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Législation communautaire en vigueur

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Document 392H0442

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[ 05.20.40 - Sécurité sociale ]


392H0442
92/442/CEE: Recommandation du Conseil, du 27 juillet 1992, relative à la convergence des objectifs et politiques de protection sociale
Journal officiel n° L 245 du 26/08/1992 p. 0049 - 0052



Texte:

RECOMMANDATION DU CONSEIL du 27 juillet 1992 relative à la convergence des objectifs et politiques de protection sociale (92/442/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité éconoimque et social (3),
considérant que, en vertu de l'article 118 du traité, la Commission a pour mission de promouvoir une collaboration étroite entre les États membres dans le domaine social;
considérant que la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, adoptée au Conseil européen de Strasbourg, le 9 décembre 1989, par les chefs d'État ou de gouvernement de onze États membres, déclare notamment à ses septième, treizième et seizième considérants et à ses points 10, 24 et 25:
«considérant que la réalisation du marché intérieur doit conduire, pour les travailleurs de la Communauté européenne, à des améliorations dans le domaine social, notamment au regard (. . .) de la protection sociale (. . .);»
«considérant (que la présente charte) vise (. . .) à affirmer de façon solennelle que la mise en oeuvre de l'acte unique doit pleinement prendre en compte la dimension sociale de la Communauté et que, dans ce contexte, il est nécessaire d'assurer aux niveaux appropriés le développement des droits sociaux des travailleurs de la Communauté européenne, en particulier des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants;»
«considérant que la proclamation solennelle des droits sociaux fondamentaux au niveau de la Communauté européenne ne peut justifier, lors de sa mise en oeuvre, de régression par rapport à la situation actuellement existante dans chaque État membre,»
«Selon les modalités propres à chaque pays:
10. Tout travailleur de la Communauté européenne a droit à une protection sociale adéquate et doit bénéficier, quel que soit son statut et quelle que soit la taille de l'entreprise dans laquelle il travaille, de prestations de sécurité sociale d'un niveau suffisant.
Les personnes exclues du marché du travail, soit qu'elles n'aient pu y avoir accès, soit qu'elles n'aient pu s'y réinsérer, et qui sont dépourvues de moyens de subsistance doivent pouvoir bénéficier de prestations et de ressources suffisantes, adaptées à leur situation personnelle.»
«Selon les modalités propres à chaque pays:
24. Tout travailleur de la Communauté européenne doit pouvoir bénéficier, au moment de la retraite, de ressources lui assurant un niveau de vie décent.
25. Toute personne ayant atteint l'âge de la retraite, mais qui se verrait exclue du droit à la pension et qui n'aurait pas d'autres moyens de subsistance, doit pouvoir bénéficier de ressources suffisantes et d'une assistance sociale et médicale adaptées à ses besoins spécifiques.»
considérant que la protection sociale est un instrument essentiel de la solidarité entre les habitants de chaque État membre, dans le cadre d'un droit général de chacun à une protection sociale;
considérant que la Commission, dans son programme d'action relatif à la mise en oeuvre de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, a noté que les différences de couverture sociale peuvent constituer un frein sérieux à la libre circulation des travailleurs et aggraver les déséquilibres régionaux, notamment entre le nord et le sud de la Communauté; qu'il a été proposé, dès lors, de promovoir une stratégie de convergence des politiques des États membres dans ce domaine, autour d'objectifs définis en commun, permettant de remédier à ces inconvénients;
considérant que, en partant du constat que des évolutions comparables engagées dans la plupart des États membres peuvent entraîner des problèmes communs (notamment le vieillissement des populations, l'évolution des structures familiales, la persistance d'un niveau de chômage élevé et l'évolution des situations et formes de pauvreté), le Conseil a suggéré, au cours de sa réunion du 29 septembre 1989, de promouvoir davantage cette convergence de fait en définissant des objectifs communs pour guider l'évolution des politiques nationales;
considérant que cette stratégie de convergence vise à fixer des objectifs communs pouvant guider les politiques des États membres afin de permettre la coexistence des différents systèmes nationaux et de les faire progresser en harmonie les uns avec les autres vers les objectifs fondamentaux de la Communauté;
considérant que les objectifs spécifiques définis en commun doivent servir de repères pour l'adaptation de ces systèmes à l'évolution des besoins de protection et notamment à ceux liés aux transformations du marché du travail, aux mutations des structures familiales et à l'évolution démographique;
considérant que cette convergence vise également à garantir le maintien et à stimuler le développement de la protection sociale dans le cadre de l'achèvement du marché intérieur; que celui-ci facilitera la mobilité des travailleurs et de leurs familles au sein de la Communauté et qu'il convient d'éviter que cette mobilité ne soit entravée par une trop grande disparité des niveaux de protection sociale;
