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Législation communautaire en vigueur

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Document 391R2263

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391R2263
Règlement (CEE) n° 2263/91 de la Commission, du 26 juillet 1991, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 598/91 du Conseil pour la fourniture de lait entier en poudre destiné à la population de l'Union soviétique
Journal officiel n° L 208 du 30/07/1991 p. 0012 - 0019



Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 2263/91 DE LA COMMISSION du 26 juillet 1991 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 598/91 du Conseil pour la fourniture de lait entier en poudre destiné à la population de l'Union soviétique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 598/91 du Conseil, du 5 mars 1991, relatif à une action d'urgence pour la fourniture de produits agricoles destinés à la population de l'Union soviétique (1), et notamment son article 5 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) no 598/91 du Conseil prévoit une action d'urgence pour la fourniture de produits agricoles destinés à la population de l'Union soviétique; que ce pays a demandé que lui soit fourni du lait entier en poudre;
considérant que, compte tenu des exigences particulières de la fourniture en ce qui concerne le transport et la distribution à destination, les coûts relatifs à la fabrication des produits devraient être déterminés séparément, par adjudication, afin d'organiser dans un deuxième temps l'expédition des produits vers les établissements et les collectivités bénéficiaires;
considérant que les modalités d'application du règlement (CEE) no 598/91 doivent déterminer les conditions de participation à la procédure d'adjudication, les conditions relatives à l'attribution de la fourniture et les obligations liées à la fabrication du lait entier en poudre;
considérant que, pour garantir l'exécution correcte des fournitures, il y a lieu de déterminer les conditions relatives à la constitution des garanties ainsi que les modalités nécessaires pour l'application du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3745/89 (3);
considérant que la fabrication et le conditionnement des produits doivent faire l'objet d'un contrôle pratiqué par les organismes d'intervention des États membres;
considérant que, en application de l'article 2 point 4 du règlement (CEE) no 598/91, les produits fournis ne bénéficient pas des restitutions à l'exportation et ne sont pas soumis au régime des montants compensatoires monétaires;
considérant qu'il convient de prévoir des communications appropriées pour assurer de la meilleure façon le suivi des opérations jusqu'à la prise en charge de l'agence ou l'entreprise chargée de l'expédition à destination;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité prévu à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 598/91,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Une adjudication est ouverte pour l'attribution de la fourniture de 30 000 tonnes de lait entier en poudre en faveur de la population de l'Union soviétique, en application du règlement (CEE) no 598/91 du Conseil, et dans les conditions du présent règlement.
2. La fourniture comporte:
a) la fabrication de lait entier en poudre suivant les caractéristiques mentionnées à l'annexe II.
Le produit final doit être conditionné:
- en ce qui concerne les lots A à U définis à l'annexe III, en emballages de 25 kilogrammes de poids net dans des sacs neufs, propres, secs et intacts, conformes aux prescriptions de l'annexe du règlement (CEE) no 625/78 de la Commission (1) et regroupés en palettes, selon les normes usuelles en matière d'exportation;
- en ce qui concerne les lots AA à UU définis à l'annexe III, dans des sachets en papier à base d'aluminium ou en boîtes de 2 kilogrammes de poids net maximal et regroupés dans des emballages en carton assemblés en palettes, selon les normes usuelles en matière d'exportation.
Sur chaque emballage individuel et sur chaque carton doit figurer, en langue russe, et dans l'une des langues officielles de la Communauté, l'inscription « Règlement (CEE) no 2263/91 - Aide de la CEE ».
La fabrication et le conditionnement du produit couvert par l'offre doivent être achevés selon les indications de l'annexe III;
b) le maintien du produit à la disposition de l'organisme indiqué par la Commission jusqu'à la date limite indiquée en annexe III. Les frais de stockage pendant cette période sont à la charge de l'adjudicataire;
c) l'engagement, dans la mesure du possible, de fabriquer et mettre à disposition de l'organisme précité, avant le terme des périodes prévues aux points a) et b), sur demande de l'organisme indiqué par la Commission.
Article 2
1. Les offres sont présentées par écrit à l'un des organismes d'intervention énumérés à l'annexe IV, contre accusé de réception ou par lettre recommandée pour le 31 juillet 1991, avant 12 heures. Les offres peuvent également être présentées par télécommunication écrite.
Si pour un ou plusieurs lots aucune offre n'est acceptée conformément à l'article 3 paragraphe 1, les offres relatives à une seconde soumission peuvent être présentées pour les lots concernés avant le 12 août 1991, à 12 heures.
2. Les organismes d'intervention transmettent à la Commission (1) les offres présentées, qui doivent lui arriver au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la date limite de présentation des offres. Cette transmission comporte pour chaque offre les éléments repris à l'article 2 paragraphe 3 points b), c), d) et e). Si aucune offre n'est présentée, les États membres en informent la Commission dans le délai indiqué.
3. L'offre n'est valable que si:
a) elle mentionne de manière précise la fourniture prévue à l'article 1er et la référence au présent règlement;
b) elle indique le nom et l'adresse du soumissionnaire établi dans la Communauté et en particulier le numéro du télex et/ou du téléfax;
c) elle porte sur un ou plusieurs lots définis à l'annexe III;
d) elle comporte un montant par tonne, exprimé en écus pour la réalisation de la totalité de la fourniture pour le lot; le montant inclut les coûts de conditionnement et d'emballage;
