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Législation communautaire en vigueur
Document 391R2322
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Actes modifiés:
391R0597 ()
391R2322
Règlement (CEE) n° 2322/91 de la Commission, du 31 juillet 1991, fixant les modalités relatives à la deuxième livraison gratuite de viande bovine à la Bulgarie conformément au règlement (CEE) n° 597/91 du Conseil relatif à l'action d'urgence pour la fourniture gratuite de produits agricoles et médicaux destinés aux populations de Bulgarie et de Roumanie et modifiant le règlement (CEE) n° 569/88
Journal officiel n° L 213 du 01/08/1991 p. 0064 - 0069
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 2322/91 DE LA COMMISSION du 31 juillet 1991 fixant les modalités relatives à la deuxième livraison gratuite de viande bovine à la Bulgarie conformément au règlement (CEE) no 597/91 du Conseil relatif à l'action d'urgence pour la fourniture gratuite de produits agricoles et médicaux destinés aux populations de Bulgarie et de Roumanie et modifiant le règlement (CEE) no 569/88 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 597/91, du Conseil, du 5 mars 1991, relatif à une action d'urgence pour la fourniture de produits agricoles et médicaux destinés aux populations de Roumanie et de Bulgarie (1), et en particulier l'article 5 paragraphe 2, vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (3), et notamment son article 2 paragraphe 4, considérant que le règlement (CEE) no 597/91 prévoit une action d'urgence pour la fourniture gratuite de produits agricoles à la Bulgarie; que les coûts de livraison de ces produits sont à supporter par la Communauté européenne; que, aux fins de la réalisation de l'action d'urgence, il convient d'établir les modalités d'application pour le secteur de la viande bovine; considérant qu'une première livraison gratuite de 5 000 tonnes de viande avec os a déjà été prévue par le règlement (CEE) no 843/91 de la Commission (4); que, compte tenu du volume et de la localisation des stocks d'intervention communautaire de viande bovine, il convient de débloquer une deuxième tranche d'un total de 6 000 tonnes de quartiers avant et de quartiers arrière stockées en France pour réaliser l'action d'urgence mentionnée ci-avant; considérant que, pour faire en sorte que la viande arrive à destination au plus faible coût possible, il y a lieu d'ouvrir une procédure d'adjudication; que, compte tenu de l'urgence de l'opération, des dispositions doivent être prises pour que la viande soit livrée à la Bulgarie avant le 15 décembre 1991; considérant que des dispositions adéquates relatives à la constitution des cautions et aux contrats doivent garantir la bonne exécution des opérations de livraison; considérant que les produits détenus par les organismes d'intervention et destinés à être exportés sont soumis aux dispositions du règlement (CEE) no 569/88 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2321/91 (6); que l'annexe dudit règlement énumérant les mentions à apposer doit être complétée; que, de plus, la preuve que la viande bovine concernée a été prise en charge par le gouvernement bulgare est fournie par un certificat spécial; considérant qu'il faut déterminer le taux de conversion à appliquer aux coûts de livraison visés à l'article 2 paragraphe 2 point e) ainsi que la constitution des garanties visées à l'article 2 paragraphe 2 point c) et à l'article 4 paragraphe 2; que, afin d'adopter une attitude plus équilibrée et plus conforme aux réalités économiques qui conditionnent ces coûts, il convient d'appliquer les taux de change publiés à l'annexe du règlement (CEE) no 2024/91 de la Commission (7); considérant que, en raison du caractère non commercial de cette livraison, il n'y a pas lieu de verser des restitutions à l'exportation