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Document 392D0266

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


392D0266
92/266/CEE: Décision de la Commission, du 27 novembre 1991, concernant les activités de reconversion des groupes industriels publics français hors sidérurgie, charbonnages et Compagnie générale maritime au regard des articles 92 à 94 du traité CEE (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 138 du 21/05/1992 p. 0024 - 0031



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 27 novembre 1991 concernant les activités de reconversion des groupes industriels publics français hors sidérurgie, charbonnages et Compagnie générale maritime au regard des articles 92 à 94 du traité CEE (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (92/266/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations conformément audit article 93, et eu égard à ces observations,
considérant ce qui suit:
I
Par lettre du 28 mars 1989, la Commission a notamment demandé aux autorités françaises divers renseignements sur les activités de reconversion des groupes industriels publics hors sidérurgie, charbonnages et Compagnie générale maritime. Ces renseignements devaient lui parvenir pour fin juin 1989. Par lettre du 27 juin 1989, les autorités françaises ont demandé un délai supplémentaire de trois mois. Ce délai leur a été accordé.
Par lettre du 14 novembre 1989, les autorités françaises ont répondu sur le fond à la lettre de la Commission du 28 mars 1989, mais aucun élément ne concernait les activités de reconversion des groupes industriels publics en question. La Commission a donc demandé des informations complémentaires par lettre du 20 décembre 1989.
Les autorités françaises ont répondu à cette demande par lettre du 15 février 1990 qui, elle non plus, ne portait pas sur les activités de reconversion des groupes industriels publics concernés. C'est seulement par lettre du 18 avril 1990 que ce point a été abordé. Il devait être complété « dans un prochain courrier » que la Commission n'a pas reçu avant l'ouverture de la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité.
II
Les sociétés de reconversion (ou de conversion) sont des filiales (ou des services) de grands groupes industriels. Elles interviennent, par l'octroi de concours divers (subventions, prêts bonifiés, prises de participation, autres interventions en fonds propres ou quasi-fonds propres, prestations de conseil gratuites, etc.), dans des zones géographiques délimitées, pour pallier les effets de la restructuration des groupes industriels dont elles dépendent. Leurs interventions, bien que prioritairement dirigées vers les petites et moyennes entreprises (PME), ne sont en principe limitées à aucune catégorie d'entreprises.
Sur la période 1988-1990, les montants consacrés par différents groupes à la reconversion ont été les suivants (en millions de francs français et entre parenthèses en millions d'écus en ordre de grandeur):
[ . . . ]
III
A
La Commission avait déjà étudié, au regard des articles 92 à 94 du traité, les activités de reconversion des groupes publics français des secteurs sidérurgique et charbonnier et de la Compagnie générale maritime. Par décision du 17 février 1988 (1), communiquée aux autorités françaises par lettre du 25 février 1988, la Commission a considéré que les prêts assortis éventuellement d'abandons de créances, des sociétés de reconversion Sodinor, Solodev, Sodilor, Socadev, Somidev, Sodicentre, Sodicar et Sorid, filiales de reconversion des groupes Usinor et Sacilor, contenaient des éléments d'aides au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité. Par décision du 31 mai 1989 (1), communiquée aux autorités françaises par lettre du 15 juin 1989, la Commission a considéré que les prêts et les prestations de services et conseils, accordés par les sociétés Sofirem et Finorpa, filiales de reconversion du groupe Charbonnages de France, contenaient des éléments d'aides au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité. Elle a également considéré que les interventions en fonds propres ou quasi-fonds propres de ces mêmes sociétés pouvaient dans certains cas spécifiques receler un élément d'aide et a exigé, à ce sujet, des rapports semestriels d'application. Enfin, une position analogue à celle prise pour Sofirem et Finorpa l'a été pour Atlantique Développement filiale de reconversion de la Compagnie générale maritime. La Commission a transmis sa décision (1) du 14 juin 1989 à ce sujet aux autorités françaises par lettre du 16 juin 1989.
