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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 491A0401

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.70.20.20 - Fonds européen de développement (FED) ]


491A0401
91/401/CEE: Accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la communauté dans le cadre de la quatrième convention ACP-CEE
Journal officiel n° L 229 du 17/08/1991 p. 0288 - 0300
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 17 p. 341
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 17 p. 341




Texte:

ACCORD INTERNE
relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre de la quatrième convention ACP-CEE
(91/401/CEE)

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,
VU le traité instituant la Communauté économique européenne,
CONSIDÉRANT que la quatrième convention ACP-CEE, signée à Lomé le 15 décembre 1989, ci-après dénommée «convention», a fixé à 12 000 millions d'écus le montant global des aides de la Communauté aux États ACP pour la période 1990-1995;
CONSIDÉRANT que les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sont convenus de fixer à 140 millions d'écus le montant des aides, à la charge du Fonds européen de développement, destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité, ci-après dénommés «pays et territoires»; qu'il est également prévu, à concurrence de 25 millions d'écus, des interventions de la Banque européenne d'investissement, ci-après dénommée «Banque», dans les pays et territoires sur ses ressources propres;
CONSIDÉRANT que l'écu utilisé pour l'application du présent accord est défini dans le règlement (CEE) n° 3180/78 du Conseil, modifié par le règlement (CEE) n° 1971/89 ou, le cas échéant, dans un règlement postérieur du Conseil définissant la composition de l'écu;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu, en vue de la mise en oeuvre de la convention et de la décision concernant les pays et territoires, ci-après dénommée «décision», d'instituer un septième Fonds européen de développement et de fixer les modalités de sa dotation ainsi que les contributions des États membres à celle-ci;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de fixer les règles de gestion de la coopération financière, de déterminer la procédure de programmation, d'examen et d'approbation des aides et de définir les modalités de contrôle de l'utilisation des aides;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'instituer un comité des représentants des gouvernements des États membres auprès de la Commission et un comité de même nature auprès de la Banque; qu'il est nécessaire d'assurer une harmonisation des travaux accomplis par la Commission et la Banque pour l'application de la convention et des dispositions correspondantes de la décision; qu'il est dès lors souhaitable que, dans toute la mesure du possible, la composition des comités siégeant tant auprès de la Commission qu'auprès de la Banque soit identique;
CONSIDÉRANT les résolutions du Conseil du 5 juin 1984 et du 16 mai 1989 sur la coordination des politiques et des actions de coopération au sein de la Communauté;
après consultation de la Commission,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
CHAPITRE PREMIER
Article premier
1. Les États membres instituent un septième Fonds européen de développement (1990), ci-après dénommé «Fonds».
2. a) Le Fonds est doté d'un montant de 10 940 millions d'écus, financés par les États membres selon les contributions suivantes:
(en millions d'écus) Belgique433,234 Danemark227,032 République fédérale d'Allemagne2 840,480 Grèce133,920 Espagne644,999 France2 665,892 Irlande60,0325 Italie1 417,772 Luxembourg20,7385 Pays-Bas609,120 Portugal96,140 Royaume-Uni1 790,640
b)La répartition visée au point a) peut être modifiée par décision du Conseil, statuant à l'unanimité, en cas d'adhésion d'un nouvel État à la Communauté. Article 2
1. Le montant indiqué à l'article 1er est réparti comme suit:
a) 10 800 millions d'écus destinés aux États ACP, dont:
i) 7 995 millions d'écus sous forme de subventions, dont 1 150 millions d'écus spécifiquement réservés à l'appui à l'ajustement structurel;
ii)825 millions d'écus sous forme de capitaux à risques;
iii)1 500 millions d'écus sous forme de transferts, en vertu de la troisième partie titre II chapitre 1 de la convention;
iv)480 millions d'écus sous forme de facilité de financement spéciale, en vertu de la troisième partie titre II chapitre 3 de la convention;
b)140 millions d'écus destinés aux pays et territoires, dont:
i)106,5 millions d'écus sous forme de subventions;
ii)25 millions d'écus sous forme de capitaux à risques;
iii)2,5 millions d'écus sous forme de facilité de financement spéciale, en vertu des dispositions de la décision relatives aux produits miniers;
iv)6 millions d'écus sous forme de transferts pour les pays et territoires, en vertu des dispositions de la décision relatives au système de stabilisation des recettes d'exportation.
2. Si un pays ou un territoire devenu indépendant adhère à la convention, les montants indiqués au paragraphe 1 point b) i), ii) et iii) sont diminués et ceux indiqués au paragraphe 1 point a) sont augmentés corrélativement, par décision du Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission.
Dans ces cas, le pays intéressé continue à bénéficier de la dotation prévue au pararaphe 1 point b) iv), mais selon les règles de gestion de la troisième partie titre II chapitre 1 de la convention. Article 3
Au montant fixé à l'article 1er s'ajoutent, à concurrence de 1 225 millions d'écus, des prêts accordés par la Banque, sur ses ressources propres, dans les conditions fixées par elle conformément aux dispositions de ses statuts.
