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Législation communautaire en vigueur
Document 390L0428
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
390L0428
Directive 90/428/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, concernant les échanges d'équidés destinés à des concours et fixant les conditions de participation à ces concours
Journal officiel n° L 224 du 18/08/1990 p. 0060 - 0061 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 33 p. 178 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 33 p. 178
Modifications:
Mis en oeuvre par 392D0216 (JO L 104 22.04.1992 p.77)
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 26 juin 1990 concernant les échanges d'équidés destinés à des concours et fixant les conditions de participation à ces concours (90/428/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que les équidés, en tant qu'animaux vivants, sont compris dans la liste des produits énumérés à l'annexe II du traité; considérant qu'il importe, afin d'assurer un développement rationnel de la production d'équidés et d'accroître ainsi la productivité de ce secteur, de fixer au niveau communautaire des règles relatives aux échanges intracommunautaires d'équidés destinés à des concours; considérant que l'élevage des chevaux, et en particulier des chevaux de course, s'intègre généralement dans le cadre des activités agricoles; qu'il constitue une source de revenus pour une partie de la population agricole; considérant que des disparités subsistent dans la Communauté en ce qui concerne les règles d'accès aux concours; qu'elles peuvent constituer une entrave aux échanges intracommunautaires; considérant que les échanges d'équidés destinés à des concours et la participation à ces concours peuvent être compromis par les disparités existant dans les réglementations concernant l'affectation d'un pourcentage du montant des gains et profits à la sauvegarde, la promotion et l'amélioration de l'élevage dans les États membres; que l'instauration d'un libre accès aux concours présuppose l'harmonisation de ces réglementations; considérant que, dans l'attente d'une telle harmonisation, il convient, notamment pour maintenir ou accroître la productivité dans ce secteur, d'autoriser les États membres à réserver un pourcentage des gains et profits à la sauvegarde, la promotion et l'amélioration de leur élevage; qu'il y a lieu, toutefois, de fixer un plafond pour ce pourcentage; considérant qu'il convient de prendre des mesures d'application dans certains domaines de caractère technique; que, pour la mise en oeuvre des mesures envisagées, il y a lieu de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite et efficace entre les États membres et la Commission au sein du comité zootechnique permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La présente directive établit les conditions d'échange des équidés destinés à des concours et les conditions de participation de ces équidés à ces concours. Article 2 Aux fins de la présente directive, les définitions figurant à l'article 2 de la directive 90/427/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés (4), sont applicables. En outre, on entend par «concours» toute compétition hippique, et notamment les courses et les épreuves de sauts d'obstacles (jumping), de dressage, d'attelage, de modèle et d'allure. Article 3 1. Aucune discrimination ne doit être faite, dans les règles du concours, entre les équidés enregistrés dans l'État membre dans lequel le concours est organisé et les équidés enregistrés dans un autre État membre. 2. Aucune discrimination ne doit être faite, dans les règles du concours, entre les équidés originaires de l'État membre dans lequel le concours est organisé et les équidés originaires d'un autre État membre. Article 4 1. Les obligations énoncées à l'article 3 valent notamment pour: a) les critères, notamment minimaux ou maximaux, d'inscription au concours; b) le jugement lors du concours; c) les gains ou profits qui peuvent résulter du concours. 2. Toutefois: - les obligations visées à l'article 3 ne portent pas préjudice à l'organisation de: a) concours réservés aux équidés inscrits dans un livre généalogique déterminé, afin de permettre une amélioration de la race; b) concours régionaux à des fins de sélection des équidés; c) manifestations à caractère historique ou traditionnel. L'État membre ayant l'intention de faire usage de ces possibilités en informe au préalable et de manière générale la Commission, - les États membres sont autorisés à réserver, pour chaque concours ou type de concours, par l'intermédiaire des organismes officiellement agréés ou reconnus à cet effet, un certain pourcentage du montant des gains ou profits visés au paragraphe 1 point c) à la sauvegarde, la promotion et l'amélioration de l'élevage. Ce pourcentage ne devra pas excéder 30 % en 1991, 25 % en 1992 et 20 % à partir de 1993. Les critères pour la distribution de ces fonds dans l'État membre concerné doivent être communiqués à la Commission et aux autres États membres dans le contexte du comité zootechnique permanent. Avant le 31 décembre 1992, le Conseil réexaminera les conditions d'application de ces dispositions sur la base d'un rapport de la Commission tenant compte des progrès d'harmonisation réalisés sur l'ensemble de problèmes posés par les conditions d'élevage des chevaux de concours, assorti de propositions appropriées sur lesquelles le Conseil statuera à la majorité qualifiée. 3. Les modalités générales d'application du présent article sont fixées selon la procédure prévue à l'article 6. Article 5 1. Dans l'attente des décisions à adopter conformément à l'article 4 de la directive 90/427/CEE, lorsqu'une inscription à un concours est refusée à un équidé enregistré dans un État membre, les raisons du refus doivent être communiquées par écrit au propriétaire ou à son mandataire. 2. Dans le cas visé au paragraphe 1, le propriétaire ou son mandataire dispose du droit d'obtenir l'avis d'un expert dans les conditions prévues à l'article 8 paragraphe 2 de la directive 89/662/CEE (5) qui sont applicables mutatis mutandis. 3. La Commission établit les modalités d'application du présent article selon la procédure prévue à l'article 6. Article 6 Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité zootechnique permanent, institué par la décision 77/505/CEE (6), délibère conformément aux règles énoncées à l'article 11 de la directive 88/661/CEE (7). Article 7 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 1991. Ils en informent immédiatement la Commission. Article 8 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Luxembourg, le 26 juin 1990. Par le Conseil Le président M. O'KENNEDY (1) JO no C 327 du 30. 12. 1989, p. 61. (2) JO no C 149 du 18. 6. 1990. (3) JO no C 62 du 12. 3. 1990, p. 46.(4) Voir page 55 du présent Journal officiel.(5) JO no L 395 du 30. 12. 1989, p. 13. (6) JO no L 206 du 12. 8. 1977, p. 11. (7) JO no L 382 du 31. 12. 1988, p. 36.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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