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Législation communautaire en vigueur
Document 391R3574
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.68 - Viandes ovine et caprine ]
Actes modifiés:
386R1481 (Modification)
391R3574
Règlement (CEE) n° 3574/91 de la Commission du 9 décembre 1991 modifiant le règlement (CEE) n° 1481/86 relatif à la détermination des prix des carcasses d'agneaux fraîches ou réfrigérées constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté et au relevé des prix de certaines autres qualités de carcasses d'ovins dans la Communauté
Journal officiel n° L 338 du 10/12/1991 p. 0013 - 0015 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 39 p. 195 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 39 p. 195
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 3574/91 DE LA COMMISSION du 9 décembre 1991 modifiant le règlement (CEE) no 1481/86 relatif à la détermination des prix des carcasses d'agneaux fraîches ou réfrigérées constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté et au relevé des prix de certaines autres qualités de carcasses d'ovins dans la Communauté LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1741/91 (2), et notamment son article 4 paragraphe 5, considérant que le règlement (CEE) no 1481/86 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1681/91 (4), fixe les règles relatives à la détermination des prix des carcasses d'agneaux fraîches ou réfrigérées sur les marchés représentatifs de la Communauté ainsi qu'au relevé des prix de certaines autres qualités de carcasses d'ovins dans la Communauté; considérant que les chiffres disponibles en ce qui concerne la production ovine conduisent à adapter les coefficients servant au calcul du prix des carcasses d'ovins sur les marchés représentatifs de la Communauté; considérant que le règlement (CEE) no 3246/91 de la Commission (5) autorise le Royaume-Uni à ne plus octroyer, à compter du début de la campagne de commercialisation 1992, la prime variable à l'abattage des ovins prévue à l'article 24 du règlement (CEE) no 3013/89; considérant que le système de relevé des prix en Grande-Bretagne doit donc être modifié; qu'il y a lieu de relever les prix sur les marchés représentatifs de vente aux enchères de bétail vivant en Angleterre, au pays de Galles et en Écosse; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 1481/86 est modifié comme suit. 1) L'annexe I est remplacée par l'annexe du présent règlement. 2) À l'annexe II, le point K est remplacé par le texte suivant: « K. GRANDE-BRETAGNE 1. Marchés représentatifs: Les marchés représentatifs de vente aux enchères de bétail vivant dans les régions: - d'Angleterre - du pays de Galles - d'Écosse. Coefficients de pondération Dans chaque région, les prix relevés sur chaque marché représentatif de vente aux enchères de bétail vivant sont pondérés au moyen de coefficients, variables chaque semaine, exprimant le nombre d'agneaux vendus sur chaque marché par rapport au total régional pour l'ensemble des marchés de ce type. Les prix établis pour chaque région sont également pondérés au moyen de coefficients, variables chaque semaine, exprimant le nombre d'agneaux vendus dans chaque région par rapport au total national pour l'ensemble des marchés concernés. 2. Catégories: - New-season lamb - Old-season lamb. Coefficients de pondération Les prix relevés pour chaque catégorie sont pondérés au moyen de coefficients, variables chaque semaine, exprimant l'importance relative du poids "carcasse" total estimé des agneaux de chaque catégorie par rapport au poids "carcasse" total estimé de tous les agneaux nés au cours de la période de douze mois précédant leur commercialisation. » 3) À l'annexe III, le point K est remplacé par le libellé suivant: « K. GRANDE-BRETAGNE Lambs: Agneaux de moins de douze mois, d'un poids "carcasse" estimé compris entre 12 et 21,5 kilogrammes. Lorsque les agneaux sont vendus en lots, le poids "carcasse" moyen converti des agneaux du lot doit être compris entre ces limites de poids. Définition des catégories: - New-season lamb: Animaux de l'espèce ovine nés à partir du premier lundi de janvier d'une année et commercialisés au cours de cette année, ou nés après le début d'octobre de l'année précédant celle de leur commercialisation. - Old-season lamb: Agneaux nés jusqu'au début d'octobre dans l'année précédant celle de leur commercialisation et commercialisés dans la période qui va de la semaine commençant le premier lundi de janvier à la semaine commençant le second lundi de mai. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il s'applique à partir du début de la campagne de commercialisation 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1991. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 289 du 7. 10. 1989, p. 1. (2) JO no L 163 du 26. 6. 1991, p. 41. (3) JO no L 130 du 16. 5. 1986, p. 12. (4) JO no L 154 du 18. 6. 1991, p. 7. (5) JO no L 307 du 8. 11. 1991, p. 16. ANNEXE « ANNEXE I COEFFICIENTS À UTILISER POUR LE CALCUL DES PRIX CONSTATÉS SUR LES MARCHÉS REPRÉSENTATIFS DE LA COMMUNAUTÉ Belgique 0,35 % Danemark 0,15 % Allemagne 4,76 % Espagne 19,57 % France 15,90 % Grèce 7,82 % Irlande 6,39 % Italie 5,06 % Luxembourg - Pays-Bas 2,29 % Portugal 2,37 % Grande-Bretagne 33,03 % Irlande du Nord 2,31 % 100,00 % »
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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