Ces prêts sont destinés:
a) à concurrence de 1 200 millions d'écus, à des opérations de financement à réaliser dans les États ACP;
b)à concurrence de 25 millions d'écus, à des opérations de financement à réaliser dans les pays et territoires. Article 4
Pour le financement des bonifications d'intérêts mentionnées à l'article 235 de la convention et dans les dispositions correspondantes de la décision, un montant maximal de 280 millions d'écus est réservé sur les subventions prévues à l'article 2 paragraphe 1 point a) i) et un montant maximal de 6 millions d'écus est réservé sur les subventions prévues à l'article 2 paragraphe 1 point b) i).
La partie de ces montants qui, à la fin de la période d'octroi des prêts de la Banque, n'a pas été engagée redevient disponible au titre des subventions dont elles proviennent.
Le Conseil peut, sur proposition de la Commission établie en accord avec la Banque, décider à l'unanimité une augmentation de ce plafond. Article 5
Toutes les opérations financières au profit des États ACP et des pays et territoires qui sont en conformité avec la convention et la décision sont effectuées dans les condi tions prévues par le présent accord et sont imputées sur le Fonds, à l'exception des prêts consentis par la Banque sur ses ressources propres. Article 6
1. Chaque année la Commission arrête et communique au Conseil, avant le 1er octobre, l'état des paiements à prévoir pour l'exercice suivant ainsi que l'échéancier des appels de contributions, en tenant compte des prévisions de la Banque pour les opérations dont elle assure la gestion. Le Conseil, se prononce à la majorité qualifiée prévue à l'article 21 paragraphe 4. Les modalités de versement des contributions par les États membres sont déterminées par le règlement financier visé à l'article 32.
2. La Commission joint aux prévisions annuelles de contributions qu'elle doit présenter au Conseil ses prévisions de dépenses, y compris celles relatives aux conventions précédentes, pour chacune des quatre années suivant celle qui correspond à l'appel des contributions.
3. Si les contributions ne suffisent pas pour faire face aux besoins effectifs du Fonds au cours de l'exercice considéré, la Commission soumet des propositions de versements complémentaires au Conseil, qui se prononce, dans les meilleurs délais, à la majorité qualifiée prévue à l'article 21 paragraphe 4. Article 7
1. Le reliquat éventuel du Fonds est utilisé, jusqu'à son épuisement, selon les mêmes modalités que celles prévues dans la convention, la décision et le présent accord.
2. À l'expiration du présent accord, les États membres restent tenus de verser, dans les conditions prévues à l'article 6 et celles prévues par le règlement financier visé à l'article 32, la partie non encore appelée de leurs contributions. Article 8
1. Au prorata de leur souscription au capital de la Banque, les États membres s'engagent à se porter caution envers la Banque, en renonçant au bénéfice de discussion, pour tous les engagements financiers découlant pour ses emprunteurs des contrats de prêts conclus par la Banque sur ses ressources propres en application tant de l'article 1er du protocole financier annexé à la convention et des dispositions correspondantes de la décision, que, le cas échéant, des articles 104 et 109 de la convention.
2. Le cautionnement visé au paragraphe 1 est limité à 75 % du montant total des crédits ouverts par la Banque au titre de l'ensemble des contrats de prêt; il s'applique à la couverture de tout risque.
3. Pour les engagements financiers au titre des articles 104 et 109 de la convention, et sans préjudice de la garantie globale visée aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent, à la demande de la Banque et pour des cas spécifiques, se porter caution envers celle-ci pour une quotité supérieure à 75 %, pouvant aller jusqu'à 100 %, des crédits ouverts par la Banque au titre des contrats de prêt correspondants.
4. Les engagements des États membres résultant des paragraphes 1, 2 et 3 font l'objet de contrats de cautionnement entre chacun des États membres et la Banque. Article 9
1. Les paiements effectués à la Banque au titre des prêts spéciaux accordés aux États ACP et aux pays et territoires ainsi qu'aux départements français d'outre-mer après le 1er juin 1964, ainsi que les produits et revenus des opérations de capitaux à risques effectuées après le 1er février 1971 en faveur de ces États, pays, territoires et départements, reviennent aux États membres au prorata de leurs contributions au Fonds dont ces sommes proviennent, à moins que le Conseil ne décide à l'unanimité, sur proposition de la Commission, de les mettre en réserve ou de les affecter à d'autres opérations.
Les commissions dues à la Banque pour la gestion des prêts et opérations visés au premier alinéa sont préalablement défalquées de ces sommes.
2. Sans préjudice de l'article 192 de la convention, les recettes provenant des intérêts sur fonds déposés auprès des payeurs délégués en Europe visés à l'article 319 paragraphe 4 de la convention sont portées au crédit d'un compte ouvert au nom de la Commission.
