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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 292A0430(03)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]


292A0430(03)
Accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part - Protocole n° 1 relatif aux produits textiles et d'habillement - Protocole n° 2 relatif aux produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) - Protocole n 3 relatif aux échanges entre la République de Hongrie et la Communauté de produits agricoles transformés ne relevant pas de l'annexe II du traité CEE - Protocole n° 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative - Protocole n° 5 de l'accord intérimaire - Protocole n° 6 relatif à l'assistance mutuelle en matière douanière - Protocole n° 7 de l'accord intérimaire (concessions accordés dans les limites annuelles) - Acte final - Déclarations communes - Échanges de lettres - Déclarations unilatérales
Journal officiel n° L 116 du 30/04/1992 p. 0002 - 0129

Modifications:
Modifié par 292A1231(08) (JO L 407 31.12.1992 p.48)
Modifié par 292A1231(09) (JO L 407 31.12.1992 p.52)
Modifié par 292A1231(10) (JO L 407 31.12.1992 p.54)
Modifié par 292A1231(16) (JO L 408 31.12.1992 p.8)
Prorogé par 292A1231(16) (JO L 408 31.12.1992 p.8)
Adopté par 392D0230 (JO L 116 30.04.1992 p.1)
Modifié par 293A0804(01) (JO L 195 04.08.1993 p.43)
Complété par 294A0129(02) (JO L 025 29.01.1994 p.7)
Modifié par 294A0129(02) (JO L 025 29.01.1994 p.7)


Texte:

ACCORD INTÉRIMAIRE concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Hongrie, d'autre part
La COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE et la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, ci-après dénommées «la Communauté»,d'une part,
et le gouvernement de la RÉPUBLIQUE DE HONGRIE, ci-après dénommée «la Hongrie»,d'autre part,
CONSIDÉRANT que l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres et la république de Hongrie a été signé à Bruxelles le 16 décembre 1991;
CONSIDÉRANT que l'accord européen a pour objectif de créer un cadre approprié pour le dialogue politique; qu'il vise à établir progressivement une zone de libre-échange entre la Communauté et la Hongrie concernant virtuellement tous les échanges entre elles; qu'il régit les relations commerciales et économiques entre les parties et qu'il comporte des dispositions relatives à la coopération et l'assistance financières et à la promotion de la coopération dans le domaine culturel;
CONSIDÉRANT que l'accord européen est destiné à renforcer et à élargir les relations établies précédemment, notamment par l'accord sur le commerce et la coopération commerciale et économique entre la Communauté économique européenne et la Hongrie, signé le 26 septembre 1988, et le protocole sur le commerce et la coopération commerciale et économique entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Hongrie, signé le 31 octobre 1991;
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire d'assurer le développement des relations commerciales pendant la période comprise entre la mise en application des accords sur le commerce et la coopération commerciale et économique et celle de l'accord européen;
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire à cet effet d'appliquer le plus rapidement possible, par un accord intérimaire, les dispositions de l'accord européen relatives au commerce et aux mesures d'accompagnement;
CONSIDÉRANT que, en attendant l'entrée en vigueur de l'accord européen et l'instauration du conseil d'association, il est nécessaire d'assurer que le comité mixte créé par l'accord sur le commerce et la coopération commerciale et économique peut exercer les compétences attribuées par l'accord européen au conseil d'association qui sont nécessaires pour appliquer l'accord intérimaire,

ONT DÉCIDÉ de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires

LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE:
Hans van den BROEK,
ministre des affaires étrangères du royaume des Pays-Bas, président en exercice du Conseil des Communautés européennes;
Frans ANDRIESSEN,
vice-président de la Commission des Communautés européennes;

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER:
Frans ANDRIESSEN,
vice-président de la Commission des Communautés européennes;

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE:
Béla KADAR,
ministre des relations économiques extérieures de la république de Hongrie;

LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

TITRE PREMIER
LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

Article premier (AE 7)
1. La Communauté et la Hongrie établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période de transition de dix années au maximum à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord (ci-après dénommé «accord») conformément aux dispositions du présent accord et à celles de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT).
2. La nomenclature combinée des marchandises est utilisée pour le classement des marchandises à l'importation dans la Communauté. Les tarifs douaniers hongrois s'appliquent au classement des marchandises à l'importation en Hongrie.
3. Sous réserve des dispositions spécifiques énoncées aux chapitres II et III, pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans le présent accord doivent être opérées est constitué par le droit effectivement appliqué erga omnes le jour précédant la date d'entrée en vigueur de l'accord.
4. Si, après l'entrée en vigueur de l'accord, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, en particulier une réduction résultant de l'accord tarifaire conclu à la suite de l'Uruguay Round du GATT, ce droit réduit remplace le droit de base visé au paragraphe 3 à compter de la date à laquelle cette réduction est appliquée.
5. La Communauté et la Hongrie se communiquent leurs droits de base respectifs.

Chapitre premier
Produits industriels

Article 2 (AE 8)
1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et de la Hongrie dont les listes figurent dans les chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée et du tarif douanier hongrois, à l'exception des produits énumérés à l'annexe I.
2. Les dispositions des articles 3 à 7 inclus ne s'appliquent pas aux produits mentionnés aux articles 9 et 10.

Article 3 (AE 9)
1. Les droits de douane à l'importation dans la Communauté de produits originaires de Hongrie, autres que ceux dont la liste figure dans les annexes IIa, IIb et III, sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord.
2. Les droits de douane à l'importation applicables dans la Communauté aux produits originaires de la Hongrie, dont la liste figure à l'annexe IIa, sont progressivement supprimés selon le calendrier suivant:
- à la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base,
- un an après la date d'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont supprimés.
Les droits de douane à l'importation applicables dans la Communauté aux produits originaires de la Hongrie, dont la liste figure à l'annexe IIb, sont progressivement réduits, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, au rythme annuel de 20 % du droit de base, en vue de parvenir à une suppression totale des droits de douane avant la fin de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord.
3. Les produits originaires de Hongrie, dont la liste figure à l'annexe III, bénéficient de la suspension des droits de douane à l'importation dans la limite des contingents tarifaires ou des plafonds annuels de la Communauté, ces derniers étant progressivement relevés conformément aux dispositions définies dans ladite annexe.
Dans le même temps, les droits de douane sur les quantités importées en excès des contingents ou des plafonds visés ci-dessus sont progressivement abolis en vue de parvenir à une suppression complète des droits de douane à l'importation sur les produits concernés à la fin de la cinquième année au plus tard.
4. Toutes restrictions quantitatives à l'importation dans la Communauté et toutes mesures d'effet équivalent sont supprimées dès la date d'entrée en vigueur de l'accord en ce qui concerne les produits originaires de Hongrie.Article 4 (AE 10)
1. Les droits de douane applicables en Hongrie sur les importations de produits originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe IV sont réduits progressivement:
- lors de l'entrée en vigueur de l'accord aux deux tiers du droit de base,
- le 1er janvier 1993 au tiers du droit de base,
- le 1er janvier 1994 à zéro.
2. Les droits de douane sur les importations en Hongrie de produits originaires de la Communauté, qui ne figurent pas dans les listes des annexes IV et V, sont réduits progressivement:
- le 1er janvier 1995 aux deux tiers du droit de base,
- le 1er janvier 1996 au tiers du droit de base,
- le 1er janvier 1997 à zéro.
3. Les droits de douane sur les importations en Hongrie de produits originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe V sont réduits progressivement:
- le 1er janvier 1995 à 90 % du droit de base,
- le 1er janvier 1996 à 75 % du droit de base,
- le 1er janvier 1997 à 60 % du droit de base,
- le 1er janvier 1998 à 45 % du droit de base,
- le 1er janvier 1999 à 30 % du droit de base,
- le 1er janvier 2000 à 15 % du droit de base,
- le 1er janvier 2001 à 0 % du droit de base.
4. Les restrictions quantitatives aux importations en Hongrie et les mesures d'effet équivalent frappant les produits originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe VIa sont progressivement supprimées entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 2000, conformément au calendrier présenté dans cette annexe. Toutes les autres restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent sont supprimées dès l'entrée en vigueur de l'accord.Le comité mixte visé à l'article 36 (ci-après dénommé «comité mixte examine périodiquement les progrès réalisés dans le démantèlement des restrictions quantitatives.À partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord, la Hongrie fixe des plafonds d'importations pour les produits originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe VIb, selon les conditions qui y sont mentionnées.

Article 5 (AE 11)
Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.

Article 6 (AE 12)
La Communauté supprime sur ses importations en provenance de Hongrie toute taxe d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation dès l'entrée en vigueur de l'accord.La Hongrie supprime sur ses importations en provenance de la Communauté toute taxe d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation, conformément au calendrier suivant.
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Article 7 (AE 13)
La Communauté et la Hongrie suppriment progressivement entre elles, avant la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord au plus tard, les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent ainsi que les restrictions quantitatives sur les exportations et les mesures d'effet équivalent à l'exception de celles qui sont justifiées par leurs obligations internationales.

Article 8 (AE 14)
Chaque partie se déclare disposée à réduire ses droits de douane à l'égard de l'autre partie selon un rythme plus rapide que celui qui est prévu aux articles 3 et 4, si la situation économique générale et la situation du secteur économique intéressé le lui permettent.Le comité mixte peut adresser des recommandations à cette fin.

Article 9 (AE 15)
Le protocole n 1 détermine le régime applicable aux produits textiles qui y sont mentionnés.

Article 10 (AE 16)
Le protocole n 2 détermine le régime applicable aux produits relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

Article 11 (AE 17)
1. Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle au maintien par la Communauté d'un élément agricole dans les droits applicables aux marchandises dont la liste figure dans la partie de l'annexe VII relative aux marchandises originaires de Hongrie.
2. Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l'introduction par la Hongrie d'un élément agricole dans les droits applicables aux marchandises dont la liste figure dans la partie de l'annexe VII relative aux produits originaires de la Communauté.

Chapitre II
Agriculture

Article 12 (AE 18)
1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits agricoles originaires de la Communauté et de Hongrie.
2. Par «produits agricoles», on entend les produits dont la liste figure dans les chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et du tarif douanier hongrois, et les produits énumérés dans l'annexe I, à l'exception toutefois des produits de la pêche tels qu'ils sont définis par le règlement (CEE) n 3687/91.

Article 13 (AE 19)
Le protocole n 3 détermine le régime des échanges applicable aux produits agricoles transformés qui y sont énumérés.

Article 14 (AE 20)
1. La Communauté supprime, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, les restrictions quantitatives à l'importation de produits agricoles originaires de Hongrie, maintenues en vertu du règlement (CEE) n 3420/83 du Conseil, sous la forme existant à la date de sa signature.
2. Les produits agricoles originaires de Hongrie dont la liste figure à l'annexe VIIIa ou à l'annexe VIIIb bénéficient, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, de la réduction des prélèvements dans la limite des contingents de la Communauté ou de la réduction des droits de douane et selon les conditions fixées dans ladite annexe.
3. Les produits agricoles dont la liste figure à l'annexe IXa originaires de la Communauté sont importés en Hongrie sans restrictions quantitatives. Les produits agricoles originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe IXb sont, pour les volumes fixés dans ladite annexe, importés sans restrictions quantitatives.
4. La Communauté et la Hongrie s'accordent mutuellement les concessions prévues dans les annexes Xa, Xb, Xc et XIa, XIb, XIc et XId, sur une base harmonieuse et réciproque, conformément aux conditions qui y sont mentionnées.
5. En tenant compte de l'importance de leurs échanges de produits agricoles, de leur sensibilité particulière, des règles de la politique agricole commune de la Communauté et des règles de la politique agricole de la Hongrie et des conséquences des négociations commerciales multilatérales menées dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, la Communauté et la Hongrie examinent régulièrement, au sein du comité mixte, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions, produit par produit, sur une base harmonieuse et réciproque.

Article 15 (AE 21)
Nonobstant les autres dispositions du présent accord, et notamment son article 24, si, vu la sensibilité particulière des marchés agricoles, les importations de produits originaires de l'une des parties, qui font l'objet de concessions octroyées en vertu de l'article 14, entraînent une perturbation grave des marchés dans l'autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations afin de trouver une solution appropriée. Dans l'attente de cette solution, la partie concernée est autorisée à prendre les mesures qu'elle juge nécessaires.

Chapitre III
Pêche

Article 16 (AE 22)
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux produits de la pêche originaires de la Communauté et de la Hongrie couverts par le règlement (CEE) n 3687/91 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche.

Article 17 (AE 23)
Les dispositions de l'article 14 paragraphe 5 sont applicables mutatis mutandis aux produits de la pêche.

Chapitre IV
Dispositions communes

Article 18 (AE 24)
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux échanges de tous les produits, sauf dispositions contraires prévues dans ce chapitre ou dans les protocoles n 1, n 2 et n 3.

Article 19 (AE 25)
1. Aucun nouveau droit de douane à l'importation ou à l'exportation ni taxe d'effet équivalent ne sont introduits dans les relations commerciales entre la Communauté et la Hongrie et ceux qui sont déjà appliqués ne seront pas augmentés après la date d'entrée en vigueur du présent accord.
2. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ou à l'exportation ni mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les relations commerciales entre la Communauté et la Hongrie et les restrictions existantes ne seront pas rendues plus restrictives après la date d'entrée en vigueur du présent accord.
3. Sans préjudice des concessions accordées en vertu de l'article 14, les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne doivent en aucun cas faire obstacle à la poursuite des politiques agricoles respectives de la Hongrie et de la Communauté, ni à l'adoption de mesures dans le cadre de ces politiques.

Article 20 (AE 26)
1. Les deux parties s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l'une des parties et les produits similaires originaires du territoire de l'autre partie.
2. Les produits exportés vers le territoire d'une des deux parties contractantes ne peuvent bénéficier de ristournes d'impositions intérieures supérieures aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement.

Article 21 (AE 27)
1. Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par l'accord.
2. Les parties se consultent au sein du comité mixte en ce qui concerne les accords portant établissement d'unions douanières ou de zones de libre-échange et, le cas échéant, pour tous les problèmes importants liés à leur politique respective d'échanges avec des pays tiers. Notamment dans l'éventualité de l'adhésion d'un pays tiers à la Communauté, de telles consultations ont lieu afin de s'assurer qu'il est tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de la Hongrie inscrits dans le présent accord.

Article 22 (AE 28)
Des mesures exceptionnelles de durée limitée qui dérogent aux dispositions des articles 4 et 19 paragraphe 1 peuvent être prises par la Hongrie sous la forme de droits de douane majorés.Ces mesures ne peuvent s'appliquer qu'à des industries naissantes ou à certains secteurs en restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés, surtout lorsque ces difficultés entraînent de graves problèmes sociaux.Les droits de douane à l'importation applicables en Hongrie à des produits originaires de la Communauté, introduits par ces mesures, ne peuvent excéder 25 % ad valorem et doivent maintenir un élément de préférence pour les produits originaires de la Communauté. La valeur totale des importations des produits soumis à ces mesures ne peut excéder 15 % des importations totales de la Communauté en produits industriels tels qu'ils sont définis au chapitre I, au cours de la dernière année pour laquelle des statistiques sont disponibles.Ces mesures sont appliquées pour une période n'excédant pas cinq ans à moins qu'une durée plus longue ne soit autorisée par le comité mixte. Elles cessent d'être applicables au plus tard à l'expiration de la période de transition.De telles mesures ne peuvent être introduites pour un produit s'il s'est écoulé plus de trois ans depuis l'élimination de tous les droits et restrictions quantitatives ou taxes ou mesures d'effet équivalent concernant ledit produit.La Hongrie informe le comité mixte de toute mesure exceptionnelle qu'elle envisage d'adopter et, à la demande de la Communauté, des consultations sont organisées au sein du comité mixte à propos de telles mesures et des secteurs qu'elles visent avant leur mise en application. Lorsqu'elle adopte de telles mesures, la Hongrie présente au comité mixte le calendrier pour la suppression des droits de douane introduits en vertu du présent article. Ce calendrier prévoit l'élimination progressive de ces droits par tranches annuelles égales à partir, au plus tard, de la fin de la deuxième année après leur introduction. Le comité mixte peut décider d'un calendrier différent.

Article 23 (AE 29)
Si l'une des parties constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l'autre partie au sens de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, elle peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et à sa législation interne pertinente et dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 27.

Article 24 (AE 30)
Lorsque l'augmentation des importations d'un produit se fait dans des quantités ou dans des conditions telles qu'elle provoque ou risque de provoquer:
- un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels sur le territoire de l'une des parties
ou
- des perturbations sérieuses dans un secteur de l'activité économique ou des difficultés pouvant se traduire par l'altération grave d'une situation économique régionale,la Communauté ou la Hongrie peuvent prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 27.

Article 25 (AE 31)
Si le respect des dispositions des articles 7 et 19 entraîne:
i) la réexportation vers un pays tiers d'un produit qui fait l'objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives, de droits de douane à l'exportation ou de mesures ou taxes d'effet équivalent
ou
ii) une pénurie grave, ou un risque en ce sens, d'un produit essentiel pour la partie exportatrice,et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 27. Ces mesures doivent être non discriminatoires et elles doivent être éliminées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien.

Article 26 (AE 32)
Les États membres et la Hongrie ajustent progressivement tous les monopoles d'État à caractère commercial de manière à garantir que pour la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, il ne subsiste plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des États membres et ceux de la Hongrie. Le comité mixte sera informé des mesures adoptées pour mettre en oeuvre cet objectif.

