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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 491Y0727(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.30 - Protection de la santé ]


491Y0727(01)
Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 8 juillet 1991, relative à l'amélioration de l'assistance mutuelle entre États membres en cas de catastrophe naturelle et technologique
Journal officiel n° C 198 du 27/07/1991 p. 0001 - 0003



Texte:

RÉSOLUTION DU CONSEIL ET DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL du 8 juillet 1991 relative à l'amélioration de l'assistance mutuelle entre États membres en cas de catastrophe naturelle et technologique (91/C 198/01)
LE CONSEIL ET LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,
rappelant leurs résolutions, du 25 juin 1987, relative à la mise en place d'une coopération communautaire en matière de protection civile (1), du 13 février 1989, relative aux nouveaux développements de la coopération communautaire en matière de protection civile (2) et, du 23 novembre 1990, relative à la coopération communautaire en matière de protection civile (3);
rappelant leur résolution, du 23 novembre 1990, relative à l'amélioration de l'assistance mutuelle entre États membres en cas de catastrophe naturelle ou d'origine humaine (4);
rappelant que, conformément au point 2 de la résolution du 25 juin 1987, un réseau de correspondants des États membres et de la Commission a été établi afin d'accroître, par le biais des informations recueillies, la connaissance du potentiel des secours disponibles dans chaque État membre en cas de catastrophe et en permettre ainsi une meilleure et plus rapide utilisation;
considérant que la Commission a établi un vade-mecum de la protection civile qui contient, entre autres, un inventaire des moyens d'intervention disponibles dans les États membres en cas d'urgence;
conscients des risques de catastrophe naturelle ou technologique auxquels les États membres sont exposés et de la nécessité d'améliorer l'assistance mutuelle lorsque ces risques se réalisent;

