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Législation communautaire en vigueur

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Document 392D0542

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[ 11.50.20 - Assistance financière et économique ]


392D0542
92/542/CEE: Décision du Conseil, du 23 novembre 1992, concernant l'octroi d'une aide financière à moyen terme à l'Estonie, à la Lettonie et à la Lituanie
Journal officiel n° L 351 du 02/12/1992 p. 0029 - 0030



Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 23 novembre 1992 concernant l'octroi d'une aide financière à moyen terme à l'Estonie, à la Lettonie et à la Lituanie (92/542/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission (1), présentée après consultation du comité monétaire,
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie entreprennent des réformes politiques et économiques fondamentales et ont décidé d'adopter un modèle d'économie de marché;
considérant que le soutien financier accordé par la Communauté en faveur desdites réformes renforcera la confiance mutuelle et rapprochera l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie de la Communauté;
considérant que les liens commerciaux et économiques entre la Communauté et l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie vont se développer dans le cadre des accords de coopération de 1992;
considérant que, à leur article 1er, ces accords font explicitement référence au respect des principes énoncés dans la déclaration finale de Helsinki et dans la charte de Paris, lesquels prévoient le respect des droits de l'homme et des droits des minorités;
considérant que l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont sollicité une assistance financière du Fonds monétaire international (FMI), du Groupe des Vingt-quatre pays industrialisés et de la Communauté et que, même après le versement de l'aide qui pourrait être accordée par le FMI et la Banque mondiale, il reste à couvrir un besoin de financement de quelque 600 millions de dollars des États-Unis, afin de fournir les garanties nécessaires aux accords de confirmation que ces pays doivent conclure avec le FMI sur la base de leurs programmes d'ajustement économique et de réforme;
considérant que les estimations du besoin de financement ont été fournies par le FMI en étroite consultation avec la Commission et le Groupe des Vingt-quatre;
considérant que la Commission, en sa qualité de coordinateur de l'aide fournie par le Groupe des Vingt-quatre, a invité ceux-ci à accorder une aide financière à moyen terme à l'Estonie, à la Lettonie et à la Lituanie;
considérant que l'octroi par la Communauté d'un prêt à moyen terme à l'Estonie, à la Lettonie et à la Lituanie est une mesure propre à soutenir leur balance des paiements et à renforcer leurs réserves;
considérant que la question des risques liés aux garanties fournies par le budget général des Communautés européennes sera examinée dans le cadre du renouvellement, en 1992, de l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire;
considérant que le prêt de la Communauté devra être géré par la Commission;
considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs que ceux de l'article 235,
DÉCIDE:
Article premier
1. La Communauté accorde à l'Estonie, à la Lettonie et à la Lituanie un prêt à moyen terme d'un montant maximal de respectivement 40 millions d'écus, 80 millions d'écus et 100 millions d'écus en principal, pour une durée maximale de sept ans, afin de contribuer au redressement de leur balance des paiements et de renforcer leurs réserves.
2. À cette fin, la Commission est habilitée à emprunter, au nom de la Communauté, les ressources nécessaires, qui sont mises à la disposition de l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie sous forme de prêts.
3. Ces prêts sont gérés par la Commission en étroite concertation avec le comité monétaire et d'une manière compatible avec les accords conclus entre le FMI et l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie.
Article 2
1. La Commission est habilitée à négocier avec les autorités estoniennes, lettonnes et lituaniennes, après consultation du comité monétaire, les conditions de politique économique dont sont assortis les prêts. Ces conditions sont compatibles avec les accords visés à l'article 1er paragraphe 3 et avec les accords conclus par le Groupe des Vingt-quatre.
2. La Commission vérifie périodiquement, en collaboration avec le comité monétaire et en étroite coordination avec le Groupe des Vingt-quatre et le FMI, que la politique économique de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie est conforme aux objectifs des prêts et que les conditions dont ils sont assortis sont remplies.
Article 3
1. Les prêts sont mis à la disposition de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie séparément, cas par cas. Chaque prêt est versé en deux tranches.
2. La première tranche est décaissée dans chaque cas dès qu'un « accord de confirmation » est conclu avec le FMI. Sous réserve de l'article 2 paragraphe 2, la deuxième tranche est versée à condition que ledit accord soit mis en oeuvre de façon satisfaisante et en aucun cas avant le deuxième trimestre de 1993.
3. Les fonds sont versés aux banques centrales.
Article 4
1. Les opérations d'emprunt et de prêt visées à l'article 1er sont effectuées en appliquant la même date de valeur et n'impliquent pour la Communauté ni transformation d'échéance, ni risque de change ou de taux d'intérêt, ni aucun autre risque commercial.
2. La Commission prend les mesures nécessaires, si l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie le souhaitent, pour qu'une clause de remboursement anticipé figure dans les conditions du prêt et puisse être appliquée.
3. À la demande de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie et si les circonstances permettent une réduction du taux d'intérêt des prêts, la Commission peut refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 1 et n'ont pas pour effet d'allonger la durée moyenne des emprunts faisant l'objet de ces opérations ou d'augmenter le montant, exprimé au taux de change courant, du capital restant dû à la date de ces opérations.
4. Tous les coûts connexes supportés par la Communauté pour la conclusion et l'exécution de l'opération prévue par la présente décision sont à la charge de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie, selon le cas.
5. Le comité monétaire est tenu informé du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3.
Article 5
La Commission adresse au moins une fois par an au Parlement européen et au Conseil un rapport comportant une évaluation de la mise en oeuvre de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 23 novembre 1992. Par le Conseil
Le président
N. LAMONT
(1) JO no C 266 du 15. 10. 1992, p. 8. (2) Avis rendu le 30 octobre 1992 (non encore paru au Journal officiel).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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