ni des montants compensatoires monétaires sur la viande exportée; considérant que les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Une procédure d'adjudication est ouverte pour la fixation des coûts de livraison de 3 000 tonnes de quartiers avant et de 3 000 tonnes de quartiers arrière prises en charge par l'organisme d'intervention français avant le 1er mai 1991 et détenues dans les entrepôts frigorifiques mentionnés à l'annexe I. 2. La viande sera livrée aux entrepôts visés à l'annexe II, conformément aux règlements (CEE) no 597/91, (CEE) no 569/88 et aux dispositions du présent règlement. Article 2 1. Les offres sont présentées par écrit à l'organisme d'intervention français dont l'adresse figure à l'annexe III avant midi le 14 août 1991. Les offres présentées à cette date ou avant cette date sont considérées comme ayant été présentées simultanément. 2. Pour être considérée comme valable, l'offre doit: a) préciser le nom et l'adresse du soumissionnaire; b) se rapporter à la quantité totale visée à l'article 1er paragraphe 1; c) être couverte par une garantie de 100 écus par tonne en faveur de l'organisme d'intervention; d) être accompagnée par une déclaration écrite du soumissionnaire dans laquelle il s'engage à livrer, avant le 15 décembre 1991, selon le rythme de 2 000 tonnes par mois à partir du 15 septembre 1991, aux entrepôts bulgares visés à l'annexe II, la totalité de la quantité de viande dans l'état où il l'a prise en charge à l'entrepôt frigorifique de l'intervention; e) préciser le montant en écus exigé pour la livraison de la viande depuis le quai de chargement des entrepôts de la Communauté jusqu'à l'entrepôt frigorifique bulgare concerné, rendue dans le quai de déchargement de l'entrepôt frigorifique. À l'exception de cas de force majeure, l'adjudicataire supporte tous les risques liés au transport et à la livraison de la viande et notamment en ce qui concerne la perte et la détérioration des produits. Le montant en écus visé au point e) inclut tous les frais vétérinaires directement liés aux opérations de déstockage ainsi que les coûts de manutention occasionnés par le chargement des moyens de transport utilisés. 3. Par dérogation à l'article 2 du règlement (CEE) no 1676/85, les montants en écus visés au paragraphe 2 ainsi qu'à l'article 4 paragraphe 2 sont convertis en monnaie nationale sur la base des taux de conversion publiés à l'annexe du règlement (CEE) no 2024/91. Article 3 1. L'organisme d'intervention français communique à la Commission, par télex, dans les 24 heures suivant l'expiration du délai fixé pour la soumission des offres, toutes les offres reçues qui répondent aux conditions définies à l'article 2. 2. Suivant les offres soumises, la Commission peut décider: - de ne procéder à aucune adjudication ou - de fixer un montant maximal applicable aux coûts de livraison. 3. En cas de fixation d'un montant maximal pour les coûts de livraison, seule l'offre indiquant le montant le plus faible conformément à l'article 2 paragraphe 2 point e) est acceptée. Lorsque plusieurs offres indiquent le même montant le plus faible, il est procédé à un tirage au sort de manière à déterminer l'offre à accepter. 4. Lorsque la décision a été prise conformément aux paragraphes 2 et 3, l'organisme d'intervention informe dès que possible les soumissionnaires, par télécommunication écrite, du résultat de leur participation à la procédure d'adjudication et notifie à l'adjudicataire l'attribution qui lui a été faite du contrat de livraison de la viande. Article 4 1. La garantie visée à l'article 2 paragraphe 2 point c) est libérée si l'offre n'est pas retenue. Les exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (8) sont les suivantes: a) ne pas retirer l'offre; b) constituer la garantie de livraison visée au paragraphe 2 pour la quantité prévue à l'article 1er paragraphe 1 du présent règlement pour la période stipulée; c) prendre en charge la quantité pour laquelle la garantie visée au point b) a été constituée. 