Article 27 (EA 33)
1. Si la Communauté ou la Hongrie soumet les importations de produits susceptibles de provoquer des difficultés, auxquelles l'article 24 fait référence, à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie.
2. Dans les cas visés aux articles 23, 24 et 25, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou, dès que possible, dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 3 point d), la Communauté ou la Hongrie, selon le cas, fournit au comité mixte toutes les informations utiles en vue de rechercher une solution acceptable pour les deux parties.Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement de l'accord doivent être choisies par priorité.Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au comité mixte et font l'objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les circonstances le permettent.
3. Pour la mise en oeuvre du paragraphe 2, les dispositions suivantes sont applicables.
a) En ce qui concerne l'article 24, les difficultés provenant de la situation visée dans ledit article sont notifiées pour examen au comité mixte qui peut prendre toute décision utile pour y mettre fin.Si le comité mixte ou la partie exportatrice n'a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou qu'il n'a pas été trouvé d'autre solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification de l'affaire, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour résoudre le problème. Ces mesures ne doivent pas excéder la portée indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées.
b) En ce qui concerne l'article 23, le comité mixte doit être informé du cas de dumping dès que les autorités de la partie importatrice ont entamé l'enquête. S'il n'a pas été mis fin au dumping ou si aucune autre solution satisfaisante n'a été trouvée dans les trente jours suivant la notification de l'affaire au comité mixte, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées.
c) En ce qui concerne l'article 25, les difficultés provenant des situations visées audit article sont notifiées pour examen au comité mixte.Le comité mixte peut prendre toute décision utile pour mettre fin aux difficultés. S'il n'a pas pris de décision dans les trente jours suivant celui où l'affaire lui a été notifiée, la partie exportatrice peut appliquer les mesures appropriées à l'exportation du produit concerné.
d) Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent l'information ou l'examen préalable, selon le cas, impossible, la Communauté ou la Hongrie, selon le cas, peut, dans les situations précisées aux articles 23, 24 et 25, appliquer immédiatement les mesures de sauvegarde strictement nécessaires pour faire face à la situation.

Article 28 (AE 34)
Le protocole n 4 fixe les règles d'origine pour l'application des préférences tarifaires prévues par le présent accord.

Article 29 (AE 35)
L'accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ni aux réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties.

Article 30 (AE 36)
Le protocole n 5 fixe les dispositions spécifiques applicables aux échanges entre la Hongrie, d'une part, et l'Espagne et le Portugal, d'autre part.

TITRE II
PAIEMENTS, CONCURRENCE ET AUTRES DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES

Article 31 (AE 59)
Les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous paiements relevant de la balance des transactions courantes dans la mesure où les transactions qui en sont à l'origine concernent la circulation, libérée conformément au présent accord, de marchandises entre les parties.

Article 32 (AE 62)
1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Hongrie:
i) tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;
ii) l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble des territoires de la Communauté ou de la Hongrie ou dans une partie substantielle de celui-ci;
iii) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
2. Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de l'application des règles des articles 85, 86 et 92 du traité instituant la Communauté économique européenne.
3. Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le comité mixte adopte, par voie de décision, les réglementations nécessaires à la mise en oeuvre des paragraphes 1 et 2.
4. a) Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 1 point iii), les parties conviennent que pendant les cinq premières années suivant l'entrée en vigueur de l'accord, toute aide publique octroyée par la Hongrie est évaluée en tenant compte du fait que la Hongrie pays est considérée comme une zone identique aux zones de la Communauté décrites à l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité instituant la Communauté économique européenne. Le comité mixte, tenant compte de la situation économique de la Hongrie, décide si cette période doit être prorogée de cinq ans en cinq ans.
b) Chaque partie assure la transparence dans le domaine de l'aide publique, en informant entre autres annuellement l'autre partie du montant total et de la répartition de l'aide accordée et en fournissant, sur demande, des informations sur les régimes d'aide. À la demande d'une partie, l'autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers d'aide publique.
5. En ce qui concerne les produits visés aux chapitres II et III du titre Ier:
- la disposition du paragraphe 1 point iii) ne s'applique pas,
- toute pratique contraire au paragraphe 1 point i) doit être évaluée conformément aux critères fixés par la Communauté sur la base des articles 42 et 43 du traité instituant la Communauté économique européenne et notamment de ceux fixés dans le règlement n 26/1962 du Conseil.
6. Si la Communauté ou la Hongrie estime qu'une pratique donnée est incompatible avec le paragraphe 1 du présent article et:
- n'est pas correctement appréhendée par les règles d'application visées au paragraphe 3
ou
- en l'absence de telles règles et si une telle pratique cause ou menace de causer un préjudice grave aux intérêts de l'autre partie ou un préjudice important à son industrie nationale, y compris à son industrie des services,elle peut prendre les mesures appropriées après consultation du comité mixte ou trente jours ouvrables après avoir saisi ledit comité.Dans le cas de pratiques incompatibles avec le paragraphe 1 point iii) du présent article, ces mesures appropriées, lorsque l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce leur est applicable, ne peuvent être adoptées qu'en conformité avec les procédures et dans les conditions fixées par ce dernier ou par tout autre instrument adéquat négocié sous ses auspices et applicable entre les parties.
7. Nonobstant les dispositions contraires adoptées conformément au paragraphe 3, les parties procèdent à des échanges d'informations dans les limites autorisées par le secret professionnel et le secret d'affaires.
8. Le présent article ne s'applique pas aux produits couverts par le traité instituant la Communauté économique du charbon et de l'acier, qui font l'objet du protocole n 2.

Article 33 (AE 63)
1. Les parties évitent dans la mesure du possible d'adopter des mesures restrictives, y compris des mesures relatives aux importations, motivées par des considérations tenant à la balance des paiements. Si une partie adopte de telles mesures, elle soumet dès que possible à l'autre partie un calendrier en vue de leur suppression.
2. Si un ou plusieurs États membres de la Communauté ou la Hongrie rencontrent ou risquent de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou la Hongrie, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives, y compris des mesures relatives aux importations, qui ne peuvent excéder la portée strictement indispensable pour remédier à la situation de la balance des paiements. La Communauté ou la Hongrie, selon le cas, en informe immédiatement l'autre partie.

Article 34 (AE 64)
En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés, le comité mixte s'assure du respect, à partir de la troisième année suivant la date d'entrée en vigueur de l'accord, des principes du traité instituant la Communauté économique européenne, notamment l'article 90, ainsi que des principes du document de clôture de la réunion de Bonn d'avril 1990 de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, notamment la liberté de décision des chefs d'entreprises.

Article 35
1. La Hongrie continue à améliorer la protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale afin d'assurer, d'ici à la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, un niveau de protection similaire à celui garanti dans la Communauté par les actes de la Communauté, en particulier par ceux visés à l'annexe XIII, notamment en ce qui concerne les moyens comparables prévus pour assurer le respect de ces droits.
2. En matière douanière, les autorités administratives des parties se prêtent mutuellement assistance conformément aux dispositions du protocole n 6.

TITRE III
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES

Article 36 (AE 104)
Le comité mixte institué par l'accord sur le commerce et la coopération commerciale et économique signé par la Communauté européenne et la Hongrie le 26 septembre 1988 assume les tâches qui lui incombent en vertu du présent accord jusqu'au moment où le conseil d'association visé à l'article 104 de l'accord européen sera mis en place.

Article 37 (AE 106)
Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le comité mixte dispose d'un pouvoir de décision. Les décisions prises sont obligatoires pour les parties, qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution. Le comité mixte peut également formuler les recommandations utiles.Il arrête ses décisions et formule ses recommandations de commun accord entre les deux parties.

Article 38 (AE 108)
1. Chaque partie peut saisir le comité mixte de tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation du présent accord.
2. Le comité mixte peut régler le différend par voie de décision.
3. Chaque partie est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de la décision visée au paragraphe 2.
4. Au cas où il n'est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2 du présent article, chaque partie peut notifier la désignation d'un arbitre à l'autre partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai de deux mois.Le comité mixte désigne un troisième arbitre.
Les décisions des arbitres sont prises à la majorité.Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures requises pour l'application de la décision des arbitres.

Article 39 (AE 113)
Dans le cadre du présent accord, chaque partie s'engage à assurer l'accès des personnes physiques et morales de l'autre partie, sans discrimination aucune par rapport à ses propres ressortissants, aux juridictions et instances administratives compétentes de la Communauté et de la Hongrie afin d'y faire valoir leurs droits personnels et réels, en ce compris ceux relatifs à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.

Article 40 (AE 114)
Aucune disposition de l'accord n'empêche une partie de prendre les mesures:
a) qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;
b) relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production nécessaires pour assurer sa défense, dès lors que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;
c) qu'elle estime essentielles pour assurer sa sécurité en cas de troubles internes graves susceptibles de porter atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et la sécurité internationale.

Article 41 (AE 115)
1. Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière y figurant:
- le régime appliqué par la Hongrie à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés,
- le régime appliqué par la Communauté à l'égard de la Hongrie ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants hongrois ou ses sociétés.
2. Les dispositions du paragraphe 1 n'empêchent pas les parties d'appliquer les lois et réglementations de change qui prévoient d'accorder un traitement différent aux résidents et aux non-résidents au sens de ces lois et réglementations.

Article 42 (AE 116)
Les produits originaires de la Hongrie ne bénéficient pas à l'importation dans la Communauté d'un régime plus favorable que celui que les États membres s'appliquent entre eux.

Article 43 (AE 117)
1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations en vertu de l'accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis à l'accord soient atteints.
2. Si une partie considère que l'autre n'a pas rempli l'une des obligations que lui impose l'accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, elle doit fournir au comité mixte tous les éléments d'information utiles nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.Le choix doit porter par priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement de l'accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au comité mixte et font l'objet de consultations au sein de celui-ci à la demande de l'autre partie.

Article 44 (AE 119)
Les protocoles n 1 à n 7, ainsi que les annexes I à XI et XIII, font partie intégrante du présent accord.

Article 45
1. Le présent accord est applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord européen signé le 16 décembre 1991 et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1992.
2. Chacune des parties peut dénoncer le présent accord en notifiant son intention à l'autre partie. L'accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.

Article 46 (AE 121)
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont appliqués et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire de la république de Hongrie.

Article 47 (AE 122)
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et hongroise, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 48
Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres.Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures visées au paragraphe 1.Dès l'entrée en vigueur du présent accord, l'article 1er, l'article 2 paragraphe 2, et les articles 3 à 10 de l'accord concernant le commerce et la coopération commerciale et économique entre la Communauté économique européenne et la république de Hongrie, signé à Bruxelles le 26 septembre 1988, et les dispositions correspondantes du protocole entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la république de Hongrie, signé à Bruxelles le 31 octobre 1991, sont suspendus.

Article 49
1. Si le présent accord entre en vigueur après le 1er janvier 1992 mais avant le 30 juin 1992, aux fins des titres Ier et II du présent accord et des protocoles n 1 à n 7 ci-annexés, on entend par «date d'entrée en vigueur de l'accord»:
- la date d'entrée en vigueur en ce qui concerne les obligations prenant effet à cette date
et
- le 1er janvier 1992 en ce qui concerne les obligations prenant effet après la date d'entrée en vigueur et qui font référence à celle-ci.
2. En cas d'entrée en vigueur après le 1er janvier, les dispositions du protocole n 7 sont applicables.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente acuerdo.
Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.
Åéò ðßóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãåãñáììÝíïé ðëçñåîïýóéïé Ýèåóáí ôéò õðïãñáöÝò ôïõò óôçí ðáñïýóá óõìöùíßá.
In witness whereof the undersigned plenipotentiaries have signed this Agreement.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.
Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.
Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente acordo.
Fentiek hiteléül, az arra meghatalmazottak aláirták a jelen Megállapodást.


Hecho en Bruselas, el dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y uno.
Udfærdiget i Bruxelles, den sekstende december nitten hundrede og enoghalvfems.
Geschehen zu Brüssel am sechzehnten Dezember neunzehnhunderteinundneunzig.
¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äÝêá Ýîé Äåêåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá Ýíá.
Done at Brussels on the sixteenth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-one.
Fait à Bruxelles, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-onze.
Fatto a Bruxelles, addì sedici dicembre millenovecentonovantuno.
Gedaan te Brussel, de zestiende december negentienhonderd eenennegentig.
Feito em Bruxelas, em dezasseis de Dezembro de mil novecentos e noventa e um.
Készült Brüsszelben az ezerkilencszázkilencvenegyedik év december hó tizenhatodik napján.


Por el Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas
For Rådet og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber
Für den Rat und die Kommission der Europäischen Gemeinschaften
Ãéá ôï Óõìâïýëéï êáé ôçí ÅðéôñïðÞ ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí
For the Council and the Commission of the European Communities
Pour le Conseil et la Commission des Communautés européennes
Per il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee
Voor de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen
Pelo Conselho e pela Comissão das Comunidades Europeias
Az Európai Közösségek Tanácsa és Bizottsága nevében
>REFERENCE A UN FILM>

Por el Gobierno de la República de Hungría
For Regeringen for Republikken Ungarn
Für die Regierung der Republik Ungarn
Ãéá ôçí êõâÝñíçóç ôçò Äçìïêñáôßáò ôçò Ïõããáñßáò
For the Government of the Republic of Hungary
Pour le gouvernement de la république de Hongrie
Per il governo della Repubblica ungherese
Voor de Regering van de Republiek Hongarije
Pelo Governo da República da Hungria
A Magyar Köztársaság Kormánya nevében
>REFERENCE A UN FILM>

ANNEXE I
Liste des produits visés aux articles 2 et 12 de l'accord
>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE IIa
Liste des produits visés à l'article 3 paragraphe 2 premier alinéa
Code NC 1991
2501 00 31
2501 00 51
2501 00 91
2501 00 99
2503 90 00
2511 20 00
2513 19 00
2513 29 00
2516 12 10
2516 22 10
2516 90 10
2518 20 00
2518 30 00
2526 20 00
2530 40 00
2804 61 00
2804 69 00
2805 11 00
2805 19 00
2805 21 00
2805 22 00
2805 30 10
2805 30 90
2805 40 10
2818 20 00
2818 30 00
ex 2844 30 11 Cermets bruts, déchets et débris
2844 30 19
ex 2844 30 51 Cermets bruts, déchets et débris
3201 20 00
3201 30 00
3201 90 10
ex 3201 90 90 Autres extraits d'origine végétale
4104 10 91
4105 11 91
4105 11 99
4105 12 10
4105 12 90
4105 19 10
4105 19 90
4106 11 90
4106 12 00
4106 19 00
4107 10 10
4107 29 10
4107 90 10
4403 10 10
7202 19 00
7202 30 00
7202 41 10
7202 41 90
7202 49 10
7202 49 50
7202 49 90
7202 50 00
7202 70 00
7202 80 00
7202 91 00
7202 92 00
7202 93 00
7202 99 30
7202 99 80
7602 00 19
7801
7901
7903
8101 10 00
8101 91 10
8101 91 90
8102 10 00
8102 91 10
8102 91 90
8103 10 10
8103 10 90
8104 11 00
8104 19 00
8107 10 00
8108 10 10
8108 10 90
8109 10 10
8109 10 90
8110 00 11
8110 00 19
8111 00 11
8111 00 19
8112 20 31
8112 20 39
8112 30 10
8112 40 11
8112 40 19
8112 91 10
8112 91 31
8112 91 39
8112 91 90
8113 00 10

ANNEXE IIb
Liste des produits visés à l'article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa Code NC 1991
7202 21 10
7202 21 90
7202 29 00
7601

ANNEXE III (1)
Liste des produits visés à l'article 3 paragraphe 3
>EMPLACEMENT TABLE>

Annexe à l'annexe III
Désignation des extraits de positions
>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE IV
Liste des produits visés à l'article 4 paragraphe 1
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE V
Liste des produits visés à l'article 4 paragraphe 3
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE VIa
Liste de produits faisant l'objet d'une licence d'importation
>EMPLACEMENT TABLE>
Pour la liste de produits soumis à des licences d'importation énumérés dans la présente annexe:
1) du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, la Hongrie procédera à la suppression progressive des restrictions quantitatives à l'importation des produits originaires de la Communauté faisant encore l'objet de telles restrictions au 31 décembre 1994, à concurrence de 40 % desdites importations en Hongrie en provenance de la Communauté sur la base des dernières statistiques annuelles disponibles;
2) du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, la Hongrie supprimera toutes les restrictions quantitatives restantes;
3) à la suite de discussions techniques entre les parties, la Hongrie procédera, dès que possible et au plus tard pour la fin de l'année 1992, à la conversion en codes du système harmonisé (SH) les produits énumérés dans la présente annexe. Les résultats financiers pour l'année 1993 et les années suivantes se fonderont sur les codes SH et ensuite sur la nomenclature combinée dès qu'elle aura été adoptée;
4) à la demande de la Communauté, la Hongrie ouvrira pour l'année 1993 des plafonds quantitatifs
pour certains produits importés de la Communauté faisant encore l'objet de licences à l'importation pour lesquels de tels plafonds n'ont pas été fixés dans le cadre de l'annexe VIb. Les quantités seront annuellement majorées de 10 %, réexaminées par le conseil d'association et ajustées en cas d'augmentation importante de la consommation intérieure en Hongrie afin d'améliorer les conditions d'accès au marché pour la Communauté.

