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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392D0039

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 16.30 - Éducation et formation ]


392D0039
92/39/CEE: Décision de la Commission, du 13 décembre 1991, fixant certaines dispositions d'application de la décision du Conseil du 20 juin 1991 portant adoption d'un programme d'action communautaire de formation professionnelle des fonctionnaires des douanes en formation initiale (Matthaeus)
Journal officiel n° L 016 du 23/01/1992 p. 0014 - 0018
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 16 Tome 2 p. 18
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 16 Tome 2 p. 18




Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 13 décembre 1991 fixant certaines dispositions d'application de la décision du Conseil du 20 juin 1991 portant adoption d'un programme d'action communautaire de formation professionnelle des fonctionnaires des douanes en formation initiale (Matthaeus) (92/39/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la décision 91/341/CEE du Conseil, du 20 juin 1991, portant adoption d'un programme d'action communautaire en matière de formation professionnelle des fonctionnaires des douanes (Matthaeus) (1), et notamment son article 9,
considérant que, aux termes de l'article 4 point c) de cette décision, la Commission est appelée à établir des programmes communs de formation à l'intention des fonctionnaires des douanes;
considérant que ces programmes communs sont indispensables afin d'atteindre les buts poursuivis par le programme Matthaeus, et notamment celui d'une application uniforme du droit communautaire aux frontières extérieures de la Communauté;
considérant que ces programmes communs sont rendus nécessaires par la diversité des enseignements actuellement dispensés dans les écoles des douanes des États membres;
considérant qu'il est indispensable d'établir en priorité un programme commun de formation destiné aux fonctionnaires en formation initiale; que ce programme doit porter, d'une part, sur l'ensemble des matières douanières, et d'autre part, sur les principes des politiques communes ainsi que sur les principes de la fiscalité indirecte en raison des liens étroits existant entre le droit douanier communautaire et l'ensemble de ces disciplines;
considérant que certaines conventions internationales constituent une source importante du droit communautaire et qu'il importe dès lors que les fonctionnaires des douanes prennent connaissance des dispositions inhérentes à ces conventions et de leur impact sur le droit communautaire;
considérant qu'il est indispensable que ce programme fasse une large place à l'enseignement des principes juridiques et des fondements des Communautés européennes, le fonctionnaire des douanes étant de plus en plus appelé à agir pour le compte de la Communauté dans son ensemble;
considérant que ce programme commun constituera un pôle d'unification des enseignements douaniers dans la Communauté et contribuera à accélérer la prise de conscience, par les fonctionnaires des douanes, de la dimension de plus en plus communautaire de leurs missions;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité Matthaeus,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Un programme commun de formation professionnelle, ci-après dénommé « programme commun », destiné aux fonctionnaires des douanes, et dont le contenu est précisé en annexe, est mis en place auprès des écoles de douanes des États membres.
Article 2
Au sens de la présente décision, on entend par:
1) école des douanes: tout établissement dans lequel est dispensé aux fonctionnaires des douanes, un enseignement relatif à la formation professionnelle;
2) fonctionnaires en formation initiale: tant les fonctionnaires débutants dans la carrière ou dans un nouveau grade, que les fonctionnaires déjà en service, mais dont l'activité auprès de l'administration concernée ne dépasse pas cinq ans.
Article 3
Le programme commun est destiné aux fonctionnaires des douanes chargés de l'application du droit communautaire, quel que soit le lieu d'exercice de leur fonction.
Article 4
1. Sont concernés par le programme commun tous les fonctionnaires en formation initiale.
2. Pour les fonctionnaires qui ont terminé leur formation initiale, les administrations nationales dispenseront lors de séminaires de formation continue le contenu du programme commun de formation dans la mesure où cela serait encore nécessaire.
Article 5
L'enseignement du programme commun doit être étalé sur une période correspondant à la durée de la formation initiale dans chaque administration nationale douanière. Pour les administrations douanières qui ne dispensent pas actuellement une formation initiale, cette période ne doit pas excéder trois années.
Article 6
Chaque État membre communique à la Commission les dispositions et modalités de mise en oeuvre retenues pour l'application du programme commun.
Article 7
L'application du programme commun ne fait pas obstacle à l'application dans les écoles des douanes de programmes complémentaires nationaux.
Article 8
Les États membres appliquent le programme commun à partir du 1er janvier 1992.
Article 9
Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1991. Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission
(1) JO no L 187 du 13. 7. 1991, p. 41.

