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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392D0482

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.50.20 - Assistance financière et économique ]


392D0482
92/482/CEE: Décision du Conseil, du 28 septembre 1992, concernant l'octroi d'une aide financière à l'Albanie
Journal officiel n° L 287 du 02/10/1992 p. 0025 - 0026
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 20 p. 20
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 20 p. 20




Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 28 septembre 1992 concernant l'octroi d'une aide financière à l'Albanie (92/482/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission (1), présentée après consultation du comité monétaire,
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que l'Albanie entreprend des réformes politiques et économiques fondamentales et a décidé d'adopter un modèle d'économie de marché;
considérant que l'on attend un développement des liens économiques et commerciaux entre la Communauté et l'Albanie dans le cadre de l'accord de coopération de 1992;
considérant que l'aide financière de la Communauté contribuera de manière essentielle à soutenir les efforts d'ajustement et de réforme de l'Albanie, renforcera la confiance mutuelle et rapprochera l'Albanie de la Communauté;
considérant que l'Albanie est un pays à faible revenu admis à bénéficier de prêts hautement concessionnels de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI) et que le Groupe des Vingt-quatre a accepté d'envisager l'octroi d'une aide financière complémentaire en particulier sous forme de dons et de prêts concessionnels à long terme, dès que le FMI et l'Albanie se seront entendus sur un programme de stabilisation et de réforme;
considérant que les autorités albanaises ont sollicité une aide financière du FMI, du Groupe des vingt-quatre pays industrialisés et de la Communauté européenne;
considérant que, même après le versement de l'aide financière qui pourrait être accordée par le FMI, la Banque mondiale et les créanciers officiels bilatéraux dans le cadre de l'accord de confirmation de douze mois qui doit être approuvé par le FMI en faveur de l'Albanie, il reste à couvrir un besoin de financement de quelque 165 millions de dollars des États-Unis afin d'éviter une compression accrue des importations du pays, qui compromettrait la réalisation des objectifs qui sous-tendent les efforts de réforme du gouvernement;
considérant que la Commission, en sa qualité de coordinateur de l'aide fournie par le Groupe des Vingt-quatre, a invité ceux-ci à accorder une aide financière hautement concessionnelle à l'Albanie afin d'appuyer les efforts d'ajustement et de réforme de ce pays;
considérant que, compte tenu de la situation économique et financière de l'Albanie, cette assistance financière destinée à soutenir la balance des paiements de ce pays devrait prendre la forme de dons;
considérant que le don de la Communauté devra être géré par la Commission;
considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs que ceux de l'article 235,
DÉCIDE:
Article premier
1. La Communauté accorde à l'Albanie une assistance financière d'un montant maximal de 70 millions d'écus sous la forme d'un don, afin d'aider au soutien de la balance des paiements et au renforcement des réserves de ce pays.
2. Ce don sera géré par la Commission en concertation étroite avec le comité monétaire et d'une manière qui soit compatible avec tout accord conclu entre le FMI et l'Albanie.
Article 2
1. La Commission est habilitée à négocier avec les autorités albanaises après consultation du comité monétaire les conditions de politique économique dont sera assorti le don. Ces conditions doivent être compatibles avec les accords visés à l'article 1er paragraphe 2 et avec les accords conclus par le Groupe des Vingt-quatre.
2. La Commission vérifie périodiquement, en collaboration avec le comité monétaire et en étroite coordination avec le Groupe des Vingt-quatre et avec le FMI, si la politique économique de l'Albanie est conforme aux objectifs du don et si les conditions de celui-ci sont remplies.
Article 3
1. Le don est mis à la disposition de l'Albanie en deux tranches. Le décaissement d'une première tranche de 35 millions d'écus est subordonné à la conclusion d'un « accord de confirmation » entre l'Albanie et le FMI. Le versement de la deuxième tranche interviendra au plus tôt au premier trimestre de 1993, sous réserve de l'article 2 paragraphe 2 et sous réserve que des progrès satisfaisants aient été constatés dans l'application par l'Albanie de l'« accord de confirmation ».
2. Les fonds seront versés à la Banque nationale d'Albanie.
Article 4
La Commission adresse au moins une fois par an au Parlement européen et au Conseil un rapport, comportant une évaluation, sur la mise en oeuvre de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 28 septembre 1992. Par le Conseil
Le président
N. LAMONT
(1) JO no C 188 du 25. 7. 1992, p. 5. JO no C 225 du 1. 9. 1992, p. 4. (2) Avis rendu le 18 septembre 1992 (non encore paru au Journal officiel).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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