2. Avant que la viande ne soit prise en charge, l'adjudicataire constitue, auprès de l'organisme d'intervention français et pour chacune des quantités prises en charge, une garantie d'un montant égal à 3 000 écus par tonne. Les exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 sont la livraison de la totalité de la viande conformément aux dispositions du paragraphe 5. 3. L'adjudicataire prend livraison des marchandises conformément aux règles de l'organisme d'intervention applicables au déstockage. 4. L'organisme d'intervention prend toutes les dispositions nécessaires à la vérification de la qualité de la marchandise avant la prise en charge de la viande par l'adjudicataire. 5. La garantie définie au paragraphe 2 est libérée et le montant défini à l'article 2 paragraphe 2 point e) est versé à l'adjudicataire sur présentation de la preuve que toute la viande visée à l'article 1er paragraphe 1 a été livrée conformément aux dispositions du présent règlement aux entrepôts frigorifiques bulgares visés à l'article 1er paragraphe 2 avant le 15 décembre 1991, dans l'état où elle a été prise en charge à l'entrepôt frigorifique de l'intervention. 6. Le document de transport ainsi que le certificat de prise en charge figurant à l'annexe IV, dûment rempli, visé et signé par une personne représentant « l'Agence de l'assistance internationale » (9) constituent la preuve visée au paragraphe 5. La preuve doit être présentée à l'organisme d'intervention français avant le 15 janvier 1992. Article 5 Il n'est pas versé de restitution à l'exportation ni de montant compensatoire monétaire pour la viande livrée en application du présent règlement. L'ordre de retrait visé à l'article 3 du règlement (CEE) no 569/88 et la déclaration d'exportation doivent mentionner l'indication supplémentaire suivante: « Action d'urgence en faveur de la Bulgarie. Produits pour lesquels il n'est pas versé de restitution ni de montant compensatoire monétaire [règlement (CEE) no 2322/91]. » Article 6 Dans la partie I de l'annexe du règlement (CEE) no 569/88, « Produits destinés à être exportés en l'état », le poste 99 et la note de bas de page suivants sont ajoutés: « 99. Règlement (CEE) no 2322/91 la Commission, du 31 juillet 1991, fixant les modalités relatives à la deuxième livraison gratuite de viande bovine à la Bulgarie conformément au règlement (CEE) no 597/91 du Conseil] (99). (99) JO no L 213 du 1. 8. 1991, p. 64. » Article 7 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1991. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 67 du 14. 3. 1991, p. 17. (2) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1. (3) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9. (4) JO no L 85 du 5. 4. 1991, p. 26. (5) JO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 1. (6) Voir page 58 du présent Journal officiel. (7) JO no L 190 du 15. 7. 1991, p. 42. (8) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5. (9) Agence de l'assistence internationale, 2, boulevard Dondoukov, 1000 Sofia (tél.: 88 73 04; téléfax: 80 33 28). ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I Lista de las partidas de carne de vacuno almacenadas en los depósitos indicados a continuación Fortegnelse over partier af frosset oksekoed, der er oplagret foelgende steder Aufstellung der Partien von Rindfleisch, die in den nachfolgenden Kuehlhaeusern lagern Ðssíáêáò ðáñôssaeùí âïaassïõ êñÝáôïò õðïêaaéìÝíïõ óôïõò áêueëïõèïõò ÷þñïõò List of lots of frozen beef stored in the following warehouses Liste des lots de viande bovine stockée dans les entrepôts suivants Elenco delle partite di carni bovine immagazzinate nei seguenti depositi Lijst van de partijen rundvlees in de onderstaande vrieshuizen Lista dos lotes de carne de bovino armazenada nos entrepostos seguintes Nombre y dirección del depósito Cuartos traseros (toneladas) Cuartos delanteros (toneladas) Oplagringsstedets navn og adresse Bagfjerdinger (tons) Forfjerdinger (tons) Name und Anschrift des Kuehlhauses Hinterviertel (Tonnen) Vorderviertel (Tonnen) ¼íïìá êáé aeéaaýèõíóç ôïõ áðïèçêaaõôéêïý ÷þñïõ Ïðssóèéá ôÝôáñôá (ôueíïé) AAìðñueóèéá ôÝôáñôá (ôueíïé) Name and address of storage place Hindquarters (tonnes) Forequarters (tonnes) Nom et adresse de l'entrepôt Quartiers arrière (tonnes) Quartiers avant (tonnes) Nome e indirizzo del deposito Quarti posteriori (tonnellate) Quarti anteriori (tonnellate) Plaats en naam van de opslagplaats Achtervoeten (ton) Voorvoeten (ton) Nome e endereço do entreposto Quartos traseiros (toneladas) Quartos dianteiros (toneladas) (1) (2) (3) Plaine-Saint-Denis 60,000 60,000 Arras/Saint-Laurent-Blangy 60,000 60,000 Alençon 60,000 60,000 Saint-Lô 120,000 120,000 Concarneau 120,000 120,000 Bédée 120,000 120,000 Loudéac I 120,000 120,000 Fougères 60,000 60,000 Saint-Brieuc 120,000 120,000 Lanvallay 120,000 120,000 Poullaouen 120,000 120,000 Loudéac II 120,000 120,000 Pontivy 60,000 60,000 Redon 120,000 120,000 Marzan 60,000 60,000 Cholet 60,000 60,000 Saint-Méloir 60,000 60,000 Craon 60,000 60,000 Angers 120,000 120,000 Sablé-sur-Sarthe 60,000 60,000 La Châtaigneraie 120,000 120,000 Nantes (CEFO) 60,000 60,000 Nantes (CEGF) 60,000 60,000 La Roche-sur-Yon 60,000 60,000 Parthenay 60,000 60,000 Angoulême 60,000 60,000 Dun-le-Palestel 120,000 120,000 Chalon-sur-Saône 120,000 120,000 Lyon (CEFAL) 60,000 60,000 Lyon (Gerland) 60,000 60,000 Nancy/Maxéville 60,000 60,000 Strasbourg/Reichstett 120,000 120,000 Rouvroy-sur-Audry 120,000 120,000 Vitry-le-François 60,000 60,000 Dijon 60,000 60,000 3 000,000 3 000,000 ANNEXE II Entrepôts frigorifiques situés en Bulgarie et les quantités à livrer y relatives (en tonnes) 1. Sofia Meat combinat « Rhodopa » « Malashevtzi » nr. 1 1 500 2. Varna Meat combinat-Varna « Rhodopa » - Varna 500 3. Shoumen Meat combinat « Rhodopa » 300 4. Rousse Meat combinat « Rhodopa » 50 5. Razgrad Meat combinat « Rhodopa » 750 6. Dobrich Meat combinat « Rhodopa » 500 7. Rousse Chicken slaughterhouse « Dunav -2 » Rousse 1 500 8. Bourgas Fruit juices factory « Pobeda » 2 Bougas 600 9. Plovdiv Freezer stock « Murgash » 1 250 10. Plovdiv Freezer stock « Kuklensko Shosse » 1 250 11. Kurtovo Konare (Plovdiv) Freezer hall « Konarsko Shosse » 7 300 ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ANEXO III - BILAG III - ANHANG III - III - ANNEX III - ANNEXE III - ALLEGATO III - BIJLAGE III - ANEXO III Dirección del organismo de intervención - Interventionsorganets adresse - Anschrift der Interventionsstelle - AEéaaõèýíóaaéò ôùí ïñãáíéóìþí ðáñaaìâUEóaaùò - Address of the intervention agency - Adresse de l'organisme d'intervention - Indirizzo dell'organismo d'intervento - Adres van het interventiebureau - Endereço do organismo de intervençao FRANCE: OFIVAL Tour Montparnasse 33, avenue du Maine F-75755 Paris Cedex 15 (tél.: 45 38 84 00; télex: 260643) ANNEXE IV CERTIFICAT DE PRISE EN CHARGE Je soussigné: (nom, prénom, raison sociale) agissant au nom de « l'Agence de l'assistance internationale » pour le compte du gouvernement bulgare certifie que les marchandises ci-dessus énumérées, livrées en application du règlement (CEE) no 2322/91 de la Commission, ont été prises en charge: - Lieu et date de la prise en charge: - Type de produit: - Tonnage, poids pris en charge (brut): - Conditionnement: - Nombre de quartiers: Observations
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Document livré le: 11/03/1999
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