B
Pour considérer que les activités des sociétés de reconversion citées contenaient des éléments d'aides, la Commission s'est fondée sur les considérations suivantes:
- les activités de ces sociétés de reconversion ne sont pas conformes à la pratique suivie par des institutions financières classiques. C'est ainsi que les prêts sont accordés à des taux inférieurs à ceux que les entreprises récipiendaires auraient obtenus de la part de banques commerciales, qu'ils ne sont souvent assortis d'aucune sûreté, contrairement à ce qui est d'usage et que des clauses d'abandon de créances apparaissent parfois. De même, les prestations de services et conseils sont faites gratuitement ou à un prix inférieur au coût de revient, ce qui ne correspond pas à une pratique de marché normale. Il s'ensuit que l'activité de ces sociétés consiste à subsidier des entreprises,
- ces sociétés se financent essentiellement grâce à des ressources qui leur sont octroyées par l'État et son identifiées dans les lois de finances. Parfois, ces ressources transitent par l'intermédiaire de leurs sociétés mères mais dans ce cas, les sociétés mères les reversent aux sociétés de reconversion,
- les sociétés de reconversion sont contrôlées par l'État. Siègent au conseil d'administration, qui définit les orientations des sociétés, des représentants des sociétés mères publiques, de l'État, et parfois de collectivités locales. Dans le cas de Sofirem, l'État nomme un commissaire du gouvernement et un contrôleur d'État qui disposent notamment d'un droit de veto sur les délibérations dudit Conseil.
Ces trois éléments sont suffisants pour qualifier d'aides - ou comme contenant un élément d'aide - au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité, les activités des sociétés de reconversion. Il s'agit en fait de sociétés dont les agissements dans leurs rapports avec les entreprises assistées ne correspondent pas au comportement d'un entrepreneur privé, et qui, au moyen de ressources d'État, subsidient des entreprises selon des règles définies par des organes contrôlés par l'État.
Cette appréciation a été confirmée par l'évolution progressive de ces sociétés. Leur action, originellement limitée à des opérations de reconversion liées à la réduction d'activité de leurs maisons mères, a été élargie, à la demande des pouvoirs publics, à d'autres opérations de reconversion. C'est ainsi que Sofirem, société de reconversion de Charbonnages de France intervient pour des opérations de reconversion de diverses industries non charbonnières dans les bassins de Moulins, Montluçon, Issoire et Brioude et pour pallier les effets des pertes d'emplois escomptées dans les douanes, les chemins de fer et leurs activités connexes à Modane. De même Sodinor, société de reconversion de Sacilor intervient sur le versant nord-est de la métropole lilloise en raison de la restructuration du secteur textile. Il apparaît donc que ces sociétés de reconversion ont perdu leur spécificité originelle et sont de plus en plus des démembrements de l'État au même titre que des agences de développement classiques.
C
Pour considérer que les aides distribuées par les sociétés de reconversion citées étaient des aides à finalité régionale, la Commission a observé que leurs finalités étaient l'investissement et la création d'emplois dans des zones précisément délimitées dont la situation socio-économique était marquée par la reconversion d'industries en déclin.
La pratique suivie par la Commission a été de n'accepter ces aides telles que présentées par les autorités françaises que lorsque la zone était reconnue comme zone d'aide à finalité régionale (2) et sous réserve que le cumul des aides des sociétés de reconversion et d'autres aides à finalité régionale ne dépasse pas le plafond acceptable dans la région. Lorsque la zone n'était pas reconnue comme zone d'aide à finalité régionale, la Commission a demandé que les critères (3) des aides d'importance mineure soient respectés.
IV
Les activités de reconversion qui font l'objet de la présente décision sont celles qui sont menées par:
- Électricité de France (délégation aux implantations industrielles et Safidi),
- Elf Aquitaine (BDE et Sofrea),
- Thomson (Geris),
- Péchiney (Sofipe),
- Rhône-Poulenc (Sopran),
- Entreprise minière et chimique (Sodiv).