e) elle indique l'adresse précise du lieu de fabrication et de conditionnement ainsi que de l'entrepôt de stockage dans lequel les produits seront tenus à la disposition de l'organisme qui sera indiqué par la Commission. L'offre ne peut indiquer qu'un seul lieu de mise à disposition;
f) elle est accompagnée de la preuve que le soumissionnaire a constitué une garantie d'adjudication de 20 écus par tonne en faveur de l'organisme d'intervention concerné, conformément aux dispositions du titre III du règlement (CEE) no 2220/85. Cette preuve est apportée par un document émis par l'organisme qui octroie la garantie.
Une offre qui n'est pas présentée conformément aux dispositions du présent article ou qui contient des dispositions autres que celles fixées pour l'adjudication n'est pas retenue.
L'offre ne peut être modifiée ni retirée.
Article 3
1. Compte tenu des offres reçues, la Commission décide pour chaque lot, au plus tard quatre jours ouvrables suivant la date limite de présentation des offres, de fixer un montant maximal pour la fourniture ou de ne pas donner suite aux offres, notamment lorsque les offres présentées sont supérieures aux prix normalement pratiqués sur le marché.
Lorsqu'un montant maximal est fixé pour un lot, la fourniture est attribuée au soumissionnaire qui a présenté pour ce lot un montant inférieur ou égal.
2. Aux fins de la seule comparaison des offres, les montants compensatoires « adhésion » sont pris en compte pour les produits fabriqués dans les nouveaux États membres.
3. Dans les trois jours ouvrables suivant la date à laquelle la décision de la Commission a été notifiée aux États membres, l'organisme d'intervention intéressé informe tous les soumissionnaires de cette décision par lettre recommandée, télex ou contre accusé de réception écrit.
Article 4
1. La garantie d'adjudication prévue à l'article 2 paragraphe 2 point f) est libérée sans délai, lorsque l'offre n'est pas acceptée, ou lorsque la fourniture n'est pas attribuée.
2. Les exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 sont:
a) pour les soumissionnaires: le maintien de l'offre jusqu'à la notification prévue à l'article 3 paragraphe 3;
b) pour le soumissionnaire déclaré adjudicataire: la constitution de la garantie de fourniture conformément à l'article 5.
Article 5
Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification de l'attribution de la fourniture, l'adjudicataire adresse à l'organisme indiqué à l'article 6 la preuve de la constitution en sa faveur d'une garantie de fourniture, s'élevant à 10 % du montant de l'offre, conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85. La preuve est apportée par un document émis par l'organisme qui octroie la garantie.
Article 6
1. L'adjudicataire présente la demande de paiement de la fourniture à l'organisme d'intervention de l'État membre dans lequel est situé le lieu de mise à disposition mentionné à l'article 1er paragraphe 2 point b) avant la date indiquée à l'annexe III pour le lot concerné.
2. L'adjudicataire obtient le paiement de la fourniture (moyennant la constitution, conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85, en faveur de l'organisme visé au paragraphe 1, d'une garantie de paiement d'un montant équivalant à 110 % de son offre) sur présentation des pièces suivantes:
a) attestation établie à l'issue des contrôles visés à l'article 7;
b) constat par l'organisme visé au paragraphe 1 que les produits étaient disponibles à la date limite de fabrication et de conditionnement mentionnée à l'annexe III.
3. La garantie de paiement mentionnée au paragraphe 2 est libérée sans délai lorsque l'adjudicataire présente le certificat de prise en charge établi sur le modèle de l'annexe I et délivré par l'organisme indiqué par la Commission.
Si la marchandise n'est pas prise en charge à la date indiquée à l'annexe III, l'adjudicataire fait constater par l'organisme chargé du paiement que la mise à disposition a été effectuée conformément à ses obligations et obtient sur cette constatation la libération de la garantie de paiement.
4. La garantie de fourniture prévue à l'article 5 est libérée sur preuve de la constitution de la garantie de paiement visée au paragraphe 2.
5. Les garanties sont également libérées sans délai en cas de force majeure.
Article 7
La fabrication, le conditionnement et l'emballage du produit font l'objet d'un contrôle effectué par l'organisme désigné par l'État membre dans lequel est situé le lieu de fabrication et de conditionnement.
L'adjudicataire se soumet aux contrôles effectués par cet organisme. Il lui communique à cet effet les lieux et la période de fabrication et de conditionnement du produit à fournir au moins cinq jours à l'avance ainsi que l'adresse de l'entrepôt de mise à disposition mentionné à l'article 1er paragraphe 2 point b).
L'organisme délivre à l'issue des contrôles un certificat de conformité attestant que le lait entier en poudre a été transformé à partir de lait provenant d'animaux en bonne santé, exempts de fièvre aphteuse ainsi que de toute autre maladie infectieuse ou contagieuse.
Article 8
Les exigences principales relatives à la fourniture, au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85, sont la réalisation de cette fourniture aux conditions prescrites. La quantité livrée est considérée comme satisfaisante lorsque le poids net constaté lors de la prise en charge n'est pas inférieur de plus de 1 % à la quantité prévue.
Article 9
Les taux de conversion à utiliser pour le paiement des offres ainsi que pour les garanties d'adjudication et de fourniture sont les taux de conversion agricoles valables le jour de l'expiration du délai fixé pour la présentation des offres.
Article 10
1. La Commission communique aux organismes visés aux articles 6 et 7 toutes informations utiles pour la réalisation des fournitures.
2. Les organismes visés au paragraphe 1 communiquent à la Commission toutes les informations relatives aux fournitures, en particulier les résultats des contrôles et les conditions de prise en charge des marchandises.
Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 67 du 14. 3. 1991, p. 19. (2) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5. (3) JO no L 364 du 14. 12. 1989, p. 54. (4) JO no L 84 du 31. 3. 1978, p. 19. (5) Commission des Communautés européennes Division VI.D Rue de la Loi 120, bureau 8/68 B-1049 Bruxelles [télex: 22037 AGREC B; téléfax: (2) 235 33 10].

