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Législation communautaire en vigueur

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Document 392D0313

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[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


392D0313
92/313/CEE: Décision de la Commission, du 13 juin 1992, portant acceptation d'un engagement offert dans le cadre de la procédure de réexamen de la mesure antidumping concernant les importations de pièces de coin ouvrées en acier coulé ou moulé pour conteneurs, originaires d'Autriche, et portant clôture de l'enquête
Journal officiel n° L 165 du 19/06/1992 p. 0037 - 0041



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 13 juin 1992 portant acceptation d'un engagement offert dans le cadre de la procédure de réexamen de la mesure antidumping concernant les importations de pièces de coin ouvrées en acier coulé ou moulé pour conteneurs, originaires d'Autriche, et portant clôture de l'enquête (92/313/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment ses articles 10, 14 et 15,
après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) En septembre 1985, par décision 85/443/CEE (2), la Commission a accepté un engagement offert dans le cadre de l'enquête antidumping concernant les importations de pièces de coin ouvrées en acier coulé ou moulé pour conteneurs, originaires d'Autriche, et a clôturé cette enquête.
(2) À la suite de la publication, en mars 1990 (3), d'un avis d'expiration prochaine de la mesure en vigueur, la Commission a été saisie d'une demande de réexamen par la société George Blair Ltd de Newcastle (Royaume-Uni) qui représente une proportion majeure de la production communautaire du produit considéré. Cette requête contenait des éléments de preuve démontrant que l'expiration de la mesure conduirait de nouveau à un préjudice ou à une menace de préjudice. Ceux-ci ont été considérés suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête.
Dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (4), la Commission a donc annoncé son intention de procéder au réexamen de la mesure antidumping en vigueur.
Par la suite, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (5), la Commission a annoncé le réexamen de la mesure antidumping en vigueur.
(3) La Commission en a officiellement avisé le producteur autrichien, les importateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur ainsi que les plaignants.
Elle a invité les parties intéressées à répondre aux questionnaires qui leur avaient été adressés et leur a donné l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de solliciter une audition.
(4) Tous les producteurs communautaires ont répondu aux questionnaires et fait connaître leur point de vue par écrit. Les représentants du plaignant ont sollicité et obtenu une audition auprès de la Commission.
(5) Le producteur autrichien a répondu au questionnaire et fait connaître son point de vue par écrit.
(6) Aucune des onze sociétés connues en tant qu'importateurs de pièces de coin pour conteneurs n'a répondu entièrement aux questionnaires envoyés par la Commission.
Toutefois, une société inconnue au début de l'enquête, Maersk Container Industri AS, Tinglev, Danemark, récemment créée en vue de la production et de la vente de conteneurs en acier destinés au fret maritime, a présenté un mémoire. Les arguments présentés par cette société ont été pris en considération au cours de l'enquête.
(7) La Commission a recueilli et vérifié, auprès des parties qui avaient accepté de coopérer avec elle, toutes les informations qu'elle estimait nécessaires aux fins d'une détermination du dumping, du préjudice et de la menace de préjudice et a effectué un contrôle sur place auprès de:
- producteurs communautaires:
- G. Blair Ltd, Newcastle, Royaume-Uni,
- Fundiciones Especiales Zaragoza SA, Saragosse, Espagne,
- Thome Cromback, Nouzonville, France,
- producteur en Autriche:
Maschinenfabrik Liezen GmbH, Liezen, Autriche (précédemment connue sous la raison sociale Voest Alpine AG, Liezen).
(8) Le producteur autrichien a été informé des principaux faits et considérations sur la base desquels il était envisagé de recommander l'imposition de mesures définitives. Un délai lui a également été accordé afin de lui permettre de faire des observations à la suite de la communication de ces informations. Ses observations ont été examinées et prises en compte dans les conclusions de la Commission lorsque cela paraissait approprié.
(9) L'enquête sur les pratiques de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er janvier et le 30 septembre 1990.
La présente procédure a excédé le délai d'un an prévu à l'article 7 paragraphe 9 point a) du règlement (CEE) no 2423/88 en raison de la durée des échanges d'informations auxquels il a été procédé avec le producteur autrichien à la suite de la communication mentionnée au considérant 8.
B. PRODUIT CONCERNÉ, PRODUIT SIMILAIRE, PRODUCTION DE LA COMMUNAUTÉ
(10) Le produit concerné consiste en pièces de coin fixées aux conteneurs utilisés pour le transport des marchandises de porte à porte. Ces pièces sont utilisées comme points de sécurité et de préhension pour la manutention des conteneurs. Chaque conteneur comprend huit pièces de ce type qui sont désignées sous le nom de « jeu pour conteneurs ». Les pièces relèvent du code NC ex 7325 99 90.