Dans leur lettre du 18 avril 1990, les autorités françaises, sans se prononcer clairement sur la qualification d'aide, au sens de l'article 92 du traité, des activités de ces sociétés, ont semblé toutefois refuser une telle qualification. Elles ont mis en évidence:
- le fait que des groupes industriels privés tant en France (BSN, CGE, Saint-Gobain) qu'à l'étranger ont des activités comparables,
- le fait que les groupes industriels publics dont dépendent ces sociétés « ne font qu'assumer les responsabilités correspondant à leur rôle d'important employeur local, en charge à ce titre de la survie d'une partie du tissu économique »,
- le fait que ces sociétés de reconversion n'ont aucun lien financier direct avec les pouvoirs publics.
V
La Commission a éprouvé des doutes sur cette approche. Sans la remettre en cause a priori, elle a estimé que les assertions des autorités françaises n'étaient pas démontrées: aucun élément précis et chiffré n'était exposé qui puisse montrer que les groupes industriels publics se comportaient en cette matière comme les groupes industriels privés. De même, les ressources des sociétés de reconversion pouvaient être considérées comme des ressources publiques. La Commission s'est également fondée sur son analyse des sociétés de reconversion charbonnière, sidérurgique et de CGM et a considéré, à première vue, qu'il n'y avait pas de différence entre l'activité de ces sociétés et celles citées au point IV ci-dessus. Enfin, la Commission a tenu compte de la jurisprudence de la Cour de justice dans ses arrêts du 6 juillet 1982 (point 21) et du 30 janvier 1985 (cf. notamment: « il n'y a pas lieu de distinguer entre les cas où l'aide est accordée directement par l'État et ceux où l'aide est accordée par des organismes publics ou privés que l'État institue ou désigne en vue de gérer l'aide »).
Elle a donc estimé, en date des 17 décembre 1990 et 16 janvier 1991, qu'il convenait pour confirmer ou infirmer les assertions des autorités françaises d'ouvrir la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE. Les autorités françaises en ont été informées par lettre du 23 janvier 1991 et les autres États membres et les tiers par une publication au Journal officiel en date du 20 avril 1991 (4). Dans le cadre de cette procédure, les autorités françaises ont répondu par lettres du 25 avril 1991, du 30 avril 1991 et du 14 juin 1991. Les autorités d'un autre État membre ont également répondu par lettre du 16 mai 1991. Cette lettre, qui soutenait le point de vue de la Commission tel que publié, a été communiquée aux autorités françaises par lettre du 10 juin 1991. Celles-ci n'ont pas formulé d'observations à l'égard de cette lettre.
VI
Dans leurs lettres des 25 et 30 avril 1991 et 14 juin 1991, les autorités françaises ont tout à la fois maintenu, clarifié et argumenté leur position antérieure.
Elles ont maintenu que selon elles les activités de reconversion sont des activités normales de grands groupes industriels dans une économie de marché, la preuve en étant que des groupes privés ont des activités identiques.
Elles ont confirmé que les sociétés de reconversion citées au point IV ne se finançaient que sur les ressources propres des groupes concernés.
Elles ont clarifié leur position en indiquant sans ambiguïté que, d'après elles, les activités des sociétés de reconversion citées au point IV ne sont pas des aides.
Enfin, elles ont fourni à la Commission des renseignements précis et chiffrés sur les activités de ces sociétés ainsi que sur celles de groupes industriels privés.
Les autorités françaises ont particulièrement insisté sur le fait que les sociétés de reconversion répondent à une logique de marché de la part des groupes qui les créent; qu'il n'y a pas d'opposition entre le secteur public et le secteur privé, ni d'ailleurs entre groupes français et groupes étrangers; que, pour être acceptables, les restructurations industrielles doivent être accompagnées d'une politique de solidarité à l'égard des hommes et des régions et que c'est en ce sens que les grands groupes tentent de mener une politique de protection et de sauvegarde du tissu industriel local; que les activités de conversion constituent une donnée de la stratégie de grands groupes et ne correspondent pas à une logique d'attribution de fonds publics; qu'il n'y a pas de logique différente entre le secteur public et le secteur privé.