désireux de renforcer la coopération communautaire en matière de protection civile par une assistance mutuelle accrue entre les États membres;
considérant l'utilité des accords bilatéraux et multilatéraux sur la coopération en matière de protection civile et aux fins spécifiques de l'amélioration de l'assistance réciproque en cas de catastrophe naturelle ou technologique;
considérant que la présente résolution ne saurait porter atteinte aux droits et obligations réciproques des États membres contractants à des accords bilatéraux, multilatéraux ou internationaux et relatifs aux questions relevant de la présente résolution ni à la législation communautaire pertinente; qu'elle ne saurait, en outre, porter préjudice aux dispositions nationales en matière de compensation des dommages,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
1) Les États membres accordent, à la demande d'un autre État membre, toute l'assistance qu'ils estiment pouvoir mettre à la disposition de cet autre État membre dans le cas où se produit, sur le territoire de celui-ci, une catastrophe causant un dommage ou constituant un danger grave pour l'intégrité physique des personnes, pour les biens et pour l'environnement et dépassant manifestement les possibilités d'assistance dont cet État membre dispose.
2)En cas de catastrophe, l'aide est fournie par l'envoi rapide, sur les lieux où s'est produit l'événement, d'équipes de secours dotées d'équipements et de matériel d'assistance en vue du sauvetage et de la protection des personnes et de la protection des biens et de l'environnement.
Les équipes de secours doivent avoir une autonomie logistique ainsi qu'une autosuffisance d'au moins quarante-huit heures sur place. Ensuite, lorsque leurs réserves sont épuisées, tout l'approvisionnement en moyens de subsistance des équipes de secours ainsi que le réapprovisionnement en équipements sont assurés par l'État membre demandeur.
3)La direction des opérations d'intervention relève de la compétence de l'État membre qui demande l'assistance, ci-après dénommé «État membre demandeur». Les autorités de l'État membre demandeur indiquent les lignes directrices et les limites éventuelles en ce qui concerne les tâches confiées aux équipes de secours, sans entrer dans les détails de leur exécution, qui est assurée par le responsable désigné par l'État membre qui offre l'assistance, ci-après dénommé «État membre offrant».
4)L'État membre demandeur prend les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité du personnel de l'équipe de secours de l'État membre offrant.
5)Afin de mener à bien l'assistance, les équipes de secours peuvent accéder à tout lieu où leur assistance est nécessaire, conformément aux indications des autorités chargées des opérations. L'État membre demandeur doit créer les conditions permettant que les moyens nécessaires à l'assistance soient mis en oeuvre et les communications assurées.
L'État membre demandeur examine les procédures permettant d'obtenir rapidement les autorisations nécessaires, notamment pour les transports exceptionnels, ainsi que les modalités d'utilisation gratuite des infrastructures soumises au paiement de droits de transit ou de péage, ou aux droits d'accès aux ports et aéroports.
6)Pour assurer l'efficacité et la rapidité de l'assistance, les États membres demandeurs et, le cas échéant, les États membres de transit s'efforcent de réduire au minimum les modalités et les procédures de contrôle ainsi que les formalités d'entrée sur leur territoire des équipes de secours, de leurs équipements et du matériel d'assistance, y compris le matériel médical et les médicaments, destinés à l'accomplissement de leur mission.
À cet effet, un certificat collectif spécifiant la mission et la composition de l'équipe de secours, délivré par l'autorité de l'État membre offrant, ainsi qu'une liste complète des équipements et du matériel d'assistance envoyés seront présentés dans toute la mesure du possible lors de l'entrée sur le territoire de l'État membre concerné ou, au plus tard, un mois après la date d'entrée.
7)Chaque État membre autorise les aéronefs des autres États membres, participant directement aux opérations de secours ou transportant le matériel, à survoler son territoire ainsi qu'à atterrir et à décoller dans des endroits déterminés au préalable. L'organisation des vols et les vols doivent respecter les réglementations de navigation et l'utilisation de l'espace aérien en vigueur dans l'État membre concerné.
8)Sauf arrangement contraire entre les États membres concernés, les coûts de l'assistance fournie par l'État membre offrant sont pris en charge par l'État membre demandeur.
L'État membre offrant peut, tenant compte en particulier de la nature de la catastrophe et de la gravité des dommages subis par l'État membre demandeur, offrir une assistance entièrement ou partiellement gratuite.
L'État membre offrant peut, en outre, renoncer à tout moment en totalité ou en partie au remboursement des coûts.
Les équipes d'assistance de l'État membre offrant sont logées, entretenues et réapprovisionnées, à l'épuisement de leurs réserves, aux frais de l'État membre demandeur pendant toute la durée de l'opération qui se déroule sur le territoire de ce dernier.
9)Chaque État membre renonce à toute demande d'indemnisation à l'encontre d'un autre État membre en cas de dommages causés à son propre bien ou à son personnel de service pour autant que ces dommages soient la conséquence des opérations d'assistance prévues par la présente résolution et sauf en cas de dol ou de faute grave dûment établis.
En cas de dommages subis par des tiers du fait des opérations d'assistance, l'État membre demandeur et l'État membre offrant coopèrent afin de faciliter l'indemnisation desdits dommages.
10)Au terme des opérations de secours, l'État membre offrant et l'État membre demandeur transmettent à la Commission un rapport sur l'événement qui s'est produit et les mesures adoptées et la Commission en informe les autres États membres.
11)La Commission convoque périodiquement, ou à la demande de l'un des États membres, le réseau des correspondants nationaux afin d'examiner les aspects techniques et opérationnels de l'organisation de la coopération prévue dans la présente résolution. En tant que de besoin, les correspondants nationaux peuvent se faire assister par des experts.
La Commission convoque également une réunion des correspondants nationaux après chaque intervention prévue par la présente résolution afin de tirer profit des enseignements dégagés par cette intervention.
La Commission examine également avec les correspondants nationaux la possibilité de mettre en oeuvre un programme de formation des responsables des opérations d'intervention afin d'améliorer l'assistance mutuelle en cas de catastrophe.
12)Pour l'application de la présente résolution, les États membres désignent les autorités compétentes et en informent la Commission.

(1) JO no C 176 du 4. 7. 1987, p. 1.
(2) JO no C 44 du 23. 2. 1989, p. 3.
(3) JO no C 315 du 14. 12. 1990, p. 1.
(4) JO no C 315 du 14. 12. 1990, p. 3.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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