ANNEXE I
CERTIFICAT DE PRISE EN CHARGE
Je soussigné:
(Nom, prénom, raison sociale)
agissant au nom de , pour le compte de
, certifie que les marchandises ci-dessus énumérées,
livrées en application du règlement (CEE) no 2263/91 de la Commission, ont été prises en charge:
- Lieu et date de la prise en charge:
- Type de produit:
- Tonnage, poids pris en charge (net):
- Conditionnement:
- Observations:
Signature:
(1) JO no L 84 du 31. 3. 1978, p. 19.
ANNEXE II
Le lait entier en poudre à 26 % minimum de matières grasses doit être obtenu avec la méthode « spray ». La qualité doit être « extra grade » et répondre aux caractéristiques suivantes:
a) teneur en matières grasses: au minimum 26,0 %; b) teneur en eau: au maximum 3 %; c) acidité titrable (calculée sur la matière sèche non grasse) ADMI: - en ml %; solution d'hydroxyde de sodium décinormale: au maximum 3,0 %; - en acide lactique: au maximum 0,15 %; d) teneur en lactates (calculée sur la matière sèche non grasse): au maximum 150 mg/100 g; e) additifs: aucun; f) épreuve de phosphatase: négative, c'est-à-dire égale ou inférieure à 4 microgrammes de phénol par gramme de lait reconstitué; g) indice de solubilité: au maximum 0,5 ml; h) indice des parcelles brûlées: au maximum 15,0 mg, à savoir au moins disque B; i) teneur en micro-organismes: au maximum 50 000 par g; k) recherche des coliformes: négative dans 0,1 g; l) recherche de lactosérum: négative; m) goût et odeur: francs; n) aspect: couleur blanche ou légèrement jaunâtre, absence d'impuretés et de parcelles colorées.
Les méthodes de contrôle sont celles prévues à l'annexe I paragraphe 2 points a) et b) du règlement (CEE) no 625/78 de la Commission (1); toutefois, pour le dénombrement des micro-organismes, il y a lieu de se référer à la norme internationale FIL 109: 1982, et pour la recherche de coliformes, à la norme internationale 73 A: 1985.
ANNEXE III

