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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 369R2603

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.30 - Régime commun d'exportation ]


369R2603  Consolidé - 1969R2603Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 2603/69 du Conseil, du 20 décembre 1969, portant établissement d'un régime commun applicable aux exportations
Journal officiel n° L 324 du 27/12/1969 p. 0025 - 0033
Edition spéciale danoise ...: Série-I 69(II) p. 573
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 69(II) p. 590
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 1 p. 101
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 1 p. 60
Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 1 p. 60
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 1 p. 37
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 1 p. 37
CONSLEG - 69R2603 - 31/12/1991 - 18 p.


Modifications:
Dérogé par 172B
Consolidé 375Y1215(02) (JO C 287 15.12.1975 p.50)
Modifié par 391R3918 (JO L 372 31.12.1991 p.31)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2603/69 DU CONSEIL du 20 décembre 1969 portant établissement d'un régime commun applicable aux exportations
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 111 et 113,
vu les réglementations portant organisation commune des marchés agricoles, ainsi que les réglementations arrêtées au titre de l'article 235 du traité et applicables aux marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, et notamment les dispositions de ces réglementations qui permettent une dérogation au principe général du remplacement de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent par les seules mesures prévues par ces réglementations,
vu la proposition de la Commission,
considérant qu'après l'expiration de la période de transition, la politique commerciale commune doit être fondée sur des principes uniformes, entre autres en ce qui concerne l'exportation, et que la mise en oeuvre de cette politique présuppose son uniformisation progressive au cours de la période de transition;
considérant, dès lors, qu'il convient d'établir un régime commun applicable aux exportations de la C.E.E.;
considérant que, dans tous les États membres, les exportations sont libérées dans leur quasi totalité ; que, dans ces conditions, il est possible de retenir, au plan communautaire, le principe que les exportations à destination des pays tiers ne sont soumises à aucune restriction quantitative, sous réserve des dérogations prévues par le présent règlement et sans préjudice des mesures que les États membres peuvent prendre en conformité avec le traité;
considérant que la Commission doit être informée lorsque, par suite d'une évolution exceptionnelle du marché, un État membre estime que des mesures de sauvegarde pourraient être nécessaires;
considérant qu'il est essentiel de procéder, à l'échelle communautaire et au sein d'un Comité consultatif, notamment sur la base de ces informations, à l'examen des conditions des exportations, de leur évolution et des divers éléments de la situation économique et commerciale ainsi que, le cas échéant, des mesures à prendre;
considérant qu'il peut apparaître nécessaire d'exercer une surveillance de certaines exportations ou d'instituer des mesures conservatoires, à titre de précaution, pour faire face à des pratiques inopinées ; que les impératifs de rapidité et d'efficacité justifient que la Commission soit habilitée à décider de ces dernières mesures, sans préjudice de l'attitude ultérieure du Conseil, à qui il appartient d'arrêter la politique conforme aux intérêts de la Communauté;
considérant que les mesures de sauvegarde nécessitées par les intérêts de la Communauté doivent être arrêtées dans le respect des obligations internationales existantes;
considérant qu'il paraît opportun que les États membres puissent, sous certaines conditions et à titre conservatoire, prendre des mesures de sauvegarde;
considérant qu'il est souhaitable que, pendant la période d'application des mesures de sauvegarde, des consultations puissent avoir lieu aux fins d'examiner leurs effets et de vérifier si les conditions de leur application continuent d'être réunies;
considérant qu'il convient d'exclure provisoirement de la libération communautaire certains produits jusqu'à ce qu'intervienne une décision du Conseil instituant un régime commun à leur égard;
considérant que le présent règlement doit couvrir tous les produits, aussi bien industriels qu'agricoles ; qu'il doit s'appliquer de façon complémentaire aux réglementations portant organisation commune des marchés agricoles ainsi qu'aux réglementations spécifiques arrêtées au titre de l'article 235 du traité applicables aux marchandises résultant de la transformation de produits agricoles ; qu'il convient, toutefois, d'éviter que les dispositions du présent règlement ne fassent double emploi avec celles des réglementations précitées et notamment avec les clauses de sauvegarde de celles-ci,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I Principe fondamental
Article premier
Les exportations de la Communauté économique européenne à destination des pays tiers sont libres, c'est-à-dire non soumises à restrictions quantitatives, à l'exception de celles qui sont appliquées conformément aux dispositions du présent règlement.

