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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392L0001

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.14 - Denrées alimentaires ]


392L0001
Directive 92/1/CEE de la Commission, du 13 janvier 1992, relative au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine
Journal officiel n° L 034 du 11/02/1992 p. 0028 - 0029
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 11 p. 5
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 11 p. 5




Texte:

DIRECTIVE 92/1/CEE DE LA COMMISSION du 13 janvier 1992 relative au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 89/108/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine (1), et notamment son article 11,
considérant que les dispositions législatives doivent en l'espèce se limiter aux seules prescriptions nécessaires pour satisfaire aux exigences impératives et essentielles relatives au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage de façon à assurer le respect intégral des températures imposées à l'article 5 de la directive 89/108/CEE;
considérant que la mesure prévue à la présente directive est conforme à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La présente directive concerne les modalités relatives au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés.
Article 2
1. Pendant leur utilisation, les moyens de transport et les locaux d'entreposage doivent être équipés d'instruments appropriés d'enregistrement automatique de la température pour mesurer fréquemment, et à intervalle régulier, la température de l'air à laquelle sont soumises les denrées surgelées destinées à l'alimentation humaine. Dans le cas du transport, les instruments de mesure doivent être approuvés par l'autorité compétente du pays dans lequel les moyens de transport sont immatriculés.
Les enregistrements de la température ainsi obtenus doivent être datés et conservés par les opérateurs pendant au moins un an ou plus longtemps suivant la nature de la denrée.
2. La température de l'air durant le stockage dans les meubles de vente au détail et durant la distribution locale est mesurée au moyen d'un thermomètre, aisément visible, qui, dans le cas de meubles ouverts, indique la température au retour d'air au niveau de la ligne de charge maximale, qui doit être nettement indiquée.
3. Les États membres peuvent déroger au paragraphe 1 dans le cas de chambres froides de moins de dix mètres cubes destinées à la conservation de stocks dans les magasins de détail, en permettant la mesure de la température de l'air au moyen d'un thermomètre aisément visible.
Article 3
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 juillet 1993, sauf pour les transports par chemin de fer, pour lesquels la date d'application sera décidée ultérieurement.
Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 13 janvier 1992. Par la Commission
Martin BANGEMANN
Vice-président
(1) JO no L 40 du 11. 2. 1989, p. 34.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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