Ces recettes sont utilisées par la Commission après avis du comité du Fonds européen de développement (FED) visé à l'article 21, statuant à la majorité qualifiée, pour:
- couvrir les frais administratifs et financiers résultant de la gestion de la trésorerie du Fonds,
-recourir à des études ou des expertises d'un montant limité et de courte durée, en particulier pour renforcer ses propres capacités d'analyse, de diagnostic et de formulation des politiques d'ajustement structurel.
CHAPITRE II
Article 10
1. Sous réserve des articles 22, 23 et 24, et sans préjudice des attributions de la Banque pour la gestion de certaines formes d'aide, le Fonds est géré par la Commission, selon les modalités fixées par le règlement financier visé à l'article 32.
2. Sous réserve des articles 28 et 29, les capitaux à risques et les bonifications d'intérêts financées sur les ressources du Fonds sont gérés par la Banque, pour le compte de la Communauté, conformément à ses statuts et selon les modalités fixées par le règlement financier visé à l'article 32. Article 11
La Commission veille à l'application de la politique d'aide définie par le Conseil ainsi que des lignes directrices de la coopération pour le financement du développement définie par le Conseil des ministres ACP-CEE en application de l'article 325 de la convention. Article 12
1. La Commission et la Banque s'informent réciproquement et périodiquement des demandes de financement qui leur sont présentées, ainsi que des contacts préliminaires que les instances compétentes des États ACP, des pays et territoires et des autres bénéficiaires des aides prévus à l'article 230 de la convention et les dispositions correspondantes de la décision, ont pris avec elles avant la présentation de leurs demandes.
2. La Commission et la Banque se tiennent mutuellement informées des progrès de l'instruction des demandes de financement. Elles échangent toutes informations de caractère général pour favoriser l'harmonisation des procédures de gestion et de l'orientation à donner aux travaux du point de vue de la politique de développement ainsi que l'appréciation des demandes. Article 13
1. La Commission instruit les projets et programmes qui, en application de l'article 233 de la convention et des dispositions correspondantes de la décision, sont susceptibles d'être financés par des subventions sur les ressources du Fonds.
La Commission instruit également les demandes de transfert présentées en application de la troisième partie titre II chapitre 1 de la convention et des dispositions correspondantes de la décision, ainsi que les projets et programmes pouvant faire l'objet de la facilité de financement spéciale en application de la troisième partie titre II chapitre 3 de la convention et des dispositions correspondantes de la décision.
2. La Banque instruit les projets et programmes qui, en application de ses statuts et des articles 233 et 236 de la convention et des dispositions correspondantes de la décision, sont susceptibles d'être financés par des prêts sur ses ressources propres bonifiés, ou par des capitaux à risques.
3. Les projets et programmes productifs dans les secteurs de l'industrie, de l'agro-industrie, du tourisme, des mines et de l'énergie, ainsi que dans les transports et télécommunications liés à ces secteurs, sont présentés à la Banque, qui examine s'ils peuvent bénéficier d'une des formes d'aide gérées par elle.
4. Si, au cours de l'instruction par la Commission ou par la Banque d'un projet ou programme, il apparaît que celui-ci n'est pas susceptible d'être financé par une des formes d'aide dont elles assurent respectivement la gestion, chacune d'elles transmet ces demandes à l'autre institution, après information du bénéficiaire éventuel. Article 14
Sans préjudice des mandats généraux que la Banque a reçus de la Communauté pour le recouvrement du capital et des intérêts des prêts spéciaux et des opérations au titre de la facilité de financement spéciale des conventions précédentes, la Commission assure, pour le compte de la Communauté, l'exécution financière des opérations effectuées sur les ressources du Fonds sous la forme de subventions, de transferts ou de facilité de financement spéciale; elle effectue les paiements conformément au règlement financier visé à l'article 32. Article 15
1. La Banque assure, pour le compte de la Communauté, l'exécution financière des opérations effectuées sur les ressources du Fonds sous la forme de capitaux à risques. Dans ce cadre, la Banque agit au nom et aux risques de la Communauté. Celle-ci est titulaire de tous les droits qui en découlent, notamment à titre de créancier ou propriétaire.
2. La Banque assure l'exécution financière des opérations effectuées par prêts sur ses ressources propres, assortis de bonifications d'intérêts sur les ressources du Fonds. Article 16
Afin de réaliser les objectifs de la convention en matière de financement et d'appui à l'investissement, une part significative des capitaux à risques est consacrée à l'appui aux investissements du secteur privé, en particulier les petites et moyennes entreprises.
CHAPITRE III
Article 17
1. Afin d'assurer la cohérence des actions de coopération et d'en améliorer la complémentarité avec les aides bilatérales des États membres, la Commission communique aux États membres et à leurs représentants sur place les fiches d'identification des projets dès que la décision de procéder à l'instruction est prise.