TITRE II Procédure communautaire d'information et de consultation
Article 2
Lorsque, par suite d'une évolution exceptionnelle du marché, un État membre estime que des mesures de sauvegarde au sens du titre III pourraient être nécessaires, il en informe la Commission qui avertit les autres États membres.

Article 3
1. Des consultations peuvent être ouvertes à tout moment, soit à la demande d'un État membre, soit à l'initiative de la Commission.
2. Des consultations doivent avoir lieu dans les 4 jours ouvrables suivant la réception, par la Commission, de l'information visée à l'article 2 et, en tout état de cause avant l'instauration de toute mesure en vertu des articles 5 à 7.

Article 4
1. Les consultations s'effectuent au sein d'un comité consultatif, ci-après dénommé le «Comité», composé de représentants de chaque État membre et présidé par un représentant de la Commission.
2. Le Comité se réunit sur convocation de son président ; celui-ci communique aux États membres, dans les meilleurs délais, tous les éléments d'information utiles.
3. Les consultations portent notamment sur: a) les conditions des exportations et leur évolution ainsi que les divers éléments de la situation économique et commerciale pour le produit en cause;
b) le cas échéant, les mesures qu'il conviendrait d'adopter.



Article 5
Aux fins d'en déterminer la situation économique et commerciale, la Commission peut demander aux États membres de lui fournir des renseignements statistiques sur l'évolution du marché d'un produit déterminé et d'en surveiller, à cette fin, les exportations conformément aux législations nationales et selon les modalités que la Commission indique. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour donner suite aux demandes de la Commission et lui communiquent les données demandées. La Commission informe les autres États membres.

TITRE III Mesures de sauvegarde
Article 6
1. Afin de prévenir une situation critique due à une pénurie de produits essentiels ou d'y remédier, et lorsque les intérêts de la Communauté nécessitent une action immédiate, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative et en tenant compte de la nature des produits et des autres particularités des transactions en cause, peut subordonner l'exportation d'un produit à la présentation d'une autorisation d'exportation à octroyer selon les modalités et dans les limites qu'elle définit en attendant la décision ultérieure du Conseil sur la base de l'article 7.
2. Les mesures prises sont communiquées au Conseil et aux États membres ; elles sont immédiatement applicables.
3. Ces mesures peuvent être limitées à certaines destinations et aux exportations de certaines régions de la Communauté. Elles n'affectent pas les produits en cours d'acheminement vers la frontière de la Communauté.
4. Dans le cas où l'action de la Commission a été demandée par un État membre, celle-ci décide dans un délai maximum de 5 jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Si la Commission ne donne pas suite à une telle demande, elle communique, sans délai, cette décision au Conseil qui peut prendre, à la majorité qualifiée, une décision différente.
5. Tout État membre peut déférer au Conseil les mesures prises dans un délai de 12 jours ouvrables suivant le jour de leur communication aux États membres. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente.
6. Lorsqu'elle a fait application du paragraphe 1, la Commission, dans un délai de 12 jours ouvrables à compter de l'entrée en vigueur de la mesure qu'elle a adoptée, propose au Conseil les mesures appropriées au sens de l'article 7. Si le Conseil n'a pas statué sur cette proposition au plus tard six semaines après l'entrée en vigueur de la mesure adoptée par la Commission, cette mesure est abrogée.

Article 7
1. Lorsque les intérêts de la Communauté le nécessitent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission peut arrêter les mesures appropriées: - afin de prévenir une situation critique due à une pénurie de produits essentiels ou d'y remédier;
- afin de permettre l'exécution des engagements internationaux souscrits par la Communauté ou tous ses États membres, notamment en matière de commerce de produits de base.


