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Législation communautaire en vigueur

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Document 392D0332

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[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


392D0332
92/332/CEE: Décision de la Commission du 3 juin 1992 relative à des demandes de remboursement de droits antidumping perçus sur certaines importations de roulements à billes originaires de Singapour (NMB France SARL) (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 185 du 04/07/1992 p. 0035 - 0037



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 3 juin 1992 relative à des demandes de remboursement de droits antidumping perçus sur certaines importations de roulements à billes originaires de Singapour (NMB France SARL) (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (92/332/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 16,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) Le 19 juillet 1984, par le règlement (CEE) no 2089/84 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 33,89 % sur les importations de certains roulements à billes fabriqués et exportés par le groupe de sociétés Minebea et originaires de Singapour. En septembre 1989, une procédure de réexamen (3) des mesures précitées a été ouverte conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2423/88, et la mesure est restée en vigueur dans l'attente du résultat de ce réexamen.
(2) NMB France SARL, filiale à part entière de Minebea Co. Ltd, Japon, a régulièrement introduit des demandes de remboursement des droits antidumping. La présente décision concerne les demandes de remboursement portant sur les droits antidumping acquittés entre octobre 1990 et septembre 1991 pour un montant de [ . . . ] (4).
(3) À la suite des observations de la société demanderesse concernant la marge de dumping pendant la période de référence précitée, la Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination, et elle a procédé à des contrôles sur place auprès des deux exportateurs (NMB Singapore Ltd et Pelmec Singapore Ltd) ainsi qu'auprès de la société de vente (Minebea Singapore Ltd) à Singapour. Toutes ces sociétés sont détenues par Minebea Co. Ltd, Japon.
Des enquêtes ont également été effectuées dans les locaux des importateurs liés à Minebea Co. Ltd, Japon, établis dans la Communauté, y compris dans ceux de la demanderesse. Cette dernière a répondu à toutes les demandes d'informations complémentaires, à la satisfaction de la Commission et conformément à l'avis de la Commission concernant la restitution des droits antidumping (5) (ci-après dénommé « l'avis »). La demanderesse a été informée des résultats préliminaires de cet examen et a eu l'occasion de présenter ses observations. Celles-ci ont été prises en considération dans l'élaboration de la présente décision.
(4) La Commission a informé les États membres et fait connaître son avis sur la question. Aucun État membre n'a exprimé de désaccord.
B. ARGUMENTATION DE LA DEMANDERESSE
(5) La demanderesse a essentiellement fait valoir dans ses demandes que, pour certaines ventes dans la Communauté, les prix à l'exportation se situaient à un niveau qui excluait tout dumping ou qui ramenait ce dernier à un niveau inférieur à celui du droit définitif de 33,89 %.
C. RECEVABILITÉ
(6) Les demandes sont recevables, étant donné qu'elles ont été introduites conformément aux dispositions de la réglementation communautaire antidumping, notamment en ce qui concerne les délais.
D. BIEN-FONDÉ
(7) Conformément aux dispositions de l'article 16 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2423/88 et à la deuxième partie de l'avis, la demanderesse a démontré que les droits perçus dépassaient les marges de dumping à des degrés variant selon l'expédition et le type de roulement à billes concerné, du fait en partie de la diminution de la valeur normale.
(8) En ce qui concerne la méthode utilisée pour établir les marges de dumping, la Commission a dû tenir compte des changements survenus sur le marché intérieur de Singapour. Au cours de l'enquête initiale, les ventes intérieures étaient minimes et, en conséquence, la valeur normale avait dû être construite en utilisant les coûts de production et un pourcentage fixe pour le bénéfice. Lors des visites de vérification effectuées par la suite à Singapour, la Commission a établi que des ventes importantes avaient lieu sur le marché intérieur, qu'elles étaient supérieures au volume des exportations totales vers la Communauté, et que le bénéfice retiré de ces ventes représentatives était beaucoup plus élevé que les marges bénéficiaires estimées, utilisées