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Législation communautaire en vigueur
Document 391R3594
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[ 11.60.30.20 - Régimes communs d'importation ]
391R3594
Règlement (CEE) n° 3594/91 de la Commission, du 11 décembre 1991, concernant la procédure à appliquer à certains produits agricoles, soumis à quantités de référence, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
Journal officiel n° L 341 du 12/12/1991 p. 0020 - 0022 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 19 p. 27 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 19 p. 27
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 3594/91 DE LA COMMISSION du 11 décembre 1991 concernant la procédure à appliquer à certains produits agricoles, soumis à quantités de référence, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 715/90 du Conseil, du 5 mars 1990, relatif au régime applicable à des produits agricoles et à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) (1), modifié par le règlement (CEE) no 523/91 (2), et notamment ses articles 16 et 27, considérant que l'article 16 du règlement (CEE) no 715/90 prévoit pour certains produits agricoles, couverts par ledit règlement et originaires de ces pays, une réduction progressive des droits de douane applicables dans le cadre de quantités de référence et d'une surveillance communautaire dans des calendriers préétablis; considérant que cette réduction des droits s'effectue progressivement au cours des mêmes périodes et aux mêmes rythmes que ceux prévus dans l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal pour les mêmes produits importés de ces pays dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985; considérant que le règlement (CEE) no 3593/91 de la Commission, du 11 décembre 1991, portant élimination en deux tranches de certains droits de douane applicables dans les échanges entre la Communauté à dix et l'Espagne et le Portugal par suite des accords méditerranéens (3) prévoit que les droits de douane résiduels applicables en 1991 à l'égard des produits espagnols et portugais dont le démantèlement tarifaire se poursuit après le 1er janvier 1993 sont éliminés en deux tranches égales le 1er janvier 1992 et le 1er janvier 1993; qu'il convient donc d'accorder la même concession aux mêmes produits originaires des États ACP; considérant que, en vertu des dispositions du règlement (CEE) no 1820/87 du Conseil, du 25 juin 1987, concernant l'application de la décision 2/87 du conseil des ministres ACP-CEE relative à la mise en vigueur anticipative du protocole d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la troisième convention ACP-CEE (4), les quantités de référence en question sont applicables en Espagne et au Portugal; considérant que, afin de permettre aux services compétents de la Commission d'établir un bilan annuel des échanges pour chacun de ces produits et de procéder éventuellement à l'application de la procédure prévue à l'article 16 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 715/90 précité, ces produits sont soumis à un système de surveillance statistique conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 2658/87 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3537/91 de la Commission (6), et (CEE) no 1736/75 (7) du Conseil; considérant que l'imputation à l'échelle communautaire, des importations des produits en question sur les quantités de référence sera effectuée au fur et à mesure que ces produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique; qu'il convient donc d'ouvrir les quantités de référence pour les produits figurant à l'annexe; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Les importations dans la Communauté de certains produits originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique sont soumises à des quantités de référence et une surveillance statistique. La désignation des produits visés au premier alinéa, leurs codes NC, les périodes de validité et les niveaux des quantités de référence sont indiqués à l'annexe. 2. Les imputations sur les quantités de référence sont effectuées au fur et à mesure que les produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique, accompagnées d'un certificat de circulation des marchandises. Lorsque le certificat de circulation des marchandises est produit a posteriori, l'imputation sur la quantité de référence correspondante a lieu à la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique. L'état d'épuisement des quantités de référence est constaté au niveau de la Communauté sur la base des importations imputées dans les conditions définies au premier alinéa et communiquées à l'Office statistique des Communautés européennes en application des dispositions des règlements (CEE) no 2658/87 et (CEE) no 1736/75. Article 2 Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1991. Par la Commission Christiane SCRIVENER Membre de la Commission (1) JO no L 84 du 30. 3. 1990, p. 85. (2) JO no L 58 du 5. 3. 1991, p. 1. (3) Voir page 13 du présent Journal officiel. (4) JO no L 172 du 30. 6. 1987, p. 1. (5) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. (6) JO no L 335 du 6. 12. 1991, p. 9. (7) JO no L 183 du 14. 7. 1975, p. 3. ANNEXE (en tonnes) Numéro d'ordre Code NC Code Taric (1) Désignation des marchandises Période Quantité de référence (QR) 12.0020 ex 0703 10 19 0703 10 19 * 91 0703 10 19 * 92 0703 10 19 * 93 Oignons, autres, à l'état frais ou réfrigéré 1. 2 au 15. 5 800 12.0040 ex 0703 20 00 0703 20 00 * 10 0703 20 00 * 20 0703 20 00 * 30 Aulx, à l'état frais ou réfrigéré 1. 2 au 31. 5 500 12.0010 ex 0706 10 00 0706 10 00 * 11 Carottes, à l'état frais ou réfrigéré 1. 1 au 31. 3 800 12.0120 ex 0706 90 90 0706 90 90 * 20 Betteraves à salade, à l'état frais ou réfrigéré 1. 1 au 31. 12 100 12.0130 ex 0707 00 11 ex 0707 00 19 0707 00 11 * 11 0707 00 11 * 12 0707 00 11 * 18 0707 00 19 * 10 Concombres dont la longueur n'excède pas 15 cm 1. 1 au 31. 12 100 12.0070 0802 31 00 0802 32 00 0802 31 00 * 00 0802 32 00 * 00 Noix communes, avec ou sans coques 1. 1 au 31. 12 700 12.0140 ex 0805 10 21 ex 0805 10 25 ex 0805 10 29 ex 0805 10 31 ex 0805 10 35 ex 0805 10 39 ex 0805 10 70 0805 10 21 * 0805 10 25 * 0805 10 29 * 0805 10 31 * 10 0805 10 35 * 10 0805 10 39 * 10 0805 10 70 * 13 0805 10 70 * 14 0805 10 70 * 92 Oranges, fraîches ou sèches 15. 5 au 30. 9 25 000 12.0150 ex 0805 20 10 ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90 0805 20 10 * 33 0805 20 10 * 35 0805 20 10 * 38 0805 20 10 * 41 0805 20 10 * 46 0805 20 30 * 33 0805 20 30 * 35 0805 20 30 * 38 0805 20 30 * 41 0805 20 30 * 46 0805 20 50 * 33 0805 20 50 * 35 0805 20 50 * 38 0805 20 50 * 41 0805 20 50 * 46 0805 20 70 * 33 0805 20 70 * 35 0805 20 70 * 38 0805 20 70 * 41 0805 20 70 * 46 0805 20 90 * 11 0805 20 90 * 15 0805 20 90 * 21 0805 20 90 * 25 0805 20 90 * 53 0805 20 90 * 55 0805 20 90 * 58 0805 20 90 * 61 0805 20 90 * 66 Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes 15. 5 au 30. 9 4 000 12.0160 0809 40 90 0809 40 90 * 00 Prunelles 1. 1 au 31. 12 500 (1) Les codes Taric indiqués sont ceux applicables à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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