I II III IV Lot Quantité (poids net de la marchandise en tonnes) Date limite de la fabrication et de conditionnement Date limite de mise à disposition Date limite d'introduction de la demande de paiement A 1 000 B 1 000 C 1 000 D 1 000 E 1 000 16. 9. 1991 30. 9. 1991 20. 9. 1991 F 1 000 G 1 000 H 1 000 I 1 000 K 1 000 L 1 000 M 1 000 N 1 000 O 1 000 P 1 000 30. 9. 1991 15. 10. 1991 4. 10. 1991 Q 1 000 R 1 000 S 1 000 T 1 000 U 1 000 AA 500 BB 500 CC 500 DD 500 EE 500 FF 500 GG 500 HH 500 II 500 KK 500 7. 10. 1991 22. 10. 1991 11. 10. 1991 LL 500 MM 500 NN 500 OO 500 PP 500 QQ 500 RR 500 SS 500 TT 500 UU 500

PARARTIMA ANEXO IV - BILAG IV - ANHANG IV - IV - ANNEX IV - ANNEXE IV - ALLEGATO IV - BIJLAGE IV - ANEXO IV
- Office belge de l'économie et de l'agriculture,
secteur « produits et industries agricoles et alimentaires »,
rue de Trèves 82,
B-1040 Bruxelles
[tél.: (2) 230 17 40, télex: 24076/65567, téléfax: (2) 230 25 33];
Belgische dienst voor bedrijfsleven en landbouw,
sector "landbouw- en voedingsprodukten en industrieën",
Trierstraat 82,
B-1040 Brussel
(tel.: (32-2) 230 17 40, telex: 24076/65567, telefax: (32-2) 230 25 33);
- EF-direktoratet,
Frederiksborggade 18,
DK-1360 Koebenhavn K
(tel.: (45) 33 92 70 00, telex: 15137 EFDIR DK, telefax: (45) 33 92 69 48);
- Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung (BALM),
Adickesallee 40,
D-6000 Frankfurt am Main 18
(Tel.: 49 691 56 40, Telex: 411727/411156, Telefax: 49 691 56 47 90, Teletex: 699 07 32);
- Ypiresia Diacheiriseos Georgikon Proionton,
(YDAGEP),
odos Acharnon 241,
GR-Athina
[Til.: (30-1) 862 64 15/865 64 39, Telex: 221738];
- Servicio nacional de productos agrarios (SENPA),
calle Beneficencia 8,
E-28004 Madrid
[tel.: (34-1) 347 65 00/347 63 10, télex: 41818/23427 SENPA E, telefax: (34-1) 521 98 32/522 43 87];
- Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT),
division « Marchés »,
2, rue Saint-Charles,
F-75740 Paris Cedex 15
[tél: (33-1) 40 58 70 00, télex: 200745, téléfax: (33-1) 40 59 04 58];
- Department of Agriculture and Food, Intervention Unit,
Agriculture House,
Kildare Street,
IRL-Dublin 2
(tel.: (353-1) 78 90 11, telex: 93607 agri-el, telefax: (353-1) 61 62 63);
- Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA),
Via Palestro 81,
I-00198 Roma,
[tel.: (39-6) 647 49 91, telex: 613003/620331 AIMA (I), telefax: (39-6) 445 39 40];
- Service d'économie rurale,
section de l'économie laitière,
115, rue de Hollerich,
L-1741 Luxembourg
[tél.: (352) 47 84 17, télex: 2537 AGRIM LU, téléfax: (352) 49 16 19];
- Voedselvoorzienings In- en Verkoopbureau,
Burgemeester Kessenplein 3,
NL-6431 KM Hoensbroek
(tel.: (31-45) 23 83 83, telex: 56396, telefax: (31-45) 22 27 35);
- Instituto Nacional de Intervençao e Garantia Agrícola (INGA)
Rua Camilo Castelo Branco, 45-2o
P-1000 Lisboa
[telefone: (351-1) 53 71 72, telex: 66209 INGA P, telefax: (351-1) 53 32 51];
- Intervention Board, Lifestock Products Division,
Branch A,
PO Box 69,
Fountain House,
2 Queens Walk,
UK-Reading Berks, RG1 7QW
(tel: (44-734) 58 36 26, telex: 848302 (IBAPRG G), telefax: (44-734) 56 67 50, ext. 2370).

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Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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