2. Pour leur part, les États membres communiquent périodiquement à la Commission le relevé mis à jour des aides du développement qu'ils ont accordées ou qu'ils envisagent d'accorder.
3. Les États membres et la Commission se communiquent également dans le cadre des travaux du comité du FED visé à l'article 21 les données dont ils disposent sur les autres aides bilatérales, régionales et multilatérales accordées ou envisagées en faveur des États ACP.
4. La Banque informe régulièrement et à titre confidentiel les représentants des États membres et de la Commission nommément désignés des projets en faveur des États ACP dont elle envisage l'instruction. Article 18
1. La programmation prévue à l'article 281 de la convention est assurée dans chaque État ACP sous la responsabilité de la Commission et avec la participation de la Banque.
2. Afin de préparer la programmation, la Commission, en concertation avec les États membres, en particulier ceux représentés sur place, et en liaison avec la Banque, procède à une analyse économique de chaque État ACP pour permettre d'identifier les obstacles au développement et d'apprécier les orientations qui apparaissent de ce fait nécessaires.
3. L'analyse visée au paragraphe 2 porte en outre sur les secteurs dans lesquels la Communauté est particulièrement active et sur ceux pour lesquels l'appel au soutien communautaire peut être envisagé, compte tenu des liens d'interdépendance entre les secteurs et sur la base d'une évaluation approfondie des aides communautaires passés, ainsi que des leçons qui en ont été tirées.
4. L'analyse visée au paragraphe 2 couvre également l'ampleur et l'efficacité des réformes entreprises ou envisagées par l'État concerné au plan macro-économique ou sectoriel et ses besoins de financement, afin de faciliter notamment la mise en oeuvre des dispositions de la troisième partie titre III chapitre 2 section 3 de la convention relative à l'appui à l'ajustement structurel.
5. Sur la base de l'analyse visée au paragraphe 2 et des propositions faites par l'État ACP concerné, des échanges de vues ont lieu entre ce dernier, la Commission et la Banque pour la partie qui la concerne, en application de l'article 282 de la convention, pour établir le programme indicatif d'aide communautaire. Article 19
1. Avant l'établissement en commun, par la Commission, par la Banque pour la partie qui la concerne et par l'État concerné, du programme indicatif prévu à l'article 281 de la convention, la Commission prépare, en collaboration avec la Banque, un document synthétique par pays indiquant les conclusions de la préparation de la programmation, présentant le ou les domaines de concentration envisagés pour l'aide communautaire, les mesures et les actions prévues pour atteindre les objectifs fixés pour ces domaines, ainsi que, le cas échéant, l'éligibilité de l'État concerné aux ressources destinées à l'appui à l'ajustement et les grandes lignes de l'appui de la Communauté.
Les représentants des États membres, de la Commission et de la Banque examinent ce document, au sein du comité du FED visé à l'article 21, en vue d'apprécier le cadre général de la coopération de la Communauté avec chaque État ACP et d'assurer, autant que possible, la cohérence et la complémentarité de l'aide communautaire et de celle des États membres.
Aussitôt que possible après cet examen, un programme indicatif est arrêté en commun par la Commission, par la Banque pour la partie qui la concerne et par l'État concerné.
2. Le programme indicatif d'aide communautaire concernant chaque État ACP est transmis aux États membres pour permettre un échange de vues entre les représentants des États membres, de la Commission et de la Banque. Cet échange de vues a lieu si la Commission ou un ou plusieurs États membres en font la demande.
3. Les dispositions de l'article 18 et du présent article relatives à la programmation nationale s'appliquent mutatis mutandis à la programmation régionale, sur la base de l'article 160 de la convention. Article 20
1. Les dispositions de la convention relatives à l'appui à l'ajustement sont mises en oeuvre sur la base des principes suivants:
a) En analysant la situation des États concernés, la Commission, à partir d'un diagnostic établi sur la base des indicateurs mentionnés à l'article 246 de la convention, apprécie l'étendue et l'efficacité des réformes entreprises ou envisagées dans les domaines couverts par cet article, et en particulier les politiques monétaire, budgétaire et fiscale.
b)L'appui apporté au titre de l'ajustement structurel doit être directement lié aux actions et mesures adoptées par l'État concerné en fonction de cet ajustement.
c)Les procédures applicables à l'attribution des marchés doivent être suffisamment souples pour s'adapter aux procédures administratives et commerciales normales des États ACP concernés.
d)Sous réserve du point c), chaque programme d'appui à l'ajustement structurel fixe, pour les importations, le système de passation des marchés et, dans ce cadre, les valeurs par commande correspondant aux trois niveaux d'appel à la concurrence:
- appel d'offres international,
- consultation restreinte,
- marché de gré à gré.