initialement pour construire la valeur normale. L'article 16 du règlement (CEE) no 2423/88 dispose que tous les calculs concernant les remboursements sont faits conformément aux dispositions des articles 2 ou 3 et se fondent, dans toute la mesure du possible, sur la même méthode que celle utilisée au cours de l'enquête initiale, notamment pour ce qui concerne le recours aux techniques des moyennes et de l'échantillonnage. Cela signifie que, dans une procédure de remboursement, la valeur normale effective est établie en respectant la hiérarchie des méthodes comme le prévoit l'article 2 paragraphe 3 du même règlement, qui exige que les prix intérieurs réels soient utilisés dans tous les cas où ils sont disponibles, la construction de la valeur normale ne se substituant aux prix réels que lorsque ceux-ci ne peuvent pas être utilisés. En conséquence, la Commission a décidé de retenir la moyenne des prix des ventes intérieures comme base de la valeur normale.
(9) Étant donné que tous les importateurs sont liés aux exportateurs, il a été nécessaire de calculer la marge de dumping effective en comparant la valeur normale au prix à l'exportation construit conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 8 point b) du règlement (CEE) no 2423/88. Cet article dispose qu'un prix à l'exportation est construit sur la base du prix auquel le produit importé est revendu pour la première fois à un acheteur indépendant et que des ajustements sont opérés pour tenir compte de tous les frais supportés par l'importateur lié entre l'importation et la revente, y compris les droits de douane, tous droits antidumping et autres taxes ainsi qu'une marge bénéficiaire raisonnable. La valeur normale et les prix à l'exportation ont été comparés, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 9 du règlement (CEE) no 2423/88 et, étant donné que les importateurs sont tous des sociétés liées, une marge de dumping moyenne pondérée a été calculée sur la base de toutes les opérations d'exportation vers la Communauté comportant des roulements à billes originaires de Singapour (c'est-à-dire une seule marge de dumping moyenne pondérée pour tous les importateurs liés à Minebea Co. Ltd - NMB GmbH, NMB Italia Srl, NMB UK Ltd et NMB France SARL).
(10) Sur cette base, il a été reconnu que les demandes étaient en partie fondées. La marge de dumping effective établie pour la période de référence a été de 24,0 %.
(11) En conséquence, le montant à rembourser est de [ . . . ].
(12) La demanderesse a cependant soutenu que ce montant devrait être plus élevé. Elle a soulevé des objections en ce qui concerne la légalité d'une déduction des droits antidumping acquittés par les sociétés importatrices liées à l'exportateur, lors de la construction du prix à l'exportation (voir considérant 9). Ces objections sont les mêmes que celles soulevées dans les décisions 88/327/CEE (6), 88/328/CEE (7) et 88/329/CEE (8) de la Commission relatives au remboursement, à d'autres importateurs liés à Minebea, des droits antidumping acquittés en 1985 et 1986, qui ont fait l'objet d'un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes. La demanderesse a expressément renvoyé aux observations faites par les autres importateurs dans cette procédure précédente de remboursement et à leurs observations écrites à la Cour.
Dans son arrêt du 10 mars 1992, la Cour a rejeté le recours (9).
Dans ces conditions, la demande de remboursement d'un montant supplémentaire, présentée par la demanderesse, doit être rejetée,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Il est fait droit aux demandes de remboursement présentées par NMB France SARL, Argenteuil, France, pour la période allant d'octobre 1990 à septembre 1991, pour un montant de [. . . ]; les demandes sont rejetées pour le reste.
Article 2
Le montant indiqué à l'article 1er est remboursé par la France.
Article 3
La République française et NMB France SARL, Argenteuil, France, sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 3 juin 1992. Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. (2) JO no L 193 du 21. 7. 1984, p. 1. (3) JO no C 240 du 20. 9. 1989, p. 4. (4) Dans le texte de la présente décision destiné à la publication, certains chiffres ont été omis, conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) no 2423/88 concernant la non-divulgation des secrets d'affaires. (5) JO no C 266 du 22. 10. 1986, p. 2. (6) JO no L 148 du 15. 6. 1988, p. 26. (7) JO no L 148 du 15. 6. 1988, p. 28. (8) JO no L 148 du 15. 6. 1988, p. 30. (9) Affaire 188/88, NMB contre Commission, non encore publié.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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