ANNEXE VIb
1. La Hongrie ouvrira les plafonds suivants pour des produits originaires de la Communauté en 1992 (ne couvrant pas le ROP):
- voitures de tourisme (870321-870333 de la nomenclature des douanes hongroises)
50 000 unités
- détergents et autres produits chimiques ménagers (1*)
8 000 000 USD
- mobilier (2*)
30 000 000 USD
- chaussures (3*)
25 000 000 USD
- produits pharmaceutiques (4*) (5**)
40 000 000 USD
- bijouterie, objets en métaux précieux (6*)
7 000 000 USD
- divers (7*)
50 000 000 USD
2. Ces quantités ou montants seront majorés chaque année de 10 % jusqu'à suppression des restrictions quantitatives concernant les produits en cause. Pour les voitures de tourisme, le taux de majoration sera de 7 %.
3. Ces quantités ou montants seront réexaminés par le conseil d'association en 1993 et annuellement par la suite et ajustés en cas d'augmentation significative de la consommation intérieure en Hongrie afin d'améliorer les conditions d'accès au marché pour la Communauté.

Annexe à l'annexe VIb
Voitures de tourisme
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>

( 1*) Les produits relevant de cette catégorie sont classés à l'annexe. Ces classifications seront transposées en code SH au plus tard le 31 décembre 1992.

(2**) Après discussion technique avec la Communauté, la Hongrie peut ouvrir des sous-contingents.

ANNEXE VII
Marchandises visées à l'article 11
1. Marchandises pour lesquelles la Communauté maintient un élément agricole dans l'imposition
>EMPLACEMENT TABLE>
2. Marchandises pour lesquelles la Hongrie peut introduire un élément agricole dans l'imposition
>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE VIIIa Liste des produits visés à l'article 14 paragraphe 2 (1)
Les produits énumérés dans la présente annexe font l'objet d'une réduction de prélèvement de 50 %.
>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE VIIIb
Liste des produits visés à l'article 14 paragraphe 2 (1)
>EMPLACEMENT TABLE>

Annexe à l'annexe VIIIb
Accord sur les prix minimaux à l'importation de fruits à baies destinés aux industries transformatrices
1. Les prix minimaux à l'importation sont fixés à chaque campagne de commercialisation pour les produits suivants:
0810 20 10 Framboises
0810 30 10 Groseilles à grappes noires (cassis)
0810 30 30 Groseilles à grappes rouges
0810 30 90 Autres groseilles
0811 10 90 Fraises
ex 0811 20 19 Framboises
0811 20 31 Framboises
0811 20 39 Groseilles à grappes noires (cassis)
0811 20 51 Groseilles à grappes rouges
Les prix minimaux à l'importation sont fixés par la Communauté en concertation avec la Hongrie, compte tenu de l'évolution des prix, des quantités importées et de l'évolution du marché dans la Communauté.
2. Les prix minimaux à l'importation doivent être respectés conformément aux critères suivants:
- pour chaque trimestre de la campagne de commercialisation, la valeur unitaire moyenne de chaque produit énuméré au paragraphe 1 importé dans la Communuté ne doit pas être inférieure au prix minimal à l'importation dudit produit,
- pour toute période de quinze jours, la valeur unitaire moyenne pour chaque produit énuméré au paragraphe 1 importé dans la Communauté ne doit pas être inférieure à 90 % du prix minimal à l'importation pour ledit produit, si les quantités importées pendant cette période ne sont pas inférieures à 4 % des importations annuelles normales.
3. En cas de non-respect de l'un de ces critères, la Communauté peut introduire des mesures contraignantes visant à garantir le respect des prix minimaux à l'importation pour chaque livraison du produit concerné importé de Hongrie.

ANNEXE IXa
Produits agricoles bénéficiant d'un traitement libéralisé s'ils sont originaires de la Communauté européenne (pas de licence d'importation, pas de restriction quantitative)
>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE IX b
Produits originaires de la Communauté pour lesquels la Hongrie délivrera automatiquement des licences d'importation à concurrence des quantités indiquées
>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE Xa
Régime applicable à l'importation d'animaux vivants de l'espèce bovine dans la Communauté

1. Si le nombre d'animaux fixé dans le cadre du bilan estimatif prévu par le règlement (CEE) n 805/68 du Conseil est inférieur à la quantité de référence, un contingent tarifaire global égal à la différence entre cette quantité de référence et le nombre d'animaux fixé dans le cadre du bilan estimatif est ouvert aux importations de Hongrie, de Pologne et de Tchécoslovaquie. Les quantités de référence sont les suivantes:
- 217 800 en 1992,
- 237 600 en 1993,
- 257 400 en 1994,
- 277 200 en 1995,
- 297 000 en 1996.
Le prélèvement réduit applicable aux animaux faisant l'objet de ces contingents est fixé à 25 % du taux plein du prélèvement.
Ce régime est applicable aux animaux vivants de l'espèce bovine destinés à l'engraissement ou à l'abattage d'un poids vif égal ou supérieur à 160 kg et égal ou inférieur à 300 kg.
2. Lorsque les prévisions indiquent que les importations vers la Communauté risquent d'être supérieures à 425 000 têtes pour une campagne donnée, la Communauté peut adopter les mesures de sauvegarde visées au règlement (CEE) n 805/68 du Conseil, sans préjudice de tous autres droits que lui confère l'accord.Dans ces conditions, les importations d'animaux vivants de l'espèce bovine non couvertes par les bilans estimatifs mentionnés au paragraphe 1 doivent être limitées aux veaux d'un poids vif inférieur à 80 kg. Lesdites importations feront l'objet d'un régime de gestion visant à garantir un approvisionnement régulier pendant la campagne en cause.

ANNEXE Xb
Liste des produits visés à l'article 14 paragraphe 4 (1)

Les quantités importées sous les codes NC mentionnés dans la présente annexe, à l'exclusion des codes 0104 et 0204, font l'objet d'une réduction de droits et de prélèvementes de 20 % au cours de la première année, de 40 % ou cours de la deuxième année et de 60 % au cours des années ultérieures.
>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE Xc
Liste des produits visés à l'article 14 paragraphe 4 (1)
>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE XIa
Les quantités importées sous les positions du tarif douanier hongrois mentionnées dans la présente annexe font l'objet d'une réduction de droits de 10 % au cours de la première année, de 20 % au cours de la deuxième année et de 30 % au cours des années suivantes.
>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE XIb
Les quantités importées sous les positions du tarif douanier hongrois mentionnées dans la présente annexe font l'objet d'une réduction de droits de 15 % au cours de la première année, de 30 % au cours de la deuxième année et de 45 % au cours des années suivantes.
>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE XIc
Droits réduits appliqués par la Hongrie, dans les limites indiquées, aux produits originaires de la Communauté
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE XId
Contingent global appliqué par la Hongrie à l'importation des produits de consommation originaires de la Communauté énumérés à l'annexe XIc
>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE XIII (1*)
Actes communautaires visés à l'article 35 paragraphe 1:
- la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques,
- la directive 87/54/CEE du Conseil, du 16 décembre 1986, concernant la protection juridique des topographies des produits semi-conducteurs,
- la directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur.

(1*) L'accord intérimaire ne contient pas d'annexe XII.

PROTOCOLE N 1 relatif aux produits textiles et d'habillement de l'accord intérimaire («l'accord»)

Article premier
Le présent protocole s'applique aux produits textiles et d'habillement (ci-après dénommés «produits textiles») énumérés à l'annexe I de l'accord entre la Communauté européenne et la Hongrie sur le commerce des produits textiles paraphé le 11 juillet 1986, appliqué depuis le 1er janvier 1987 et modifié par le protocole paraphé à Bruxelles le 24 septembre 1991, pour ce qui concerne les mesures de nature quantitative, et à ceux de la section XI (chapitres 50 à 63) de la nomenclature combinée de la Communauté et du tarif douanier de la Hongrie respectivement, pour ce qui concerne les aspects tarifaires.

Article 2
1. Les droits de douane appliqués aux importations dans la Communauté de produits textiles originaires de Hongrie relevant de la section XI (chapitres 50 à 63) de la nomenclature combinée, conformément au protocole n 4 de l'accord, sont réduits, de façon à être éliminés à la fin d'une période de six ans prenant cours à la date d'entrée en vigueur de l'accord, comme suit:
- à cinq septièmes des droits de base, à l'entrée en vigueur de l'accord,
- à quatre septièmes des droits de base, au début de la troisième année,
- à trois septièmes des droits de base, au début de la quatrième année,
- à deux septièmes des droits de base, au début de la cinquième année,
- à un septième des droits de base, au début de la sixième année,
- à néant, au début de la septième année, élimination des droits résiduels.
2. Les droits appliqués aux importations directes en Hongrie de produits textiles originaires de la Communauté relevant de la section XI (chapitres 50 à 63) du tarif douanier de la Hongrie conformément au protocole n 4 de l'accord, sont progressivement supprimés conformément aux dispositions de l'article 4 de l'accord.
3. Les droits appliqués aux réimportations dans la Communauté de produits textiles relevant des catégories énumérées à l'annexe du règlement (CEE) n 636/82 du Conseil après transformation, fabrication ou ouvraison en Hongrie sont éliminés à la date d'entrée en vigueur de l'accord.
4. Les dispositions des articles 5 et 6 de l'accord sont appliquées au commerce de produits textiles entre les parties.

Article 3
1. À partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord et jusqu'à la fin de 1992, les mesures de nature quantitative et autres questions connexes relatives aux exportations dans la Communauté de produits textiles originaires de Hongrie sont régies par l'accord entre la Hongrie et la Communauté européenne sur le commerce des produits textiles paraphé le 11 juillet 1986, appliqué depuis le 1er janvier 1987 et modifié par le protocole paraphé à Bruxelles le 24 septembre 1991.Les parties conviennent que, en ce qui concerne les exportations dans la Communauté de produits textiles originaires de Hongrie, l'article 19 paragraphe 2 et l'article 24 de l'accord ne s'appliquent pas durant la période d'application de l'accord précité sur les textiles conclu entre la Hongrie et la Communauté européenne et modifié par le protocole paraphé à Bruxelles le 24 septembre 1991.
2. La Hongrie et la Communauté s'engagent à négocier un nouveau protocole sur les mesures de nature quantitative et autres questions connexes relatives à leurs échanges de produits textiles dès que le futur régime régissant le commerce international des produits textiles se dégagera des négociations multilatérales de l'Uruguay Round. Les modalités d'élimination des obstacles non tarifaires et la durée de la période sur laquelle cette élimination s'étalera seront fixées dans le nouveau protocole. Cette durée sera égale à la moitié de celle de la période arrêtée durant les négociations de l'Uruguay Round et ne pourra être inférieure à cinq ans à compter du 1er janvier 1993. Toutefois, il y aura une asymétrie dans le processus de libéralisation en faveur de la Hongrie. Le nouveau protocole prendra la suite de l'accord sur les produits textiles visé au paragraphe 1 à l'expiration de celui-ci.
3. Selon l'évolution des échanges de produits textiles entre les parties, le degré d'ouverture de la Hongrie aux exportations de produits textiles originaires de la Communauté et les résultats des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round, des dispositions seront prévues dans le nouveau protocole pour améliorer de manière substantielle le régime appliqué aux importations dans la Communauté en ce qui concerne les niveaux d'importations, les taux d'accroissement, la flexibilité quant aux restrictions quantitatives et l'élimination de certaines d'entre elles après un examen au cas par cas. Nonobstant les dispositions de l'article 19 paragraphe 2 et de l'article 24 de l'accord, un mécanisme spécifique de sauvegarde pour les textiles sera également prévu dans le nouveau protocole.
4. Aucun obstacle non tarifaire ne sera appliqué au commerce des produits textiles entre la Communauté et la Hongrie après la période transitoire prévue à l'article 7 de l'accord.

PROTOCOLE N 2
relatif aux produits couverts par le traité CECA

Article premier

Le présent protocole s'applique aux produits énumérés à l'annexe I du traité CECA et définis dans le tarif douanier commun (1).
(1) JO n L 247 du 10.9.1990

CHAPITRE PREMIER
Produits «acier CECA»

Article 2
Les droits de douane à l'importation, applicables dans la Communauté aux produits «acier CECA» originaires de Hongrie, sont progressivement supprimés selon le calendrier suivant:

1) chaque droit est ramené à 80% du droit de base à la date d'entrée en vigueur de l'accord;

2) les réductions ultérieures à 60, 40, 20, 10 et 0 % du droit de base sont effectuées respectivement au début de la deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième année après l'entrée en vigueur de l'accord.

Article 3

Les droits de douane à l'importation, applicables en Hongrie aux produits «acier CECA» originaires de la Communauté, sont progressivement supprimés conformément au calendrier suivant:

1) pour les produits non énumérés à l'annexe I du présent protocole, les droits de douane sont supprimés conformément à l'article 4 paragraphe 3 de l'accord;

2) pour les produits énumérés à l'annexe I du présent protocole, les droits de douane sont supprimés conformément à l'article 4 paragraphe 1 de l'accord.

Article 4

1. Les restrictions quantitatives à l'importation dans la Communauté de produits «acier CECA» originaires de Hongrie sont supprimées à la date d'entrée en vigueur de l'accord.

2. Les restrictions quantitatives à l'importation en Hongrie de produits «acier CECA» originaires de la Communauté ainsi que les mesures d'effet équivalent sont supprimées à la date d'entrée en vigueur de l'accord.

CHAPITRE II
Produits «charbon CECA»

Article 5

Les droits de douane à l'importation, applicables dans la Communauté aux produits «charbon CECA» originaires de Hongrie, sont progressivement supprimés conformément au calendrier suivant:

1) le 1er janvier 1994, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base;
2) le 31 décembre 1995, les droits restants sont abrogés.

Article 6

Les droits de douane à l'importation, applicables en Hongrie aux produits «charbon CECA» originaires de la Communauté, sont progressivement supprimés conformément à l'article 4 paragraphe 3 de l'accord.

Article 7

1. Les restrictions quantitatives à l'importation dans la Communauté de produits «charbon CECA» originaires de Hongrie sont supprimées au plus tard un an aprés l'entrée en vigueur de l'accord, à l'exception de celles concernant les produits et régions visés à l'annexe II, qui sont supprimées au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur de l'accord.

2. Les restrictions quantitatives à l'importation en Hongrie de produits «charbon CECA» originaires de la Communauté ainsi que les mesures d'effet équivalent sont supprimées conformément aux modalités prévues à l'article 10 paragraphe 4 de l'accord.

CHAPITRE III
Dispositions communes

Article 8
1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Hongrie:

i) tous accords de coopération ou de concentration entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;

ii) l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble des territoires de la Communauté ou de la Hongrie ou dans une partie substantielle de ceux-ci;

iii) les aides publiques de toute nature, sauf dérogations autorisées en vertu de traité CECA.

2. Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères résultant de l'application des règles prévues aux articles 65 et 66 du traité instituant la CECA et à l'article 85 du traité CEE ainsi que des règles relatives aux aides d'État, y compris le droit dérivé.

3. Dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord, le comité mixte adopte les règles nécessaires à lamise en oeuvre des paragraphes 1 et 2.

4. Les parties contractantes reconnaissent que pendant les cinq premières années suivant l'entrée en vigueur de l'accord et par dérogation au paragraphe 1 point iii) du présent article, la Hongrie est exceptionnellement autorisée, en ce qui concerne les produits «acier CECA», à octroyer une aide publique à la restructuration contribuant à la viabilité des entreprises bénéficiaires et visant à une réduction globale des capacités en Hongrie, à condition que le montant et l'importance de cette aide soient limités aux niveaux strictement nécessaires pour atteindre ces objectifs et soient progressivement diminués.

5. Chaque partie garantit la transparence dans le domaine des aides publiques par un échange complet et continu, avec l'autre partie, d'informations portant sur le montant, l'importance et le but des aides et comprenant un plan de restructuration détaillé.

6. Si la Communauté ou la Hongrie estiment qu'une pratique donnée est incompatible avec le paragraphe 1, modifié par le paragraphe 4, du présent article,
- soit qu'elle n'est pas traitée de façon adéquate dans le cadre des règles de mise en oeuvres visées au paragraphe 3,
-ou en l'absence de ces règles et au cas où une telle pratique cause ou menace de causer du tort aux intérêts de l'autre partie ou un préjudice important à sa production intérieure,
la partie lésée peut prendre des mesures appropriées si aucune solution n'est trouvée dans les trente jours par la voie de consultations. Ces consultations sont organisées dans les trente jours.
En cas de pratiques incompatibles avec le paragraphe 1 point iii) du présent article, ces mesures appropriées ne peuvent être prises que selon les procédures et dans les conditions prévues dans l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et au moyen de tout autre instrument adéquat négocié sous ses auspices et applicable entre les parties.

Article 9
Les dispositions prévues aux articles 5, 6 et 7 de l'accord s'appliquent aux échanges de produits CECA entre les parties.

Article 10
Les parties conviennent que, parmi les organes spéciaux créés par le comité mixte, un groupe de contact sera chargé de discuter de la mise en oeuvre du présent protocole.

