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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392H0048

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 06.20.20.10 - Assurances ]


392H0048
92/48/CEE: Recommandation de la Commission, du 18 décembre 1991, sur les intermédiaires d'assurances
Journal officiel n° L 019 du 28/01/1992 p. 0032 - 0033



Texte:

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 18 décembre 1991 sur les intermédiaires d'assurances (92/48/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 155,
considérant que les intermédiaires d'assurances jouent un rôle important dans la distribution des assurances dans les États membres; que, avec la création du marché intérieur, la gamme de produits ne cessera de s'élargir du fait de la libre prestation des services; que les compétences professionnelles des intermédiaires d'assurances constituent un élément essentiel de la protection des assurés et des preneurs d'assurance; que tous les États membres ne subordonnent pas l'accès à l'activité d'intermédiaire d'assurances à certaines catégories d'intermédiaires à la possession de connaissances et d'aptitudes générales, commerciales ou professionnelles; que de telles connaissances sont en principe souhaitables pour tous les intermédiaires d'assurances et que des mesures visant à renforcer la convergence sont nécessaires;
considérant que, à défaut d'une reconnaissance mutuelle des diplômes ou d'une coordination immédiate, la directive 77/92/CEE du Conseil (1) arrête des mesures visant à faciliter l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités d'agent et de courtier d'assurances; que ces mesures revêtent un caractère transitoire;
considérant qu'il convient de laisser, aux États membres ou, dans certains cas, aux entreprises d'assurances ou aux organisations professionnelles reconnues, dans le respect des règles du traité CEE, le soin de déterminer le niveau exact des connaissances générales, commerciales et professionnelles considérées comme suffisantes pour garantir que les assurés et les preneurs d'assurance soient informés et assistés de manière adéquate, en tenant compte du type d'intermédiaire concerné;
considérant qu'il est souhaitable que les intermédiaires d'assurances satisfassent également, le cas échéant, à des exigences professionnelles concernant l'assurance de la responsabilité professionnelle ainsi que l'honorabilité et l'absence de faillite; qu'il conviendrait qu'il y ait cohérence avec les règles communautaires qui imposent des exigences de capital aux intermédiaires qui détiennent les fonds des clients qu'ils aident à gérer et à exécuter leurs contrats d'assurance;
considérant qu'il convient de clarifier la définition de la notion d'indépendance des courtiers d'assurances en vue de l'application des dispositions pertinentes de la directive 90/619/CEE (2) du Conseil aux intermédiaires d'assurances;
considérant qu'il conviendrait que les intermédiaires d'assurances compétents soient immatriculés dans leur État membre et que cette immatriculation constitue une condition d'accès à l'activité d'intermédiaire d'assurances et à son exercice; que, à l'occasion de cette immatriculation centrale, une distinction devrait être établie entre les intermédiaires d'assurances dépendants et indépendants;
considérant qu'une recommandation, qui ne lie pas les États membres qui en sont destinataires en ce qui concerne les résultats à atteindre mais demande leur coopération sur une base volontaire, devrait constituer un bon moyen de leur permettre d'adopter, le cas échéant, les dispositions appropriées,
A FORMULÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:
1. Les États membres veillent à ce que les intermédiaires d'assurances établis sur leur territoire soient soumis à des exigences professionnelles et immatriculés conformément aux dispositions de l'annexe.
2. Les États membres informent la Commission, dans un délai de 36 mois à compter de la notification de la présente recommandation, du texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils ont adoptées ou des mesures prises par des organisations professionnelles ou par des entreprises d'assurances à la suite de la présente recommandation et informent la Commission de toutes nouvelles modifications éventuelles dans ce domaine. Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1991. Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président
(1) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 14. (2) JO no L 330 du 29. 11. 1990, p. 50.

ANNEXE
EXIGENCES PROFESSIONNELLES ET IMMATRICULATION DES INTERMÉDIAIRES D'ASSURANCES

Article premier
Définitions
Aus fins de la présente recommandation, on entend par intermédiaire d'assurances toute personne accédant à l'activité définie à l'article 2 paragraphe 1 point a) à c) de la directive 77/92/CEE ou exerçant cette activité en qualité d'indépendant ou de salarié.