Toutefois, s'agissant des importations de l'État et du secteur parapublic, les procédures habituelles en matière de marchés publics seront suivies.
e)À la demande de l'État ACP concerné et après concertation avec celui-ci, l'assistance technique est mise à la disposition de l'organisme ACP responsable de l'exécution du programme.
La Commission, lors de la négociation de l'assistance technique, veillera à ce que cette dernière ait pour responsabilité:
- de contrôler l'exécution opérationnelle du programme,
-d'assurer que les importations sont effectuées aux meilleures conditions de qualité/prix, après une consultation aussi large que possible de fournisseurs ACP et CEE,
-de conseiller les importateurs, chaque fois que cela est techniquement possible et économiquement justifié, pour élargir leurs marchés.
L'assistance technique pourra, le cas échéant, aider les importateurs, s'ils le souhaitent, à regrouper leurs commandes lorsque les biens à importer sont homogènes et à obtenir ainsi un meilleur rapport qualité/prix.
2. La Commission informera les États membres, autant que de besoin et au moins une fois par an, de la mise en oeuvre des programmes d'appui à l'ajustement et de tout problème concernant le maintien de l'éligibilité. Cette information, accompagnée de tous les éléments d'information nécessaires, y compris des statistiques, couvrira en particulier la bonne application de l'accord conclu avec l'organisme ACP responsable de l'exécution du programme, y incluses les dispositions relatives aux consultations visées au paragraphe 1 point e) deuxième alinéa deuxième tiret. Sur la base de cette information, du déroulement des programmes d'importations et de la coordination avec les autres donneurs, le Conseil, sur proposition de la Commission, pourra adapter les modalités de mise en oeuvre de ces programmes, telles qu'elles sont définies au paragraphe 1.
CHAPITRE IV
Article 21
1. Il est institué auprès de la Commission, pour les ressources du Fonds qu'elle gère, un comité composé de représentants des gouvernements des États membres, dénommé «comité du FED».
Le comité du FED est présidé par un représentant de la Commission; le secrétariat en est assuré par la Commission.
Un représentant de la Banque participe à ses travaux.
2. Le Conseil, statuant à l'unanimité, arrête le règlement intérieur du comité du FED.
3. Les voix des États membres au sein du comité du FED sont affectées de la pondération suivante:
Belgique8 Danemark5 République fédérale d'Allemagne52 Grèce4 Espagne13 France49 Irlande2 Italie26 Luxembourg1 Pays-Bas12 Portugal3 Royaume-Uni33
4. Le comité du FED se prononce à la majorité qualifiée de 133 voix, exprimant le vote favorable d'au moins six États membres.
5. La pondération prévue au paragraphe 3 et la majorité qualifiée mentionnée au paragraphe 4 sont modifiées par décision du Conseil, statuant à l'unanimité, dans le cas visé à l'article 1er paragraphe 2 point b). Article 22
1. Le comité du FED concentre ses travaux sur les problèmes de substance de la coopération pays par pays et recherche une coordination appropriée des approches et des actions de la Communauté et de ses États membres, dans un souci de recherche de cohérence et de complémentarité.
2. Les tâches du comité du FED se situent à trois niveaux:
- la programmation de l'aide communautaire,
-le suivi de la mise en oeuvre de l'aide communautaire,
-le processus décisionnel. Article 23
En ce qui concerne la programmation, l'examen visé à l'article 19 a pour objet de parvenir au consensus souhaitable entre la Commission et les États membres. Cet examen a lieu au comité du FED et porte:
- sur le cadre général de la coopération communautaire avec chaque État ACP, en particulier le ou les domaines de concentration envisagés et les mesures prévues pour atteindre les objectifs fixés pour ces domaines, ainsi que sur les orientations générales envisagées pour la mise en oeuvre de la coopération régionale,
-sur la cohérence et la complémentarité de l'aide communautaire et de celle des États membres.
Dans l'hypothèse où il ne serait pas possible de parvenir au consensus visé au premier alinéa, et à la demande d'un État membre ou de la Commission, le comité du FED donne également son avis à la majorité qualifiée, selon les modalités prévues à l'article 21. Article 24
En ce qui concerne le suivi de la mise en oeuvre de la coopération, des discussions ont lieu au sein du comité du FED sur:
- les problèmes de politique de développement et tout problème de caractère général qui peuvent naître de la mise en oeuvre des différents projets ou programmes financés sur les ressources gérées par la Commission, compte tenu des expériences et des actions des États membres,
-l'approche de la Communauté et de ses États membres à l'appui à l'ajustement apporté aux États concernés,
-l'examen de modifications et des adaptations qui peuvent apparaître nécessaires dans les programmes indicatifs et de l'appui à l'ajustement,
-la revue de mi-parcours, entreprise par la Commission sur les programmes dans le cadre de l'opération de programmation ou demandée par le comité du FED lors de l'approbation de propositions,
-les évaluations des aides communautaires lorsqu'elles soulèvent des problèmes ayant trait aux travaux du comité du FED. Article 25
1. En ce qui concerne le processus décisionnel, le comité du FED donne son avis, à la majorité qualifiée prévue à l'article 21, sur:
a) l'éligibilité des États ACP aux ressources d'appui à l'ajustement structurel, sauf dans les cas où, en application de l'article 246 paragraphe 2 de la convention, cette éligibilité revêt un caractère automatique;
b)les propositions de financement relatives aux projets ou programmes d'une valeur supérieure à deux millions d'écus, selon une procédure écrite ou une procédure normale, dont les conditions et les modalités seront précisées dans le règlement intérieur visé à l'article 21 paragraphe 2;
c)les propositions de financement relatives à l'appui à l'ajustement ou à la facilité de financement spéciale (Sysmin), quel qu'en soit le montant;
d)les propositions de financement périodiques établies en application de l'article 9 paragraphe 2 (utilisation des intérêts).
