Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392D0138

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 07.20.30.20 - Accès au marché ]


392D0138
92/138/CEE: Décision de la Commission, du 12 février 1992, réglant le différend opposant le Royaume-Uni à l'Allemagne au sujet de la création d'un service régulier spécialisé effectué par autocar (Les textes en langues anglaise et allemande sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 058 du 03/03/1992 p. 0025 - 0026



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 12 février 1992 réglant le différend opposant le Royaume-Uni à l'Allemagne au sujet de la création d'un service régulier spécialisé effectué par autocar (Les textes en langues anglaise et allemande sont les seuls faisant foi.) (92/138/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 517/72 du Conseil, du 28 février 1972, relatif à l'établissement de règles communes pour les services réguliers et les services réguliers spécialisés effectués par autocar et par autobus entre les États membres (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1301/78 (2), et notamment son article 14,
considérant que, le 3 octobre 1988, Cliff's Coaches of Burlington House, dont la société établie 20 Hardwick Street, Buxton, Derbyshire, a introduit auprès des autorités du Royaume-Uni une demande d'autorisation d'exploiter, entre Londres et Lemgo en Allemagne, un service régulier spécialisé d'autocars pour le transport de membres des forces armées britanniques, de leur famille et de leurs proches ainsi que d'employés relevant du ministère de la défense;
considérant que, par lettre du 7 juin 1990, le gouvernement du Royaume-Uni a demandé à la Commission de se prononcer sur cette demande conformément aux dispositions de l'article 14 du règlement (CEE) no 517/72, étant donné que la république fédérale d'Allemagne, avec laquelle, en vertu de l'article 13 paragraphe 1 dudit règlement, une décision doit être prise de commun accord au sujet de ladite demande, se trouvait dans l'incapacité de prendre une telle décision; que les autorités fédérales allemandes ont invoqué comme motif l'existence d'un recours formé par d'autres exploitants d'autocars devant un tribunal administratif à Minden, Allemagne; que ce recours visait à s'opposer au projet de l'autorité locale, Detmold, d'autoriser l'exploitant allemand Christa Voss, qui a introduit une demande similaire, à exploiter le même service en association avec Cliff's Coaches; que le gouvernement d'Allemagne fédérale a indiqué qu'il ne pouvait se prononcer sur aucune des deux demandes tant que la procédure judiciaire était en cours;
considérant que l'exploitant Cliff's Coaches fait valoir que le service régulier spécialisé qu'il propose de créer pourrait desservir un marché potentiel de quelque 140 000 voyageurs comprenant les membres des forces armées, leurs familles et d'autres personnes liées aux autorités militaires britanniques en Allemagne;
considérant que le gouvernement britannique prône la création d'un service régulier spécialisé pour des raisons sociales et de sécurité étant donné que la clientèle serait exclusivement constituée de militaires et de personnels associés, et que ce service serait soumis à un système de réservation contrôlée afin d'empêcher toute personne non autorisée d'utiliser ce service; que, par ailleurs, un service régulier spécialisé peut être organisé de manière à satisfaire les besoins spécifiques de la clientèle militaire alors qu'un service régulier ordinaire, accessible à tous les voyageurs, serait plus difficilement adaptable aux besoins spécifiques de ce type de clientèle;
considérant que les autorités du Royaume-Uni estiment que, compte tenu du fait que la demande d'autorisation introduite par Cliff's Coaches remonte à 1988, le demandeur est en droit, vu le temps qui s'est écoulé depuis, d'obtenir une décision au sujet de sa demande de création de ce service régulier spécialisé d'autocars;
considérant que les autorités du Royaume-Uni ont indiqué que les gouvernements de Belgique et des Pays-Bas, dont le territoire est emprunté en transit par le service régulier spécialisé proposé, n'ont formulé aucune objection à l'encontre de celui-ci;
considérant que l'autorité locale en Allemagne, Detmold, a examiné à deux reprises les objections soulevées par Anglo-German Transline GmbH à l'encontre de la demande introduite par l'exploitant allemand Christa Voss en vue de la création d'un service en coopération avec Cliff's Coaches et a décidé qu'une autorisation pouvait être délivrée; que les autorités du Royaume-Uni sont disposées à délivrer à l'exploitant allemand Christa Voss une autorisation d'exploiter le service d'autocars conjointement avec Cliff's Coaches, dès lors que les résultats de la procédure engagée devant le tribunal à Minden le permettent;
