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Législation communautaire en vigueur
Document 392D0216
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
Actes modifiés:
390L0428 ()
392D0216
92/216/CEE: Décision de la Commission, du 26 mars 1992, relatif à la collecte des données concernant les concours d'équidés visés à l'article 4 paragraphe 2 de la directive 90/428/CEE du Conseil
Journal officiel n° L 104 du 22/04/1992 p. 0077 - 0077 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 41 p. 235 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 41 p. 235
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 mars 1992 relatif à la collecte des données concernant les concours d'équidés visés à l'article 4 paragraphe 2 de la directive 90/428/CEE du Conseil (92/216/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 90/428/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, concernant les échanges d'équidés destinés à des concours et fixant les conditions de participation à ces concours (1), et notamment son article 4 paragraphe 3, considérant qu'il incombe à chaque État membre d'informer la Commission de l'usage des possibilités offertes par les dispositions de l'article 4 paragraphe 2 premier tiret de la directive 90/428/CEE et d'informer la Commission et les États membres des critères pour la distribution des fonds prévus à l'article 4 paragraphe 2 deuxième tiret troisième alinéa de la directive 90/428/CEE; considérant que, au titre des modalités d'application de l'article 4 de la directive 90/428/CEE, il convient, dans un premier temps, que chaque État membre désigne une autorité coordinatrice chargée de collecter les données nécessaires; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité zootechnique permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Chaque État membre désigne une autorité coordinatrice chargée de collecter les données concernant: - les concours visés à l'article 4 paragraphe 2 premier tiret de la directive 90/428/CEE et organisés sur son territoire, - les critères retenus pour la distribution des fonds visés à l'article 4 paragraphe 2 deuxième tiret troisième alinéa de la directive 90/428/CEE. 2. Chaque État membre communique à la Commission le nom et l'adresse de l'autorité coordinatrice désignée conformément au paragraphe 1. À partir de cette communication, la Commission établit une liste des autorités coordinatrices. Elle assure sa publication au Journal officiel des Communautés européennes, série C. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 26 mars 1992. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 60.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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