Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 391R3863

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.20 - Organisation du marché ]


391R3863
Règlement (CEE) n° 3863/91 de la Commission, du 16 décembre 1991, déterminant une taille minimale de commercialisation du crabe applicable dans certaines zones côtières du Royaume-Uni
Journal officiel n° L 363 du 31/12/1991 p. 0001 - 0001
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 4 Tome 4 p. 27
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 4 Tome 4 p. 27




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 3863/91 DE LA COMMISSION du 16 décembre 1991 déterminant une taille minimale de commercialisation du crabe applicable dans certaines zones côtières du Royaume-Uni
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 104/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, portant fixation des normes communes de commercialisation pour les crevettes grises (Crangon crangon), les crabes tourteaux (Cancer pagurus) et les langoustines (Nephrops norvegicus) (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3162/91 (2), et notamment son article 7 paragraphe 4,
considérant que, pour assurer l'approvisionnement local ou régional en crabes de certaines zones côtières du Royaume-Uni, des exceptions à la taille minimale visée à l'article 7 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 104/76 peuvent être prévues;
considérant que les conditions de production différenciées entre certaines desdites zones doivent être prises en compte pour introduire une modulation dans les exceptions à la taille minimale de l'espèce concernée;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. La taille minimale de commercialisation du crabe tourteau est fixée à 12,5 centimètres dans les zones côtières d'Écosse, du pays de Galles à partir de Cemaes Head jusqu'au point le plus au nord de sa frontière avec l'Angleterre, du Kent, de l'Essex, du nord-est de l'Angleterre entre la limite sud du Humberside et la limite nord du Northumberland, et du nord-ouest de l'Angleterre entre la limite ouest du Cheshire et Haverigg Point en Cumbria à 54° 11,3 de latitude nord.
2. Cette taille minimale est fixée à 11,5 centimètres dans les zones côtières du Lincolnshire, du Norfolk, du Suffolk et du Cumbrian Sea Fisheries district.
Article 2
Le règlement (CEE) no 1048/86 de la Commission (3) est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1991. Par la Commission
Manuel MARÍN
Vice-président
(1) JO no L 20 du 28. 1. 1976, p. 35. (2) JO no L 300 du 31. 10. 1991, p. 1. (3) JO no L 96 du 11. 4. 1986, p. 14.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]