2. La Commission est habilitée à approuver, sans recourir à l'avis du comité du FED, les opérations d'une valeur inférieure à deux millions d'écus.
3. Les propositions de financement exposent notamment la situation des projets ou programmes d'action dans le cadre des perspectives de développement du ou des pays intéressés, ainsi que leur adéquation aux politiques sectorielles ou macro-économiques appuyées par la Communauté. Elles indiquent l'utilisation qui est faite, dans ces pays, des aides antérieures de la Communauté dans le même secteur; y sont jointes, lorsqu'elles existent, les évaluations par projet concernant ledit secteur.
4. Dans le but d'accélérer les procédures, les propositions de financement peuvent porter sur des montants globaux lorsqu'il s'agit de financer:
a) la formation;
b) des microréalisations;
c) la promotion commerciale;
d) des ensembles d'actions de taille limitée dans un secteur déterminé;
e)la coopération technique. Article 26
1. Lorsque le comité du FED demande des modifications substantielles de l'une des propositions visées à l'article 25 paragraphe 1, ou en l'absence d'avis favorable sur celle-ci, la Commission consulte les représentants du ou des États ACP concernés.
Après avoir procédé à la consultation, la Commission communique aux États membres les résultats de celle-ci lors de la réunion suivante du comité du FED.
2. Après la consultation visée au paragraphe 1, la Commission peut soumettre une proposition revue ou complétée au comité du FED lors d'une de ses réunions ultérieures.
3. Si le comité du FED confirme son refus d'avis favorable, la Commission informe le ou les États ACP concernés, qui peuvent demander:
- que le problème soit évoqué au sein du comité ministériel ACP-CEE visé à l'article 324 de la convention, ci-après dénommé «comité de coopération au financement du développement»
ou
-à être entendu par les organes de décision de la Communauté, dans les conditions prévues à l'article 27 paragraphe 2. Article 27
1. Les propositions visées à l'article 25 paragraphe 1, accompagnées de l'avis du comité du FED, sont soumises pour décision à la Commission.
2. Si la Commission décide de s'écarter de l'avis exprimé par le comité du FED, ou en l'absence d'avis favorable de celui-ci, elle doit, soit retirer la proposition, soit, dans les meilleurs délais, saisir le Conseil, qui décide dans les mêmes conditions de vote que le comité du FED, dans un délai qui, en règle générale, ne peut excéder deux mois.
Dans ce dernier cas, et lorsqu'il s'agit de propositions de financement, l'État ACP concerné peut, s'il n'a pas décidé de saisir le comité de coopération au financement du développement, transmettre au Conseil, conformément à l'article 289 paragraphe 3 de la convention, tout élément qui lui paraîtrait nécessaire pour compléter son information avant la décision finale, et être entendu par le président et les membres du Conseil. Article 28
1. Il est institué auprès de la Banque un comité composé de représentants des gouvernements des États membres, ci-après dénommé «comité de l'article 28».
Le comité de l'article 28 est présidé par le représentant de l'État membre exerçant la présidence du conseil des gouverneurs de la Banque; le secrétariat en est assuré par la Banque.
Un représentant de la Commission participe à ses travaux.
2. Le Conseil, statuant à l'unanimité, arrête le règlement intérieur du comité de l'article 28.
3. La pondération des voix des États membres et la majorité qualifiée applicables au comité de l'article 28 sont celles qui résultent de l'application de l'article 21 paragraphes 3, 4 et 5. Article 29
1. Le comité de l'article 28 émet un avis, à la majorité qualifiée, sur les demandes de prêts bonifiés, ainsi que sur les propositions de financement par capitaux à risques, qui lui sont soumises par la Banque.
Le représentant de la Commission peut présenter en séance l'appréciation de son institution sur ces propositions. Cette appréciation porte sur la conformité des projets avec la politique d'aide au développement de la Communauté, avec les objectifs de la coopération financière et technique définis par la convention et avec les orientations générales arrêtées par le Conseil des ministres ACP-CEE.