(11) Les pièces de coin pour conteneurs doivent être conformes à certaines normes établies principalement par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et parfois, pour les transports ferroviaires, par l'Union internationale des chemins de fer, auquel cas elles sont connues sous le nom de normes « UIC ».
Au cours de la période de référence, les types UIC ne représentaient qu'environ 1 % des livraisons du producteur autrichien sur le marché de la Communauté. En conséquence, les exportations de pièces de coin pour conteneurs de type UIC n'ont pas été prises en considération, et l'enquête s'est concentrée sur celles de type ISO.
(12) L'industrie communautaire fabrique des pièces de coin pour conteneurs répondant aux mêmes normes ISO et ayant les mêmes caractéristiques physiques et les mêmes usages que celles importées d'Autriche dans la Communauté.
(13) La Commission a donc estimé que les produits fabriqués par les producteurs communautaires devaient être considérés comme des produits similaires, au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) no 2423/88, à ceux exportés d'Autriche.
(14) La société qui a demandé le réexamen ainsi que les deux autres producteurs communautaires qui ont également coopéré à l'enquête de la Commission représentent 100 % de la production communautaire totale de pièces de coin pour conteneurs. La Commission a donc considéré que ces trois producteurs communautaires constituaient la production de la Communauté au sens de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2423/88.
C. DUMPING
1. Méthodologie de l'enquête
(15) Comme indiqué au considérant 11, les pièces de coin pour conteneurs objet de l'enquête sont conformes aux normes ISO, qui comprennent des spécifications pour plusieurs modèles entre lesquels apparaissent de légères différences qui influent sur le poids de chaque pièce.
Par conséquent, afin de parer aux difficultés qui auraient découlé des différences de poids entre les modèles ISO (essentiellement le « modèle standard » de 10 à 11 kilogrammes par pièce et le « modèle italien » de 11 à 12,30 kilogrammes par pièce), tous les calculs concernant le dumping ont été effectués sur des prix ou des coûts par kilogramme, cette méthode apparaissant comme la plus pertinente dans le cas de produits fabriqués dans une fonderie.
2. Valeur normale
(16) En aucun cas le volume des ventes du produit similaire réalisées par l'exportateur autrichien sur son marché intérieur n'excédait le seuil de 5 % du volume des exportations du produit considéré à destination de la Communauté, fixé par la Commission dans des cas précédents. Les ventes réalisées par le producteur autrichien sur son marché intérieur ont donc été considérées comme non représentatives et la valeur normale a été établie sur la base d'une valeur construite déterminée en ajoutant le coût de production et une marge bénéficiaire raisonnable, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement (CEE) no 2423/88.

(17) Les coûts de production ont été calculés sur la base de l'ensemble des coûts, tant fixes que variables, se rapportant aux matériaux et à la fabrication, au cours d'opérations commerciales normales, dans le pays d'origine, augmentés d'un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux.
(18) Pour le calcul du montant des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement (CEE) no 2423/88, il est apparu que le niveau des frais exposés par le producteur autrichien dans le cadre de ses ventes du produit similaire sur son marché intérieur ne pouvait être pris en compte car ces ventes n'atteignaient pas 5 % des exportations vers la Communauté et n'étaient donc pas représentatives.
Faute de données concernant les frais engagés par d'autres producteurs dans le pays d'origine, la Commission aurait pu estimer approprié d'effectuer ses calculs par référence aux ventes réalisées par le producteur autrichien dans le même secteur d'activité économique, c'est-à-dire celui de la fonderie.
Toutefois, le producteur autrichien revendiquait pour ces frais une méthode de répartition spécifique entre les différents départements de la société. En l'absence d'éléments de preuve justifiant une telle répartition, la Commission a considéré que la base de calcul la plus raisonnable, au sens de l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) in fine du règlement (CEE) no 2423/88, en vue d'établir le montant des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, consistait à faire référence au montant total de ces frais engagés par le producteur autrichien en les répartissant proportionnellement au chiffre d'affaires, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 11 du règlement (CEE) no 2423/88.
Une marge bénéficiaire égale à 6 %, calculée sur le chiffre d'affaires, a été ajoutée à ces frais. Cette marge, qui est légèrement supérieure aux 5 % retenus lors de l'enquête précédente, a été jugée raisonnable, compte tenu des particularités et des besoins en investissement du secteur considéré dans la conjoncture actuelle.
