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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392D0449

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.10 - Mesures structurelles ]


392D0449
92/449/CEE: Décision de la Commission, du 30 juillet 1992, relative à l'octroi d'un concours communautaire à certaines mesures spécifiques d'exécution du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité des îles Canaries (Poséican) (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 248 du 28/08/1992 p. 0075 - 0076



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 juillet 1992 relative à l'octroi d'un concours communautaire à certaines mesures spécifiques d'exécution du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité des îles Canaries (Poséican) (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (92/449/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 4028/86 du Conseil, du 18 décembre 1986, relatif à des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures du secteur de la pêche et de l'aquaculture (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3944/90 (2), et notamment son article 32 paragraphe 1,
considérant que les îles Canaries connaissent des problèmes de développement spécifiques; que, pour répondre à ces problèmes, il convient de renforcer le soutien de la Communauté afin de garantir aux îles Canaries leur pleine participation à la dynamique du marché intérieur;
considérant que la décision 91/314/CEE du Conseil, du 26 juin 1991, instituant un programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité des îles Canaries (3), établit, à l'article 1er paragraphe 1 un programme d'action pour les îles Canaries; que ce programme, annexé à ladite décision, comporte l'adoption de certaines mesures en faveur du secteur de la pêche;
considérant que les autorités espagnoles ont présenté des demandes de concours communautaire relatives à certaines mesures qui s'insèrent dans le programme d'action figurant à l'annexe de ladite décision;
considérant que la présente décision est conforme à l'avis du comité permanent des structures de la pêche,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Les mesures spécifiques comportant l'octroi d'un concours communautaire d'un montant maximal de 6 200 000 écus au secteur de la pêche des îles Canaries sont approuvées.
2. Les mesures mentionnées au paragraphe 1, ainsi que la participation financière de la Communauté, figurent à l'annexe de la présente décision.
Article 2
Le royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1992. Par la Commission
Manuel MARÍN
Vice-président
(1) JO no L 376 du 31. 12. 1986, p. 7. (2) JO no L 380 du 31. 12. 1990, p. 1. (3) JO no L 171 du 29. 6. 1991, p. 5.

ANNEXE
PROGRAMME POSÉICAN
1. Objectifs généraux
Réalisation d'une action instituant une aide structurelle visant à compenser les surcoûts générés par l'ultrapériphéricité pour la production et la congélation du thon et pour la congélation et la transformation de la sardine.
2. Mesure compensatoire aux surcoûts induits par l'ultrapériphéricité pour le secteur du thon
Cette mesure est calculée sur la base des coûts additionnels liés aux difficultés de transport et de stockage du secteur de la production et de la commercialisation du thon.
3. Mesure compensatoire aux surcoûts induits par l'ultrapériphéricité pour la transformation de la sardine
Cette mesure est calculée sur la base des coûts additionnels de transport et de stockage tant au niveau des inputs que des outputs de l'industrie de transformation de la sardine.
4. Estimation financière et calendrier
a) Le montant est fixé comme suit:
- 2 200 000 écus pour le secteur du thon, à raison de 150 écus par tonne pour le thon destiné à la commercialisation en frais et 50 écus par tonne pour le thon congelé, soit:
- 1 500 000 écus pour une quantité maximale de 10 000 tonnes pour le thon destiné à la commercialisation en frais,
- 700 000 écus pour une quantité maximale de 14 000 tonnes pour le thon destiné à la congélation.
- 4 000 000 d'écus pour le secteur de la sardine, à raison de 100 écus par tonne pour la sardine destinée à la conservation et 50 écus par tonne pour la sardine destinée à la congélation, soit:
- 3 000 000 d'écus pour une quantité maximale de 30 000 tonnes pour la sardine destinée à la transformation,
- 1 000 000 d'écus pour une quantité maximale de 20 000 tonnes pour la sardine destinée à la congélation.
Total: 6 200 000 écus.
b) Les paiements seront réalisés en deux tranches annuelles au cours des exercices 1992 et 1993. Leur montant sera déterminé en fonction des demandes présentées par l'organisme chargé du suivi de l'action.
Une avance de 50 % de la tranche de paiement 1992 sera effectuée après présentation de la demande de l'organisme chargé du suivi de l'action. La tranche de paiement 1993 fera l'objet d'une avance de 50 % qui sera versée en début d'année. Le solde de chacune de ces tranches sera versé à la fin de chaque année et avant le 1er mars suivant au plus tard sur la base de pièces justificatives attestant de l'exécution de l'action.
5. Dispositions générales
5.1. L'organisme chargé du suivi de l'action est désigné par les autorités de l'État membre. Il est chargé, notamment, de distribuer l'aide financière de la Commission selon les modalités convenues entre les autorités de l'État membre et la Commission.
5.2. Le contrôle et le suivi de l'action sont effectués selon les modalités prévues aux articles 44 à 46 du règlement (CEE) no 4028/86.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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