Le comité peut également discuter, à la demande de la Banque ou, avec l'accord de celle-ci, à la demande d'un ou de plusieurs États membres, de questions générales ou spécifiques relatives à la mise en oeuvre des activités de la Banque dans les États ACP ainsi que des questions découlant des évaluations des activités de la Banque visées à l'article 30 paragraphe 6.
2. Le document soumis par la Banque au comité de l'article 28 expose notamment la situation du projet dans le cadre des perspectives de développement du ou des pays intéressés et indique, le cas échéant, l'état des aides remboursables consenties par la Communauté et la situation des participations prises par elle, ainsi que l'utilisation qui est faite des aides antérieures dans le même secteur; y sont jointes, lorsqu'elles existent, les évaluations par projet concernant ce secteur.
3. Lorsque, pour une demande de prêt bonifié, le comité de l'article 28 émet un avis favorable, la demande, accompagnée de l'avis motivé du comité et, le cas échéant, de l'appréciation donnée par le représentant de la Commission, est soumise pour décision au conseil d'administration de la Banque, qui se prononce conformément aux statuts de la Banque.
En l'absence d'avis favorable du comité, la Banque retire la demande ou décide de la maintenir. Dans ce dernier cas, la demande, accompagnée de l'avis motivé du comité et, le cas échéant, de l'appréciation donnée par le représentant de la Commission, est soumise pour décision au conseil d'administration de la Banque, qui se prononce conformément aux statuts de la Banque.
4. Lorsque le comité de l'article 28 émet un avis favorable sur une proposition de financement par capitaux à risques, celle-ci est soumise pour décision au conseil d'administration de la Banque, qui se prononce conformément aux statuts de la Banque.
En l'absence d'avis favorable du comité, la Banque, conformément à l'article 289 paragraphes 2 et 3 de la convention, informe les représentants du ou des États ACP concernés, qui peuvent demander:
- que le problème soit évoqué au sein du comité de coopération au financement du développement
ou
-à être entendus par l'organe compétent de la Banque.
Après cette audition, la Banque peut:
-soit décider de ne pas donner suite à cette proposition,
-soit demander à l'État membre qui assure la présidence du comité de l'article 28 de saisir le Conseil dans les meilleurs délais.
Dans ce dernier cas, la proposition est soumise au Conseil, accompagnée de l'avis du comité de l'article 28 et, le cas échéant, de l'appréciation donnée par le représentant de la Commission ainsi que de tout élément qu'il paraîtrait nécessaire à l'État ACP concerné de donner pour compléter l'information du Conseil.
Le Conseil se prononce dans les mêmes conditions de vote que le comité de l'article 28.
Si le Conseil confirme la position prise par le comité de l'article 28, la Banque retire sa proposition.
Si, au contraire, le Conseil se prononce en faveur de la proposition de la Banque, celle-ci met en oeuvre les procédures prévues dans ses statuts. Article 30
1. La Commission et la Banque s'assurent, chacune pour ce qui la concerne, des conditions dans lesquelles les aides de la Communauté dont elles assurent la gestion sont mises en oeuvre par les États ACP, par les pays et territoires ou par les autres bénéficiaires éventuels.
2. La Commission et la Banque s'assurent également, chacune pour ce qui la concerne, en étroite liaison avec les autorités responsables du ou des pays intéressés, des conditions dans lesquelles les réalisations qui ont été financées par les aides communautaires sont utilisées par les bénéficiaires.
3. Dans le cadre des paragraphes 1 et 2, la Commission et la Banque examinent dans quelle mesure les objectifs visés aux articles 220 et 221 de la convention et dans les dispositions correspondantes de la décision ont été atteints.
4. La Banque communique régulièrement à la Commission toutes les informations relatives à la mise en oeuvre des projets financés sur les ressources du Fonds qu'elle gère.
5. La Commission et la Banque informent le Conseil, à la fin de l'expiration du protocole financier annexé à la convention, du respect des conditions visées aux paragraphes 1, 2 et 3. Le rapport de la Commission et de la Banque comporte en outre une évaluation de l'impact de l'aide communautaire sur le développement économique et social des pays bénéficiaires.
6. Le Conseil est périodiquement informé du résultat des travaux effectués par la Commission et par la Banque sur l'évaluation des réalisations en cours ou terminées, notamment par rapport aux objectifs de développement recherchés.
CHAPITRE V
Article 31
1. Pour les transferts Stabex visés respectivement dans la troisième partie titre II chapitre 1 de la convention et dans les dispositions correspondantes de la décision, les montants sont exprimés en écus.
2. Les paiements sont effectués en écus.
3. La Commission établit chaque année, à l'attention des États membres, un rapport de synthèse sur le fonctionnement du système de stabilisation des recettes d'exportation et l'utilisation, par les États ACP, des fonds transférés.
Ce rapport expose en particulier l'incidence des transferts effectués sur le développement des secteurs auxquels ils ont été affectés.
