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Législation communautaire en vigueur
Document 391S3654
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.40 - Concentrations ]
Actes modifiés:
367S0025 (Modification)
391S3654
Décision n° 3654/91/CECA de la Commission du 13 décembre 1991 modifiant la décision n° 25-67 portant règlement d'application de l'article 66 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier relatif à l'exemption d'autorisation préalable
Journal officiel n° L 348 du 17/12/1991 p. 0012 - 0013 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 8 Tome 2 p. 6 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 8 Tome 2 p. 6
Texte:
DÉCISION No 3654/91/CECA DE LA COMMISSION du 13 décembre 1991 modifiant la décision no 25-67 portant règlement d'application de l'article 66 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier relatif à l'exemption d'autorisation préalable LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 66 paragraphe 3, après avis conforme du Conseil, considérant que, par la décision no 25-67 (1), modifiée par la décision no 2495/78/CECA (2), la haute autorité, conformément à l'article 66 paragraphe 3, a exempté de l'obligation d'autorisation préalable certaines catégories d'opérations qui, par l'importance des actifs ou des entreprises qu'elles affectent et par la nature de la concentration qu'elles réalisent remplissent les conditions requises par l'article 66 paragraphe 2; considérant que l'expérience a montré que la décision no 25-67 doit être adaptée aux changements survenus entretemps dans le volume de la production, la structure économique, les conditions du marché et de la concurrence, en particulier en ce qui concerne les limitations quantitatives; considérant que l'évolution des structures du négoce d'acier et de charbon à l'intérieur de la Communauté justifie un relèvement des limites prévues pour les concentrations entre distributeurs; considérant que, vu l'évolution du marché de la ferraille comme matière première, il est nécessaire de relever les limites de vente, considérant que l'interdiction d'exemption de l'obligation d'autorisation préalable suivant les critères de l'article 7 de la décision no 25-67 ne répond plus aux exigences de l'industrie; que, notamment, des prises de participation de 50 % ou des créations d'entreprises communes peuvent avoir comme objet des entreprises de taille modeste; considérant que les concentrations par établissement de contrôle de groupe qu'il s'agisse de la fondation en commun d'une entreprise nouvelle ou de l'établissement du contrôle en commun d'une entreprise existante, peuvent poser des problèmes particuliers du fait que ces concentrations peuvent également avoir pour objet ou effet une coordination du comportement concurrentiel des entreprises concernées; considérant qu'il convient que soit exemptée de l'obligation d'autorisation préalable la création en commun d'une nouvelle entreprise ou l'établissement de contrôle en commun d'une entreprise existante si cette transaction n'a pas d'incidence sensible sur le jeu de la concurrence, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La décision no 25-67 est modifiée comme suit. 1) À l'article 1er point 1, les points i) j) et k) sont remplacés par le texte suivant: « i) Acier brut (acier ordinaire: lingots, demi-produits et acier liquide): 6 000 000 de tonnes j) Aciers spéciaux alliés et non alliés (lingots, demi-produits et acier liquide): 1 000 000 de tonnes k) Produits laminés finis et finals: 6 000 000 de tonnes » 2) À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: « 1. Sont exemptées de l'obligation d'autorisation préalable les opérations visées à l'article 66 paragraphe 1 qui ont pour effet direct ou indirect une concentration entre: a) des entreprises exerçant une activité de production dans le domaine de l'acier et b) des entreprises qui ne relèvent pas de l'article 80, pour autant que: - ou bien la production annuelle des entreprises visées au point a) ne dépasse pas 20 % des tonnages mentionnés à l'article 1er point 1, pour les groupes de produits visés aux points g) à k), - ou bien la consommation annuelle des produits en cause par l'ensemble du nouveau groupe ne dépasse pas 50 % de sa production de ces produits, - ou bien les entreprises visées au point b) n'utilisent pas plus de 50 000 tonnes d'acier ordinaire ou 5 000 tonnes d'acier spécial pour autant que l'accroissement des débouchés qui en résulte pour les entreprises