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Document 392A0269

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.20.10 - Sécurité nucléaire et déchets radioactifs ]


392A0269
92/269/Euratom: Avis de la Commission, du 30 avril 1992, concernant l'installation de retraitement de combustible irradié Thorp à Sellafield (Royaume-Uni)
Journal officiel n° L 138 du 21/05/1992 p. 0036 - 0037



Texte:

AVIS DE LA COMMISSION du 30 avril 1992 concernant l'installation de retraitement de combustible irradié Thorp à Sellafield (Royaume-Uni) (92/269/Euratom)
En date du 7 octobre 1991, la Commission des Communautés européennes a reçu de la part du gouvernement du Royaume-Uni, conformément à l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au plan de rejet de déchets radioactifs provenant de l'installation de retraitement de combustible irradié Thorp sur le site BNFL à Sellafield. Les données générales de l'installation Thorp incluent les données générales relatives au poste annexe EP2 d'enrobage de déchets qui a également été pris en considération.
Les représentants du gouvernement du Royaume-Uni ont fourni de plus amples renseignements et détails à l'occasion de la réunion du groupe d'experts - créé en vertu du traité - qui s'est tenue du 3 au 5 février 1992, en Cumbria.
Sur la base des données reçues concernant Thorp (incluant le poste EP2) et après consultation du groupe d'experts, la Commission formule l'avis suivant:
1) La distance de l'installation Thorp au point le plus proche du territoire d'un autre État membre, à savoir l'Irlande, est de 180 kilomètres.
2) Les exportations de productions locales de denrées alimentaires, y compris d'aliments d'origine marine, sont peu importantes.
3) Dans les conditions normales de fonctionnement, les rejets d'effluents radioactifs liquides et gazeux prévus pour Thorp entraînent une exposition non significative du point de vue sanitaire pour la population d'autres États membres, compte tenu de toutes les voies de contamination possibles, y compris, en particulier, la consommation d'aliments d'origine marine.
Bien que les autorités britanniques ne soient pas en mesure, pour le moment, de quantifier les modifications éventuelles des autorisations de rejet d'effluents du site de Sellafield dans le but de tenir compte des rejets radioactifs prévus à la fois de l'installation Thorp et de toute autre installation du site, ces modifications devraient, en tout état de cause, garantir que l'exposition, dans les autres États membres, sera non significative du point de vue sanitaire. En outre, les rejets dans la mer d'Irlande ne proviennent pas uniquement du site de Sellafield, mais la prise en considération de ces rejets suplémentaires ne modifie en rien cette conclusion.
4) Les déchets radioactifs solides provenant d'opérations exécutées dans l'installation Thorp seront stockés sur le site dans l'attente de leur mise en décharge dans des structures agréées.
5) Dans le cas de rejets non concertés d'effluents radioactifs qui pourraient résulter d'un accident d'une ampleur prise en considération dans les données générales présentées par le gouvernement du Royaume-Uni, les doses susceptibles d'être reçues par la population d'autres États membres ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire.
En conclusion, la Commission est d'avis que la mise en oeuvre du projet de rejet de déchets radioactifs de l'installation Thorp à Sellafield ne risque pas d'entraîner, aussi bien en fonctionnement normal qu'en cas d'accident de l'ampleur considérée dans les données générales, une contamination radioactive significative du point de vue sanitaire des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre.
Néanmoins, il est recommandé que les accords bilatéraux existant entre les autorités compétentes respectives en matière de communication d'informations à la suite d'un accident nucléaire soient concrétisés, au plus vite, en un accord bilatéral officiel entre le gouvernement du Royaume-Uni et le gouvernement d'Irlande. À cet égard, la Commission voudrait attirer l'attention sur la recommandation formulée dans ses avis du 26 février 1987 (1) et du 12 juin 1987 (2) sur les plans de rejet de déchets radioactifs des centrales nucléaires Heysham 2 et Torness.
Par la Commission
Carlo RIPA DI MEANA
Membre de la Commission
(1) JO no L 68 du 12. 3. 1987, p. 33. (2) JO no L 189 du 9. 7. 1987, p. 42.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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