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Législation communautaire en vigueur
Document 391R3922
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 07.40.30 - Sécurité aérienne ]
391R3922
Règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile
Journal officiel n° L 373 du 31/12/1991 p. 0004 - 0008 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 7 Tome 4 p. 52 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 7 Tome 4 p. 52
Modifications:
Modifié par 399R1069 (JO L 130 26.05.1999 p.16)
Modifié par 300R2871 (JO L 333 29.12.2000 p.47)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 3922/91 DU CONSEIL du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 84 paragraphe 2, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que, comme le prévoit l'article 8 A du traité, il convient d'arrêter les mesures visant à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992; que le marché intérieur comportera un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux sera assurée; considérant qu'il convient de maintenir à un niveau général élevé la sécurité de l'aviation civile en Europe et de relever les règles techniques et procédures administratives existant dans les États membres aux niveaux les plus élevés actuellement atteints dans la Communauté; considérant que la sécurité constitue un facteur clé des transports aériens dans la Communauté; qu'il convient de tenir compte de la convention sur l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, qui prévoit la mise en oeuvre des dispositions nécessaires pour assurer la sécurité d'exploitation des aéronefs; considérant que les restrictions actuelles au transfert d'aéronefs et de produits aéronautiques et de certains services dans le domaine aéronautique entre les États membres causeraient des distorsions dans le marché intérieur; considérant que les Joint Aviation Authorities (JAA), organisme associé de la commission européenne de l'aviation civile (CEAC), ont élaboré des arrangements pour coopérer au développement et à la mise en oeuvre de règles communes (codes JAR) dans tous les domaines relatifs à la sécurité des aéronefs et de leur exploitation; considérant que, dans le cadre de la politique commune des transports, il convient d'harmoniser des règles techniques et procédures administratives relatives à la sécurité des aéronefs et de leur exploitation, en se fondant sur les codes JAR des JAA; considérant que l'adhésion de tous les États membres aux JAA et la participation de la Commission à ses travaux seraient de nature à faciliter cette harmonisation; considérant que, afin d'atteindre les objectifs communautaires en matière de libre circulation des personnes et des produits ainsi qu'en matière de politique commune des transports, dès lors qu'un produit, un organisme ou une personne a été certifié conformément aux règles techniques et procédures administratives communes, les États membres sont tenus de reconnaître la certification des produits ainsi que des organismes et personnes chargés de la conception, de la fabrication, de l'entretien et de l'exploitation de produits, sans procéder à d'autres travaux ou évaluations techniques; considérant que des problèmes peuvent se poser sur le plan de la sécurité et que les États membres doivent prendre, dans ce cas, les mesures urgentes qui s'imposent; que ces mesures doivent être dûment motivées et que, dès lors que les règles techniques et procédures administratives communes présentent des lacunes, il appartient à la Commission, dans l'exercice de ses compétences d'exécution, d'adopter les modifications nécessaires; considérant qu'il est souhaitable de coordonner le financement par les États membres des travaux de recherche entrepris en vue d'améliorer la sécurité de l'aviation afin d'assurer une utilisation optimale des ressources et de tirer au mieux parti de ces travaux; considérant qu'il convient d'habiliter la Commission, assistée d'un comité d'experts désignés par les États membres, à apporter aux règles techniques et procédures administratives communes adoptées par le Conseil les modifications mises au point par les JAA, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Le présent règlement porte sur l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de la sécurité de l'aviation civile, telles que visées à l'annexe II, et notamment en ce qui concerne: - la conception, la fabrication, l'exploitation et l'entretien des aéronefs, - les personnes et organismes concernés par ces tâches. 