3. Prix à l'exportation
(19) Toutes les transactions d'exportation vers la Communauté ont été réalisées avec des acheteurs indépendants. Les prix à l'exportation ont donc été déterminés sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit vendu destiné à être exporté vers la Communauté. À cette fin, environ 98 % de l'ensemble des transactions ont été retenues.
4. Comparaison
(20) La comparaison entre la valeur normale et les prix à l'exportation a été effectuée au stade départ usine, transaction par transaction. Pour que la comparaison soit équitable, conformément à l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement (CEE) no 2423/88, il a été dûment tenu compte sous forme d'ajustements des différences affectant la comparabilité des prix.
Ces ajustements ont été opérés, le cas échéant, à l'égard de la valeur normale ou du prix à l'exportation, pour les crédits, commissions, frais de transport et autres coûts accessoires sur la base des informations vérifiées dans les locaux du producteur autrichien Maschinenfabrik Liezen.
5. Marge de dumping
(21) L'examen des faits exposés ci-dessus montre la persistance de pratiques de dumping en ce qui concerne les exportations de Maschinenfabrik Liezen, la marge de dumping étant égale à la différence entre la valeur normale établie et le prix à l'exportation vers la Communauté.
Les marges de dumping varient légèrement en fonction de l'État membre importateur, leur niveau moyen pondéré dépassant 20 % de la valeur franco frontière de la Communauté, non dédouanée.
D. PRÉJUDICE
(22) Dans le cas examiné, la tâche de la Commission a consisté à déterminer si l'expiration des mesures en vigueur entraînerait à nouveau un préjudice ou une menace de préjudice.
I. Situation actuelle
1. Consommation dans la Communauté
(23) Entre 1987 et la période d'enquête, la consommation totale estimée dans la Communauté du produit soumis à l'enquête a augmenté de 164 %.
2. Volume et prix des importations - Parts de marché des produits importés à prix de dumping
(24) Entre 1987 et la fin de 1990, le poids total des importations originaires d'Autriche, qui pour des raisons de confidentialité est présenté ici à partir des données d'Eurostat, est passé de 986 tonnes à 3 615 tonnes, soit une augmentation de 266 %. Durant la même période, les valeurs déclarées n'ont augmenté que de 248 %, ce qui signifie une baisse en prix unitaires établie à 4,8 %. Les données confidentielles fournies par le producteur autrichien qui a coopéré à l'enquête ont confirmé ces tendances.
(25) Le producteur autrichien dont la part de marché était déjà importante en 1987 l'a doublée à la fin de la période de référence.
3. Situation de l'industrie communautaire
a) Production communautaire et utilisation des capacités
(26) Entre 1987 et la période de référence, la production de l'industrie communautaire a augmenté de 62 %. Néanmoins, cet accroissement doit être examiné par rapport à la demande, qui a augmenté de 164 % durant la même période. En ce qui concerne l'utilisation des capacités, une légère amélioration a été observée.
b) Parts de marché
(27) Bien que les ventes de l'industrie communautaire aient augmenté de 90,5 % entre 1987 et la période de référence, l'accroissement de la demande signifie que l'industrie communautaire a perdu 28 % du marché communautaire durant cette période.
c) Prix
(28) Pour déterminer si une sous-cotation a été opérée, les prix de vente autrichiens des pièces de coin pour conteneurs du type ISO ont été comparés aux prix de vente pratiqués par l'industrie communautaire pour des produits similaires sur les marchés allemand, italien et britannique (ces marchés représentant 95 % du volume total des ventes de l'entreprise autrichienne dans la Communauté). Le même niveau de transaction a été respecté dans tous les cas. La comparaison a été réalisée au stade rendu au lieu de livraison, dédouané, pour les ventes autrichiennes et au stade rendu au lieu de livraison pour les produits vendus par l'industrie communautaire.
Le niveau moyen pondéré de sous-cotation mis en évidence est égal à 6,3 %. Néanmoins, aucune violation de l'engagement en vigueur n'a été établie.
d) Profits
(29) À la suite de l'institution de la mesure, la rentabilité globale de l'industrie communautaire s'est légèrement améliorée durant la période 1987-1989. Néanmoins, compte tenu de la mauvaise situation initiale du secteur des pièces de coin et de la détérioration observée depuis 1990, tous les producteurs communautaires ont vendu à perte durant la période de référence.
