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Législation communautaire en vigueur
Document 392A0513
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[ 07.20.30 - Fonctionnement du marché ]
392A0513
92/513/CEE: Avis de la Commission, du 23 octobre 1992, adressé au gouvernement français concernant un projet de loi relatif à l'exploitation commerciale des voies navigables (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 319 du 04/11/1992 p. 0035 - 0036
Texte:
AVIS DE LA COMMISSION du 23 octobre 1992 adressé au gouvernement français concernant un projet de loi relatif à l'exploitation commerciale des voies navigables (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (92/513/CEE) Conformément à l'article 1er de la décision du Conseil du 21 mars 1962, instituant une procédure d'examen et de consultation préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives envisagées par les États membres dans le domaine des transports (1), modifiée par la décision 73/402/CEE (2), le gouvernement français a communiqué à la Commission, par lettre du 27 juillet 1992, un projet de loi relatif à l'exploitation commerciale des voies navigables. La lettre du gouvernement français est parvenue à la Commission le 29 juillet 1992 et, conformément à l'article 1er de la décision précitée, le gouvernement français a également communiqué le projet de loi aux autres États membres. Au titre de l'article 2 de la décision du Conseil, la Commission formule l'avis suivant: 1) La Commission constate que le projet de loi qui lui est soumis porte principalement sur les modalités d'affrètement dans le domaine des transports nationaux intérieurs de marchandises par voie navigable. Le projet de loi envisagé a pour objet de modifier la loi du 22 mars 1941 sur l'exploitation réglementée des voies navigables et la coordination des transports par fer et par navigation intérieure. L'objectif annoncé par la France est de faire regagner des trafics à la voie d'eau, de lui donner plus de compétitivité dans un contexte d'ouverture des marchés fluviaux réglementés. Ainsi, ce projet de loi s'inscrit dans un régime de transition et d'adaptation des marchés réglementés pour une durée limitée à six ans entre le régime actuel et un régime de marché libre où le tour de rôle perdrait tout caractère obligatoire. Ce projet de loi transforme l'organisation générale du transport fluvial qui serait confiée aux professionnels par le biais d'un comité interprofessionnel du transport par voie navigable qui gérerait la répartition des frets entre les contrats traités au tour de rôle et ceux qui ne le sont pas. L'affrètement dans ce secteur se ferait sous forme de contrats au tonnage, de contrats à temps et de contrats au voyage. Ceux-ci seraient librement débattus entre les parties, c'est-à-dire entre le chargeur et le transporteur, sauf les contrats au voyage qui resteraient soumis au système d'affrètement du tour de rôle. Par ailleurs, le projet de loi donne au ministre des transports la possibilité de soumettre par arrêté certains contrats au tonnage au système d'affrètement du tour de rôle. 2) La Commission constate que le projet de loi comporte un élément d'ouverture du marché du transport fluvial, notamment en ce qui concerne les contrats au tonnage, et elle le considère susceptible de promouvoir ce mode de transport. Cette ouverture ne devra pas être remise en cause. 3) Sur un plan général, la Commission considère qu'un système d'affrètement au tour de rôle qui serait organisé par des professionnels serait contraire aux règles de concurrence édictées par l'article 85 du traité CEE. De plus, un État membre ne peut charger un comité professionnel de définir les conditions générales d'affrètement et les modalités d'exécution des contrats de transport fluvial (premier alinéa du troisième paragraphe de l'article 2) et de fixer les règles de fonctionnement des bourses d'affrètement (troisième paragraphe de l'article 4) sans violer les dispositions de l'article 3 point f) et de l'article 5 deuxième alinéa du traité CEE lus en combinaison avec les dispositions de l'article 85. 4) Par ailleurs, et indépendamment des observations des points 2) et 3), la Commission estime qu'une modification du système de tour de rôle est nécessaire en vue de parvenir à un régime de transactions libres. Compte tenu de ce qui précède et des spécificités du secteur en cause, notamment la présence de nombreuses entreprises artisanales et les importantes fluctuations de la demande face à une inflexibilité de l'offre de cale, la Commission comprend que cette modification ne peut être réalisée qu'avec une certaine marge de progressivité. 5) La Commission demande en tout état de cause au gouvernement français de lui communiquer préalablement les textes d'application visés aux articles 2, 5 et 9 sur lesquels elle se réserve de se prononcer. 6) La Commission informe les autres États membres du présent avis. Fait à Bruxelles, le 23 octobre 1992. Par la Commission Karel VAN MIERT Membre de la Commission (1) JO no 23 du 3. 4. 1962, p. 720/62. (2) JO no L 347 du 17. 12. 1973, p. 48.
Fin du document
Document livré le: 23/07/2001
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