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Législation communautaire en vigueur
Document 392D0551
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[ 11.50.20 - Assistance financière et économique ]
392D0551
92/551/CEE: Décision du Conseil, du 27 novembre 1992, concernant l'octroi d'une aide financière supplémentaire à moyen terme à la Roumanie
Journal officiel n° L 353 du 03/12/1992 p. 0030 - 0031 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 20 p. 47 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 20 p. 47
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 27 novembre 1992 concernant l'octroi d'une aide financière supplémentaire à moyen terme à la Roumanie (92/551/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235, vu la proposition de la Commission (1), présentée après consultation du comité monétaire, vu l'avis du Parlement européen (2), considérant que la Roumanie entreprend des réformes politiques et économiques fondamentales et a décidé d'adopter un modèle d'économie de marché; considérant que lesdites réformes sont déjà en cours de réalisation avec le soutien financier de la Communauté et que ce processus doit être renforcé et étendu; considérant que le soutien financier de la Communauté renforcera la confiance mutuelle et rapprochera la Roumanie de la Communauté; considérant que la Roumanie et la Communauté ont entamé des négociations en vue de la conclusion d'un accord européen établissant une relation d'association; considérant que, par la décision 91/384/CEE (3), le Conseil a décidé d'accorder à la Roumanie une aide financière à moyen terme d'un montant maximal de 375 millions d'écus, afin d'assurer la viabilité de la balance des paiements de ce pays; considérant toutefois que, malgré l'application courageuse de mesures d'ajustement et de réformes structurelles par le gouvernement de la Roumanie, la phase de stabilisation de l'économie roumaine n'est pas encore achevée et qu'une aide officielle supplémentaire est nécessaire afin de soutenir la balance des paiements et de consolider les réserves; considérant que les autorités roumaines ont sollicité une assistance financière du Fonds monétaire international (FMI), du Groupe des Vingt-quatre pays industrialisés et de la Communauté et que, même après le versement de l'aide qui pourrait être accordée par le FMI et la Banque mondiale et malgré le report de l'aide financière accordée par le Groupe des Vingt-quatre en 1991, il reste à couvrir un besoin de financement de quelque 180 millions de dollars des États-Unis pour 1992, afin d'éviter une compression accrue des importations qui risquerait de compromettre gravement la réalisation des objectifs qui sous-tendent les efforts de réforme du gouvernement; considérant que la Commission, en sa qualité de coordinateur de l'aide fournie par le Groupe des Vingt-quatre pays industrialisés, a invité ceux-ci à accorder une aide financière à moyen terme à la Roumanie; considérant que l'octroi par la Communauté d'un prêt à moyen terme à la Roumanie est une mesure propre à soutenir sa balance des paiements et à renforcer ses réserves; considérant que la question des risques qui sont liés aux garanties prises sur le budget général des Communautés européennes sera examinée dans le contexte du renouvellement en 1992 de l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire; considérant que le prêt de la Communauté devra être géré par la Commission; considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs que ceux de l'article 235, DÉCIDE: Article premier 1. La Communauté accorde à la Roumanie un prêt à moyen terme d'un montant maximal de 80 millions d'écus en principal, pour une durée maximale de sept ans, afin d'aider au soutien de sa balance des paiements et au renforcement de ses réserves. 2. À cette fin, la Commission est habilitée à emprunter, au nom de la Communauté, les ressources nécessaires qui seront mises à la disposition de la Roumanie sous la forme d'un prêt. 3. Ce prêt sera géré par la Commission en concertation étroite avec le comité monétaire et d'une manière qui soit compatible avec tout accord conclu entre le FMI et la Roumanie. Article 2 1. La Commission est habilitée à négocier avec les autorités roumaines, après consultation du comité monétaire, les conditions de politique économique dont sera assorti le prêt. Ces conditions doivent être compatibles avec les accords visés à l'article 1er paragraphe 3 et avec les accords conclus par le Groupe des Vingt-quatre. 2. La Commission vérifie périodiquement, en collaboration avec le comité monétaire et en étroite coordination avec le Groupe des Vingt-quatre et avec le FMI, que la politique économique de la Roumanie est conforme aux objectifs du prêt et que les conditions de celui-ci sont remplies. Article 3 1. Sous réserve de l'article 2 paragraphe 2, le prêt est mis à la disposition de la Roumanie en une seule tranche, à condition que soit mis en oeuvre de manière satisfaisante l'« accord de confirmation » qui doit être conclu entre la Roumanie et le FMI. 2. Les fonds seront versés à la Banque nationale de Roumanie. Article 4 1. Les opérations d'emprunt et de prêt visées à l'article 1er sont effectuées en appliquant la même date de valeur et n'impliquent pour la Communauté ni transformation d'échéance, ni risque de change ou de taux d'intérêt, ni aucun autre risque commercial. 2. La Commission prend les mesures nécessaires, si la Roumanie le souhaite, pour qu'une clause de remboursement anticipé figure dans les conditions du prêt et puisse être appliquée. 3. À la demande de la Roumanie et si les circonstances permettent une réduction du taux d'intérêt des prêts, la Commission peut refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 1 et n'ont pas pour effet d'allonger la durée moyenne des emprunts faisant l'objet de ces opérations ou d'augmenter le montant, exprimé au taux de change courant, du capital restant dû à la date de ces opérations. 4. Tous les coûts connexes supportés par la Communauté pour la conclusion et l'exécution de l'opération prévue par la présente décision sont à la charge de la Roumanie. 5. Le comité monétaire est tenu informé du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3 au moins une fois par an. Article 5 La Commission adresse, au moins une fois par an, au Parlement européen et au Conseil un rapport, comportant une évaluation, sur la mise en oeuvre de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1992. Par le Conseil Le président J. PATTEN (1) JO no C 164 du 1. 7. 1992, p. 30. (2) Avis rendu le 17 novembre 1992 (non encore paru au Journal officiel). (3) JO no L 208 du 30. 7. 1991, p. 64.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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