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Législation communautaire en vigueur

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Document 391S3010

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[ 13.20.10.20 - Autres mesures sidérurgiques ]


391S3010
Décision n° 3010/91/CECA de la Commission, du 15 octobre 1991, relative aux informations que les entreprises de l'industrie de l'acier sont tenues de fournir au sujet de leurs investissements
Journal officiel n° L 286 du 16/10/1991 p. 0020 - 0023
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 21 p. 136
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 21 p. 136




Texte:

DÉCISION No 3010/91/CECA DE LA COMMISSION du 15 octobre 1991 relative aux informations que les entreprises de l'industrie de l'acier sont tenues de fournir au sujet de leurs investissements
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 54,
considérant que l'article 54 du traité donne mission à la Haute Autorité de favoriser un développement coordonné des investissements; que celle-ci doit donc être en mesure de prendre position, dans le cadre des objectifs généraux prévus à l'article 46, sur les programmes d'investissement et de désinvestissement des entreprises;
considérant que les programmes d'investissement et de désinvestissement définitif doivent actuellement être communiqués selon les termes définis par la décision no 3302/81/CECA de la Commission (1), modifiée par la décision no 2093/85/CECA (2);
considérant que les difficultés particulières auxquelles l'industrie sidérurgique a été confrontée récemment et qui avaient donné lieu à la déclaration de l'état de crise manifeste, suivie de la mise en place des mesures contraignantes d'organisation du marché sidérurgique prévues par le traité CECA, ainsi que d'un encadrement des aides publiques à ce secteur, ont disparu et que dès lors l'accent particulier mis sur un suivi très détaillé de l'activité d'investissement et de désinvestissement des entreprises peut à présent être modéré;
considérant que, en vue de répondre à sa mission fixée par l'article 54 du traité, la Commission doit cependant continuer de disposer d'une connaissance précise des installations de production du secteur sidérurgique en service, en construction ou en projet, de l'activité d'investissement et du développement des capacités de production du secteur, information remise à jour à intervalles réguliers;
considérant que, en outre, elle doit être spécifiquement informée en détail d'une part sur les projets d'investissement d'une envergure susceptible d'influencer significativement l'équilibre entre l'offre et la demande, d'autre part sur les arrêts définitifs d'installations de production importantes;
considérant que la présente décision remplace la réglementation actuelle relative aux informations à fournir par les entreprises sidérurgiques au sujet de leurs investissements et désinvestissements et qu'il y a lieu en conséquence d'abroger la décision no 3302/81/CECA,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: SECTION I Communication préalable des programmes d'investissement d'installations de production
Article premier
La présente décision concerne exclusivement les investissements visant les activités sidérurgiques. Les investissements visant les activités charbonnières demeurent soumis aux dispositions de la décision no 22/66 (3), modifiée par la décision no 2237/73/CECA (4), aussi longtemps qu'une nouvelle décision relative à cette matière n'aura pas été arrêtée.
Article 2
Toute entreprise de l'industrie de l'acier de la Communauté exerçant une activité de production au sens de l'article 80 du traité CECA est tenue de communiquer à la Commission les programmes d'investissement relatifs à ses activités de production concernant un ou plusieurs produits visés à l'annexe I du traité.
Article 3
Font l'objet de la communication préalable les programmes d'investissements relatifs aux installations nouvelles ou existantes dont le coût prévisible est supérieur à 25 millions d'écus ou dont il résultera un accroissement de la capacité de production de produits visés à l'annexe I du traité CECA de plus de 50 000 tonnes par an.
Pour l'évaluation de la dépense totale prévisible, ainsi que de l'accroissement de la capacité de production dont question au paragraphe précédent, il y a lieu de regrouper dans un même programme tous les éléments qui constituent un ensemble techniquement indissociable, même si leur réalisation doit comporter plusieurs étapes distinctes dans le temps.
Article 4
Les communications portent sur:
- la place du programme d'investissement dans la stratégie du développement de l'entreprise et du centre de décision,
- la description précise du programme d'investissement, ainsi que l'impact prévisible sur l'environnement,
- la capacité technique maximale de l'installation concernée,
- les éventuels arrêts compensatoires d'installations,
- l'incidence sur les capacités de production dans le ou les produit(s) considéré(s), du programme d'investissements au niveau de l'usine, de l'entreprise et du centre de décision concerné,
