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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 391R3777

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.55 - Vin ]


391R3777
Règlement (CEE) n° 3777/91 de la Commission, du 18 décembre 1991, portant ouverture d'une vente par adjudication permanente pour utilisation dans la Communauté d'alcools d'origine vinique détenus par les organismes d'intervention
Journal officiel n° L 356 du 24/12/1991 p. 0045 - 0045
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 39 p. 247
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 39 p. 247




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 3777/91 DE LA COMMISSION du 18 décembre 1991 portant ouverture d'une vente par adjudication permanente pour utilisation dans la Communauté d'alcools d'origine vinique détenus par les organismes d'intervention
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1734/91 (2),
vu le règlement (CEE) no 3877/88 du Conseil, du 12 décembre 1988, établissant les règles générales relatives à l'écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) no 822/87 et détenus par les organismes d'intervention (3), et notamment son article 1er paragraphe 1,
considérant que le règlement (CEE) no 1780/89 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3776/91 (5), a établi les modalités d'application relatives à l'écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) no 822/87 et détenus par les organismes d'intervention; que les modalités en matière d'adjudications permanentes ont été modifiées par le règlement (CEE) no 3776/91;
considérant que, en raison du coût de stockage de l'alcool, il se révèle opportun d'ouvrir une nouvelle vente par adjudication permanente pour des alcools d'origine vinique visant à assurer de nouvelles utilisations industrielles de l'alcool;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est procédé à une vente par adjudication permanente d'alcool à 100 % vol provenant des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) no 822/87 et détenu par les organismes d'intervention espagnol, français, italien et grec.
2. Les quantités d'alcool adjugées au titre de cette adjudication ne dépassent pas 400 000 hectolitres par an.
3. L'alcool mis en vente est destiné à des utilisations dans la Communauté conformément à l'article 2 du règlement (CEE) no 1780/89.
Article 2
La vente a lieu conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1780/89, et notamment de ses articles 2 à 9 et 29 à 38.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. (2) JO no L 163 du 26. 6. 1991, p. 6. (3) JO no L 346 du 15. 12. 1988, p. 7. (4) JO no L 178 du 24. 6. 1989, p. 1. (5) Voir page 43 du présent Journal officiel.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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