|
Législation communautaire en vigueur
Document 392A0537
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.40.50 - Autres mesures (énergie nucléaire) ]
392A0537
92/537/Euratom: Avis de la Commission, du 9 novembre 1992, concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant de la centrale nucléaire de Sizewell B (Royaume-Uni) conformément à l'article 37 du traité Euratom (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 344 du 26/11/1992 p. 0040 - 0040
Texte:
AVIS DE LA COMMISSION du 9 novembre 1992 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant de la centrale nucléaire de Sizewell B (Royaume-Uni) conformément à l'article 37 du traité Euratom (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (92/537/Euratom) En date du 13 mai 1992, la Commission des Communautés européennes a reçu de la part du gouvernement du Royaume-Uni, conformément à l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d'effluents radioactifs provenant de la centrale nucléaire de Sizewell B. Les représentants du gouvernement du Royaume-Uni ont fourni de plus amples renseignements et détails à l'occasion de la réunion du groupe d'experts - créé en vertu du traité - qui s'est tenue les 15 et 16 septembre 1992, à Luxembourg. Sur la base des données reçues et après consultation du groupe d'experts, la Commission formule l'avis suivant: 1) La distance de l'installation au point le plus proche du territoire d'un autre État membre, à savoir la France, la Belgique et les Pays-Bas, est d'environ 140 kilomètres. 2) En conditions normales de fonctionnement de la centrale, les rejets d'effluents radioactifs liquides et gazeux entraînent une exposition non significative pour la population d'un autre État membre. 3) Les déchets radioactifs solides seront stockés sur le site de la centrale avant d'être définitivement mis en décharge sur un site surveillé par l'État. Les éléments de combustible irradiés seront stockés sur le site de l'installation avant d'être transférés ailleurs pour y être traités ou stockés. 4) Dans le cas de rejets non concertés d'effluents radioactifs qui pourraient résulter d'un accident du type et de l'ampleur quant au terme source pris en considération dans les données générales présentées par le gouvernement du Royaume-Uni, les doses susceptibles d'être reçues par la population d'un autre État membre ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire. Le Royaume-Uni a signé des accords bilatéraux avec la France et les Pays-Bas concernant l'échange d'informations en cas d'incidents ou d'accidents nucléaires. En outre, des dispositions ont été prises au niveau communautaire, en vertu d'une décision du Conseil de décembre 1987 relative à l'échange rapide d'informations dans le cas d'une urgence radiologique. Ces dispositions communautaires et les accords bilatéraux prennent en compte des hypothèses d'accidents ayant des conséquences radiologiques plus graves que celles prises en considération dans les données générales. La Commission recommande que le Royaume-Uni et la Belgique examinent les avantages potentiels d'un accord bilatéral similaire aux accords conclus avec la France et les Pays-Bas. En conclusion, la Commission est d'avis que la mise en oeuvre du projet de rejet d'effluents radioactifs de l'installation de Sizewell B ne risque pas d'entraîner, aussi bien en fonctionnement normal qu'en cas d'accident du type et de l'ampleur considérés dans les données générales, une contamination radioactive significative du point de vue sanitaire des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre. Le Royaume-Uni est destinataire du présent avis. Par la Commission Karel VAN MIERT Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 23/07/2001
|