- le montant estimatif de la dépense prévisible, ventilé le cas échéant en investissements matériels et dépenses immatérielles, telles que intérêts intercalaires,
- le calendrier de réalisation précis: début des travaux (mois et année) et durée (mois),
- le nombre de postes de travail créés ou supprimés, et le nombre d'unités de personnel affectées,
- l'effet éventuel sur l'approvisionnement en matières premières,
- le calcul de rentabilité relatif aux sommes investies, en détaillant les principaux facteurs et le résultat du calcul, tel que rentabilité interne ou période de retour du capital investi, sauf dans le cas où ce calcul n'est pas intervenu dans le processus décisionnel de l'entreprise. Celle-ci indiquera alors les raisons pour lesquelles ce facteur n'a pas été pris en compte,
- les sources de financement prévues pour la mise en exécution du programme d'investissement.
Article 5
Les communications relatives aux programmes d'investissement doivent être adressées à la Commission le plus tôt possible après la prise de décision par l'entreprise et au plus tard trois mois avant la conclusion des premiers contrats avec les fournisseurs ou, si le travail est réalisé par les moyens propres de l'entreprise, trois mois avant le début des travaux.
Article 6
Les changements importants apportés aux programmes d'investissement communiqués à la Commission doivent faire l'objet d'une communication rectificative dans les formes et dans les délais prévus aux articles 4 et 5.
Doit en particulier être considérée comme comportant des changements importants toute décision susceptible soit de retarder le début ou la durée de réalisation du programme d'au moins une année, soit de doubler le coût prévu ou de le réduire de moitié, soit encore d'augmenter ou de réduire les capacités de production prévues d'au moins 50 000 tonnes par an.
SECTION II Communication préalable des arrêts définitifs d'installations de production
Article 7
Toute entreprise de l'industrie de l'acier de la Communauté est tenue de communiquer à la Commission les arrêts d'installations définitifs concernant un ou plusieurs produits visés à l'annexe I du traité CECA.
Article 8
Font l'objet de la communication tout arrêt définitif, cession ou vente d'installations complètes au sens d'unités de production (batteries à coke, haut fourneau, convertisseur LD, four électrique etc.).
Ne seront considérés comme arrêts définitifs que ceux concernant des installations dont au moins les éléments clés indiqués au quatrième alinéa doivent être détruits physiquement afin de rendre impossible leur remise en service, ainsi que ceux concernant des installations destinées à être vendues ou cédées.
Toute déclaration d'arrêt définitif implique la décision de l'entreprise de réaliser la destruction des éléments clés de l'installation considérée, ou de procéder à la vente ou à la cession de cette installation au plus tard six mois après la date de la cessation de la production.
Les éléments clés dont la destruction physique est une condition de la prise en compte de l'arrêt définitif d'une installation sont:
- pour les laminoirs à chaud: les fours de réchauffage, les cages de laminoirs et les tables de refroidissement,
- pour les laminoirs à froid: les cages de laminoirs,
- pour les installations de revêtement: les bobineuses, les accumulateurs et les bacs ou cellules servant à appliquer le revêtement,
- pour les autres installations: les parties dont l'absence rend l'installation inutilisable, tels, par exemple, le mécanisme commandant la manoeuvre d'un convertisseur LD; le blindage, les superstructures, et le cas échéant la tour carrée d'un haut fourneau; l'appareil assurant le défournement d'une cokerie.
La Commission se réserve le droit de vérifier sur place la mise en oeuvre de l'enlèvement ou de la destruction des éléments clés définis au quatrième alinéa.
Article 9
Les communications portent sur:
- les raisons qui ont conduit à la décision d'arrêt,
- la description précise des installations qui seront mises hors service,
- la destination précise des installations (démolition, vente, cession),
- la date de fin de réalisation des mesures prévues,
- la production effectivement réalisée au cours des douze mois précédant la communication,
- les résultats attendus, surtout pour autant qu'ils concernent la production et les capacités de production au niveau de l'usine, de l'entreprise et du centre de décision,
- les conséquences pour la main-d'oeuvre (nombre de postes de travail supprimés et nombre d'unités de personnel affectées) et les possibilités éventuelles de réemploi de la main-d'oeuvre affectée par l'arrêt,
- en cas de vente ou de cession, l'entreprise destinataire de l'installation.
Article 10
Les communications concernant les arrêts d'installations définitifs doivent être adressées à la Commission le plus tôt possible après la prise de décision par l'entreprise et au plus tard un mois avant l'événement qui mettra un terme à l'activité de l'installation considérée (début des travaux de démolition, date d'effet du contrat de vente, arrêt, etc.).
Article 11