2. Les règles techniques et procédures administratives harmonisées, visées au paragraphe 1, sont applicables à tous les aéronefs utilisés par des opérateurs, tels que définis à l'article 2 point a), qu'ils soient immatriculés dans un État membre ou dans un pays tiers. Article 2 Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «opérateur»: une personne physique résidente dans un État membre ou une personne morale établie dans un État membre, qui utilise un ou plusieurs aéronefs, conformément à la réglementation applicable dans cet État membre; ou un transporteur aérien communautaire, tel que défini par la législation communautaire; b) «produit»: un aéronef, un moteur, une hélice ou un équipement civil; c) «équipement»: tout instrument, dispositif, mécanisme, appareil ou accessoire utilisé ou pouvant être utilisé pour l'exploitation d'un aéronef en vol, qu'il soit installé ou destiné à être installé dans un aéronef civil ou attaché à celui-ci, mais qui ne fait pas partie d'une cellule, d'un moteur ou d'une hélice; d) «élément»: un matériau, composant ou sous-ensemble n'entrant pas dans les définitions figurant aux points b) ou c) et destiné à des aéronefs, à des moteurs, à des hélices ou à des équipements civils; e) «certification» (d'un produit, d'un service, d'un organisme ou d'une personne): toute forme de reconnaissance légale que tel produit, service, organisme ou personne respectant les conditions applicables. Une telle certification comporte deux actes: i) l'acte permettant de contrôler que, techniquement, le produit, le service, l'organisation ou la personne respecte les conditions applicables; cet acte est dénommé «établissement des constats techniques»; ii) l'acte de reconnaissance formelle de cette conformité aux conditions applicables par la délivrance d'un certificat, d'une licence, d'une approbation ou de tout autre document selon la forme requise par les lois et procédures nationales; cet acte est dénommé «établissement des constats légaux»; f) «entretien»: l'ensemble des opérations de contrôle, d'entretien, de modification et de réparation effectuées pendant toute la durée de vie de l'aéronef de façon à assurer que l'aéronef reste conforme à la certification de type et présente en toutes circonstances un niveau de sécurité élevé; elle comporte notamment les modifications imposées par les autorités parties aux arrangements visés au point h), conformément aux concepts de contrôle de l'aptitude au vol; g) «variante nationale»: une règle ou un règlement national imposé par un pays en complément d'un JAR ou en lieu et place de celui-ci; h) «arrangements»: les arrangements conclus sous l'égide de la Commission européenne de l'aviation civile (CEAC) en vue de coopérer au développement et à la mise en oeuvre de règles communes dans tous les domaines liés à la sécurité des aéronefs et à leur sécurité d'exploitation. Ces arrangements sont précisés à l'annexe I. Article 3 Sans préjudice de l'article 11, les règles techniques et procédures administratives communes applicables dans la Communauté pour les domaines visés à l'annexe II sont les codes correspondants figurant dans ladite annexe et en vigueur le 1er janvier 1992. Article 4 1. Pour les domaines non énumérés à l'annexe II, le Conseil adopte, sur la base de l'article 84 paragraphe 2 du traité, des règles techniques et des procédures administratives communes. La Commission fait, le cas échéant et dans les meilleurs délais, les propositions appropriées dans ces domaines. 2. Avant l'adoption des propositions visées au paragraphe 1, les États membres peuvent appliquer les dispositions pertinentes des réglementations nationales en vigueur. Article 5 Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes en matière d'aviation civile satisfassent aux conditions d'adhésion aux JAA, visées dans les arrangements, et signent sans réserve lesdits arrangements avant le 1er janvier 1992. Article 6 1. Les États membres reconnaissent les produits conçus, fabriqués, exploités et entretenus conformément aux règles techniques et procédures administratives communes sans imposer d'autres exigences techniques ou procéder à une nouvelle évaluation, dès lors que ces produits ont été certifiés par un autre État membre. Les produits initialement reconnus dans certaines limites sont reconnus par la suite dans les mêmes limites. 