ANNEXE
PROGRAMME COMMUN DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES FONCTIONNAIRES DES DOUANES DES ÉTATS MEMBRES EN FORMATION INITIALE
Note préliminaire
Le programme commun de formation, tel que décrit ci-après, ne vise pas à donner un caractère exhaustif à l'enseignement dispensé dans le cadre de ce programme.
Son objectif est de donner aux fonctionnaires des administrations douanières des États membres la base d'une formation commune indispensable pour une bonne compréhension de leurs missions et de l'exécution de leurs tâches.
Des compléments de formation seront donnés aux fonctionnaires ayant acquis une certaine expérience professionnelle, dans le cadre de programmes spécifiques qui seront élaborés ultérieurement.
I. Les Communautés européennes
- Fondements juridiques: les traités CECA, Euratom, CEE, l'Acte unique.
- Les institutions communautaires et leur fonctionnement:
- le Parlement européen,
- le Conseil,
- la Commission,
- la Cour de justice.
- Le conseil européen (article 2 de l'Acte unique)
- Les organismes de contrôle et consultatifs:
- La Cour des comptes,
- le Comité économique et social.
- Les ressources propres de la Communauté:
- les droits de douanes,
- les prélèvements agricoles,
- la contribution TVA,
- la contribution des États membres en proportion du produit national brut.
II. Les fondements de la Communauté économique européenne
- L'union douanière.
- Le marché intérieur:
- la libre circulation des marchandises,
- la libre circulation des personnes,
- la libre circulation des capitaux,
- la libre circulation des services.
- Les politiques communes, notamment:
- la politique commerciale,
- la politique agricole,
- la politique de la pêche.
III. Les sources du droit douanier communautaire
- Les sources internes:
- les traités,
- le droit dérivé,
- la jurisprudence de la Cour de justice.
- Le droit international:
- les conventions internationales auxquelles la Communauté économique européenne est partie contractante et les accords conclus par la Communauté,
- les accords conclus par les États membres.
IV. Le droit douanier communautaire
- Champ d'application:
- le territoire douanier de la Communauté.
- Le tarif douanier commun:
- la nomenclature combinée et le Taric,
- les droits du TDC,
- les renseignements tarifaires contraignants,
- les exceptions aux règles générales du tarif:
- les franchises douanières,
- les destinations particulières,
- les suspensions autonomes,
- les contingents,
- le système des préférences généralisées, etc.
- L'origine des marchandises:
- non préférentielle,
- préférentielle.
- La valeur en douane
- L'obligation douanière:
- la dette douanière,
- le report du paiement,
- le recouvrement a posteriori des droits de douane,
- le remboursement ou remise des droits de douane.
- Le document administratif unique
- Les régimes douaniers communautaires:
- la mise en libre pratique,
- l'exportation,
- les régimes douaniers économiques:
- les entrepôts douaniers,
- le perfectionnement actif,
- l'admission temporaire,
- la transformation sous douane,
- le perfectionnement passif.
- Les zones franches
- La circulation des marchandises:
- le transit international,
- le transit commun,
- le transit communautaire.
V. Le droit fiscal communautaire
- Les principes de la TVA.
- Les principes des accises.
- Les franchises fiscales.
- Les règles de coopération administrative et de contrôle en matière fiscale.
VI. La politique commerciale commune
- Les principes.
- Les moyens de mise en oeuvre:
- le cadre: le GATT,
- l'article 113:
- les règlements,
- les accords commerciaux.
- Les instruments douaniers.
VII. La politique agricole commune
- Les principes.
- Les mécanismes douaniers.
- La lutte contre la fraude à l'importation et à l'exportation des produits agricoles.
VIII. L'activité douanière
- La mise en oeuvre du droit douanier communautaire.
- L'application et le contrôle des règles juridiques communautaires, internationales et nationales dès lors qu'il y a importation, exportation ou transit (santé, produits stratégiques, stupéfiants, environnement, matières dangereuses, oeuvres d'art, etc.).
- La lutte contre la fraude.
- L'assistance mutuelle.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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