Article 2
Champ d'application
1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, la présente recommandation est applicable à tous les intermédiaires d'assurances au sens de l'article 1er.
2. Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer la présente recommandation aux personnes qui vendent un type d'assurance n'exigeant aucune connaissance générale ou spécifique et couvrant le risque de perte des biens qu'elle vendent ou le risque de dommages à ceux-ci, pour autant que l'activité professionnelle principale de cette personne ne soit pas la fourniture de conseils en matière d'assurances ou la vente d'assurances.
3. L'organe de direction d'une entreprise, qui accède à l'activité d'intermédiaire d'assurances et l'exerce, comprend un nombre suffisant de personnes possédant les connaissances et aptitudes générales, commerciales ou professionnelles exigées par l'article 4 paragraphe 2.
Il est recommandé aux États membres d'encourager ces entreprises à offrir une formation de base en la matière à leurs travailleurs qui participent à l'intermédiation en produits d'assurance.

Article 3
Indépendance des intermédiaires
Les personnes définies à l'article 2 paragraphe 1 point a) de la directive 77/92/CEE informent:
- les preneurs d'assurance ou de réassurance de tout lien juridique ou économique direct avec une entreprise d'assurances et de tout lien de participation avec une telle entreprise susceptible d'affecter leur liberté de choisir n'importe quelle entreprise d'assurances,
et
- l'organisme compétent, désigné par l'État membre, de la répartition de leurs opérations entre entreprises d'assurances différentes au cours de l'année précédente.

Article 4
Compétences professionnelles
1. L'accès à l'activité d'intermédiaire d'assurances et son exercice sont soumis aux exigences professionnelles prévues au paragraphes 2 à 5.
2. Les intermédiaires d'assurances possèdent des connaissances et aptitudes générales, commerciales et professionnelles. Les États membres exigent au besoin un niveau de connaissances et d'aptitudes différent pour la catégorie d'intermédiaires visée à l'article 3. Le niveau de ces connaissances et aptitudes est déterminé par les États membres.
Ces niveaux et leur application pratique peuvent être déterminés et gérés également par des organisations professionnelles reconnues par un État membre.
Soumis au contrôle des États membres, ces niveaux et leur application pratique peuvent être déterminés et gérés également par une entreprise d'assurances acceptant la responsabilité et l'engagement découlant des activités exercées par la catégorie d'intermédiaires définie dans l'article 2 paragraphe 1 point b) de la directive 77/92/CEE.
3. Les intermédiaires d'assurances possèdent une assurance de la responsabilité professionnelle ou toute autre garantie équivalente, sauf si cette couverture est déjà fournie par l'entreprise, d'assurances ou non, qui les emploie ou pour laquelle ils sont habilités à agir.
4. Les intermédiaires d'assurances sont des personnes honorables. Ils n'ont pas été déclarés antérieurement en faillite, à moins qu'ils aient été réhabilités, en conformité avec leur législation nationale.
5. Les intermédiaires d'assurances au sens de l'article 2 paragraphe 1 point a) de la directive 77/92/CEE peuvent être tenus d'avoir une capacité financière suffisante. Le niveau et la forme du capital requis sont déterminés par les États membres.

Article 5
Immatriculation
1. Les intermédiaires d'assurances qui satisfont aux exigences professionnelles prévues à l'article 4 paragraphes 2 à 5 sont immatriculés dans leur État membre. Seules les personnes immatriculées sont autorisées à accéder à l'activité d'intermédiaire d'assurances et à l'exercer.
2. Chaque État membre désigne un organe compétent pour gérer le système d'immatriculation visé au paragraphe 1. Les organisations professionnelles reconnues par un État membre peuvent aussi être désignées pour gérer ledit système. Dans la situation visée à l'article 4 paragraphe 2 dernier alinéa, ces immatriculations peuvent aussi être gérées par une entreprise d'assurances. Les autorités compétentes des États membres ont, de toute manière, accès aux immatriculations.
3. Là où une immatriculation centrale existe, une distinction est établie entre les intermédiaires d'assurances indépendants et dépendants.
4. Les intermédiaires d'assurances informent le public du fait qu'ils sont immatriculés.

Article 6
Sanctions
1. Des sanctions et mesures appropriées existent dans les États membres contre toute personne exerçant l'activité d'intermédiaire d'assurances sans être immatriculée en tant que tel dans un État membre.
2. Des sanctions et mesures appropriées existent dans les États membres contre l'intermédiaire d'assurances immatriculé qui cesse de satisfaire aux exigences prévues à l'article 4 paragraphes 3 à 5 incluant la possibilité de le radier du registre d'immatriculation.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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