ANNEXE I
Liste des produits visés à l'article 3 paragraphe 2

7202 11

7203 10
7203 90

7219 11
7219 12
7219 13
7219 14
7219 21
7219 22
7219 23
7219 24
7219 31
7219 32
7219 33
7219 34
7219 35
7219 90

7220 11
7220 12
7220 20
7220 90

7221

7222 10
7222 30
7222 40

ANNEXE II
Produits et régions considérés comme exceptions au sens de l'article 7 du protocole CECA
Produits
Produits énumérés sous «charbon» à l'annexe I du traité CECA et définis dans le tarif douanier commun(1).
(1) JO n L 247 du 10. 9. 1990

Régions
Toutes les régions:
- de la république fédérale d'allemagne,
- du royaume d'espagne

PROTOCOLE N 3
relatif aux échanges entre la Hongrie et la Communauté de produits agricoles transformés ne relevant pas de l'annexe II du traité CEE

Article premier

1. La Communauté et la Hongrie s'accordent, dan les limites des quantités fixées à l'annexe 1 du présent protocole, les concessions tarifaires, visées à l'annexe 2, aux produits agricoles transformés originaires de l'autre partie visée par le présent accord.

2. La Commission miste peut:
-étendre la liste des produits agricoles transformés visés par le présent protocole,
-augnenter les quantités de produits agricoles transformés bénéficiant des concessions tarifaires établies par le présent protocole.

3. La Commission mixte peut remplacer le régime de concessions tarifaires établi par le présent protocole par un régime de montants compensatoires, sans limitation de quantité, établi sur base des différences de prix constatées sur les marchés respectifs de la Communauté et de la Hongrie des produits agricoles entrant effectivement dans la composition des produits agricoles transformés soumis au présent protocole. Il établit la liste des marchandises soumises à ces montants ainsi que la liste des produits de base; il arrête à cette fin les modalités générales d'application.

Article 2

Au sens des articles suivants on entend par:
- «marchandises» les produits agricoles transformés vosés par le présent protocole,
- «élément agricole de l'imposition» la partie de l'imposition correspondant aux quantités de produits agricoles incorporés et déduite de l'imposition applicable à ces produits en cas d'importation en l'état,
- «élément non agricole de l'imposition», la partie de l'imposition obtenue en déduisant de l'imposition totale l'élément agricole de l'imposition,
- «produits de base», les produits agricoles considérés comme étant entrés dans la composition des marchandises au sens du règlement (CEE) n 3033/80,
- «montants de base», le montant calculé pour un produit de base conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n 3033/80 et qui sert à déterminer l'élément mobile applicable à une marchandise particulière conformément à ce même règlement.

Article 3

Les contingents tarifaires applicables à l'importation dans la Communauté de marchandises originaaires de Hongrie sont dixés au tableau 1 de l'annexe 1. Les contingents tarifaires applicables à l'importation en Hongrie de marchandises originaires de la Communauté sont fixés au tableau 2 de l'annexe 1.

Article 4

1. À partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté élimine progressivement l'élément non agricole de l'imposition selon le rythme fixé au tableau 1 de l'annexe 2, le cas échéant sans restriction de quantités.

2. Pour les marchandises pour lesquelles le tableau 1 de l'annexe 2 prévoit un élément mobile (MOB), celui-ci est le même que celui applicable viv-à-vis des pays tiers.

3. Pour les marchandises pour lesquelles l'annexe 1 prévoit un élément mobile réduit (MOBR) celui-ci est calculé en réduisant de 20% en 1992, de 40% en 1993 et de 60% à partir de 1994 les montants de base pour les produits de base pour lesquelles une réduction du prélèvement est accodée et en réduisant de respectivement 10, 20 et 30% le montant de base pour les autres produits de base. Cette réduction de l'élément mobile n'est accordée que dans les limites des contingents tarifaires fixés à l'annexe 2; pour les quantités dépassant ces contingents tarifaires, l'élément mobile applicable vis-à-vis de tout pays tiers rétabli.

4. Les droits applicables aux marchandises visées au tableau 1 de l'annexe 2 pour les quantités dépassant les contingents tarifaires visés au tableau 1 de l'annexe 1 sont les droits repris à la colonne n 3. Les droits applicables aux marchandises en provenance de Hongrie non accompagnées d'un certificat d'origine sont les droits que la Communauté applique vis-à-vis de tout pays tiers non préférentiel.

Article 5

1. La Hongrie réduit progressivement ses droits à l'importation à partir de 1995; les taux de réduction sont fixés au tableau 2 de l'annexe 2.

2. Les droits applicables aux marchandises pour les quantités dépassant les contingents tarifaires visés au tableau 2 de l'annexe 1 ainsi qu'aux marchandises en provenance de la Communauté non accompagnées d'un certificat d'origine sont les droits que la Hongrie applique vis-à-vis de tout pays tiers non préférentiel.

Article 6

Sous préjudice de l'article 7, les produits agricoles transformés, originaires de la Communauté et soumis à des restrictions quantitatives en Hongrie, bénéficient, en ce qui concerne l'accéès des licences d'importation, d'un traitement au moins aussi favorable que celui appliqué vis-à-vis d'un pays tiers plus favorisé.

Article 7

Les licences d'importation en Hongrie, pour les quantités visées au tableau 2 de l'annexe 1, sont délivrées automatiquement sur demande des intéressés.

Article 8

Les réductions des éléments mobiles visées à l'article 4 paragraphe 3 ne s'appliquent qu'à partir du 1er mai 1992.

ANNEXE 1
Tableau 1: contingent applicables à l'importation dans la Communauté de marchandises originaires de Hongrie
>EMPLACEMENT TABLE>

Tableau 2: contingents applicables à l'importation en Hongrie de marchandises originaires de la Communauté
>EMPLACEMENT TABLE>

Tableau 2: droits applicables, à l'importation en Hongrie, aux marchandises originaires de la Communauté visées à l'article 5
>EMPLACEMENT TABLE>

PROTOCOLE N 4
relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

TITRE PREMIER
DÉFINITION DE LA NOTION «PRODUITS ORIGINAIRES»

Article premier
Critères d'origine

Pour l'application de l'accord et sans préjudice des dispositions de l'article 2 du présent protocole, sont considérés comme:
1) produits originaires de la Communauté:
a) les produits entièrement obtenus dans la Communauté;
b) les produits obtenus dans la Communauté et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes au sens de l'article 4. Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires de Hongrie, au sens du présent protocole;
2) produits originaires de Hongrie:
a) les produits entièrement obtenus en Hongrie;
b) les produits obtenus en Hongrie et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes au sens de l'article 4. Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires de la Communauté, au sens du présent protocole.

Article 2
Cumul et attribution de l'origine

1. Dans la mesure où les échanges effectués entre la Communauté et la Pologne et la République fédérative tchèque et slovaque, ci-après dénommée la «Tchécoslovaquie», et entre la Hongrie et ces deux pays, ainsi qu'entre ces pays eux-mêmes, sont régis par des accords contenant des règles identiques à celles du présent protocole, sont également considérés comme:
A) produits originaires de la Communauté, les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 qui, après avoir été exportés de la Communauté, n'ont subi en Pologne ou en Tchécoslovaquie aucune ouvraison ou transformation ou y ont subi des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour leur conférer le caractère originaire de l'un ou l'autre de ces pays en vertu des dispositions correspondant à celles de l'article 1er paragraphe 1 point b) ou paragraphe 2 point b) du présent protocole figurant dans les accords visés ci-dessus;
B) produits originaires de Hongrie, les produits visés à l'article 1er paragraphe 2 qui, après avoir été exportés de Hongrie, n'ont subi en Pologne ou en Tchécoslovaquie aucune ouvraison ou transformation ou y ont subi des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour leur conférer le caractère originaire d'un de ces deux pays en vertu des dispositions correspondant à celles de l'article 1er paragraphe 1 point b) du présent protocole figurant dans les accords visés ci-dessus.
2. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 1 point b) et paragraphe 2 point b) ainsi qu'à celles du paragraphe 1er du présent article, et sous réserve que toutes les conditions prévues à ces articles soient cependant remplies, les produits obtenus ne demeurent originaires respectivement de la Communauté ou de Hongrie que si la valeur des produits mis en oeuvre originaires de la Communauté ou de Hongrie représente le plus fort pourcentage de la valeur des produits obtenus. S'il n'en est pas ainsi, ces derniers produits sont considérés comme produits originaires du pays où la plus-value acquise représente le plus fort pourcentage de leur valeur.
On entend par «plus-value acquise» le prix départ usine diminué de la valeur en douane de chacun des produits incorporés originaires d'un autre pays visé au paragraphe 1 du présent article.

Article 3
Produits entièrement obtenus

1. Sont considérés, au sens de l'article 1er paragraphe 1 point a) et paragraphe 2 point a) comme «entièrement obtenus» soit dans la Communauté, soit en Hongrie:
a) les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans;
b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;
e) les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées;
f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par leurs navires;
g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);
h) les articles usagés, ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis;
i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;
j) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à i).
2. L'expression «leurs navires» au paragraphe 1 point f) n'est applicable qu'aux navires:
- qui sont immatriculés ou enregistrés en Hongrie ou dans un État membre de la Communauté,
- qui battent pavillon de Hongrie ou d'un État membre de la Communauté,
- qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants de Hongrie ou des États membres de la Communauté, ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces États ou en Hongrie, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants de Hongrie ou des États membres de la Communauté, et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à la Hongrie, à leurs collectivités publiques ou à leurs ressortissants,
- dont l'état major est entièrement composé de ressortissants de Hongrie ou des États membres de la Communauté;
- dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75% au moins, de ressortissants de Hongrie ou des États membres de la Communauté.
3. Les termes «Hongrie» et «Communauté» couvrent aussi les eaux territoriales qui bordent la Hongrie et les États membres de la Communauté.
Les navires opérant en haute mer, y compris les navires-usines, à bord desquels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du territoire de la Communauté ou de la Hongrie, sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2.

Article 4
Produits suffisamment transformés

1. Pour l'application de l'article 1er, des matières non originaires sont considérées avoir fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante lorsque le produit obtenu est classé dans une position différente de celle dans laquelle sont classées toutes les matières non originaires utilisées dans sa fabrication, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3.
Les termes «chapitres» et «positions» utilisés dans le présent protocole désignent les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le «système harmonisé de désignation et de codification des marchandises» (dénommé ci-après «système harmonisé» ou «SH»).
Le terme «classé» se rapporte au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée.
2. Si un produit est mentionné dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant à l'annexe II, les conditions fixées dans la colonne 3 pour le produit considéré doivent être remplies à la place de la règle énoncée au paragraphe 1.
a) Lorsque, dans la liste de l'annexe II, il est fait application d'une règle de pourcentage pour déterminer le caractère originaire d'un produit obtenu dans la Communauté ou en Hongrie, la valeur ajoutée du fait des ouvraisons ou transformations doit correspondre au prix départ usine du produit obtenu, déduction faite de la valeur des matières de pays tiers importées dans la Communauté ou en Hongrie.
b) Le terme «valeur» dans la liste de l'annexe II signifie la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans le territoire concerné.
Lorsque la valeur des matières originaires utilisées doit être établie, les dispositions de l'alinéa précédent doivent être appliquées mutatis mutandis.
c) L'expression «prix départ usine» dans la liste de l'annexe II signifie le prix payé au fabricant dans l'entreprise duquel a été effectuée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant que ce prix comprenne la valeur de toute matière mise en oeuvre, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont, ou peuvent être, restituées lorsque le produit obtenu est exporté.
d) Par «valeur en douane», on entend la valeur déterminée en conformité avec l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, établi à Genève le 12 avril 1979.
3. Pour l'application des paragraphes 1 et 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, qu'il y ait ou non changement de position:
a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction des parties avariées et opérations similaires);
b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage;
c) i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis;
ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., et toute autre opération simple de conditionnement;
d) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages, de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;
e) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne remplissent pas les conditions fixées par le présent protocole pour être reconnus comme originaires soit de la Communauté, soit de Hongrie;
f) la simple réunion de parties d'articles, en vue de constituer un article complet;
g) le cumul de plusieurs opérations figurant aux points a) à f);
h) l'abattage des animaux.

Article 5
Éléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire de la Communauté ou de Hongrie, il n'est pas recherché si l'énergie électrique, les combustibles, les installations et équipements, les machines et outils utilisés pour l'obtention du produit, ainsi que les matières et les produits utilisés en cours de fabrication et qui ne sont pas destinés à entrer dans la composition finale du produit, sont ou non originaires de pays tiers.

Article 6
Accessoires, pièces de rechange et outillage

Les accessoires, pièces de rechange et outillage livrés avec un matériel, une machine ou un véhicule et qui font partie de son équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine ou le véhicule considéré.

Article 7
Assortiments

Les assortiments, au sens de la règle générale 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15% du prix départ usine.

Article 8
Transport direct

1. Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits et aux matières qui sont transportés entre le territoire de la Communauté et celui de la Hongrie ou, lorsque les dispositions de l'article 2 s'appliquent, de Pologne ou de Tchécoslovaquie, sans emprunter aucun autre territoire. Toutefois, le transport des produits originaires de Hongrie ou de la Communauté constituant un seul envoi peut s'effectuer avec emprunt de territoires autres que ceux de la Communauté ou de Hongrie ou, lorsque les dispositions de l'article 2 s'appliquent, de Pologne ou de Tchécoslovaquie, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les marchandises soient restées sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'elles n'y aient pas subi d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.
2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies est fournie par la production aux autorités douanières compétentes:
a) soit d'un document de transport unique établi dans le pays d'exportation et sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;
b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant:
- une description exacte des marchandises,
- la date du déchargement ou du rechargement des marchandises ou, éventuellement, de leur embarquement ou débarquement, avec indication des navires ou autres moyens de transport utilisés,
- la certification des conditions dans lesquelles s'est effectué le séjour des marchandises;
c) soit, à défaut, de tous documents probants.

Article 9
Continuité territoriale

Les conditions énoncées dans ce titre concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou en Hongrie, sous réserve des dispositions de l'article 2.
Si des produits originaires exportés de la Communauté ou de Hongrie vers un autre pays y sont retournés, sous réserve des dispositions de l'article 2, ils doivent être considérés comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
- que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées,
et
- qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays.

TITRE II
PREUVE DE L'ORIGINE

Article 10
Certificat de circulation des marchandises EUR.1

La preuve du caractère originaire des produits, au sens du présent protocole, est apportée par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 dont le modèle figure à l'annexe III du présent protocole.

Article 11
Procédure normale de délivrance des certificats

1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. Cette demande est établie sur le formulaire dont le modèle figure à l'annexe III qui est rempli conformément au présent protocole.
Les demandes de certificats de circulation des marchandises EUR.1 doivent être conservées pendant deux ans au moins par les autorités douanières du pays d'exportation.
2. L'exportateur, ou son représentant, présente avec sa demande toute pièce justificative utile, susceptible d'apporter la preuve que les produits à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1.
Il s'engage à présenter, sur demande des autorités compétentes, toutes les justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue d'établir l'exactitude du caractère originaire des produits éligibles au régime préférentiel, ainsi qu'à accepter tout contrôle par lesdites autorités de sa comptabilité et des circonstances de l'obtention de ces produits.
L'exportateur est tenu de conserver pendant au moins deux ans les pièces justificatives visées au présent paragraphe.
3. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ne peut être délivré que s'il peut constituer le titre justificatif pour l'application de l'accord.
4. La délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 est effectuée par les autorités douanières d'un État membre de la Communauté économique européenne, si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires de la Communauté au sens de l'article 1er paragraphe 1 du présent protocole. La délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 est effectuée par les autorités douanières de Hongrie, si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires de Hongrie au sens de l'article 1er paragraphe 2 du présent protocole.
5. Lorsque les dispositions cumulées des articles 1er et 2 sont applicables, les autorités douanières des États membres de la Communauté ou de Hongrie sont en outre habilitées à délivrer des certificats de circulation des marchandises EUR.1 dans les conditions fixées dans le présent protocole, si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires de la Communauté ou de Hongrie au sens du présent protocole et sous réserve que les produits, auxquels les certificats de circulation des marchandises EUR.1 se rapportent, se trouvent dans la Communauté ou en Hongrie.
Dans ces cas, la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 est subordonnée à la présentation de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement. Cette preuve de l'origine doit être conservée au moins pendant deux ans par les autorités douanières de l'État d'exportation.
6. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 constituant le titre justificatif pour l'application du régime tarifaire et contingentaire préférentiel prévu par l'accord, il appartient aux autorités douanières de l'État d'exportation de prendre les dispositions nécessaires à la vérification de l'origine des marchandises et au contrôle des autres énonciations du certificat.
7. Afin de vérifier si les conditions de délivrance des certificats EUR.1 sont remplies, les autorités douanières ont la faculté de réclamer toutes pièces justificatives et de procéder à tout contrôle qu'elles jugent utiles.
8. Il incombe aux autorités douanières de l'État d'exportation de veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 1 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonction frauduleuse. À cet effet, la désignation des produits doit être indiquée sans interligne. Lorsque le cadre n'est pas entièrement rempli, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne, la partie non remplie étant barrée.
9. La date de délivrance du certificat doit être indiquée dans la partie du certificat de circulation des marchandises réservée à la douane.
10. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré lors de l'exportation des produits auxquels il se rapporte par les autorités douanières de l'État d'exportation. Il est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.
Article 12

