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Législation communautaire en vigueur

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Document 391R3861

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391R3861
Règlement (CEE) n° 3861/91 du Conseil, du 23 décembre 1991, relatif à une action d'urgence pour la fourniture de denrées alimentaires destinées aux populations d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie
Journal officiel n° L 362 du 31/12/1991 p. 0087 - 0087



Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 3861/91 DU CONSEIL du 23 décembre 1991 relatif à une action d'urgence pour la fourniture de denrées alimentaires destinées aux populations d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 7 paragraphe 5 et son article 8,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le marché de certains produits agricoles peut présenter des situations de production qui rendent possible l'écoulement de ces mêmes produits à des conditions particulières;
considérant qu'il convient de prévoir la mise à la disposition des populations de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie de produits céréaliers afin d'améliorer les conditions de ravitaillement de la population et le maintien du cheptel de ce pays; que la Communauté dispose de produits agricoles en stocks à la suite de mesures d'intervention et qu'il convient d'utiliser ces produits pour réaliser l'action précitée;
considérant qu'il appartient à la Commission de fixer les modalités d'application de la présente action,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Il est procédé, dans les conditions énoncées aux articles suivants, à une action d'urgence pour la fourniture gratuite en faveur des populations de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie de certains produits céréaliers à déterminer, disponibles à la suite de mesures d'intervention.
Les dépenses de cette action sont limitées à 45 millions d'écus budgétaires.
Article 2
1. Les produits peuvent être fournis en l'état ou après transformation.
2. L'action peut également porter sur des denrées alimentaires qui sont obtenues dans le cadre d'un échange commercial de produits provenant des stocks d'intervention contre des denrées appartenant au même groupe de produits.
3. Les frais des fournitures, y compris de transport et, le cas échéant, de transformation, sont déterminés par voie d'adjudication ou, pour des raisons liées à l'urgence, par une procédure de gré à gré.
4. Les frais sont payés aux opérateurs pour les fournitures pour lesquelles la preuve a été fournie que les produits ont atteint le stade de livraison prévu.
5. Les produits expédiés en application du présent règlement ne bénéficient pas des restitutions fixées à l'exportation et ne sont pas soumis au régime des montants compensatoires monétaires.
Article 3
Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75.
Article 4
La Commission est chargée du contrôle des opérations de livraison ainsi que de l'application des critères adoptés lors de la distribution de l'aide aux populations.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1991. Par le Conseil
Le président
Y. VAN ROOY
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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