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Législation communautaire en vigueur

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Document 391Y0116(03)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.60.40 - Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) ]


391Y0116(03)
Résolution du Comité Consultatif de la Communauté européenne du charbon et de l'acier sur le niveau du prélèvement CECA
Journal officiel n° C 010 du 16/01/1991 p. 0005 - 0005



Texte:

RÉSOLUTION DU COMITÉ CONSULTATIF DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER SUR LE NIVEAU DU PRÉLÈVEMENT CECA (Adoptée lors de la 289e session du 18 décembre 1990 à l'unanimité moins cinq abstentions.) (91/C 10/05)
Le comité consultatif de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, après avoir: - pris connaissance de l'aide-mémoire de la Commission [doc. SEC(90) 1495 final] du 31 juillet 1990 sur la fixation du taux des prélèvements CECA et l'établissement du budget opérationnel de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, pour 1991, d'une part, et du rectificatif concernant ce même budget [doc. SEC(90) 1884 final] du 13 novembre 1990, d'autre part, -pris acte des explications et commentaires fournis au cours de la session par les représentants de la Commission, 1) déplore que la Commission ait décidé de proposer, dans le cadre du budget de la Communauté européenne du charbon et de l'acier 1991, le maintien du prélèvement CECA à son niveau actuel de 0,31 %, ce qui entraînera l'augmentation de la charge en valeur absolue; 2)souligne à nouveau que cet impôt pèse exclusivement sur les industries du charbon et de l'acier de la Communauté; 3)dénonce le caractère exceptionnel de cet impôt qui ne grève pas les produits sidérurgiques importés et les matériaux qui sont en concurrence avec l'acier, tels que les matières plastiques et l'aluminium; 4)constate qu'il existe des réserves de la Communauté européenne du charbon et de l'acier d'un montant de 760 millions d'écus, constituées par le prélèvement; 5)demande avec insistance: - que ces réserves soient progressivement utilisées dans l'intérêt des industries sidérurgiques et charbonnières, -que, parallèlement, la Commission procède à une diminution substantielle, dans l'immédiat, du prélèvement CECA; 6)estime que l'existence du budget de la Communauté européenne du charbon et de l'acier ne doit pas empêcher les industries charbonnières et sidérurgiques de la Communauté d'avoir accès aux sources de financement générales prévues par le budget de la Communauté économique européenne, en ce qui concerne notamment les dépenses sociales et les crédits consacrés à la recherche; 7)considère également que, en matière de prêts pour les secteurs du charbon et de l'acier, il convient de s'orienter progressivement vers une utilisation accrue des ressources de la Banque européenne d'investissement; 8)souhaite une plus grande transparence et une consultation plus approfondie des industries concernées, s'agissant de la gestion et de l'utilisation des réserves de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ainsi que de l'établissement, de la gestion et de l'utilisation du budget de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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