2. Les produits existants et leurs versions dérivées qui ne sont pas certifiés conformément aux règles techniques et procédures administratives communes peuvent être acceptés par les États membres selon leurs règlements nationaux en vigueur, jusqu'à l'adoption des règles techniques et procédures administratives communes applicables à ces produits en vertu du présent règlement. Article 7 Les États membres reconnaissent la certification délivrée, conformément au présent règlement, par un autre État membre ou un organisme agissant en son nom, aux organismes ou personnes placés sous sa juridiction et sous son autorité, qui sont chargés de la conception, de la fabrication et de l'entretien de produits ainsi que de l'exploitation d'aéronefs. Article 8 1. Aucune des dispositions ci-avant ne s'oppose à ce qu'un État membre puisse réagir immédiatement à un problème de sécurité apparu à l'occasion d'un accident, d'un incident ou de l'expérience en service et concernant soit un produit conçu, fabriqué, exploité ou entretenu conformément au présent règlement, soit une personne, soit une procédure ou un organisme impliqué dans ces tâches. Si le problème de sécurité résulte: - de l'inadéquation du niveau de sécurité correspondant à l'application des règles techniques et procédures administratives communes, ou - d'une lacune présentée par les règles techniques et procédures administratives communes, l'État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres des mesures prises et de leur motivation. 2. Dans les cas visés au paragraphe 1, la Commission consulte le plus rapidement possible les États membres. Si l'inadéquation du niveau de sécurité ou une lacune dans les règles techniques et procédures administratives communes est confirmée, la Commission fait des propositions appropriées, conformément aux procédures prévues à l'article 4 et/ou à l'article 11. Article 9 Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de coordonner leurs programmes de recherche destinés à améliorer la sécurité des aéronefs civils et de leur exploitation. Ils en informent la Commission. La Commission peut, après consultation des États membres, prendre toute initiative utile en vue de promouvoir ces programmes. Article 10 Les États membres notifient à la Commission: a) toute règle ou toute procédure nouvelle ou modifiée mise au point ou adoptée conformément aux procédures fixées dans les arrangements; b) toute modification apportée aux arrangements; c) les résultats des consultations engagées avec les milieux industriels et d'autres instances intéressées. Article 11 1. La Commission apporte, conformément à la procédure fixée à l'article 12, les modifications rendues nécessaires par le progrès scientifique et technique aux règles techniques et procédures administratives communes énumérées à l'annexe II ou adoptées par le Conseil conformément à l'article 4. 2. Si les modifications visées au paragraphe 1 comportent une variante nationale pour un État membre, la Commission statue conformément à la procédure prévue à l'article 12 sur l'inclusion de ladite variante dans les règles techniques et procédures administratives communes. Article 12 1. Pour l'application des articles 8, 9 et 11, la Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. 3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. c) Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures. Article 13 1. Les États membres s'accordent mutuellement assistance pour l'application du présent règlement et le contrôle de celle-ci. 2. Dans le cadre de l'assistance mutuelle visée au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres se communiquent régulièrement toutes les informations disponibles concernant: - les infractions au présent règlement commises par les non résidents et toute sanction appliquée pour de telles infractions, - les sanctions appliquées par un État membre à ses résidents pour de telles infractions commises dans d'autres États membres. Article 14 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1991. Par le ConseilLe présidentH. MAIJ-WEGGEN (1)JO n° C 270 du 26. 10. 1990, p. 3. (2)JO n° C 267 du 14. 10. 1991, p. 154. (3)JO n° C 159 du 17. 6. 1991, p. 28.
ANNEXE I
Arrangements visés à l'article 2 paragraphe 1 point h) Arrangements Concerning the Development, the Acceptance and the Implementation of Joint Aviation Requirements (Arrangements concernant l'élaboration, l'adoption et la mise en oeuvre des JAR), conclus à Chypre le 11 septembre 1990.
ANNEXE II
Listes des codes en vigueur contenant les règles techniques et procédures administratives communes visées à l'article 3
1.Généralités et procédures JAR 1Définitions et abréviations
2.Certification de type de produits et composants JAR 22Sailplanes and Powered Sailplanes (planeurs et motoplaneurs) JAR 25Large Aeroplanes (grands avions) JAR AWOAll Weather Operations (exploitation tous temps) JAR EEngines (moteurs) JAR PPropellers (hélices) JAR APUAuxiliary Power Units (groupes auxiliaires de puissance) JAR TSOTechnical Standards Orders (prescriptions de normes techniques) JAR VLAVery Light Aeroplanes (avions très légers) JAR 145Approved Maintenance Organisations (organisations d'entretien approuvées)
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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