VII
La Commission a examiné les renseignements fournis par les autorités françaises pour vérifier si ceux-ci corroboraient les assertions de ces mêmes autorités.
Pour ce faire, elle s'est d'abord attachée à comparer l'activité de reconversion de ces sociétés et de groupes industriels privés (A).
Elle a en outre vérifié l'origine des ressources des sociétés de reconversion mentionnées au point IV (B), et elle a sérié le contrôle exercé par l'État sur ces mêmes sociétés (C).
A
La Commission considère que l'activité des sociétés de reconversion qui se comportent sur le marché comme un entrepreneur privé ne constitue pas une aide au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE.
La Commission s'est donc attachée à comparer l'activité de reconversion des groupes cités au point IV avec celle de cinq groupes privés [ . . . ].
Elle a constaté que tous ces groupes font systématiquement de l'activité de reconversion pour pallier les effets de leur restructuration.
En ce qui concerne la finalité des opérations de reconversion, la Commission a observé que, tant pour les groupes privés que pour les groupes publics, celle-ci était double:
- le premier objectif des groupes est la création d'emplois alternatifs à ceux perdus par le groupe. En d'autres termes, le groupe considère comme fondamental pour son bon fonctionnement interne d'aider les salariés qu'il n'est pas en mesure de reclasser, soit par mobilité géographique à l'intérieur du groupe soit par mesures sociales, à retrouver un emploi ou bien directement par des subsides aux entreprises qui les embauchent ou bien indirectement en aidant à la création ou l'extension d'autres entreprises. L'activité de reconversion est donc prioritairement une opération de reclassement direct ou indirect du personnel des mêmes groupes,
- le second objectif est de pallier les effets sur la région des contractions d'activité des groupes concernés. Il ne s'agit pas d'un objectif interne (reclassement des salariés) mais d'un objectif externe qui peut donner lieu à des opérations de reconversion même en l'absence de pertes d'emplois au niveau du groupe.
La Commission a cherché à déterminer si l'activité de reconversion menée dans le cadre de ce second objectif, lequel pourrait être assimilé à une tâche d'intérêt général, n'était présente que pour les groupes publics. Elle n'est pas parvenue à cette conclusion. C'est ainsi que des activités de reconversion sont menées même en l'absence de pertes d'emplois au niveau du groupe, tant par des groupes publics (EdF) que par des groupes privés [ . . . ], ce dernier ayant dorénavant terminé l'essentiel de ses restructurations sur des sites géographiques déterminés.
La Commission a en outre constaté qu'il n'y a pas de différence notable en ce qui concerne les ressources consacrées par les groupes privés et les groupes publics en matière de reconversion. Pour effectuer cette comparaison, la Commission a isolé deux indicateurs:
- les montants versés par les groupes,
- l'équivalent-subvention de ces montants.