2. Ces mesures peuvent être limitées à certaines destinations et aux exportations de certaines régions de la Communauté. Elles n'affectent pas les produits en cours d'acheminement vers la frontière de la Communauté.
3. Lors de l'instauration de restrictions quantitatives à l'exportation, il est tenu compte notamment: - d'une part, du volume des contrats qui ont été conclus à des conditions normales, avant l'entrée en vigueur d'une mesure de sauvegarde au sens du présent titre, et que l'État membre intéressé a notifiés à la Commission conformément à ses dispositions internes,
- d'autre part, du fait que la réalisation du but recherché par l'instauration des restrictions quantitatives ne doit pas être compromise.



Article 8
1. Lorsqu'un État membre estime qu'une situation telle que celle qui est décrite à l'article 6 paragraphe 1 pour la Communauté se présente sur son territoire, il peut, à titre conservatoire, subordonner l'exportation d'un produit à la présentation d'une autorisation d'exportation à octroyer selon les modalités et dans les limites qu'il définit.
2. L'État membre prend cette mesure après avoir entendu les avis exprimés au sein du Comité ou, lorsqu'une telle procédure n'est pas possible en raison de l'urgence, après avoir informé la Commission ; celle-ci avertit les autres États membres.
3. Les mesures sont notifiées à la Commission par message télex dès qu'elles sont décidées ; cette notification vaut demande au sens de l'article 6 paragraphe 4. Ces mesures ne sont applicables que jusqu'à la mise en application de la décision de la Commission.
Toutefois, lorsque celle-ci décide de ne pas instituer de mesures en vertu de l'article 6, la décision de la Commission est applicable à partir du sixième jour suivant celui de son entrée en vigueur, à moins que l'État membre qui a pris les mesures en vertu du paragraphe 1 ne la défère au Conseil ; dans ce cas, les mesures nationales sont applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision du Conseil, et au maximum pendant un mois après la saisine de ce dernier. Le Conseil décide avant l'expiration de ce délai.
4. Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 1972. Avant cette date, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, décide des adaptations à y apporter.

Article 9
1. Pendant la période d'application des mesures visées aux articles 6 à 8, il est procédé, au sein du Comité, à la demande d'un État membre ou à l'initiative de la Commission, à des consultations pour: a) examiner les effets des mesures précitées,
b) vérifier si les conditions de leur application continuent d'être réunies.


2. Lorsque la Commission estime que l'abrogation ou la modification des mesures visées aux articles 6 et 7 s'impose: a) pour autant que le Conseil n'ait pas statué sur les mesures de la Commission, elle les modifie ou les abroge sans délai et fait immédiatement rapport au Conseil,
b) dans les autres cas, elle propose au Conseil l'abrogation ou la modification des mesures prises par celui-ci. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.



TITRE IV Dispositions transitoires et finales
Article 10
Jusqu'à ce que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, institue un régime commun à leur égard, le principe de la liberté d'exportation au plan communautaire énoncé à l'article 1er ne s'applique pas aux produits figurant en annexe.

Article 11
Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, le présent règlement ne fait pas obstacle à l'adoption ou à l'application, par les États membres, de restrictions quantitatives à l'exportation justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.

Article 12
1. Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'application des réglementations portant organisation commune des marchés agricoles ainsi que des réglementations spécifiques arrêtées au titre de l'article 235 du traité et applicables aux marchandises résultant de la transformation de produits agricoles ; il s'applique de façon complémentaire.
2. Toutefois, les dispositions des articles 6 et 8 ne sont pas applicables aux produits relevant de ces réglementations et pour lesquels le régime communautaire des échanges avec les pays tiers prévoit la possibilité d'appliquer des restrictions quantitatives à l'exportation. Les dispositions de l'article 5 ne sont pas applicables aux produits relevant de ces réglementations et pour lesquels le régime communautaire des échanges avec les pays tiers prévoit la présentation d'un certificat ou autre titre d'exportation.

Article 13
Le présent règlement entre en vigueur le 31 décembre 1969.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, les 20 décembre 1969.
Par le Conseil
Le président
H.J. DE KOSTER



ANNEXE
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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