4. Le paragraphe 3 est également applicable en ce qui concerne les pays et territoires.
CHAPITRE VI
Article 32
Les dispositions d'application du présent accord font l'objet d'un règlement financier arrêté, dès l'entrée en vigueur de la convention, par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée prévue à l'article 21 paragraphe 4, sur la base d'une projet de la Commission et après avis de la Banque, en ce qui concerne les dispositions qui intéressent celle-ci, et de la Cour des comptes instituée par l'article 206 du traité. Article 33
1. À la clôture de chaque exercice, la Commission arrête le compte de la gestion écoulée et le bilan du Fonds.
2. Sans préjudice du paragraphe 5, la Cour des comptes instituée par l'article 206 du traité exerce également ses pouvoirs à l'égard des opérations du Fonds, comme le prévoit la déclaration relative à l'article 206 du traité. Les conditions dans lesquelles la Cour des comptes exerce ses pouvoirs sont arrêtées dans le règlement financier visé à l'article 32.
3. La décharge de la gestion financière du Fonds est donnée à la Commission par le Parlement européen sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée prévue à l'article 21 paragraphe 4.
4. Les informations visées à l'article 30 paragraphe 4 sont tenues par la Commission à la disposition de la Cour des comptes afin de permettre à celle-ci d'exécuter son contrôle sur pièces de l'aide apportée sur les ressources du Fonds.
5. Les opérations financées sur les ressources du Fonds dont la Banque assure la gestion font l'objet des procédures de contrôle et de décharge prévues par les statuts de la Banque pour l'ensemble de ses opérations. La Banque adresse chaque année au Conseil et à la Commission un rapport sur l'exécution des opérations financées sur les ressources du Fonds dont elle assure la gestion.
6. La Commission établit, en accord avec la Banque, la liste des informations qu'elle reçoit de celle-ci, périodiquement, en vue de lui permettre d'apprécier les conditions dans lesquelles la Banque exécute son mandat, et dans le but de favoriser une coordination étroite entre la Commission et la Banque. Article 34
1. Le reliquat du Fonds institué par l'accord interne de 1975 relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté continue à être administré dans les conditions prévues par ledit accord et par la réglementation en vigueur au 1er mars 1980.
Le reliquat du Fonds institué par l'accord interne de 1979 relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté continue à être administré dans les conditions prévues par ledit accord et par la réglementation en vigueur au 28 février 1985.
Le reliquat du Fonds institué par l'accord interne de 1985 relatif au financement et la gestion des aides de la Communauté continue à être administré dans les conditions prévues par ledit accord et par la réglementation en vigueur au 28 février 1990.
2. Au cas où un manque de ressources dû à l'épuisement du reliquat compromettrait le bon achèvement des projets financés dans le cadre des Fonds visés au paragraphe 1, des propositions de financement supplémentaires peuvent être présentées par la Commission dans les conditions prévues à l'article 21. Article 35
1. Le présent accord est approuvé par chaque État membre conformément aux règles constitutionnelles qui lui sont propres. Le gouvernement de chaque État membre notifie au Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes l'accomplissement des procédures requises pour l'entrée en vigueur du présent accord (1).
2. Le présent accord est conclu pour la même durée que le protocole financier annexé à la convention. Toutefois, il reste en vigueur dans la mesure nécessaire à l'exécution intégrale de toutes les opérations financées au titre de la convention et dudit protocole. Article 36
Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, portugaise et néerlandaise, les neuf textes faisant également foi, est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes, qui en remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des États signataires.

Hecho en Bruselas, el dieciséis de julio de mil novecientos noventa.
Udfaerdiget i Bruxelles, den sekstende juli nitten hundrede og halvfems.
Geschehen zu Bruessel am sechzehnten Juli neunzehnhundertneunzig.
¸ãéíaa óôçò ÂñõîÝëëaaò, óôéò aeÝêá Ýîé Éïõëssïõ ÷ssëéá aaííéáêueóéá aaíaaíÞíôá.
Done at Brussels on the sixteenth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety.
Fait à Bruxelles, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix.
Fatto a Bruxelles, addì sedici luglio millenovecentonovanta.
Gedaan te Brussel, de zestiende juli negentienhonderd negentig.
Feito em Bruxelas, em dezasseis de Julho de mil novecentos e noventa.
Pour Sa Majesté le roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen
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For Hendes Majestaet Danmarks Dronning

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Fuer den Praesidenten der Bundesrepublik Deutschland
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Ãéá ôïí Ðñueaaaeñï ôçò AAëëçíéêÞò AEçìïêñáôssáò
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Por Su Majestad el Rey de España
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Pour le président de la République française
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For the President of Ireland
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Per il Presidente della Repubblica italiana
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Pour Son Altesse Royale le grand-duc de Luxembourg
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Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden
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Pelo Presidente da República Portuguesa
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For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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(1) La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes par les soins du Secrétariat général du Conseil.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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