Le premier indicateur reprend tous les montants versés par les groupes quelle qu'en soit la forme. Il exprime l'importance des ressources de trésorerie que les groupes ont consacrées à la reconversion. Le second indicateur représente l'équivalent-subvention de ces montants. Il convient en effet d'exprimer notamment les prêts en équivalent-subvention. Cet équivalent-subvention a été calculé selon les critères d'actualisation usuels en la matière. Il exprime le coût de la reconversion pour les groupes. Chacun de ces indicateurs a été rapporté au nombre de postes de travail que le groupe a supprimés ou qu'il avait prévu de supprimer sur les sites de reconversion. Ces calculs ont été réalisés pour l'ensemble des trois derniers exercices connus (1988, 1989 et 1990). Les résultats sont les suivants:
Entreprise minière et chimique Péchiney Rhône- Poulenc Thomson Elf Aquitaine EdF [ . . . ] [ . . . ] [ . . . ] [ . . . ] [ . . . ] Montants versés Emplois perdus [ . . . ] [ . . . ] [ . . . ] [ . . . ] [ . . . ] [ . . . ] [ . . . ] [ . . . ] [ . . . ] [ . . . ] [ . . . ] Équivalent-subvention Emplois perdus [ . . . ] [ . . . ] [ . . . ] [ . . . ] [ . . . ] [ . . . ] [ . . . ] [ . . . ] [ . . . ] [ . . . ] [ . . . ]
Ils ne montrent pas de différence significative et tranchée entre les groupes publics et privés. En matière de ressources de trésorerie consacrées par l'emploi perdu, [ . . .] vient en tête, mais est immédiatement suivi par un groupe privé [ . . . ]. En outre, [ . . . ] dépense plus que deux des groupes publics concernés. En matière de coût par emploi perdu, les groupes privés dépensent en général plus que les groupes publics.
En ce qui concerne les modalités d'intervention des différents groupes celles-ci sont décrites dans le tableau ci-après:
[ . . . ] [ . . . ] [ . . . ] [ . . . ] [ . . . ] - Prêts participatifs à 7 ans au taux de 9 % sans garantie
- Prestations de conseil - Prêts à 5 ou 7 ou 10 ans aux taux de 6 ou 7 % avec garantie
- Possibilité d'abandons de créances - Prêts à moyen ou long terme au taux de base bancaire moins 2 points avec garantie
- Possibilités d'abandons de créances
- Prestations de conseil - Prêts à moyen ou long terme au taux de 9 % sans garantie
- Possibilités d'abandons de créances
- Subvention
- Prestations de conseil - Prêts à 7 ans en moyenne, au taux de 7 % (exceptionnellement 5 %) avec garantie
- Exceptionnellement prêts participatifs et prises de participation [ . . . ] [ . . . ] [ . . . ] [ . . . ] [ . . . ] [ . . . ] - Prêts à 9 ans au taux moyen de 5,8 % en général avec garantie
- Exceptionnellement prêts à 5 ans, prêts participatifs et subventions - Subventions
- Exceptionnellement, cessions d'actifs, prêts, prestations de conseil - Subventions
- Prestations de conseil - Prêts à 7 ans, au taux moyen de 5,06 %, sans garantie
- Prestations de conseil Prêts à moyen ou long terme au taux moyen de 5,5 % Subventions
La Commission ne peut déduire de ce tableau de différence significative dans les modalités d'interventions des groupes selon qu'ils sont publics ou privés.
Elle ne peut en particulier conclure que les modalités d'intervention des groupes publics sont plus favorables que celles des groupes privés. C'est ainsi qu'en moyenne les groupes privés recourent plus souvent aux subventions, moyens d'intervention plus favorables pour les bénéficiaires finals que les prêts bonifiés, lesquels sont plus fréquemment distribués par les groupes publics. Lorsque des prêts bonifiés sont accordés, leur taux est plus bas chez les groupes privés (5,5 % pour [ . . .], 5,06 % pour [ . . . ]) que chez les groupes publics (entre 5,8 % et 9 %). De même, si les prêts octroyés par la [ . . . ] et [ . . . ] sont sans garantie, il en est de même de ceux octroyés par la société de conversion de [ . . . ], alors même que la majorité de ceux octroyés par les groupes publics sont assortis de sûretés.
Enfin, la Commission a également observé que l'action de reconversion des groupes concernés a toujours été limitée, comme celle des groupes privés, à des opérations de reconversion liées à la réduction d'activité de leur maison mère. Les sociétés de reconversion ne sont donc pas intervenues pour des actions de reconversion sans lien avec leur groupe d'origine. Sur ce point également, leur comportement est donc identique à celui des groupes privés.