considérant que le gouvernement allemand estime que les demandes introduites par Christa Voss et Cliff's Coaches concernent le même service; qu'il ne peut, dès lors, émettre d'avis sur aucune de ces demandes tant que le tribunal allemand ne s'est pas prononcé sur le recours formé par les exploitants existants contre le nouveau service proposé; considérant que les autorités allemandes, vu l'existence de cette procédure, estiment que la Commission devrait également surseoir à se prononcer sur la demande introduite par Cliff's Coaches sous peine de rendre caduc le jugement rendu par le tribunal;
considérant que les autorités allemandes ont indiqué qu'elles étaient opposées à la création dans la région de tout service régulier supplémentaire par autocar qui ferait double emploi avec les services réguliers déjà exploités par Anglo-German Transline Bus GmbH et d'autres sociétés et que, même s'il s'agit, en l'occurrence, de services réguliers et non de services réguliers spécialisés, 80 % des voyageurs sont liés aux forces armées britanniques; que le gouvernement allemand estime que, en vertu de l'article 16 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 517/72, les entreprises doivent avoir « la possibilité de faire valoir leurs intérêts par des moyens appropriés, . . . »;
considérant que la demande introduite par Cliff's Coaches auprès des autorités du Royaume-Uni en vue de créer un service régulier spécialisé entre Londres et Lemgo remonte au 3 octobre 1988 et qu'il faut à présent sans plus attendre se prononcer sur cette demande; que cette demande n'est pas concernée par la procédure engagée devant le tribunal administratif allemand à Minden, qui ne porte que sur la demande similaire introduite par Christa Voss;
considérant que les services réguliers spécialisés proposés par Cliff's Coaches satisfont une demande qui ne peut être entièrement satisfaite par les services réguliers existants dans la mesure où le service régulier spécialisé sera exclusivement réservé aux personnes liées aux forces armées britanniques et qu'il offre donc de meilleures garanties de sécurité qu'un service régulier d'autocars, accessible à l'ensemble du public;
considérant que la création d'un service régulier spécialisé à l'intention des militaires britanniques et de leurs familles a suscité un certain intérêt de la part des autorités militaires du Royaume-Uni; qu'il existe un marché potentiel pour ce type de service; que l'autorité locale en Allemagne, Detmold, après avoir examiné à deux reprises les objections formulées par les exploitants existants, a estimé que le service régulier spécialisé proposé, que Christa Voss exploiterait en association avec Cliff's Coaches, pouvait être autorisé;
considérant que l'examen des objections formulées par les exploitants existants de la région peut être considéré comme satisfaisant aux dispositions de l'article 16 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 517/72; que dans l'affaire 88/86 (3) la Cour de justice a estimé qu'il est satisfait aux dispositions de l'article 16 paragraphe 2 dès lors que les exploitants opposés à la création de nouveaux services d'autocars ont eu la possibilité de présenter leurs observations avant qu'une décision soit prise sur la demande de création d'un nouveau service;
considérant que, en ce qui concerne la compétence de la Commission de se prononcer sur la demande introduite par Cliff's Coaches, l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 517/72 dispose que la Commission « adopte, dans les plus brefs délais, une décision . . . »; que la jurisprudence de la Cour de justice a confirmé, notamment dans l'affaire 46/88 (4), qu'un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des directives communautaires; que, lorsqu'un État membre n'est pas satisfait de la décision de la Commission, celui-ci peut, conformément aux dispositions de l'article 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 517/72, saisir le Conseil afin qu'il se prononce sur la question; que, en vertu de l'article 14 paragraphe 3, la Commission peut modifier sa décision dès que les États membres parviennent subséquemment à un accord,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La société Cliff's Coaches of Burlington House, établie 20 Hardwick Street, Buxton, Derbyshire, est autorisée à exploiter, entre Lemgo, Allemagne, et Londres, un service régulier spécialisé d'autocars exclusivement réservé au personnel des forces armées britanniques, aux membres de leurs familles et à leurs proches ainsi qu'à d'autres personnes autorisées par les autorités militaires britanniques.
Article 2
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la république fédérale d'Allemagne sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 12 février 1992. Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission
(1) JO no L 67 du 20. 3. 1972, p. 19. (2) JO no L 158 du 16. 6. 1978, p. 1. (3) Recueil 1987, p. 5429. (4) Recueil 1989, p. 1133.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]