considérant que, en raison de la diversité des systèmes et de leur enracinement dans les cultures nationales, il appartient aux États membres de déterminer la conception, les modalités du financement et l'organisation de leur système de protection sociale;
considérant que la présente recommandation n'affecte pas les dispositions nationales et communautaires en matière de droit de séjour;
considérant que les objectifs en matière de protection sociale établis par la présente recommandation ne préjugent pas de la faculté de chaque État membre de fixer les principes et l'organisation de son système de santé;
considérant que la présente action apparaît nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du marché commun, l'un des objets de la Communauté,
I. RECOMMANDE AUX ÉTATS MEMBRES:
A. d'orienter leur politique générale dans le domaine de la protection sociale, sans préjudice des compétences des États membres de fixer les principes et l'organisation de leurs propres systèmes dans les secteurs concernés, conformément aux éléments ci-après:
1. compte tenu de la disponibilité des ressources financières, des priorités et des équilibres à l'intérieur des systèmes de protection sociale et selon les modalités propres d'organisation et de financement de ces derniers, la protection sociale doit s'efforcer de remplir les missions suivantes:
a) garantir à la personne, conformément aux principes énoncés dans la recommandation du Conseil, du 24 juin 1992, portant sur les critères communs relatifs à des ressources et prestations suffisantes dans les systèmes de protection sociale (4), un niveau de ressources conforme à la dignité humaine;
b) dans les conditions déterminées par chaque État membre, offrir à la personne qui réside légalement sur son territoire, quel que soit le montant de ses ressources, la possibilité de bénéficier des systèmes de protection de la santé humaine existant dans l'État membre;
c) contribuer à favoriser l'intégration sociale de l'ensemble des personnes qui résident légalement sur le territoire de l'État membre ainsi que l'intégration dans le marché du travail de celles qui sont aptes à exercer une activité rémunérée;
d) accorder aux travailleurs salariés, lorsqu'ils cessent leur activité en fin de carrière ou s'ils sont contraints de l'interrompre pour cause de maladie, d'accident, de maternité, d'invalidité ou de chômage, un revenu de remplacement, fixé au moyen de prestations forfaitaires, ou calculé en relation avec leur revenu d'activité antérieur, préservant leur niveau de vie d'une manière raisonnable, en fonction de leur participation à des régimes de sécurité sociale appropriés;
e) examiner la possibilité d'instaurer et/ou de développer une protection sociale appropriée pour les travailleurs non salariés;
2. l'octroi des prestations de protection sociale devrait respecter les principes suivants:
a) égalité de traitement, de manière à éviter toute discrimination en raison de la nationalité, de la race, du sexe, de la religion, des moeurs ou des opinions politiques, dès lors que les postulants remplissent les conditions de durée d'affiliation et/ou de résidence nécessaires à la perception des prestations;
b) équité, afin que les bénéficiaires des prestations sociales reçoivent leur part de l'amélioration du niveau de vie d'ensemble de la population, tout en tenant compte des priorités établies au niveau national;
3. les systèmes de protection sociale doivent s'efforcer de s'adapter à l'évolution des comportements et des structures familiales, lorsque celle-ci entraîne l'émergence de nouveaux besoins de protection sociale, liés notamment aux transformations du marché du travail et à l'évolution démographique;
4. les systèmes de protection sociale doivent enfin être gérés avec le maximum d'efficience, eu égard aux droits, aux besoins et aux situations des intéressés, et d'efficacité en matière d'organisation et de fonctionnement;
B. d'adapter et de développer, si nécessaire, leur système de protection sociale, sans préjudice des compétences des États membres de fixer les principes et l'organisation de leurs propres systèmes dans les secteurs concernés, pour atteindre progressivement les objectifs suivants et de prendre les mesures nécessaires à cet effet:
1. Maladie
Organiser la contribution de la protection sociale à la prévention de la maladie, au traitement et à la réadaptation des personnes concernées, de manière à répondre aux objectifs suivants:
a) dans les conditions déterminées par chaque État membre, assurer aux personnes qui résident légalement sur le territoire de l'État membre l'accès aux soins nécessaires de santé ainsi qu'aux mesures visant la prévention des maladies;
b) veiller au maintien et, si nécessaire, au développement d'un système de soins de qualité, adapté à l'évolution des besoins de la population, et notamment à ceux qui découlent de la dépendance des personnes âgées, à l'évolution des pathologies et des thérapeutiques et à la nécessaire intensification de la prévention;
c) organiser, si nécessaire, la réadaptation des personnes convalescentes, notamment après une maladie grave ou un accident, et leur réinsertion professionnelle ultérieure;
d) accorder aux travailleurs salariés contraints d'interrompre leur travail pour cause de maladie, des prestations forfaitaires ou calculées en relation avec leur revenu d'activité antérieur, préservant leur niveau de vie d'une manière raisonnable, en fonction de leur participation à des régimes de sécurité sociale appropriés.
2. Maternité