au point a) ne dépasse pas 100 000 tonnes d'acier ordinaire ou 10 000 tonnes d'acier spécial au cours de trois ans consécutifs. » 3) À l'article 4 paragraphe 1, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant: « a) ou bien la somme des volumes d'affaires traités annuellement par les entreprises de distribution affectées par la concentration ne dépasse pas 5 000 000 de tonnes de charbon; b) ou bien l'accroissement de la somme du volume d'affaires annuel résultant de la concentration ne dépasse pas 200 000 tonnes de charbon. Toutefois, des opérations de ce genre répétées ou qui portent simultanément sur plusieurs entreprises de distribution ne sont exemptées d'autorisation que pour autant que l'accroissement de la somme du volume d'affaires ne dépasse pas 600 000 tonnes. » 4) À l'article 5, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: « 1. Sont exemptées de l'obligation d'autorisation préalable, les opérations visées à l'article 66 paragraphe 1 qui ont pour effet direct ou indirect une concentration entre entreprises exerçant une activité de distribution dans le domaine de l'acier autre que la vente aux consommateurs domestiques ou à l'artisanat (ci-après: entreprises de distribution) pour autant que: a) ou bien la somme des chiffres d'affaires annuels réalisés pour l'acier - ferraille non comprise - par les entreprises de distribution affectées par la concentration ne dépasse pas 500 millions d'écus; b) ou bien le chiffre d'affaires annuel réalisé pour l'acier - ferraille non comprise - par l'entreprise de distribution représentant l'une des parties affectées par une concentration qui ne concerne que deux parties ne dépasse pas 100 millions d'écus. Toutefois, des opérations de ce genre répétées ne sont exemptées de l'obligation d'autorisation préalable que pour autant que l'accroissement total des chiffres d'affaires qui en résulte ne dépasse pas 200 millions d'écus au cours de trois ans consécutifs. 2. Sont exemptées de l'obligation d'autorisation préalable, les opérations qui ont pour effet direct ou indirect une concentration entre entreprises qui exercent une activité de distribution dans le domaine de la ferraille pour autant que: a) ou bien la somme des volumes d'affaires annuellement traités par les entreprises de distribution affectées par la concentration ne dépasse pas 1 500 000 tonnes de ferraille; b) ou bien le volume d'affaires annuel réalisé par l'entreprise de distribution représentant l'une des parties affectées par une concentration qui ne concerne que deux parties ne dépasse pas 500 000 tonnes de ferraille. Toutefois, des opérations de ce genre répétées ne sont exemptées de l'obligation d'autorisation préalable que pour autant que l'accroissement total du volume d'affaires qui en résulte ne dépasse pas 1 000 000 de tonnes de ferraille au cours de trois ans consécutifs. » 5) L'article 7 est remplacé par le texte suivant: « Article 7 1. L'article 6 ne s'applique pas aux opérations visées à l'article 66 paragraphe 1 si la concentration résulte de la création en commun d'une entreprise existante et si l'opération a pour effet une concentration entre: a) d'une part, plusieurs entreprises dont l'une au moins relève de l'application de l'article 80 et qui ne sont pas concentrées entre elles, mais qui, pour des raisons de fait ou de droit, exercent un contrôle commun (contrôle de groupe) sur l'entreprise ou les entreprises au point b) et b) d'autre part, une ou plusieurs entreprises qui produisent, distribuent ou transforment comme matières premières du charbon et de l'acier. 2. Les articles 1er à 5 ne s'appliquent pas aux opérations visées au paragraphe 1 si la production, la consommation, le volume d'affaires ou le chiffre d'affaires, exprimés en tonnes ou en écus respectivement, des entreprises affectées par la concentration dépasse 50 % des niveaux fixés dans celui des articles 1er à 5 qui s'appliquerait à l'opération. 3. L'article présent n'affecte pas l'application éventuelle de l'article 65 à la création des entreprises communes de nature coopérative ainsi qu'aux restrictions à la concurrence qui ne sont pas directement liées et nécessaires à la réalisation d'une concentration. » Article 2 La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1991. Par la Commission Leon BRITTAN Vice-président (1) JO no 154 du 14. 7. 1967, p. 11. (2) JO no L 300 du 27. 10. 1978, p. 21.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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