4. Conclusion
(30) Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que la situation de l'industrie communautaire est relativement précaire. En particulier, sa part de marché a chuté et ses activités dans le secteur des pièces de coin pour conteneurs sont demeurées non rentables. Alors que la mesure existante a eu certains effets bénéfiques pour l'industrie communautaire, il apparaît qu'elle n'a fait que limiter l'incidence du dumping et que le préjudice subi en raison des effets de ce dumping aurait été beaucoup plus grave en son absence.
II. Réapparition éventuelle du préjudice
(31) Dans ce contexte, afin d'anticiper l'effet de l'expiration de la mesure antidumping, la Commission a examiné les points ci-après.
Malgré la mesure en vigueur, la situation de l'industrie communautaire est demeurée précaire. Dans une telle conjoncture, on peut s'attendre à ce que l'expiration de la mesure aggrave davantage la situation. En effet, on peut prévoir que sans la mesure, l'exportateur diminuera encore ses prix afin d'augmenter sa part de marché dans la Communauté au détriment de l'industrie communautaire. Une telle réduction du volume de ses ventes accroîtrait d'autant les coûts de l'industrie communautaire et donc ses pertes.
(32) Dans ce contexte, la Commission estime que si la mesure devenait caduque l'industrie communautaire subirait un nouveau préjudice important.
E. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(33) Pour déterminer l'intérêt de la Communauté, la Commission a pris en considération l'intérêt de l'industrie des pièces de coin pour conteneurs de la Communauté, des utilisateurs et des consommateurs finaux du produit fini.
En l'absence de mesures, la poursuite de la tendance observée conduirait aux conséquences les plus négatives pour l'industrie communautaire en cause et mettrait en danger sa viabilité à court terme. La perte de cette industrie aurait des conséquences graves du point de vue de l'emploi et des dépenses d'investissement. Il est dans l'intérêt de la Communauté d'éviter de telles conséquences et de maintenir des sources d'approvisionnement suffisamment diversifiées dans la Communauté.
(34) En ce qui concerne les acheteurs de pièces de coin pour conteneurs et les consommateurs finaux des conteneurs, on peut alléguer qu'ils pourraient tirer un certain bénéfice de l'achat à bas prix de pièces de coin pour conteneurs. Néanmoins, ce bénéfice éventuel serait minime pour les utilisateurs finaux étant donné que le produit en question ne représente qu'une faible fraction du prix final des produits dont il fait partie.
(35) Compte tenu des arguments qui précèdent, la Commission a conclu que l'intérêt de la Communauté commande de maintenir des mesures de défense à l'encontre des pièces de coin pour conteneurs du type ISO importées à des prix de dumping.
F. ENGAGEMENTS
(36) Après que la Commission eut révélé le résultat de son enquête, le producteur autrichien a offert un engagement de prix en ce qui concerne ses exportations dans la Communauté de pièces de coin ouvrées en acier coulé ou moulé pour conteneurs de type ISO.
L'engagement en question aura pour effet d'accroître les prix d'exportation vers la Communauté au niveau estimé suffisant par la Commission pour éliminer le préjudice en permettant aux producteurs communautaires de pratiquer des prix de vente supprimant les pertes et leur assurant un revenu adéquat. L'augmentation de prix nécessaire qui en résulte de la part du producteur autrichien ne dépasse en aucun cas la marge de dumping établie durant l'enquête.
Dans ce contexte, l'engagement offert est estimé acceptable et l'enquête peut dès lors être clôturée sans l'imposition de droits antidumping.
(37) Si le présent engagement n'était pas respecté ou s'il était dénoncé par l'exportateur en cause, la Commission pourrait conformément à l'article 10 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2423/88, imposer immédiatement un droit provisoire sur la base des résultats et conclusions de l'enquête visés aux considérants 10 à 35.
(38) Le comité consultatif n'a soulevé aucune objection à cet égard,
DÉCIDE:
Article premier
L'engagement offert par Maschinenfabrik Liezen GmbH, Liezen, Autriche dans le cadre de la procédure de réexamen de la mesure antidumping concernant les importations de pièces de coin ouvrées en acier coulé ou moulé pour conteneurs relevant du code NC ex 7325 99 90, originaires d'Autriche, est accepté.
Article 2
L'enquête antidumping concernant la procédure de réexamen visée à l'article 1er est clôturée. Fait à Bruxelles, le 13 juin 1992. Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. (2) JO no L 256 du 27. 9. 1985, p. 44. (3) JO no C 82 du 31. 3. 1990, p. 11. (4) JO no C 205 du 17. 8. 1990, p. 20. (5) JO no C 310 du 11. 12. 1990, p. 7.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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