Certificats EUR.1 à long terme

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 11 paragraphe 10, les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 lorsqu'une partie seulement des marchandises couvertes sont exportées, dans le cas d'un certificat couvrant une série d'exportations des mêmes marchandises du même exportateur vers le même importateur, pour une période d'un an au maximum à compter de sa date d'établissement, ci-après dénommé «certificat» LT.
2. Les autorités douanières de l'État d'exportation ne peuvent, si elles jugent cette procédure nécessaire, délivrer de certificats LT, conformément aux dispositions de l'article 11, que lorsque le caractère originaire des marchandises est censé rester constant pendant la période de validité du certificat LT. Si une ou plusieurs marchandises ne sont plus couvertes par le certificat LT, l'exportateur doit en informer immédiatement les autorités douanières qui ont délivré l'autorisation.
3. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent, dans le cas de la procédure du certificat LT, prescrire l'utilisation de certificats EUR.1 comportant un signe distinctif destiné à les individualiser.
4. La case 11 «Visa de la douane» du certificat EUR.1 doit, selon l'usage, être complétée par les autorités douanières de l'État d'exportation.
5. L'une des mentions suivantes doit être indiquée dans la case 7 du certificat EUR.1:
«CERTIFICADO LT VALIDO HASTA EL ...»
«LT-CERTIFICAT GYLDIGT INDTIL ...»
«LT-CERTIFICAT GÜLTIG BIS ...»
«ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏÍ LT ÉÓ×ÕÏÍ ÌÅ×ÑÉ ...»
«LT-CERTIFICATE VALID UNTIL ...»
«CERTIFICAT LT VALABLE JUSQU'AU ...»
«CERTIFICATO LT VALIDO FINO AL ...»
«LT-CERTIFICAAT GELDIG TOT EN MET ...»
«LT-CERTIFICADO VALIDO ATE ...»
«LT-SWIADECTWO WAZNE DO ...»
«LT-BIZONYITVANY ÉRVÉNUES ...-IG»
«LT-OSVEDCENI PLATNE DO ...»
(date en chiffres arabes).
6. Il n'est pas nécessaire d'indiquer dans les cases 8 et 9 du certificat LT les marques et numéros, le nombre et la nature des colis, le poids brut (kg) ou autre mesure (l, m³, etc.). La case 8 doit cependant comporter une description et une désignation suffisamment précises des marchandises de manière à permettre leur identification.
7. Par dérogation à l'article 17, le certificat LT doit être produit au bureau de douane d'importation au plus tard au moment de la première importation des marchandises auxquelles il se rapporte. Dans le cas où l'importateur effectue les opérations de dédouanement auprès de différents bureaux de douane de l'État d'importation, les autorités douanières peuvent lui demander de présenter une copie du certificat LT auprès de chaque bureau concerné.
8. Lorsqu'un certificat LT a été présenté aux autorités douanières, la preuve du caractère originaire des marchandises importées est, pendant la durée de validité dudit certificat, apportée par des factures répondant aux conditions suivantes:
a) au cas où, dans une facture, figurent des produits originaires de la Communauté ou d'un des pays visés à l'article 2 du présent protocole et des produits non originaires, l'exportateur est tenu d'opérer une distinction claire entre ces deux catégories;
b) l'exportateur est tenu de porter sur chaque facture le numéro du certificat LT auquel les marchandises se rapportent ainsi que la date limite de validité dudit certificat et de mentionner le ou les pays d'où ces marchandises sont originaires.
L'apposition par l'exportateur sur la facture du numéro du certificat LT accompagné de l'indication du pays d'origine vaut déclaration que les marchandises remplissent les exigences fixées dans le présent protocole pour l'obtention de l'origine préférentielle dans les échanges entre la Communauté et la Hongrie.
Les autorités douanières du pays d'exportation peuvent exiger que les mentions dont l'apposition sur la facture est prévue ci-dessus soient appuyées de la signature à la main suivie de l'indication en toutes lettres du nom du signataire;
c) la description et la désignation des marchandises sur les factures doivent être suffisamment précisées pour faire apparaître clairement que les marchandises figurent également sur le certificat LT auquel les factures se réfèrent;
d) les factures ne peuvent être établies que pour des marchandises exportées pendant la durée de validité du certificat LT auquel elles se rapportent. Elles peuvent, toutefois, être produites au bureau de douane du lieu d'importation dans un délai de quatre mois à compter de la date de leur établissement par l'exportateur.
9. Dans le cadre de la procédure du certificat LT, les factures remplissent les conditions visées au présent article peuvent être établies et/ou transmises par télécommunications ou ordinateurs. Lesdites factures sont acceptées par les douanes du pays d'importation en tant que preuve du caractère originaire des marchandises importées, selon les modalités fixées par les autorités douanières de ce pays.
10. Lorsque les autorités douanières du pays d'exportation constatent qu'un certificat et/ou facture établis conformément aux dispositions du présent article ne sont pas valable pour les marchandises livrées, elles en informent immédiatement les autorités douanières du pays d'importation.
11. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des réglementations de la Communauté, des États membres et de la Hongrie relatives aux formalités douanières et à l'emploi des documents douaniers.

Article 13
Certificat EUR.1 délivré a posteriori

1. À titre exceptionnel, le certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut être également délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte, lorsqu'il ne l'a pas été lors de cette exportation, par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières.
2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit dans la demande écrite:
- indiquer le lieu et la date de l'expédition des produits auxquels le certificat se rapporte,
- attester qu'il n'a pas été délivré de certificat de circulation des marchandises EUR.1 lors de l'exportation des produits en question et en préciser les raisons.
3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer a posteriori un certificat de circulation des marchandises EUR.1 qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
Les certificats délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:
«NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DÉLIVRÉ À POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE», «ÅÊÄÏÈÅÍ ÅÊ ÔÙÍ ÕÓÔÅÑÙÍ», «EXPEDIDO A POSTERIORI», «EMITADO A POSTERIORI», «WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE», «KIADVA VISSZAMENÖLEGES HATÁLLYAL», «VYSTAVENO DODATECNE».
4. La mention visée au paragraphe 3 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

Article 14
Délivrance d'un duplicata du certificat EUR.1

1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut demander par écrit aux autorités douanières qui l'ont délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.
2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:
«DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «DUPLICATE», «ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ», «DUPLICADO», «SEGUNDA VIA», «DUPLIKÁT», «MÁSOLAT».
3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original, prend effet à cette date.

Article 15
Procédure simplifiée de délivrance des certificats

1. Par dérogation aux articles 11, 13 et 14 du présent protocole, une procédure simplifiée de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut être utilisée selon les dispositions qui suivent.
2. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé «exportateur agréé», effectuant fréquemment des exportations de marchandises pour lesquelles des certificats EUR.1 sont susceptibles d'être délivrés et qui offre, à la satisfaction des autorités douanières, toute garantie pour contrôler le caractère originaire des produits, à ne présenter au moment de l'exportation au bureau de douane de l'État ou du territoire d'exportation ni la marchandise ni la demande de certificat EUR.1 dont ces marchandises font l'objet, en vue de permettre la délivrance d'un certificat EUR.1 dans les conditions prévues à l'article 11 du présent protocole.
3. L'autorisation visée au paragraphe 2 stipule, au choix des autorités douanières, que la case 11 «visa de la douane» du certificat EUR.1 doit:
a) soit être pourvue au préalable de l'empreinte d'un cachet du bureau de douane compétent de l'État d'exportation ainsi que de la signature, manuscrite ou non, d'un fonctionnaire dudit bureau;
b) soit être revêtue, par l'exportateur agréé, de l'empreinte d'un cachet spécial admis par les autorités douanières de l'État d'exportation et conforme au modèle figurant à l'annexe V du présent protocole, cette empreinte pouvant être imprimée sur les formulaires.
4. Dans les cas visés au paragraphe 3 point a), la case 7 «Observations» du certificat EUR.1 porte une des mentions suivantes:
«PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO», «FORENKLET PROCEDURE», «VEREINFACHTES VERFAHREN», «ÁÐËÏÕÓÔÅÕÌÅÍÇ ÄÉÁÄÉÊÁÓÉÁ», «SIMPLIFIED PROCEDURE», «PROCÉDURE SIMPLIFIÉE», «PROCEDURA SEMPLIFICATA», «VEREENVOUDIGDE PROCEDURE», «PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO», «UPROSZCZONA PROCEDURA», «EGYSZERUSÍTETT ELJÁRÁS», «ZJEDNODUSENÉ RÍZENI».
5. La case 11 «Visa de la douane» du certificat EUR.1 est éventuellement complétée par l'exportateur agréé.
6. L'exportateur agréé indique, le cas échéant, dans la case 13 «Demande de contrôle» du certificat EUR.1, le nom et l'adresse de l'autorité douanière compétente pour effectuer le contrôle du certificat EUR.1.
7. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent, dans le cas de la procédure simplifiée, prescrire l'utilisation de certificats EUR.1 comportant un signe distinctif destiné à les individualiser.
8. Dans l'autorisation visée au paragraphe 2, les autorités douanières indiquent notamment
a) les conditions dans lesquelles les demandes de certificats EUR.1 sont établies;
b) les conditions dans lesquelles ces demandes sont conservées au moins pendant deux ans;
c) dans les cas visés au paragraphe 3 point b), les autorités compétentes pour effectuer les contôles a posteriori visés à l'article 27 du présent protocole.
9. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent exclure des facilités au paragraphe 2 certaines catégories de marchandises.
10. Les autorités douanières refusent l'autorisation visée au paragraphe 2 à l'exportateur qui n'offre pas toutes les garanties qu'elles jugent utiles. Les autorités douanières peuvent retirer à tout moment l'autorisation. Elles doivent le faire lorsque les conditions de l'agrément ne sont plus remplies ou lorsque l'exportateur agréé n'offre plus ces garanties.
11. L'exportateur agréé peut être tenu d'informer les autorités douanières, selon les modalités qu'elles déterminent des envois qu'il envisage d'effectuer, en vue de permettre au bureau de douane compétent de procéder éventuellement à un contrôle avant l'expédition de la marchandise.
12. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent effectuer auprès des exportateurs agréés tous les contrôles qu'elles estiment utiles. Ces exportateurs sont tenus de s'y soumettre.
13. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des réglementations de la Communauté, des États membres et de la Hongrie relatives aux formalités douanières et à l'emploi des documents douaniers.

Article 16
Remplacement des certificats

1. Le remplacement d'un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 par un ou plusieurs certificats est toujours possible, à condition qu'il s'effectue par le bureau de douane ou par d'autres autorités responsables du contrôle des marchandises.
2. Lorsque des produits originaires de la Communauté ou de Hongrie importés dans une zone franche sous couvert d'un certificat EUR.1 subissent un traitement ou une transformation, les autorités compétentes doivent délivrer un nouveau certificat EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conforme aux dispositions du présent protocole.
3. Le certificat de remplacement délivré en application du présent article vaut certificat de circulation EUR.1 définitif aux fins de l'application du présent protocole, y compris des dispositions du présent article.
4. Le certificat de remplacement est délivré sur la base d'une demande écrite du réexportateur, après vérification des indications contenues dans cette demande. Il doit comporter dans la case 7 la date de délivrance et le numéro de série du certificat EUR.1 original.

Article 17
Validité des certificats

1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être produit dans un délai de quatre mois à compter de la date de délivrance par la douane de l'État d'exportation, au bureau des douanes de l'État d'importation où les produits sont présentés.
2. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 qui sont produits aux autorités douanières de l'État d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptés aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles.
3. En dehors de ces cas, les autorités douanières de l'État d'importation peuvent accepter les certificas lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

Article 18
Expositions

1. Les produits expédiés de la Communauté ou de Hongrie pour une exposition dans un pays autre qu'un État membre de la Communauté ou la Hongrie et vendus après l'exposition pour être importés en Hongrie ou dans la Communauté bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions prévues par le présent protocole pour être reconnus comme originaires de la Communauté ou de Hongrie et pour autant que la preuve soit apportée à la satisfaction des autorités douanières:
a) qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou de Hongrie dans le pays de l'exposition et les y a exposés;
b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou en Hongrie;
c) que les produits ont été expédiés dans la Communauté ou en Hongrie durant l'exposition ou immédiatement après, dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition;
d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.
2. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être produit dans les conditions normales aux autorités douanières. La désignation et l'adresse de l'exposition devront y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

Article 19
Production des certificats

Dans l'État d'importation, le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est produit aux autorités douanières selon les modalités prévues par la réglementation de cet État. Lesdites autorités ont la faculté d'en exiger une traduction. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.

Article 20
Importation par envois échelonnés

Sans préjudice de l'article 4 paragraphe 3 du présent protocole, lorsqu'à la demande du déclarant en douane, un article démonté ou non monté, relevant des chapitres 84 et 85 du système harmonisé, est importé par envois échelonnés, aux conditions fixées par les autorités compétentes, il est considéré comme constituant un seul article et un certificat de circulation de marchandises EUR.1 unique peut être présenté pour l'article complet lors de l'importation du premier envoi partiel.

Article 21
Conservation des certificats

Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 sont conservés par les autorités douanières de l'État d'imposition selon les règles en vigueur dans cet État.

Article 22
Formulaire EUR.2

1. Nonobstant l'article 10, la preuve du caractère originaire des produits, au sens du présent protocole, est apportée par un formulaire EUR.2, dont le modèle figure à l'annexe IV du présent protocole, pour des envois qui contiennent uniquement des produits originaires, et pour autant que la valeur de chaque envoi ne dépasse pas 5 110 écus.
2. Le formulaire EUR.2 est rempli et signé par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci par son représentant habilité, conformément au présent protocole.
3. Il est établi un formulaire EUR.2 pour chaque envoi.
4. L'exportateur qui a établi un formulaire EUR.2 est tenu de fournir, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, toute justification en ce qui concerne l'utilisation de ce formulaire.
5. Les articles 17, 19 et 21 s'appliquent mutatis mutandis aux formulaires EUR.2.

Article 23
Discordances

La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou sur le formulaire EUR.2 et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des marchandises, n'entraîne pas ipso facto la non-validité dudit certificat ou dudit formulaire, s'il est dûment établi que ceux-ci correspondent aux marchandises présentées.

Article 24
Exemptions de preuve de l'origine

1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou de remplir un formulaire EUR.2, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particulièrs par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'ils sont déclarés comme répondant aux conditions requises pour l'application de l'accord et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.
En outre, la valeur globale des produits ne doit pas être supérieure à 365 écus en ce qui concerne les petits envois ou à 1 025 écus en ce qui concerne le contenu des bagages personnels de voyageurs.

Article 25
Montants exprimés en écus

1. Les montants en monnaie nationale de l'État d'exportation équivalant aux montants exprimés en écus sont fixés par l'État d'exportation et communiqués aux autres parties à l'accord. Lorsque ces montants sont supérieurs aux montants fixés par l'État d'importation, ce dernier les accepte si la marchandise est facturée dans la monnaie de l'État d'exportation ou d'un des autres pays visés à l'article 2 du présent protocole.
Si la marchandise est facturée dans la monnaie d'un autre État membre de la Communauté, l'État d'importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné.
2. Jusqu'au 30 avril 1993 inclus, l'écu à utiliser en monnaie nationale d'un pays donné est la contre-valeur en monnaie nationale de ce pays de l'écu à la date du 3 octobre 1990. Pour chaque période suivante de deux années, elle est la contre-valeur en monnaie nationale de ce pays de l'écu au premier jour ouvrable du mois d'octobre de l'année précédant cette période de deux ans.

TITRE III
MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 26
Communication des cachets et des adresses

Les autorités douanières des États membres et de Hongrie se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la délivrance des certificats de circulation EUR.1 et pour la vérification de ces certificats ainsi que des formulaires EUR.2.

Article 27
Contrôle des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et des formulaires EUR.2

1. Le contrôle a posteriori des certificats EUR.1 et des formulaires EUR.2 est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause.
2. Aux fins du contrôle a posteriori des certificats EUR.1, les autorités douanières du pays d'exportation doivent conserver pendant deux ans au moins des copies des certificats ainsi que de tout document d'exportation s'y référant.
3. En vue d'assurer une application correcte du présent protocole, la Hongrie et les États membres de la Communauté se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats EUR.1, y compris ceux délivrés en application de l'article 11 paragraphe 5, et des formulaires EUR.2, et de l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause.
4. Lorsqu'un certificat EUR.1 a été délivré dans les conditions visées à l'article 11 paragraphe 5 et concerne les marchandises réexportées en l'état, les autorités douanières du pays de destination doivent pouvoir obtenir, dans le cadre de la coopération administrative, les copies conformes du ou des certificats EUR.1 délivrés antérieurement et concernant ces marchandises.
5. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières de l'État d'importation renvoient le certificat EUR.1, le formunaire EUR.2, ou une copie de ce certificat ou de ce formunaire, aux autorités douanières de l'État d'exportation, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête.
Elles joignent au certificat EUR.1 ou au formulaire EUR.2, si elle a été produite, la facture ou une copie de celle-ci et fournissent tous les renseignements qui ont pu être obtenus et qui font penser que les mentions portées sur ledit certificat ou ledit formulaire sont inexactes.
6. Si elles décident de surseoir à l'application des dispositions de l'accord dans l'attente des résultats du contrôle, les autorités douanières de l'État d'importation offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
7. Les résultats du contrôle a posteriori sont portés dans les meilleurs délais à la connaissance des autorités douanières de l'État d'importation. Ils doivent permettre de déterminer si le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou le formulaire EUR.2 contesté s'applique aux produits en cause et si ceux-ci peuvent effectivement donner lieu à l'application du régime préférentiel.
Si, en cas de doutes fondés, il n'y a pas de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois à partir de la date de la demande de contrôle a posteriori, ou si la réponse ne permet pas de déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités demanderesses refusent, sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le bénéfice des préférences prévues par l'accord.
8. Lorsque le litige n'a pu être réglé entre les autorités douanières de l'État d'importation et celles de l'État d'exportation, ou qu'il soulève un problème d'interprétation du présent protocole, il est soumis au Comité de coopération douanière.
9. Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières de l'État d'importation s'effectue conformément à la législation dudit État.
10. Lorsque la procédure de contrôle a posteriori ou toute autre information disponible semble indiquer que les dispositions du présent protocole ont été transgressées, la Communauté ou la Hongrie effectue, à sa propre initiative ou à la demande de l'autre partie, les enquêtes nécessaires ou prend des dispositions pour que ces enquêtes soient effectuées avec l'urgence voulue en vue de déceler et de prévenir pareilles transgressions, et la Communauté ou la Hongrie peut, à cette fin, inviter l'autre partie à participer à ces enquêtes.
11. Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que les dispositions du présent protocole ont été transgressées, les produits ne seraient admis comme produits originaires en vertu du présent protocole qu'après accomplissement des procédures de coopération administrative prévues dans le présent protocole qui ont été éventuellement mises en oeuvre, notamment la procédure de contrôle a posteriori.
Pareillement, les produits ne seraient refusés comme produits originaires en vertu du présent protocole qu'après accomplissement de la procédure de contrôle a posteriori.

