphe 2 de la directive 73/239/CEE, pour tenir compte des développements économiques et financiers,
- modification, destinée à tenir compte de la création de nouveaux instruments financiers, de la liste des actifs admis en représentation des provisions techniques, prévue à l'article 21 de la présente directive, ainsi que des règles de dispersion fixées à l'article 22 de la présente directive,
- modification des assouplissements aux règles de la congruence, prévus à l'annexe I de la directive 88/357/CEE, pour tenir compte du développement de nouveaux instruments de couverture du risque de change ou des progrès dans l'union économique et monétaire,
- clarification des définitions en vue d'assurer une application uniforme des directives 73/239/CEE et 88/357/CEE ainsi que de la présente directive dans l'ensemble de la Communauté.

Article 52
1. Les succursales qui ont commencé leur activité, conformément aux dispositions de l'État membre d'établissement, avant l'entrée en vigueur des dispositions d'application de la présente directive, sont censées avoir fait l'objet de la procédure prévue à l'article 10 paragraphe 1 à 5 de la directive 73/239/CEE. Elles sont régies, à partir de ladite entrée en vigueur, par les articles 15, 19, 20 et 22 de la directive 73/239/CEE ainsi que par l'article 40 de la présente directive.
2. Les articles 34 et 35 ne portent pas atteinte aux droits acquis par les entreprises d'assurance opérant en régime de libre prestation de services avant l'entrée en vigueur des dispositions d'application de la présente directive.

Article 53
L'article 28 bis suivant est inséré dans la directive 73/239/CEE:
«Article 28 bis
1. Dans les conditions prévues par le droit national, chaque État membre autorise les agences et succursales établies sur son territoire, et visées au présent titre, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à un cessionnaire établi dans le même État membre, si les autorités compétentes de cet État membre, ou le cas échéant celles de l'État membre visé à l'article 26, attestent que le cessionnaire possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
2. Dans les conditions prévues par le droit national, chaque État membre autorise les agences et succursales établies sur son territoire, et visées au présent titre, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à une entreprise d'assurance ayant son siège social dans un autre État membre, si les autorités compétentes de cet État membre attestent que le cessionnaire possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
3. Si un État membre autorise, dans les conditions prévues par le droit national, les agences et succursales établies sur son territoire, et visées au présent titre, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à une agence ou succursale visée au présent titre et créées sur le territoire d'un autre État membre, il s'assure que les autorités compétentes de l'État membre du cessionnaire, ou le cas échéant celles de l'État membre visé à l'article 26, attestent que le cessionnaire possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire, que la loi de l'État membre du cessionnaire prévoit la possibilité d'un tel transfert et que cet État est d'accord sur le transfert.
4. Dans les cas visés aux paragraphes 1, 2 et 3, l'État membre où est située l'agence ou la succursale cédante autorise le transfert après avoir reçu l'accord des autorités compétentes de l'État membre du risque, lorsque celui-ci n'est pas l'État membre où est située l'agence ou la succursale cédante.
5. Les autorités compétentes des États membres consultés font connaître leur avis ou leur accord aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'entreprise d'assurance cédante dans les trois mois suivant la réception de la demande; en cas de silence des autorités consultées à l'expiration de ce délai, ce silence équivaut à un avis favorable ou à un accord tacite.
6. Le transfert autorisé conformément au présent article fait l'objet, dans l'État membre où le risque est situé, d'une mesure de publicité dans les conditions prévues par le droit national. Ce transfert est opposable de plein droit aux preneurs d'assurance, aux assurés ainsi qu'à toute personne ayant des droits ou obligations découlant des contrats transférés.
Cette disposition n'affecte pas le droit des États membres de prévoir la faculté pour les preneurs d'assurance de résilier le contrat dans un délai déterminé à partir du transfert.»