En conclusion, la Commission n'a pas observé que les activités de reconversion des groupes publics et privés en France étaient significativement différentes. Les activités menées par les groupes publics ne constituent par conséquent pas des aides au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE.
B
La Commission a toutefois vérifié si les dotations en capital octroyées aux entreprises publiques avaient été majorées pour couvrir les dépenses de reconversion prévues. Pour ce faire, la Commission a effectué un rapprochement entre les dotations en capital attribuées par l'État aux groupes concernés sur les années 1988, 1989 et 1990 et les montants versés par ces mêmes groupes, sur la même période, au titre de la reconversion. Elle a observé qu'aucune dotation en capital n'avait été attribuée par l'État, pour les années concernées, aux groupes Rhône-Poulenc, Entreprise minière et chimique et Électricité de France alors que ceux-ci avaient respectivement versé [ . . . ], [ . . . ] et [ . . . ] pour des opérations de reconversion. En ce qui concerne les trois autres groupes (Thomson, Péchiney et Elf Aquitaine), la Commission n'a pu trouver aucun lien entre les sommes versées pour des opérations de reconversion et les dotations en capital: les groupes concernés n'ont pas bénéficié de dotations en capital chacune des trois années; les montants octroyés sont en général des « chiffres ronds » (1 milliard de francs français par exemple) qui ne paraissent correspondre ni à des avances sur dépenses ni à des remboursements des dépenses de reconversion.
Enfin, la Commission a calculé le rapport entre les dépenses de reconversion des groupes et leur capacité d'autofinancement. Elle a observé que le ratio moyen varie entre [ . . . ] et [ . . . ], à l'exception du groupe Entreprise minière et chimique (EMC) où il atteint environ [ . . . ]. Un tel ratio montre que l'investissement en matière de reconversion reste très marginal dans l'activité des groupes. La disparité des montants tend également à montrer que les groupes n'ont reçu aucune instruction pour consacrer un pourcentage déterminé de leurs ressources d'exploitation à la reconversion et que l'importance des ressources consacrées dépend plutôt des besoins propres au groupe: c'est ainsi que le groupe où le ratio est le plus élevé [ . . . ] est aussi celui où une filiale complète, [ . . . ], doit fermer dans les dix années qui viennent.
Cette analyse confirme l'appréciation de la Commission selon laquelle les sociétés de reconversion ont sans aucun doute conformé leur comportement à celui des grands groupes industriels avertis opérant dans une économie de marché.
C
Les autorités françaises ont confirmé que les activités de reconversion des groupes industriels publics n'étaient pas réalisées à l'initiative de l'État. Elles ont également indiqué que les sociétés de reconversion n'apparaissent pas dans les « contrats de plan » qui lient, en matière de ressources et d'objectifs, les groupes publics et l'État en France. Enfin à l'exception de la société de reconversion d'Elf Aquitaine (Sofrea), la structure juridique des sociétés ne semble pas montrer un contrôle de l'État: aucun représentant de l'État ne siège aux conseils d'administration et il n'existe aucun contrôleur d'État ou commissaire du gouvernement affecté à ces sociétés. Dans le cas de la Sofrea, filiale de reconversion d'Elf Aquitaine, un commissaire du gouvernement siège auprès de la société mais ne dispose d'aucun droit de vote au conseil d'administration ni d'aucun des pouvoirs d'un administrateur.
En conclusion, il ne semble pas que l'État ait un comportement de puissance publique vis-à-vis du fonctionnement de ces sociétés.
Cette abstention des pouvoirs publics confirme elle aussi le caractère d'opérations d'entreprises des activités des sociétés de reconversion examinées.