Article 28
Sanctions

Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

Article 29
Zones franches

Les États membres de la Communauté et la Hongrie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.

TITRE IV
CEUTA ET MELILLA

Article 30
Application du protocole

1. L'expression «Communauté» utilisée dans le présent protocole ne couvre pas Ceuta et Melilla. L'expression «produits originaires de la Communauté» ne couvre pas les produits originaires de ces zones.
2. Le présent protocole s'applique mutatis mutandis aux produits originaires de Ceuta et Melilla, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 31.

Article 31
Conditions particulières

1. Les paragraphes qui suivent sont applicables en lieu et place de l'article 1er, et les références faites à cet article s'appliquent mutatis mutandis au présent article.
2. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément aux dispositions de l'article 8, sont considérés comme:
1) produits originaires de Ceuta et Melilla:
a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;
b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) à condition que:
i) lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 4 du présent protocole
ou que
ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Hongrie ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 4 paragraphe 3.
2) produits originaires de Hongrie:
a) les produits entièrement obtenus en Hongrie;
b) les produits obtenus en Hongrie et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) à condition que:
i) lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes au sens de l'article 4 du présent protocole
ou que
ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 4 paragraphe 3.
3. Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.
4. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions «Hongrie» et «Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1.
5. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.

TITRE V
DISPOSITIONS FINALES

Article 32
Amendement du protocole

Le comité mixte examine tous les deux ans, ou à la demande de la Hongrie ou de la Communauté, l'application des dispositions du présent protocole, en vue de procéder aux amendements ou adaptations nécessaires.
Lors de cet examen, il y aura lieu, notamment, de prendre en considération la participation des parties contractantes à des zones de libre-échange ou à des unions douanières avec des pays tiers.

Article 33
Comité de coopération douanière

1. Il est institué un comité de coopération douanière chargé d'assurer la coopération administrative en vue de l'application correcte et uniforme du présent protocole et d'exécuter toute autre tâche dans le domaine douanier qui pourrait lui être confiée.
2. Le comité est composé, d'une part, d'experts douaniers des États membres et de fonctionnaires des services de la Commission des Communautés européennes qui ont les questions douanières dans leurs attributions et, d'autre part, d'experts douaniers de la Hongrie.

Article 34
Produits pétroliers

Les produits énumérés à l'annexe VI sont temporairement exclus du champ d'application du présent protocole. Néanmoins, les dispositions en matière de coopération administrative s'appliquent mutatis mutandis à ces produits.

Article 35
Annexes

Les annexes au présent protocole font partie intégrante de celui-ci.

Article 36
Mise en oeuvre du protocole

La Communauté et la Hongrie prennent, pour ce qui les concerne, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent protocole.

Article 37
Arrangement avec la Pologne et la Tchécoslovaquie

Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires en vue de conclure des arrangements avec la Pologne et la Tchécoslovaquie permettant de garantir l'application du présent protocole. Elles s'informent mutuellement des mesures prises à cet effet.

Article 38
Marchandises en transit ou en entrepôt

Les marchandises qui satisfont aux dispositions de ce protocole et qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord, se trouvent soit en cours de route soit placées dans la Communauté ou en Hongrie ou, dans la mesure ou les dispositions de l'article 2 s'appliquent, en Pologne ou en Tchécoslovaquie sous le régime du dépôt provisoire, des entrepôts douaniers ou des zones franches, peuvent être admises au bénéfice des dispositions de l'accord, sous réserve de la production, dans un délai expirant quatre mois à compter de cette date, aux autorités douanières de l'État d'importation d'un certificat EUR.1 établi a posteriori par les autorités compétentes de l'État d'exportation ainsi que des documents justifiant du transport direct.

ANNEXE I

Notes
Avant-propos

Les présentes notes s'appliquent, s'il y a lieu, à tous les produits qui sont fabriqués à partir de matières non originaires, y compris à ceux qui ne font pas l'objet de mentions particulières dans la liste figurant à l'annexe II et qui sont simplement soumis à la règle du changement de position prévue à l'article 4 paragraphe 1.
Note 1
1.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant pour cette position ou ce chapitre dans le système. En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position ou du chapitre comme décrite dans la colonne 2.
1.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.
1.3. Lorsqu'il y a dans la présente liste différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.
Note 2
2.1. Le terme «fabrication» désigne toutes les formes d'ouvraison ou de transformation ou de fabrication, y compris l'assemblage ou encore des opérations spécifiques. Il convient également de se référer à la note 3.5.
2.2. Le terme «matière» désigne toutes les formes d'ingrédients, d'éléments, de matières premières, de matériaux, de composants, de parties, etc., utilisés pour assurer la fabrication d'un produit.
2.3. Le terme «produit» désigne le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication.
2.4. Le terme «marchandises» recouvre à la fois les matières et les produits.
Note 3
3.1. Dans le cas où des positions ou des extraits de positions ne figurent pas dans la liste, la règle du changement de position énoncée à l'article 4 paragraphe 1 s'applique à ces positions ou extraits de position. Si la condition du changement de position s'applique aux positions ou aux extraits de positions qui figurent dans la liste, alors cette condition est énoncée dans la colonne 3.
3.2. L'ouvraison ou la transformation exigée par une règle figurant dans la colonne 3 doit se rapporter aux seules matières non originaires qui sont utilisées. De la même façon, les restrictions énoncées dans une règle de la colonne 3 s'appliquent uniquement aux matières non originaires utilisées.
3.3. Lorsqu'une règle indique que des matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n ...» implique que seulement des matières classées dans la même position que le produit, dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste, peuvent être utilisées.
3.4. Si un produit obtenu à partir de matières non originaires et qui a acquis le caractère originaire au cours d'un processus de transformation par application de la règle du changement de position ou de la règle définie à son sujet dans la liste, est mis en oeuvre en tant que matière dans le processus de fabrication d'un autre produit, dans ce cas, il n'est pas soumis à la règle de la liste qui est applicable au produit auquel il est incorporé.
Par exemple:
Un moteur du n 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du n 7224.
Si cette ébauche a été obtenue dans le pays considéré par forgeage d'un lingot non originaire, l'ébauche ainsi obtenue a déjà acquis le caractère de produit originaire par application de la règle prévue dans la liste pour le produits du n 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur des matières non originaires susceptibles d'être utilisées dans la fabrication du moteur du n 8407 sans avoir à tenir compte si cette ébauche a été ou non fabriquée dans la même usine que le moteur. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.
3.5. Même si la règle du changement de position ou les autres règles énoncées dans la liste sont respectées, le produit fini n'acquiert pas l'origine si l'opération qu'il a subie est insuffisante au sens de l'article 4 paragraphe 3.
3.6. L'unité à prendre en considération pour l'application des règles d'origine est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondé sur le système harmonisé. En ce qui concerne les assortiments de produits qui sont classés par application de la règle générale 3 pour l'interprétation du système harmonisé, l'unité à prendre en considération devra être déterminée au regard de chacun des articles constituant l'assortiment: cette disposition est également applicable aux assortiments des n s 6308, 8206 et 9605.
Il s'ensuit que:
- lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération,
- lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les règles d'origine s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement,
- lorsque, par application de la règle générale 5 pour l'interprétation du système harmonisé, les emballages sont classés avec les marchandises qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec ces marchandises aux fins de la détermination de l'origine.
Note 4
4.1. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer, il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent elles aussi le caractère originaire, et, que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas l'origine. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est elle aussi autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.
4.2. Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.
Par exemple:
La règle applicable aux tissus prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent également être utilisées. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble.
En conséquence, si, dans la même règle, une restriction se rapporte à une matière et d'autres restrictions à d'autres matières, ces restrictions ne s'appliquent qu'aux matières réellement utilisées.
Par exemple:
La règle applicable aux machines à coudre prévoit, que le mécanisme de tension du fil ainsi que le mécanisme «zigzag» doivent être originaires; ces deux restrictions ne s'appliquent que si les mécanismes concernés par chacune d'elles sont effectivement incorporés dans la machine.
4.3. Lorsqu'une règle prévoit, dans la liste, qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle.
Par exemple:
La règle pour la position n 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.
Par exemple:
Dans le cas d'un article fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir des fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil, c'est-à-dire à l'état de fibres.
Voir également la note 7.3 en ce qui concerne les textiles.
4.4. S'il est prévu dans une règle de la liste deux ou plusieurs pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.
Note 5
5.1. L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et sauf dispositions contraires, l'expression «fibres naturelles» couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.
5.2. L'expression «fibres naturelles» couvre le crin du n 0503, la soie des n s 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des n s 5101 a 5105, les fibres de coton des n s 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des n s 5301 à 5305.
5.3. Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste, désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fils ou des fibres de papier.
5.4. L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets synthétiques ou artificielles discontinues des n s 5501 à 5507.
Note 6
6.1. Pour les produits mélangés classés dans la position faisant l'objet dans la liste d'un renvoi à la présente note, les conditions exposées dans la colonne 3 de la liste ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans leur fabrication lorsque, considérées ensemble, elles représent 10% ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 6.3 et 6.4 ci-dessous).
6.2. Toutefois, cette tolérance s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été faits à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.
Les matières textiles de base sont les suivantes:
- la soie,
- la laine,
- les poils grossiers,
- les poils fins,
- le crin,
- le coton,
- les matières servant à la fabrication du papier et le papier,
- le lin,
- le chanvre,
- le jute et les autres fibres libériennes,
- le sisal et les autres fibres textiles du genre agave,
- le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,
- les filaments synthétiques,
- les filaments artificiels,
- les fibres synthétiques discontinues,
- les fibres artificielles discontinues.
Par exemple:
Un fil du n 5205 obtenu à partir de fibres de coton du n 5203 et de fibres synthétiques discontinues du n 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à une valeur de 10% en poids du fil.
Par exemple:
Un tissu de laine du n 5112 obtenu à partir de fils de laine du n 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du n 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés jusqu'à une valeur de 10% en poids du tissu.
Par exemple:
Une surface textile touffetée du n 5802 obtenue à partir de fils de coton du n 5205 et d'un tissu de coton du n 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.
Par exemple:
Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils du coton du n 5205 et d'un tissu synthétique du n 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.
Par exemple:
Un tapis touffété fabriqué avec des fils artificiels et des fils de coton, avec un support en jute, est un produit mélangé parce que trois matières textiles sont utilisées. Les matières non originaires qui sont utilisées à un stade plus avancé de fabrication que celui prévu par la règle peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10% du poids des matières textiles du tapis. Ainsi, le support en jute, les fils artificiels et/ou les fils de coton peuvent être importés au stade de la fabrication dans la mesure où les conditions de poids sont réunies.
6.3. Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés», cette tolérance est de 20% en ce qui concerne les fils.
6.4. Dans le cas des produits formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique, cette tolérance est de 30% en ce qui concerne cette âme.
Note 7
7.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, dans la liste, d'une note de bas de page renvoyant à la présente note, des matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleur, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8% du prix départ usine du produit.
7.2. Les garnitures, les accessoires et les autres produits utilisés qui contiennent des matières textiles n'ont pas à satisfaire aux conditions exposées dans la colonne 3, même si elles ne sont pas couvertes par la note 4.3.
7.3. Conformément aux dispositions de la note 4.3, les garnitures, accessoires ou autres produits non originaires qui ne contiennent pas de matières textiles peuvent, dans tous les cas, être librement utilisés lorsqu'ils ne peuvent pas être fabriqués à partir des matières qui sont mentionnées dans la colonne 3 de la liste.
Par exemple:
Si une règle dans la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel qu'une blouse, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tel que des boutons, puisque ces derniers ne peuvent pas être fabriqués à partir de matières textiles.
7.4. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des garnitures et accessoires doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.
ANNEXE II
LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE
>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE III
CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1.
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est établi sur la formule dont le modèle figure dans la présente annexe. Cette formule est imprimée dans une ou plusieurs des langues dans lesquelles est rédigé l'accord. Le certificat est établi dans une de ces langues et en conformité avec les dispositions de droit interne de l'État ou du territoire d'exportation. S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.
2. Le format du certificat est de 210 x 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au moins 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
3. Les autorités compétentes des États membres de la Communauté et de Hongrie peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faire sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.

CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES
>REFERENCE A UN FILM>

NOTES
1. Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays ou territoire de délivrance.
2. Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne et chaque article doit être précédé d'un numéro d'ordre. Immédiatement au-dessous du dernier article doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.
3. Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec les précisions suffisantes pour en permettre l'identification.

DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES
>REFERENCE A UN FILM>

DÉCLARATION DE L'EXPORTATEUR
Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto,
DÉCLARE que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l'obtention du certificat ci-annexé;
PRÉCISE les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions:
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
PRÉSENTE les pièces justificatives suivantes (1):
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
(1) Par exemple: documents d'importation, certificats de circulation, factures, déclarations du fabricant, etc., se référant aux produits mis en oeuvre ou aux marchandises réexportées en l'état.
M'ENGAGE à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu'à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées;
DEMANDE la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.
À..........................., le .........................
..........................................................
(Signature)

ANNEXE IV
FORMULAIRE EUR.2

1. Le formulaire EUR.2 est établi sur la formule dont le modèle figure dans la présente annexe. Cette formule est imprimée dans une ou plusieurs des langues dans lesquelles est rédigé l'accord. Le formulaire est établi dans une de ces langues et en conformité avec les dispositions de droit interne de l'État ou du territoire d'exportation. S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.
2. Le format du formulaire EUR.2 est de 210 x 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au moins 64 grammes au mètre carré.
3. Les autorités compétentes des États membres de la Communauté et de Hongrie peuvent se réserver l'impression des formulaires EUR.2 ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, il est fait référence à cet agrément sur chaque formulaire. Chaque formulaire est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.

>REFERENCE A UN FILM>

Instructions relatives à l'établissement du formulaire EUR.2

1. Peuvent seules donner lieu à l'établissement d'un formulaire EUR.2 les marchandises qui, dans le pays d'exportation, remplissent les conditions prévues par les dispositions régissant les échanges mentionnés dans la case 1 du formulaire. Ces dispositions doivent être soigneusement étudiées avant de remplir le formulaire.
2. L'exportateur attache le formulaire au bulletin d'expédition lorsqu'il s'agit d'un envoi par colis postal ou l'insère dans le colis lorsqu'il s'agit d'un envoi par la poste aux lettres. En outre, il porte, soit sur l'étiquette verte C 1, soit sur la déclaration en douane C 2/CP 3, la mention EUR.2 suivie du numéro de série du formulaire.
3. Ces instructions ne dispensent pas l'exportateur de l'accomplissement des autres formalités prévues dans les règlements douaniers ou postaux.
4. L'usage du formulaire constitue pour l'exportateur l'engagement de présenter aux autorités compétentes toutes justifications que celles-ci jugent nécessaires et d'accepter tout contrôle par lesdites autorités de sa comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises désignées dans la case 11 du formulaire.

ANNEXE V
Modèle de l'empreinte de cachet visée à l'article 15 paragraphe 3 point b)
>REFERENCE A UN FILM>

(1) Sigle ou armoiries de l'État ou du territoire d'exportation.
(2) Indications permettant d'identifier l'exportateur agréé.

ANNEXE VI
LISTE DES PRODUITS AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE À L'ARTICLE 34 QUI SONT TEMPORAIREMENT EXCLUS DU CHAMP D'APPLICATION DU PRÉSENT PROTOCOLE
>EMPLACEMENT TABLE>

PROTOCOLE Nº 5
de l'accord intérimaire («accord»)

CHAPITRE PREMIER
Dispositions spécifiques relatives aux échanges entre l'Espagne et la Hongrie

Article premier

Les dispositions du titre Ier de l'accord se rapportant aux échanges sont modifiées comme suit, de façon à tenir compte des mesures et engagements énumérés dans l'acte d'adhésion du royaume d'Espagne aux Communautés européennes (ci-après dénommé «acte d'adhésion»).

