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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 391Y0226(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40 - Défense commerciale ]


391Y0226(01)
Résolution du Comité consultatif CECA concernant la négociation d'arrangements sur les importations d'acier originaire de certains pays tiers en 1991
Journal officiel n° C 050 du 26/02/1991 p. 0002 - 0003



Texte:

RÉSOLUTION DU COMITÉ CONSULTATIF CECA CONCERNANT LA NÉGOCIATION D'ARRANGEMENTS SUR LES IMPORTATIONS D'ACIER ORIGINAIRES DE CERTAINS PAYS TIERS EN 1991 (adoptée lors de la 290e session du 8 février 1991 à l'unanimité, moins 9 abstentions) (91/C 50/02)
Le Comité consultatif de la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
- après avoir entendu les explications et commentaires des représentants de la Commission concernant les lignes directrices susceptibles d'être mises en oeuvre dans le cadre de la négociation d'arrangements sur les importations d'acier dans la Communauté en 1991,
1) rappelle que les arrangements ont été conçus afin de défendre le marché sidérurgique de la Communauté contre des importations en provenance de pays tiers qui ne respectent pas les règles d'un marché libre,
note que les pays d'Europe centrale et orientale (PECO) ne remplissent pas encore les conditions d'un tel marché et que, dans ces circonstances, l'avantage d'être assuré d'une immunité en cas d'actions commerciales déloyales doit être contrebalancé par la reconnaissance des intérêts légitimes de l'industrie communautaire;
2)note que la sidérurgie de l'Europe de l'Est a reçu plus d'appuis de la part de la Communauté que n'importe quel autre de leurs secteurs industriels. La sidérurgie communautaire a donc contribué plus que proportionnellement à l'aide globale accordée par la Communauté à ces pays;
3)considère que la décision de libéraliser les importations en provenance du Brésil est inopportune à un moment où la sidérurgie de ce pays - avec son énorme surcapacité qui fait du Brésil le deuxième pays exportateur d'acier du monde - bénéficie de subsides gouvernementaux supérieurs à 7 milliards de dollars pour couvrir ses dettes extérieures,
considère qu'il serait approprié - en raison du débat récent au Parlement brésilien sur la privatisation de la sidérurgie d'État - de maintenir l'arrangement actuel en vigueur jusqu'à ce que le processus de privatisation soit terminé et jusqu'à ce que le Brésil ait accepté d'adhérer à l'accord multilatéral acier qui, à présent, est en discussion;
4)attire l'attention sur le fait que les quantités des arrangements ont toujours été fixées par la Commission en prenant en considération l'évolution de la consommation apparente de la Communauté. Les experts s'attendent (sans prendre en considération les effets de la guerre du Golfe) à ce que la consommation apparente - après une régression de 1,5 % en 1990 - diminue de 10 % au premier semestre de 1991 par rapport à la même période de l'année précédente,
souligne que, en 1990, la Commission avait déjà relevé les quantités des arrangements de 15 % alors que la consommation avait diminué par rapport à l'année précédente,
et que
maintenir les quantités telles quelles serait donc non seulement en contradiction avec les règles que la Commission elle-même a établies, mais augmenterait substantiellement la part de marché des PECO dans la Communauté à un moment où ce marché est déjà en difficulté et pourrait contribuer davantage à la dégradation des prix;
5)souligne que la décision de supprimer les sous-quotas par produits afin de permettre aux PECO (selon les termes de la Commission) une meilleure utilisation des possibilités d'exportation vers la Communauté, est particulièrement critiquable, et que la possibilité laissée aux PECO de concentrer leurs exportations sur un ou deux produits pourrait engendrer des préjudices sérieux dans certains secteurs de l'industrie et dans certains États membres de la Communauté,
et
de plus, attire l'attention sur le fait que le maintien des sous-quotas par produits renforcerait l'application de la triple clause, étant donné que des consultations ne peuvent avoir lieu qu'après que le préjudice ait été causé;
6)observe que la situation du marché sidérurgique mondial est défavorablement influencée par la faiblesse du dollar et par la fermeture de certains marchés importateurs comme l'Union soviétique, la Chine, les pays du Golfe, etc. Dans une telle situation les livraisons des pays tiers vers la Communauté augmenteront très probablement, ce qui risque d'aggraver encore la situation actuelle du marché. De cette façon, les efforts entrepris pour restructurer la sidérurgie communautaire seraient annulés, déclenchant une spirale de mesures graves du point de vue industriel, économique et, en particulier, social si la proposition de la Commission était approuvée;
7)demande, donc, que la Commission révise ses propositions et qu'elle maintienne en vigueur tels quels tous les éléments du volet externe 1990 en appliquant, pour ce qui concerne les quantités, la règle traditionnelle relative à l'évolution de la consommation apparente, en sauvegardant la répartition par produits;
8)invite la Commission à conclure cette année un accord multilatéral acier, ainsi que cela a déjà été demandé par le Comité consultatif dans sa résolution adoptée à l'unanimité le 18 décembre 1990 (1).

(1) JO no C 10 du 16. 1. 1991, p. 4.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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