VIII
La Commission considère par conséquent, sur la base de ce qui est exposé notamment au point VII ci-dessus, que l'activité de reconversion des groupes industriels publics hors sidérurgie, charbonnages et Compagnie générale maritime n'est pas une aide au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE. Elle estime que les groupes publics ont bien cherché dans le cas d'espèce, comme le font les groupes privés, à tirer des opérations de reconversion un certain nombre d'avantages tels qu'obtenir un « profit matériel indirect » et « maintenir l'image de marque du groupe » ainsi que « réorienter ses activités ». La Cour de justice a d'ailleurs jugé dans son arrêt du 21 mars 1991, Italie contre Commission, ENI-LANEROSSI (point 21) que de telles activités sont légitimes et ne sauraient constituer des aides au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE.
IX
La conclusion de la Commission repose essentiellement sur l'analyse comparative des activités de reconversion des groupes publics faisant l'objet de la présente décision, par rapport à celles menées par les groupes privés. Dans cette optique, les interventions des sociétés de reconversion ne constituent pas en l'espèce des aides au titre de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE, étant donné qu'elles correspondent au comportement d'un entrepreneur privé. Cette conclusion dans le cas d'espèce n'exclut toutefois pas que de telles activités puissent comporter dans l'avenir des éléments susceptibles de constituer des aides et que, de ce fait, les projets d'interventions des sociétés de reconversion soient soumis à l'obligation de notification préalable prévue à l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE. Seule la constatation par la Commission du parallélisme entre le comportement des groupes publics et privés permet en effet, comme dans le cadre de la présente décision, d'exclure leur nature d'aides au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE.
Compte tenu de ce que les groupes qui recourent aux sociétés de reconversion ont l'État comme principal actionnaire, la Commission ne peut exclure que celui-ci puisse chercher à utiliser à l'avenir certaines sociétés de reconversion notamment dans un but de développement régional, donnant par là même à l'activité de ces sociétés le caractère d'aide au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité. C'est ainsi par exemple que les autorités françaises avaient envisagé à un moment (5) de doter la société de reconversion de l'Entreprise minière et chimique, la Sodiv, de fonds publics, en vue de lui permettre d'accroître et réorienter son activité. De même n'est-il pas exclu que les groupes publics modifient leur comportement à l'avenir, par exemple en s'écartant de la pratique des groupes privés, conférant ainsi audit comportement la nature d'aide au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité.
C'est pourquoi la Commission estime nécessaire de demander au gouvernement français de lui notifier préalablement tout budget annuel destiné par chaque groupe industriel public, objet de la présente décision, aux activités de reconversion. Il est également nécessaire de demander à l'État membre de communiquer à la Commission des rapports annuels sur l'activité de reconversion des groupes publics et privés. Ces rapports, dont la structure est fixée à l'annexe, ont pour but d'apprécier, sur la base des réalisations effectives, la présence ou l'absence d'aides au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité ainsi que la comptabilité de ces éventuelles aides avec le marché commun. La Commission tient à rappeler à cet égard l'obligation de notification préalable de toute mesure susceptible de constituer une aide, conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour ainsi que le devoir général de collaboration des États membres inscrit à l'article 5 du traité,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les activités de reconversion qui font l'objet de la présente décision menées par les groupes
- Électricité de France (délégation aux implantations industrielles et Safidi),
- Elf Aquitaine (BDE et Sofrea),
- Thomson (Geris),
- Péchiney (Sofipe),
- Rhône-poulenc (Sopran),
- Entreprise minière et chimique (Sodiv),
jusqu'à l'année 1990 incluse, ne sont pas des aides au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité.
Article 2
Les autorités françaises notifient à la Commission, préalablement à son adoption, le budget annuel destiné aux activités de reconversion par chacun des groupes indiqués à l'article 1er.
Elles font parvenir en outre à la Commission un rapport annuel sur l'activité de reconversion des groupes mentionnés ainsi que sur celle de groupes privés. Ce rapport devra parvenir à la Commission au plus tard le 31 mars de chaque année et porter sur les activités de l'année antérieure. La partie du rapport concernant les groupes indiqués à l'article 1er est établie conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 3
Le gouvernement français informe la Commission, au plus tard deux mois après la date de la présente décision, des dispositions internes qu'il a adoptées pour se conformer à l'article 2 de cette décision.