Article 2

Conformément aux dispositions de l'acte d'adhésion, l'Espagne n'accorde pas aux produits originaires de Hongrie un régime plus favorable que celui qu'elle accorde aux importations originaires des autres États membres ou mis en libre pratique dans ceux-ci.

Article 3

1. Les droits de douane appliqués par le royaume d'Espagne à l'importation des produits industriels originaires de Hongrie, visés à l'article 3 de l'accord et dans les protocoles nº 1 et nº 2, ainsi qu'à l'importation des éléments non agricoles des produits figurant dans le protocole nº 3 sont éliminés selon la procédure et le calendrier précisés dans le présent article.
2. Le désarmement tarifaire s'effectue sur la base des droits effectivement perçus par le royaume d'Espagne dans ses échanges avec les pays tiers au 1er janvier 1985 et selon le calendrier suivant:
- à partir de l'entrée en vigueur de l'accord, l'écart entre ces droits et ceux appliqués par la Communauté à dix à cette date est ramené à 10%,
- au 1er janvier 1993, les droits en vigueur sont alignés sur ceux appliqués par la Communauté à dix.

Article 4

1. Les droits appliqués par le royaume d'Espagne aux produits agricoles définis à l'article 12 de l'accord, originaires de Hongrie et énumérés aux annexes VIII et X de cet accord sont alignés progressivement sur ceux appliqués par la Communauté à dix, selon la procédure et le calendrier précisés à l'article 75 paragraphes 2 et 3 de l'acte d'adhésion.
2. Les prélèvements appliqués par le royaume d'Espagne aux produits agricoles visés à l'article 14 paragraphe 2 de l'accord, originaires de Hongrie et énumérés à l'annexe VIII, ainsi qu'aux éléments agricoles des produits mentionnés dans le protocole nº 3 et originaires de Hongrie sont ceux appliqués chaque année par la Communauté à dix et corrigés des montants compensatoires «adhésion», selon les modalités précisées dans l'acte d'adhésion.

Article 5

La mise en oeuvre par l'Espagne des engagements régis par l'article 3 paragraphe 4 de l'accord s'effectue à la date fixée pour les autres États membres, sous réserve toutefois que la Hongrie soit exclue du champ d'application des règlements (CEE) nº 1765/82 et (CEE) nº 3420/83 relatifs aux régimes d'importation des produits originaires des pays à commerce d'État.

Article 6

Des restrictions quantitatives peuvent être appliquées à l'importation en Espagne de produits originaires de Hongrie:
a) jusqu'au 31 décembre 1992 pour les produits énumérés à l'annexe A;
b) jusqu'au 31 décembre 1995 pour les produits énumérés à l'annexe B.

Article 7

Les dispositions du protocole s'appliquent sans préjudice de celles prévues par le règlement (CEE) nº 1911/91 du Conseil, du 26 juin 1991, relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries et par la décision 91/314/CEE, du 26 juin 1991, instituant un programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité des îles Canaries (POSEICAN).

CHAPITRE II
Dispositions spécifiques relatives aux échanges entre le Portugal et la Hongrie

Article 8

Les dispositions du titre Ier de l'accord se rapportant aux échanges sont modifiées comme suit, de façon à tenir compte des mesures et engagements énumérés dans l'acte d'adhésion.

Article 9

Conformément aux dispositions de l'acte d'adhésion, le Portugal n'accorde pas à la Hongrie un régime plus favorable que celui qu'il accorde aux produits originaires des autres États membres.

Article 10

1. Les droits appliqués par la République portugaise aux produits industriels originaires de Hongrie, visés à l'article 3 de l'accord et dans les protocoles nº 1 et nº 2, ainsi qu'aux éléments non agricoles des produits figurant dans le protocole nº 3 sont éliminés progressivement, selon la procédure et le calendrier précisés dans le présent article.
2. En ce qui concerne les produits industriels autres que ceux figurant aux annexes II et III de l'accord, le désarmement tarifaire adopte comme base de départ les droits effectivement appliqués par la République portugaise dans ses échanges avec la Communauté à dix au 1er janvier 1985:
- à partir de l'entrée en vigueur de l'accord et à la condition que celle-ci ne soit pas antérieure au 1er janvier 1992, les droits perçus sont ramenés à 15% du droit de base,
- au 1er janvier 1993, les droits en vigueur sont alignés sur ceux appliqués par la Communauté à dix.
Toutefois, pour les produits figurant à l'annexe XXXI de l'acte d'adhésion, le désarmement tarifaire s'effectue selon le même calendrier et sur la base des droits effectivement appliqués par la République portugaise dans ses échanges avec les pays tiers au 1er janvier 1985.
3. Pour les produits figurant à l'annexe II de l'accord, le désarmement tarifaire s'effectue sur la base des droits effectivement perçus par la République portugaise dans ses échanges avec les pays tiers au 1er janvier 1985 et selon le calendrier suivant:
- à partir de l'entrée en vigueur de l'accord, l'écart entre ces droits et ceux appliqués par la Communauté à dix à cette date est ramené à 15%,
- au 1er janvier 1993, les droits en vigueur sont alignés sur ceux appliqués par la Communauté à dix.
4. Pour les produits figurant à l'annexe III de l'accord et dans les limites des contingents tarifaires communautaires visés à l'article 3 paragraphe 3 de l'accord, les réductions de droits s'effectuent conformément à la procédure et au calendrier précisés dans le paragraphe 2 du présent article.
Au-delà des limites fixées par les contingents tarifaires communautaires, les règles définies au paragraphe 3 du présent article s'appliquent.

Article 11

1. Les droits appliqués par la République portugaise aux produits agricoles définis à l'article 12 de l'accord, originaires de Hongrie et énumérés aux annexes VIII et X de cet accord sont alignés progressivement sur ceux appliqués par la Communauté à dix, selon la procédure et le calendrier précisés dans le présent article.
2. Pour les produits agricoles autres que ceux visés au paragraphe 3 du présent article, la République portugaise réduit ses droits de douane sur la base de ceux qu'elle appliquait effectivement dans ses échanges avec les pays tiers au 1er janvier 1985. Chaque année, l'écart entre ces droits et ceux appliqués par la Communauté à dix est réduit selon le calendrier suivant:
- à partir de l'entrée en vigueur de l'accord, l'écart est ramené à 36,3% de l'écart initial,
- au 1er janvier 1993, l'écart est ramené à 27,2% de l'écart initial,
- au 1er janvier 1994, l'écart est ramené à 18,1% de l'écart initial,
- au 1er janvier 1995, l'écart est ramené à 9% de l'écart initial,
- à partir du 1er janvier 1996, la République portugaise applique des droits identiques à ceux de la Communauté à dix.
3. La République portugaise applique aux produits agricoles mentionnés dans les règlements (CEE) nº 136/66, (CEE) nº 804/68, (CEE) nº 805/68, (CEE) nº 1035/72, (CEE) nº 2727/75, (CEE) nº 2759/75, (CEE) nº 2771/75 et (CEE) nº 2777/75 un droit qui réduit l'écart existant entre le droit effectivement appliqué et le droit préférentiel selon le calendrier suivant:
- au 1er janvier 1992, l'écart est ramené à 66,6% de l'écart initial,
- au 1er janvier 1993, l'écart est ramené à 49,9% de l'écart initial,
- au 1er janvier 1994, l'écart est ramené à 33,2% de l'écart initial,
- au 1er janvier 1995, l'écart est ramené à 16,5% de l'écart initial.
Le Portugal applique intégralement les taux de droits préférentiels au 1er janvier 1996.

Article 12

La mise en oeuvre par le Portugal des engagements régis par l'article 3 paragraphe 4 de l'accord européen s'effectue à la date fixée pour les autres États membres, sous réserve toutefois que la Hongrie soit exclue du champ d'application des règlements (CEE) nº 1765/82 et (CEE) nº 3420/83 relatifs aux régimes d'importation des produits originaires des pays à commerce d'État.

Article 13

Des restrictions quantitatives peuvent être appliquées à l'importation au Portugal de produits originaires de Hongrie:
a) jusqu'au 31 décembre 1992, pour les produits énumérés à l'annexe C;
b) jusqu'au 31 décembre 1995, pour les produits énumérés à l'annexe D.

ANNEXES A et B
>EMPLACEMENT TABLE>

Note: La position tarifaire 0803 est provisoirement restreinte vis-à-vis des États membres de la Communauté économique et des pays préférentiels jusqu'à la constitution d'une organisation commune des marchés pour les bananes. Ces produits devront donc être inclus dans le présent protocole.

Notes explicatives des restrictions partielles que l'Espagne maintiendra jusqu'à la fin de la période transitoire
(1) À l'exclusion des animaux pour corridas.
(2) Uniquement de l'espèce porcine domestique.
(3) À l'exclusion du Gadus macrocephalus.
(4) Uniquement le chinchard (Trachurus trachurus).
(5) Uniquement de Gadus morhua et de Gadus ogac, frais ou réfrigérés.
(6) Uniquement le cabillaud (Gadus morhua, Boreagadus saida, Gadus ogac), le merlu (Merluccius spp.), le chinchard (Trachurus trachurus) et les anchois (Engraulius spp.), frais ou réfrigérés.
(7) Uniquement les araignées de mer vivantes.
(8) Uniquement les clovisses ou palourdes (Venus gallina), fraîches ou réfrigérées.
(9) Uniquement non conservés ni concentrés destinés à la consommation humaine.
(10) À l'exclusion du fromage blanc; de l'emmenthal, du gruyère, des bleus, du parmigiano reggiano et du grana padano.
(11) Uniquement le blé tendre panifiable.
(12) Uniquement l'avoine épointée.
(13) Uniquement les grains aplatis.
(14) À l'exclusion de la graisse d'os ou de déchets d'oiseaux.
(15) Uniquement ceux qui contiennent de la viande ou des abats comestibles de l'espèce porcine domestique.
(16) Uniquement ceux qui contiennent de la viande porcine.
(17) Uniquement:
- les charcuteries à base de viande, d'abats comestibles ou de sang de l'espèce porcine domestique,
- toute préparation ou conserve qui contient de la viande ou des abats comestibles de l'espèce porcine domestique.
(18) À l'exclusion des vins de qualité produits dans des régions déterminées.

ANNEXE C
>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE D
>EMPLACEMENT TABLE>

PROTOCOLE Nº 6
de l'accord intérimaire «accord», sur l'assistance mutuelle en matière douanière

Article premier
Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par:
a) «législation douanière»: les dispositions applicables sur le territoire des parties contractantes régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime douanier, y compris les mesures de prohibition, de restriction et de contrôle adoptées par lesdites parties;
b) «droits de douane»: l'ensemble des droits, taxes, redevances ou impositions diverses qui sont prélevés et perçus sur le territoire des parties contractantes en application de la législation douanière, à l'exclusion des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;
c) «autorité requérante»: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d'assistance en matière douanière;
d) «autorité requise»: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance en matière douanière;
e) «infraction»: toute violation de la législation douanière ainsi que toute tentative de violation de cette législation.

Article 2
Portée

1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, de la manière et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant et en décelant les infractions à cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet.
2. L'assistance en matière douanière prévue par la présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties contractantes compétente pour l'application du présent protocole. Elle ne préjuge pas les dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf accord de ces autorités.

Article 3
Assistance sur demande

1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de s'assurer que le législation douanière est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les opérations constatées ou projetées qui constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette législation.
2. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir si les marchandises exportées du territoire de l'une des parties contractantes ont été régulièrement introduites sur le territoire de l'autre partie en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel ces marchandises ont été placées.
3. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires pour s'assurer qu'une surveillance est exercée sur:
a) les personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles commettent ou ont commis des infractions à la législation douanière;
b) les mouvements de marchandises signalés comme pouvant donner lieu à des infractions graves à la législation douanière;
c) les moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour commettre des infractions à la législation douanière.

Article 4
Assistance spontanée

Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu'elles obtiennent des renseignements se rapportant:
- à des opérations qui ont constitué, constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette législation et qui peuvent intéresser d'autres parties contractantes,
- aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations,
- aux marchandises dont on sait qu'elles donnent lieu à une infraction grave à la législation douanière régissant l'importation, l'exportation, le transit ou tout autre régime douanier.

Article 5
Communication/notification

Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément à sa législation, toutes les mesures nécessaires pour:
- communiquer tout document
et
- notifier toute décision,
entrant dans le domaine d'application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur son territoire. Dans ce cas, l'article 6 paragraphe 3 est applicable.

Article 6
Forme et substance des demandes d'assistance

1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont formulées par écrit. Les documents nécessaires pour permettre de répondre à ces demandes accompagnent ladite demande. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes présentées verbalement peuvent être acceptées, mais elles doivent être immédiatement confirmées par écrit.
2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 sont accompagnées des renseignements suivants:
a) l'autorité requérante qui présente la demande;
b) la mesure requise;
c) l'objet et le motif de la demande;
d) la législation, les règles et autres éléments juridiques concernés;
e) des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes;
f) un résumé des faits pertinents, sauf dans les cas prévus à l'article 5.
3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.
4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; des mesures conservatoires peuvent cependant être ordonnées.

Article 7
Exécution des demandes

1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise ou, lorsque celle-ci ne peut agir seule, le service administratif auquel la demande a été adressée par cette autorité procède, dans les limites de sa compétence et de ces ressources, comme s'il agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie contractante, en fournissant les renseignements dont il dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées.
2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément à la législation, aux règles et aux autres instruments juridiques de la partie contractante requise.
3. Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, recueillir, dans les bureaux de l'autorité requise ou d'une autre autorité dont celle-ci est responsable, des renseignements relatifs à l'infraction à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.
4. Les fonctionnaires d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie, être présents aux enquêtes menées sur le territoire de cette dernière.

Article 8
Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués

1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante sous la forme de documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports et de textes similaires.
2. La fourniture de documents prévue au paragraphe 1 peut être remplacée par celle d'informations produites, sous quelque forme que ce soit et aux mêmes fins, par le moyen de l'informatique.

Article 9
Dérogations à l'obligation de prêter assistance

1. Les parties contractantes peuvent refuser de prêter leur assistance au titre du présent protocole si une telle assistance:
a) est susceptible de porter atteinte à leur souveraineté, à l'ordre public, à leur sécurité ou à d'autres intérêts essentiels
ou
b) fait intervenir une réglementation fiscale ou de change autre que la réglementation concernant les droits de douane
ou
c) implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
2. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait pas elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
3. Si l'assistance est refusée, la décision et les raisons qui l'expliquent doivent être notifiées sans délai à l'autorité requérante.

Article 10
Obligation de respecter le secret

1. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière par la partie contractante qui l'a reçu ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.
2. Les données nominatives ne sont pas communiquées lorsqu'il y a lieu raisonnablement de croire que la transmission ou l'utilisation faite des données ainsi transmises seraient contraires aux principes juridiques fondamentaux d'une des parties et en particulier, lorsque la personne concernée en subirait un préjudice injustifié. Sur demande, la partie qui reçoit les données informe la partie qui les fournit de l'utilisation faite des renseignements fournis et des résultats obtenus.
3. Les données nominatives ne peuvent être transmises qu'aux autorités douanières et, lorsqu'elles sont nécessaires à des fins de poursuites judiciaires, au ministère public et aux autorités judiciaires. Toute autre personne ou autorité ne peut recueillir de telles informations que sur autorisation préalable de l'autorité qui les fournit.
4. La partie qui fournit l'information en vérifie l'exactitude. Lorsqu'il apparaît que l'information fournie était inexacte ou devait être détruite, la partie qui la reçoit en est avertie sans délai. Celle-ci est tenue de procéder à la correction ou à la destruction de cette information.
5. Sans préjudice des cas où l'intérêt public l'emporte, la personne concernée peut, sur demande, obtenir des renseignements sur les données stockées et sur l'objet de ce stockage.

Article 11
Utilisation des renseignements

1. Les renseignements recueillis ne doivent être utilisés qu'aux fins du présent protocole et ne peuvent être utilisés par une partie contractante à d'autres fins qu'avec l'accord écrit préalable de l'autorité administrative qui les a fournis et ils sont en outre soumis aux restrictions imposées par cette autorité. Ces dispositions ne sont pas applicables aux renseignements concernant les délits ayant trait aux stupéfiants et aux substances psychotropes. Ces renseignements peuvent être communiqués aux autres autorités qui sont directement engagées dans la lutte contre la trafic illicite de stupéfiants dans les limites de l'article 2.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation des renseignements dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour non-respect de la législation douanière.
3. Les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole.

Article 12
Experts et témoins

Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, dans la juridiction d'une autre partie contractante, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera interrogé.

Article 13
Frais d'assistance

Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu'aux interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.

Article 14
Application

1. La gestion du présent protocole est confiée aux autorités douanières nationales de Hongrie, d'une part, et aux services compétents de la Commission, d'autre part. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires pour son application, en tenant compte des règles en vigueur dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux organes compétents les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole.
2. Les parties contractantes se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent article.

Article 15
Complémentarité

1. Le présent protocole complète et n'empêche pas l'application des accords d'assistance mutuelle qui ont été conclus ou qui peuvent être conclus entre un ou plusieurs États membres de la Communauté et la Hongrie. Il n'interdit pas non plus qu'une assistance mutuelle plus importante soit fournie en vertu de ces accords.
2. Sans préjudice de l'article 11, ces accords ne portent pas atteinte aux dispositions communautaires régissant la communication, entre les services compétents de la Commission et les autorités douanières des États membres, de tout renseignement recueilli en matière douanière susceptible de présenter un intérêt pour la Communauté.

