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Législation communautaire en vigueur
Document 392D0564
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[ 03.60.55 - Vin ]
392D0564
92/564/CEE: Décision de la Commission, du 26 novembre 1992, relative à la participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées par le Luxembourg pour l'établissement du casier viticole communautaire (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 361 du 10/12/1992 p. 0046 - 0047
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 novembre 1992 relative à la participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées par le Luxembourg pour l'établissement du casier viticole communautaire (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (92/564/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2392/86 du Conseil, du 24 juillet 1986, portant établissement du casier viticole (1), modifié par le règlement (CEE) no 3577/90 (2) et notamment son article 9 paragraphe 3, après consultation du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, considérant que, selon l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2392/86, la Communauté participe, à raison de 50 % des coûts effectifs, au financement de l'établissement du casier viticole communautaire dans les États membres; considérant que, selon l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2392/86, la participation est effectuée sous forme de remboursements à décider par la Commission selon la procédure prévue à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (4), et qu'un régime d'avances aux États membres peut être décidé; que, selon l'article 9 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2392/86, les articles 8 et 9 du règlement (CEE) no 729/70 s'appliquent au financement communautaire d'établissement du casier; considérant que le Luxembourg a transmis à la Commission les documents nécessaires pour décider sur le montant à prendre en charge au titre des dépenses effectuées pour l'établissement du casier; considérant que la Commission a procédé aux vérifications prévues à l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 729/70, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La Communauté participe aux dépenses encourues par le Luxembourg pour l'établissement du casier viticole communautaire pour le montant total indiqué à la colonne 2 dans l'annexe de la présente décision. Article 2 Le grand-duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 26 novembre 1992. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 208 du 31. 7. 1986, p. 1. (2) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23. (3) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. (4) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1. ANNEXE (en francs luxembourgeois) Dépenses Participation communautaire (50 %) 1 2 1988 870 952 435 476 1989 11 126 740 5 563 370 1990 12 573 610 6 286 805 1991 1 409 048 704 524 Total 25 980 350 12 990 175
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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