Les changements importants apportés aux programmes d'arrêt définitif d'installations communiqués doivent faire l'objet d'une communication rectificative à la Commission le plus tôt possible après la prise de décision par l'entreprise.
Doit en particulier être considérée comme comportant des changements importants toute décision annulant l'arrêt ou susceptible soit de l'avancer ou le retarder d'au moins une année.
SECTION III Comptes rendus de réalisation des programmes d'investissement ou d'arrêt définitif d'installations de production
Article 12
Toute entreprise de l'industrie de l'acier de la Communauté est tenue de communiquer à la Commission un compte rendu relatif aux conditions dans lesquelles ont été effectivement réalisés les programmes d'investissement ou d'arrêt définitif d'installations de production visés aux sections I et II ainsi que les autres programmes d'investissements dont le coût effectif aurait, en dépit des prévisions, dépassé les limites indiquées à l'article 3.
Article 13
Les comptes rendus doivent contenir:
- une description exacte du programme d'investissements ou d'arrêt définitif réalisé avec référence le cas échéant à la communication préalable et avec l'indication spécifique des modifications éventuellement apportées au programme initial; en cas de vente ou de cession d'une installation de production définitivement mise à l'arrêt, l'entreprise destinataire,
- la date d'achèvement du programme d'investissement ou d'arrêt définitif (les dates de réalisation, au cas où le programme aurait été réalisé en plusieurs étapes),
- le montant des dépenses encourues,
- toutes informations concernant:
- l'objet et la technique des travaux effectués,
- les résultats déjà obtenus ou à prévoir comme conséquence de la réalisation du programme, surtout en ce qui concerne la production et les capacités de production avec mention spécifique des différences éventuelles par rapport aux résultats prévus,
- l'approvisionnement en matières premières,
- les conséquences pour la main-d'oeuvre,
- les sources de financement du programme d'investissement.
Article 14
Les comptes rendus visés à l'article 12 doivent être adressés à la Commission le plus tôt possible et au plus tard trois mois après l'entrée en service ou la mise hors service de l'installation à laquelle ils se référent.
SECTION IV Enquêtes périodiques
Article 15
Indépendamment des communications et comptes rendus visés ci-avant, toute entreprise de l'industrie de l'acier de la Communauté est tenue de répondre aux enquêtes périodiques de la Commission, notamment celles qui concernent les installations, les investissements et l'effet de ceux-ci sur le développement des capacités de production.
Sont notamment à inclure dans les réponses aux enquêtes périodiques, toutes les installations qui ne sont pas arrêtées définitivement au sens de l'article 8.
Un résumé des résultats de ces enquêtes est publié et adressé aux intéressés dans le respect de l'article 47 deuxième alinéa du traité CECA.
Les réponses à l'enquête sur les investissements doivent en particulier faire état de toute variation de capacité, même encore à l'état de simple projet. Les réponses à l'enquête ne dispensent pas les entreprises de présenter, le moment venu, une communication selon les dispositions précisées aux sections I et II.
SECTION V Dispositions générales
Article 16
La Commission accuse réception des communications d'investissements et d'arrêts, ainsi que des comptes rendus qui lui sont adressés et peut demander à leur sujet toutes les informations qu'elle juge nécessaires.
La Commission se réserve d'émettre l'avis motivé prévu par le paragraphe 4 de l'article 54 du traité CECA sur les programmes d'investissements communiqués. Si la Commission a l'intention d'émettre un tel avis dans le cadre des objectifs généraux prévus à l'article 46 du traité CECA, elle en informera l'entreprise dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi de l'accusé de réception relatif à la communication.
Si l'entreprise le demande expressément, la Commission émettra dans tous les cas cet avis.
Les entreprises qui se soustrairaient aux obligations résultant de la présente décision ou qui fourniraient des informations fausses sont passibles des amendes et astreintes prévues à l'article 47 du traité CECA.
Article 17
Les communications d'investissements et d'arrêts, les comptes rendus ainsi que les réponses aux enquêtes périodiques visées à l'article 15 doivent être adressés au service ci-après de la Commission des Communautés européennes:
Direction générale XVIII
Unité « Avis sur les investissements et enquêtes »
Bâtiment Wagner
L-2920 Luxembourg.
Article 18
La décision 3302/81/CECA est abrogée.
Article 19
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 octobre 1991. Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission
(1) JO no L 333 du 20. 11. 1981, p. 35. (2) JO no L 197 du 27. 7. 1985, p. 19. (3) JO no 219 du 29. 11. 1966, p. 3728/66. (4) JO no L 229 du 18. 8. 1973, p. 28.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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