PROTOCOLE Nº 7
de l'accord intérimaire («accord»)

Concessions accordées dans les limites annuelles

Les parties conviennent que, si l'accord entre en vigueur après le 1er janvier d'une année donnée, les concessions accordées dans les limites des quantités annuelles seront ajustées au prorata, à l'exception des concessions communautaires figurant dans les annexes III et VIII.
En ce qui concerne les annexes III et VIII, les produits pour lesquels des certificats d'importation ont été délivrés, en vertu des règlements du Conseil des Communautés européennes instituant des préférences tarifaires généralisées, entre le 1er janvier et la date d'entrée en vigueur de l'accord, seront imputés aux contingents et plafonds tarifaires indiqués dans ces annexes.

ACTE FINAL

Les plénipotentiaires de la COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE et de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, ci-après dénommées «la Communauté» d'une part
et les plénipotentiaires de la RÉPUBLIQUE DE HONGRIE, ci-après dénommée la «HONGRIE» d'autre part,
réunis à Bruxelles, le 16 décembre mil neuf cent quatre-vingt-onze, pour la signature de l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre les Communautés européennes et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Hongrie, d'autre part, («l'accord») ont adopté les texte suivants:

L'accord et les protocoles suivants:

protocole nº 1: relatif aux produits textiles et aux vêtements
protocole nº 2: relatif aux produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier
protocole nº 3: relatif aux accords commerciaux concernant les produits agricoles transformés
protocole nº 4: relatif aux règles d'origine
protocole nº 5: fixant les dispositions particulières applicables aux échanges entre la Hongrie, l'Espagne et le Portugal
protocole nº 6: relatif à l'assistance mutuelle en matière douanière
protocole nº 7: relatif aux concessions assorties de limites annuelles

Les plénipotentiaires de la Communauté et les plénipotentiaires de la Hongrie ont adopté les déclarations communes suivantes, jointes au présent acte final:

déclaration commune relative à l'article 1er paragraphe 4 de l'accord
déclaration commune relative à l'article 32 de l'accord
déclaration commune relative à l'article 35 de l'accord
déclaration commune relative à l'article 5 du protocole nº 6 de l'accord

Les plénipotentiaires de la Communauté et les plénipotentiaires de la Hongrie ont également pris acte des échanges de lettres jointes au présent acte final:

accord sous forme d'échange de lettres concernant certains dispositions applicables aux porcs et à la volaille
échange de lettres relatif au transit
échange de lettres relatif aux infrastructures du transport terrestre.

Les plénipotentiaires de la Hongrie ont pris acte des déclarations suivantes jointes au présent acte final:

déclaration de la Communauté relative à l'article 8 paragraphe 4 du protocole nº 2 relatif aux produits CECA
déclaration de la Communauté relative au protocole nº 6.

Les plénipotentiaires de la Communauté ont pris acte des déclarations suivantes jointes au présent acte final:

déclaration de la Hongrie relative à l'article 1er de l'accord
déclaration de la Hongrie relative à l'article 4 de l'accord
déclaration de la Hongrie relative à l'article 35 de l'accord
lettre du gouvernement de la Hongrie relative au protocole nº 2 de l'accord
déclaration de la Hongrie relative aux annexes IXa et XIc de l'accord.

Hecho en Bruselas, el dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y uno.
Udfærdiget i Bruxelles, den sekstende december nitten hundrede og enoghalvfems.
Geschehen zu Brüssel am sechzehnten Dezember neunzehnhunderteinundneunzig.
¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äÝêá Ýîé Äåêåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá Ýíá.
Done at Brussels on the sixteenth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-one.
Fait à Bruxelles, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-onze.
Fatto a Bruxelles, addì sedici dicembre millenovecentonovantuno.
Gedaan te Brussel, de zestiende december negentienhonderd eenennegentig.
Feito em Bruxelas, em dezasseis de Dezembro de mil novecentos e noventa e um.
Készült Brüsszelben az ezerkilencszázkilencvenegyedik év december hó tizenhatodik napján.


Por el Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas
For Rådet og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber
Für den Rat und die Kommission der Europäischen Gemeinschaften
Ãéá ôï Óõìâïýëéï êáé ôçí ÅðéôñïðÞ ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí
For the Council and the Commission of the European Communities
Pour le Conseil et la Commission des Communautés européennes
Per il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee
Voor de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen
Pelo Conselho e pela Comissão das Comunidades Europeias
Az Európai Közösségek Tanácsa és Bizottsága nevében
>REFERENCE A UN FILM>

Por el Gobierno de la República de Hungría
For Regeringen for Republikken Ungarn
Für die Regierung der Republik Ungarn
Ãéá ôçí êõâÝñíçóç ôçò Äçìïêñáôßáò ôçò Ïõããáñßáò
For the Government of the Republic of Hungary
Pour le gouvernement de la république de Hongrie
Per il governo della Repubblica ungherese
Voor de Regering van de Republiek Hongarije
Pelo Governo da República da Hungria
A Magyar Köztársaság Kormánya nevében
>REFERENCE A UN FILM>

DÉCLARATIONS COMMUNES

1. Article 1er paragraphe 4

La Communauté et la Hongrie confirment que, si une réduction des droits est effectuée sous la forme d'une suspension de ceux-ci pour une certaine durée, ces droits à taux réduit ne remplaceront les droits de base que pour la durée de cette suspension et que, lorsqu'une suspension partielle des droits est opérée, la marge préférentielle entre les parties est préservée.

2. Article 32

Les parties ne font pas un usage incorrect des dispositions relatives au secret professionnel de façon à empêcher la divulgation de renseignements dans le domaine de la concurrence.

3. Article 35

Les parties conviennent que, aux fins du présent accord intérimaire, les termes «propriété intellectuelle, industrielle et commerciale» doivent avoir une signification semblable à celle qui leur est donnée à l'article 36 du traité CEE et comprennent, notamment, la protection des droits d'auteur et des droits voisins, des brevets, des dessins et modèles, des marques de commerce et de service, des logiciels, des topographies de circuits intégrés, des indications géographiques, ainsi que la protection contre la concurrence déloyale et la protection des informations non divulguées relatives au savoir-faire.

4. Article 5 du protocole nº 6

Les parties soulignent que la référence qui est faite dans cet article à leur propre législation peut inclure, le cas échéant, tout engagement international qu'elles sont susceptibles d'avoir contracté, tel que la convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale signée à La Haye le 15 novembre 1965.

ACCORD
sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Hongrie concernant certaines dispositions applicables aux porcs et à la volaille

Lettre nº 1

Bruxelles,....
Monsieur,
J'ai l'honneur de faire référence aux discussions menées par la Communauté et la Hongrie, dans le cadre des négociations relatives à l'accord de négociation, concernant les arrangements commerciaux applicables à certains produits agricoles.
Je vous confirme par la présente que, avant d'appliquer des prélèvements supplémentaires dans les secteurs du porc et de la volaille à des produits énumérés dans les annexes VIIIa et Xb de l'accord intérimaire, originaires de Hongrie, la Communauté en notifiera des autorités hongroises. Les parties se consulteront dans les trois jours ouvrables afin d'échanger toutes les informations utiles qui peuvent permettre à la Communauté de se prononcer sur la nécessité de telles mesures.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.
je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Au nom du Conseildes Communautés européennes

Lettre nº 2

Bruxelles,.....
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«J'ai l'honneur de faire référence aux discussions menées par la Communauté et la Hongrie, dans le cadre des négociations relatives à l'accord de négociation, concernant les arrangements commerciaux applicables à certains produits agricoles.
Je vous confirme, par la présente que, avant d'appliquer des prélèvements supplémentaires dans les secteurs du porc et de la volaille à des produits énumérés dans les annexes VIIIa et Xb de l'accord intérimaire, originaires de Hongrie, la Communauté et notifiera les autorités hongroises. Les parties se consulteront dans les trois jours ouvrables afin d'échanger toutes les informations utiles qui peuvent permettre à la Communauté de se prononcer sur la nécessité de telles mesures.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.»
J'ai l'honneur de confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernementde la république de Hongrie

Échange de lettres entre la Communauté économique européenne («la Communauté») et la Hongrie relatif au transit

A. Lettre de la Hongrie
Monsieur,
Au cours de la négociation de l'accord européen entre les Communautés et leurs États membres et la Hongrie, il a été convenu de ce qui suit:
1. Les parties à l'accord européen s'abstiennent de prendre des mesures propres à affecter la situation engendrée par la mise en oeuvre des accords bilatéraux conclus entre les États membres de la Communauté et la Hongrie.
2. a) Plus particulièrement, dans le cadre d'une solution globale des problèmes que le transit par la Hongrie pose aux États membres de la Communauté les plus directement concernés, la Hongrie ajoute, par la présente, au contingent ouvert en vertu des accords bilatéraux de 1991, les autorisations supplémentaires suivantes pour 1992:
1992
Autorisations gratuites // 0
Autorisations payantes // 5 200
Autorisations «pays tiers» (1) // 100
(1) Toute autorisation «pays tiers» actuelle ou supplémentaire peut être échangée contre des autorisations de transit selon le rapport 1 : 2 (1 autorisation «pays tiers» pour 2 autorisations de transit).
Toutes les autorisations gratuites et payantes sont valables pour un aller-retour. Pour 1993 et 1994, le contingent d'autorisations gratuites et payantes sera augmenté chaque année de 5%, de telle sorte que le nombre d'autorisations gratuites et payantes soit porté respectivement à 300 et 6 160 en 1993 et à 615 et 7 168 en 1994. Le nombre d'autorisation «pays tiers» supplémentaires reste fixé à 100 en 1993 et 1994.
2. b) Le taux d'accroissement susmentionné de 5% appliqué en 1993 et 1994 aux autorisations gratuites et payantes peut être revu à la hausse si la Communauté et la Hongrie concluent un accord bilatéral en matière de transport avant la fin de 1994. Si un tel accord ne peut entrer en vigueur qu'à une date ultérieure, le nombre susmentionné d'autorisations pourra être renégocié, tout en maintenant le principe du statu quo.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement de la république de Hongrie

B. Lettre de la Communauté

Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«Monsieur,
Au cours de la négociation de l'accord européen entre les Communautés et leurs États membres et la Hongrie, il a été convenu de ce qui suit:
1. Les parties à l'accord européen s'abstiennent de prendre des mesures propres à affecter la situation engendrée par la mise en oeuvre des accords bilatéraux conclus entre les États membres de la Communauté et la Hongrie.
2. a) Plus particulièrement, dans le cadre d'une solution globale des problèmes que le transit par la Hongrie pose aux États membres de la Communauté les plus directement concernés, la Hongrie ajoute, par la présente, au contingent ouvert en vertu des accords bilatéraux de 1991, les autorisations supplémentaires suivantes pour 1992:
1992
Autorisations gratuites // 0
Autorisations payantes // 5 200
Autorisations "pays tiers" (1) // 100
(1) Toute autorisation "pays tiers" actuelle ou supplémentaire peut être échangée contre des autorisations de transit selon le rapport 1 : 2 (1 autorisation "pays tiers" pour 2 autorisations de transit).
Toutes les autorisations gratuites et payantes sont valables pour un aller-retour. Pour 1993 et 1994, le contingent d'autorisations gratuites et payantes sera augmenté chaque année de 5%, de telle sorte que le nombre d'autorisations gratuites et payantes soit porté respectivement à 300 et 6 160 en 1993 et à 615 et 7 168 en 1994. Le nombre d'autorisations "pays tiers" supplémentaires reste fixé a 100 en 1993 et 1994.
2. b) Le taux d'accroissement susmentionné de 5% appliqué en 1993 et 1994 aux autorisations gratuites et payantes peut être revu à la hausse si la Communauté et la Hongrie concluent un accord bilatéral en matière de transport avant la fin de 1994. Si un tel accord ne peut entrer en vigueur qu'à une date ultérieure, le nombre susmentionné d'autorisations pourra être renégocié, tout en maintenant le principe du statu quo.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.»
Je suis en mesure de vous confirmer l'accord de la Communauté européenne sur le contenu de cette lettre.
je vous prie d'agréer Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Au nom de la Communauté

Échange de lettres entre la Communauté économique européenne («la Communauté») et la Hongrie relatif aux infrastructures du transport terrestre

A. Lettre de la Communauté
Monsieur,
J'ai l'honneur de vous confirmer, par la présente, que la Communauté, comme elle l'avait déclaré lors de la négociation de l'accord européen entre la Communauté, ses États membres et la Hongrie, participera, dans le cadre des mécanismes financiers mis en place par l'accord, au financement de l'amélioration de infrastructures de transport terrestre, notamment des routes, des voies de chemin de fer, des voies navigables et des infrastructures de transport combiné.
Je prends acte, dans ce contexte, du fait que la Hongrie souhaite que soient pris en considération des projets d'aménagement des itinéraires de transit traversant la Hongrie, tels que des projets de modernisation et de constructions d'infrastructures autoroutières et ferroviaires entre Hegyeshalom et Budapest, et en priorité entre Budapest et Kelebia, puisqu'ils représentent les corridors les plus importants pour le trafic communautaire.
Je prends également acte du fait que la Hongrie escompte un démarrage rapide des discussions sur ces questions, sans préjudice de l'évaluation de projets selon les procédures en vigueur.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Au nom de la Communauté

B. Lettre de la république de Hongrie

Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«Monsieur,
J'ai l'honneur de vous confirmer, par la présente, que la Communauté, comme elle l'avait déclaré lors de la négociation de l'accord européen entre la Communauté, ses États membres et la Hongrie, participera, dans le cadre des mécanismes financiers mis en place par l'accord, au financement de l'amélioration des infrastructures de transport terrestre, notamment des routes, des voies de chemin de fer, des voies navigables et des infrastructures de transport combiné.
Je prends acte, dans ce contexte, du fait que la Hongrie souhaite que soient pris en considération des projets d'aménagement des itinéraires de transit traversant la Hongrie, tels que des projets de modernisation et de constructions d'infrastructures autoroutières et ferroviaires entre Hegyeshalom et Budapest, et en priorité entre Budapest et Kelebia, puisqu'ils représentent les corridors les plus importants pour le trafic communautaire.
Je prends également acte du fait que la Hongrie escompte un démarrage rapide des discussions sur ces questions, sans préjudice de l'évaluation des projets selon les procédures en vigueur.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.»
J'ai l'honneur de confirmer l'accord du gouvernement de la Hongrie sur le contenu de cette lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement de la république de Hongrie

DÉCLARATIONS UNILATÉRALES

Déclarations de la Hongrie

1. Article premier
La Hongrie déploiera tous les efforts possibles pour adopter la nomenclature combinée dans les plus brefs délais.
2. Article 4
La Hongrie réduira les droits de douane applicables en Hongrie aux importations de produits originaires de la Communauté de façon à garantir que la valeur des échanges effectués en exonération de droits de douane à compter du 1er janvier 1994 représente au moins 25% de la valeur totale des importations de produits industriels en provenance de la Communauté, sur la base de la dernière année pour laquelle des statistiques seront alors disponibles.
3. Article 35
À la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, la Hongrie demande à adhérer à la convention de Munich sur le brevet européen du 5 octobre 1973. Elle adhère aussi aux autres conventions multilatérales suivantes auxquelles les États membres sont parties ou qui sont appliquées de facto par les États membres:
- protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Madrid 1989),
- convention internationale sur la protection des artistes, interprètes ou exécutants des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome 1961).
La Hongrie déclare aussi son attachement aux conventions multilatérales suivantes:
- convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (acte de Paris, 1971),
- convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm, 1967, modifié en 1979),
- arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (acte de Stockholm, 1967, modifié en 1979),
- arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et services aux fins de l'enregistrement des marques (Genève 1977, modifié en 1979),
- traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980),
- traité de coopération en matière de brevets (Washington 1970, modifié en 1979 et 1984).

Déclarations de la Communauté européenne

1. Article 8 paragraphe 4 du protocole n 2 relatif aux produits CECA
Il est entendu que la possibilité de proroger exceptionnellement la période de cinq ans est strictement limitée au cas particulier de la Hongrie et ne porte pas atteinte à la position de la Communauté dans d'autres cas ni ne préjuge des engagements internationaux. La dérogation éventuelle prévue au paragraphe 4 tient compte des difficultés particulières que connaît la Hongrie pour restructurer son industrie sidérurgique et du fait que ce processus a été engagé très récemment.
2. Protocole n 6
Le protocole n 6 est applicable dans la mesure où il couvre des compétences communautaires.

Lettre du gouvernement hongrois à la Communauté
Le gouvernement de Hongrie déclare qu'il n'invoquera pas les dispositions du protocole n 2 relatif aux produits CECA, notamment son article 8, pour ne pas mettre en question la compatibilité avec ce protocole des accords conclus par l'industrie charbonnière de la Communauté avec les compagnies d'électricité et l'industrie de l'acier visant à garantir la vente de charbon communautaire.

Déclaration

La Hongrie confirme son intention d'augmenter de manière régulière, après consultation de la Communauté économique européenne, le nombre de produits inclus dans la liste de l'annexe IXa pendant la période de transition de cinq ans, de manière qu'à la fin de ladite période de nombreux produits figurant actuellement à l'annexe IXc ne feront plus l'objet d'aucune restriction quantitative.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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