Article 4
La République française est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1991. Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président
(1) Décision non publiée au Journal officiel. (2) Décision 85/18/CEE de la Commission (JO no L 11 du 12. 1. 1985, modifiée et complétée à plusieurs reprises, et en dernier lieu les 28. 3 et 4. 4. 1990 (décision non publiée). (3) Décision non publiée, communiquée aux États membres par lettre du 28. 2. 1985. (4) JO no C 105 du 20. 4. 1991, p. 5. (5) Cette intention a été semble-t-il, abandonnée depuis.

ANNEXE
RAPPORT POUR L'ANNÉE n À FAIRE PARVENIR À LA COMMISSION POUR LE 31 MARS DE L'ANNÉE n + 1
Groupe . . . . . . (1)
A. Degré du contrôle exercé par l'État (2)
1. L'activité de reconversion a-t-elle été réalisée sur injonction de l'État?
2. Les organes légaux de la société de reconversion comprennent-ils des membres désignés par l'État? (3)
3. Des organes spécifiques de contrôle (contrôle d'État, commissaire du gouvernement) existent-ils? (4)
4. Les activités de reconversion étaient-elles prévues dans les contrats de plan passés entre l'État et les groupes?
5. La société de reconversion a-t-elle été utilisée pour des opérations de reconversion étrangères au groupe? (5)
6. L'État a-t-il exercé un contrôle sur la société par d'autres moyens? (6)
B. Ressources d'État
1. Dotation en capital ou autres ressources octroyées pour l'année n par l'État au groupe. (7)
2. Une partie du montant qui figure au point 1 était-il spécifiquement destiné à la reconversion? (8)
3. Une dotation spécifique « reconversion » a-t-elle été octroyée au groupe? (9)
4. Ratio dépenses consacrées à la reconversion/capacité d'autofinancement du groupe.
C. L'activité de reconversion
1. Nature des activités de reconversion menées (10)
2. Ressources consacrées à la reconversion (11)
3. Équivalent-subvention de ces ressources (12)
4. Pertes d'emplois intervenues et prévues sur les sites (13)
Notes
(1) Une fiche doit être remplie par groupe.
(2) Le terme « État » doit être compris conformément à la jurisprudence de la Cour relative aux articles 92 à 94 du traité CEE.
(3) En cas de réponse positive, indiquer leur nombre absolu et relatif et leur rôle.
(4) Cf. (3).
(5) En cas de réponse positive, indiquer lesquelles et à quelles conditions.
(6) Par exemple mise à disposition de personnel détaché, etc.
(7) Il s'agit des ressources globales octroyées au groupe par l'État et non pas celles liées à la reconversion.
(8) Répondre oui s'il ressort des contacts entre l'État ou le groupe, des débats parlementaires ou d'autres sources, que les dotations globales octroyées comprennent une partie spécifiquement destinée à la reconversion. Dans ce cas, indiquer son montant.
(9) Répondre oui, si des montants non compris au pont B.1 [renvoi (7)] ont été octroyés au groupe en vue de la reconversion.
(10) Cette rubrique doit comprendre la nature des interventions (prêts, subventions, etc.) ainsi que leurs conditions.
(11) Il convient d'indiquer ici les ressources destinées à la reconversion en n ainsi que le total cumulé des dépenses effectuées depuis le début de l'activité de reconversion (indiquer la date) jusqu'en n incluse.
(12) Les ressources doivent être traduites en équivalent-subvention. Le total cumulé dont la définition figure au renvoi (11) doit aussi être indiqué.
(13) Il convient de distinguer parmi les pertes d'emplois:
- celles compensées par mutation dans le groupe,
- celles ayant donné lieu à des mesures sociales (préretraites par exemple).
Un total cumulé conforme au renvoi (11) doit également être fourni.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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