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Législation communautaire en vigueur

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Document 392D0143

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 07.30.30 - Sécurité maritime ]


392D0143
92/143/CEE: Décision du Conseil, du 25 février 1992, au sujet des systèmes de radionavigation destinés à être utilisés en Europe
Journal officiel n° L 059 du 04/03/1992 p. 0017 - 0018
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 7 Tome 4 p. 78
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 7 Tome 4 p. 78




Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 25 février 1992 au sujet des systèmes de radionavigation destinés à être utilisés en Europe (92/143/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 84 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la convention internationale de 1974 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 1974), élaborée sous les auspices de l'Organisation maritime internationale (OMI), oblige les parties contractantes à assurer l'installation et l'entretien d'aides à la navigation, dans la mesure où la densité de la navigation et le degré de risque le justifient;
considérant que, dans sa résolution A.666 (16), l'OMI relève aussi bien la nécessité de disposer d'un système mondial de radionavigation que la possibilité d'exploitation au niveau régional de systèmes terrestres tels que les chaînes CHAYKA, le système de navigation DECCA, le système LORAN-C, le système OMEGA et le système différentiel OMEGA;
considérant que l'Association internationale de signalisation maritime confirme que, pour répondre aux besoins de la navigation maritime, un système de radionavigation terrestre s'avère nécessaire, en attendant que des systèmes universels par satellite ne soient rendus largement accessibles et n'existent, dans un avenir prévisible, parallèlement à ces systèmes;
considérant qu'il incombe à la Communauté d'assurer un degré élevé de sécurité de la navigation et de protection de l'environnement marin;
considérant que la United States Coastguard a décidé de mettre fin à ses engagements LORAN-C à l'extérieur du territoire des États-Unis d'Amérique à partir de 1994 et qu'elle a l'intention d'offrir les installations LORAN-C aux pays hôtes concernés;
considérant que certains États membres ont l'intention de participer à un ou plusieurs accords régionaux relatifs à la mise en place de chaînes LORAN-C, couvrant l'Europe du Nord-Ouest et l'Atlantique Nord, la Méditerranée, la Péninsule ibérique et la Baltique, alors qu'un certain nombre de ces zones sont déjà couvertes par des systèmes terrestres, tels que DECCA et OMEGA;
considérant que les États membres ne sont pas obligés d'abandonner les systèmes de radionavigation existants, tels que DECCA et OMEGA, à condition qu'ils remplissent leurs obligations concernant LORAN-C conformément aux accords régionaux en la matière;
considérant que notamment le système LORAN-C satisfait aux exigences internationales et qu'une utilisation plus généralisée du système LORAN-C ne porte pas préjudice au développement des aides à la navigation par satellite, d'autant plus qu'une couverture combinée par satellite et LORAN-C offrira d'excellentes conditions de vérification des systèmes et de continuité de la couverture de radionavigation, garantissant ainsi la sécurité maritime et la protection de l'environnement;
considérant que la mise en place de systèmes régionaux LORAN-C doit assurer une couverture cohérente et complète de l'espace maritime européen, tout en évitant, autant que possible, l'imposition de frais supplémentaires aux utilisateurs de systèmes de radionavigation terrestres existants,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Sans préjudice des systèmes de radionavigation existants, les États membres qui participent ou adhèrent aux accords régionaux concernant LORAN-C le font de manière à réaliser les objectifs internationaux.
2. Lors de leur participation aux accords régionaux visés au paragraphe 1, les États membres recherchent les configurations de systèmes de radionavigation qui couvrent la zone géographique la plus vaste possible en Europe et dans les eaux contiguës.
Article 2
La Commission:
- assure la coordination entre les États membres qui participent aux accords régionaux visés à l'article 1er en vue d'assurer la compatibilité des chaînes LORAN-C introduites à l'échelle régionale,
- encourage la mise au point de récepteurs adaptés compte tenu des progrès constants des systèmes par satellite et de l'amélioration du système LORAN-C actuel,
- poursuit ses travaux en vue de l'établissement d'un plan de radionavigation qui tienne compte des progrès des systèmes de navigation par satellite, des systèmes terrestres existants et des plans de radionavigation des États membres,
et
- propose, le cas échéant, au Conseil, les mesures nécessaires.
Article 3
En leur qualité de membre ou d'observateur de l'Association internationale de signalisation maritime, les États membres et la Commission soutiennent les efforts en vue de la mise sur pied d'un système mondial de radionavigation comprenant des chaînes LORAN-C, dans le but d'étendre la couverture de LORAN-C à l'échelle mondiale, afin d'améliorer la sécurité de la navigation et la protection de l'environnement marin.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 25 février 1992. Par le Conseil
Le président
Vitor MARTINS
(1) JO no C 53 du 28. 2. 1991, p. 71. JO no C 317 du 7. 12. 1991, p. 16. (2) JO no C 280 du 28. 10. 1991, p. 32. (3) JO no C 159 du 17. 6. 1991, p. 22.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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