Article 54
1. Nonobstant toute disposition contraire, tout État membre, dans lequel les contrats relatifs à la branche 2 du titre A de l'annexe de la directive 73/239/CEE peuvent se substituer partiellement ou entièrement à la couverture «maladie» fournie par le régime légal de sécurité sociale, peut exiger que le contrat soit conforme aux dispositions légales spécifiques protégeant dans cet État membre l'intérêt général pour cette branche d'assurance et que les conditions générales et spécifiques de cette assurance soient communiquées aux autorités compétentes de cet État membre préalablement à leur utilisation.
2. Les États membres peuvent exiger que la technique de l'assurance maladie visée au paragraphe 1 soit analogue à celle de l'assurance vie lorsque:
- les primes versées sont calculées sur la base de tables de fréquence des maladies et autres données statistiques pertinentes, dans le cas de l'État membre où le risque est situé, selon les méthodes mathématiques appliquées en matière d'assurance,
- une réserve de vieillissement est constituée,
- l'assureur ne peut annuler le contrat que pendant une certaine période de temps fixée par l'État membre où le risque est situé,
- le contrat prévoit la possibilité d'augmenter les primes ou de réduire les versements, même pour les contrats en cours,
- le contrat prévoit la possibilité pour le preneur d'assurance de changer son contrat pour un nouveau contrat conforme au paragraphe 1, proposé par la même entreprise d'assurance ou la même succursale et tenant compte des droits qu'il a acquis. Il sera en particulier tenu compte de la réserve de vieillissement, et un nouvel examen médical ne pourra être exigé qu'en cas d'extension de la couverture.
En pareil cas, les autorités de cet État membre publient les tables de fréquence des maladies et autres données statistiques pertinentes visées au premier alinéa et les transmettent aux autorités de l'État d'origine. Les primes doivent être suffisantes, selon des hypothèses actuarielles raisonnables, pour permettre aux entreprises de remplir tous leurs engagements relatifs à tous les éléments de leur situation financière. L'État membre d'origine exige que la base technique du calcul des primes soit communiquée à ses autorités compétentes avant que le produit ne soit diffusé. Le présent paragraphe s'applique également en cas de modification de contrats en cours.

Article 55
Les États membres peuvent exiger de toute entreprise d'assurance pratiquant sur leur territoire, à ses propres risques, l'assurance obligatoire des accidents du travail le respect des dispositions spécifiques prévues par leur législation nationale pour cette assurance, à l'exception des dispositions relatives à la surveillance financière, qui relèvent de la compétence exclusive de l'État membre d'origine.

Article 56
Les États membres veillent à ce que les décisions prises à l'égard d'une entreprise d'assurance en application des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à la présente directive puissent faire l'objet d'un recours juridictionnel.

Article 57
1. Les États membres adoptent au plus tard le 31 décembre 1993 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive et les mettent en vigueur au plus tard le 1er juillet 1994. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 58
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 18 juin 1992.
Par le Conseil Le président Vitor MARTINS





(1) JO no C 244 du 28. 9. 1990, p. 28. JO no C 93 du 13. 4. 1992, p. 1.
(2) JO no C 67 du 16. 3. 1992, p. 98. JO no C 150 du 15. 6. 1992.
(3) JO no C 102 du 18. 4. 1991, p. 7.
(4) JO no L 172 du 4. 7. 1988, p. 1. Directive modifiée par la directive 90/618/CEE (JO no L 330 du 29. 11. 1990, p. 44).
(5) JO no L 228 du 16. 8. 1973, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/618/CEE (JO no L 330 du 29. 11. 1990, p. 44).
(6) JO no L 374 du 31. 12. 1991, p. 7.
(7) JO no L 178 du 8. 7. 1988, p. 5.
(8) JO no L 374 du 31. 12. 1991, p. 32.
(9) JO no L 193 du 18. 7. 1983, p. 1.
(10) JO no L 348 du 17. 12. 1988, p. 62.
(11) JO no L 66 du 13. 3. 1979, p. 21. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 82/148/CEE (JO no L 62 du 5. 3. 1982, p. 22).
(12) JO no L 322 du 17. 12. 1977, p. 30. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 89/646/CEE (JO no L 386 du 30. 12. 1989, p. 1).
(13) JO no L 375 du 31. 12. 1985, p. 3. Directive modifiée par la directive 88/220/CEE (JO no L 100 du 19. 4. 1988, p. 31).
(14) JO no L 386 du 30. 12. 1989, p. 14.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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