a) Organiser, pour toutes les femmes qui résident légalement sur le territoire de l'État membre, une prise en charge du coût des soins nécessités par une grossesse, un accouchement et leurs suites, sous réserve de la participation de la femme concernée à des régimes de sécurité sociale appropriés et/ou sous réserve de la couverture par l'assistance sociale.
b) Faire en sorte que les femmes salariées, lorsqu'elles interrompent leur travail pour cause de maternité, bénéficient d'une protection sociale appropriée.
3. Chômage
a) Conformément à la recommandation du 24 juin 1992 et sous réserve de leur disponibilité active au travail, garantir des ressources minimales aux personnes sans emploi qui résident légalement sur le territoire de l'État membre.
b) Mettre en place à destination des chômeurs, notamment des jeunes arrivant sur le marché du travail et des chômeurs de longue durée, des mécanismes de lutte contre l'exclusion visant à améliorer leur intégration dans le marché du travail, sous réserve de leur disponibilité active au travail ou à la formation professionnelle en vue d'obtenir un travail.
c) Accorder aux travailleurs salariés ayant perdu leur emploi des prestations forfaitaires ou calculées en relation avec leur revenu d'activité antérieur, préservant leur niveau de vie d'une manière raisonnable, en fonction de leur participation à des régimes de sécurité sociale appropriés, sous réserve de leur disponibilité active au travail ou à la formation professionnelle en vue d'obtenir un travail.
4. Incapacité de travail
a) Conformément à la recommandation du 24 juin 1992, garantir des ressources minimales aux personnes handicapées qui résident légalement sur le territoire de l'État membre.
b) Favoriser l'intégration sociale et économique des personnes victimes d'une maladie de longue durée ou d'une incapacité.
c) Accorder aux travailleurs salariés, contraints de réduire ou d'interrompre leur activité pour cause d'invalidité, des prestations, forfaitaires ou calculées en relation avec leur revenu d'activité antérieur, modulées, le cas échéant, selon le taux d'incapacité, préservant leur niveau de vie d'une manière raisonnable, en fonction de leur participation à des régimes de sécurité sociale appropriés.
5. Vieillesse
a) Conformément à la recommandation du 24 juin 1992, garantir des ressources minimales aux personnes âgées qui résident légalement sur le territoire de l'État membre.
b) Prendre des mesures de protection sociale appropriées, en tenant compte des besoins spécifiques des personnes âgées lorsqu'elles sont dépendantes des soins et des services d'autrui.
c) Prendre des mesures destinées à lutter contre l'exclusion sociale des personnes âgées.
d) En tenant compte des spécificités nationales en matière de chômage et de situations démographiques, s'efforcer de lever les obstacles à l'activité pour les personnes ayant atteint l'âge minimal d'ouverture des droits aux pensions de retraite.
e) Mettre en oeuvre des mécanismes permettant aux anciens travailleurs salariés qui sont en retraite après une carrière complète, de bénéficier d'un taux de remplacement raisonnable pendant toute la période de leur retraite, en tenant compte, le cas échéant, des systèmes légaux et complémentaires, tout en maintenant un équilibre entre les intérêts des personnes actives et ceux des retraités.
f) Pour le calcul des droits à pension, réduire, en ouvrant notamment la possibilité de cotisations volontaires, la pénalisation des travailleurs salariés ayant eu une carrière incomplète du fait de périodes de maladie, d'invalidité ou de chômage prolongé ainsi que des travailleurs salariés ayant interrompu momentanément leur activité pour élever leurs enfants ou, le cas échéant, conformément à la législation nationale, d'autres personnes à charge.
g) Adapter les systèmes de pensions à l'évolution des comportements et des structures familiales.
h) Favoriser, lorsque cela est nécessaire, l'aménagement des conditions d'acquisition des droits aux pensions de retraite, notamment aux pensions complémentaires, afin d'éliminer les obstacles à la mobilité des travailleurs salariés.
i) Adapter, en temps utile, les systèmes de pensions aux évolutions démographiques, tout en maintenant le rôle de base des régimes légaux de retraite.
6. Famille
a) Développer les prestations servies aux familles:
- pour lesquelles la charge d'enfants est la plus lourde, par exemple en raison du nombre d'enfants
et/ou
- les plus démunies.
b) Contribuer à favoriser l'intégration des personnes qui, après avoir élevé leurs enfants, souhaitent s'insérer sur le marché du travail.
c) Contribuer à lever, par des mesures permettant de concilier responsabilités familiales et vie professionnelle, les obstacles à l'exercice par les parents d'une activité professionnelle,
II. ET, À CETTE FIN, DEMANDE À LA COMMISSION:
1. de soumettre périodiquement au Conseil un rapport évaluant les progrès réalisés en direction des objectifs définis ci-dessus et de mettre au point et de développer, en coopération avec les États membres, l'usage de critères appropriés à cet effet;
2. d'organiser un échange régulier avec les États membres sur le développement de leur politique dans le domaine de la protection sociale.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1992.
Par le Conseil
Le président
N. LAMONT

(1) JO no C 194 du 25. 7. 1991, p. 13.(2) JO no C 67 du 16. 3. 1992, p. 206.(3) JO no C 40 du 17. 2. 1992, p. 91.(4) Voir page 46 du présent Journal officiel.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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