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Législation communautaire en vigueur
Document 391R3918
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.30 - Régime commun d'exportation ]
Actes modifiés:
369R2603 (Modification)
391R3918
Règlement (CEE) n° 3918/91 du Conseil, du 19 décembre 1991, modifiant le règlement (CEE) n° 2603/69 portant établissement d'un régime commun applicable aux exportations
Journal officiel n° L 372 du 31/12/1991 p. 0031 - 0034 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 19 p. 36 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 19 p. 36 CONSLEG - 69R2603 - 31/12/1991 - 18 p.
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) N° 3918/91 DU CONSEIL du 19 décembre 1991 modifiant le règlement(CEE) n° 2603/69 portant établissement d'un régime commun applicable aux exportations LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113, vu les réglementations portant organisation commune des marchés agricoles, ainsi que les réglementations arrêtées au titre de l'article 235 du traité et applicables aux marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, et notamment les dispositions de ces réglementations qui permettent une dérogation au principe général de l'interdiction de toute restriction quantitative à l'exportation ou de mesure d'effet équivalent à l'exception des seules mesures prévues par ces réglementations, vu la proposition de la Commission, considérant que, en vertu du règlement (CEE) n° 2603/69 (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1934/82 (2), les exportations de la Communauté à destination des pays tiers sont libres, c'est-à-dire non soumises à des restrictions quantitatives, à l'exception de celles qui sont appliquées conformément aux dispositions dudit règlement et qui figurent à son annexe; considérant que, depuis l'adoption dudit règlement, les États membres ont supprimé la plupart des restrictions qu'ils appliquaient aux exportations de certains produits figurant à ladite annexe; considérant qu'il convient de tenir compte de cette évolution, en procédant à la mise à jour dudit règlement; considérant que le maintien au-delà du 31 décembre 1992 de restrictions quantitatives par les États membres serait incompatible avec le marché unique impliquant la suppression des contrôles des marchandises aux frontières intracommunautaires; considérant que l'article 30 paragraphe 5 de l'Acte unique prévoit que les politiques externes de la Communauté européenne ainsi que les politiques convenues au sein de la coopération politique européenne doivent être cohérentes; que, en conséquence, les États membres peuvent être autorisés à maintenir certaines restrictions à leurs exportations jusqu'au 31 décembre 1992, notamment en ce qui concerne les restrictions aux exportations adoptées dans le cadre de la coopération politique européenne; considérant qu'il apparaît nécessaire de permettre aux États membres, liés par des engagements internationaux instaurant, en cas de difficultés réelles ou potentielles d'approvisionnement, un mécanisme d'allocation de produits pétroliers entre les parties contractantes, d'exécuter vis-à-vis des pays tiers les obligations ainsi souscrites, sans préjudice des dispositions communautaires prises aux mêmes fins; que cette autorisation doit s'appliquer jusqu'à l'adoption par le Conseil de mesures appropriées consécutives aux engagements souscrits par la Communauté ou par tous les États membres; considérant qu'il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CEE) n° 2603/69, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 2603/69 est modifié comme suit. 1) L'article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 1. Jusqu'au 31 décembre 1992, le principe de la liberté d`exportation énoncé à l'article 1er ne s'applique pas: - aux produits figurant à l'annexe I pour les États membres qui y sont mentionnés, - ni aux exportations faisant actuellement l'objet de restrictions de la part des États membres à la suite d'une décision adoptée dans le cadre de la coopération politique européenne. 2. Pour les produits figurant à l'annexe II, jusqu'à l'adoption par le Conseil des mesures appropriées consécutives aux engagements internationaux souscrits par la Communauté ou par tous ses États membres, les États membres sont autorisés à mettre en oeuvre, sans préjudice des règles adoptées par la Communauté en la matière, les mécanismes de crise instaurant une obligation d'allocation vis-à-vis des pays tiers, prévus par les engagements internationaux qu'ils ont souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement. Les États membres informent la Commission des mesures qu'ils envisagent d'adopter. Les mesures adoptées sont communiquées par la Commission au Conseil et aux autres États membres.». 2) L'annexe est remplacée par les annexes I et II du présent règlement. Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1991. Par le Conseil Le président P. DANKERT
(1) JO n° L 324 du 27. 2. 1969, p. 25. (2) JO n° L 211 du 2. 7. 1982, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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