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Législation communautaire en vigueur

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Document 391R2211

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391R2211
Règlement (CEE) n° 2211/91 de la Commission, du 25 juillet 1991, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 598/91 du Conseil pour la fourniture de divers lots de concentré de tomate destinés à la population de l'Union soviétique
Journal officiel n° L 203 du 26/07/1991 p. 0042 - 0046



Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 2211/91 DE LA COMMISSION du 25 juillet 1991 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 598/91 du Conseil pour la fourniture de divers lots de concentré de tomate destinés à la population de l'Union soviétique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 598/91 du Conseil, du 5 mars 1991, relatif à une action d'urgence pour la fourniture de produits agricoles destinés à la population de l'Union soviétique (1), et notamment son article 5 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) no 598/91 prévoit une action d'urgence pour la fourniture de produits agricoles destinés à la population de l'Union soviétique; que ce pays a demandé que lui soit fourni du concentré de tomate en emballages moyens;
considérant que, compte tenu des exigences particulières de la fourniture en ce qui concerne le transport et la distribution à destination, les coûts relatifs à la fabrication des produits devraient être déterminés séparément, par adjudication, afin d'organiser dans un deuxième temps l'expédition des produits vers les établissements et les collectivités bénéficiaires;
considérant que les modalités d'application du règlement (CEE) no 598/91 doivent déterminer les conditions de participation à la procédure d'adjudication, les conditions relatives à l'attribution de la fourniture et les obligations liées à la fabrication du concentré de tomate;
considérant que, pour garantir l'exécution correcte des fournitures, il y a lieu de déterminer les conditions relatives à la constitution des garanties ainsi que les modalités nécessaires pour l'application du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3745/89 (3);
considérant que la fabrication et le conditionnement des produits doivent faire l'objet d'un contrôle pratiqué par les organismes d'intervention des États membres;
considérant que, en application de l'article 2 point 4 du règlement (CEE) no 598/91, les produits fournis ne bénéficient pas des restitutions à l'exportation et ne sont pas soumis au régime des montants compensatoires monétaires;
considérant qu'il convient de prévoir des communications appropriées pour assurer de la meilleure façon le suivi des opérations jusqu'à la prise en charge par l'agence ou l'entreprise chargée de l'expédition à destination;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité prévu à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 598/91,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Une adjudication est ouverte pour la fourniture de 3 000 tonnes de concentré de tomate en faveur de la population de l'Union soviétique, en application du règlement (CEE) no 598/91 et dans les conditions du présent règlement.
2. La fourniture comporte:
a) la fabrication de concentré de tomate suivant les caractéristiques mentionnées à l'annexe II.
Le produit final doit être conditionné dans des boîtes métalliques d'une capacité, en poids net, inférieure à 3 kilogrammes (1 500 tonnes) et entre 3 kilogrammes et 5 kilogrammes (1 500 tonnes), et regroupées dans des emballages en carton assemblés en palettes, selon les normes usuelles en matière d'exportation, conformément à l'annexe II.
La fabrication et le conditionnement du produit couvert par l'offre doivent être effectués dans la même usine et être achevés au plus tard le 20 septembre 1991;
b) le maintien du produit à la disposition de l'organisme indiqué par la Commission jusqu'au 2 octobre 1991. Les frais de stockage pendant cette période sont à la charge de l'adjudicataire;
c) l'engagement, dans la mesure du possible, de fabriquer et mettre à disposition de l'organisme précité, avant le terme des périodes prévues aux points a) et b), sur demande de l'organisme indiqué par la Commission.
Article 2
1. Les soumissionnaires participent à l'adjudication de la manière suivante.
Les offres sont adressées par télécommunication écrite (télex ou téléfax) à l'adresse indiquée ci-après.
Les offres, sous peine d'irrecevabilité, doivent parvenir sous une forme intégrale le 31 juillet 1991, avant 12 heures (heure de Bruxelles).
Commission des Communautés européennes
Division « Fruits et légumes transformés »
Bâtiment « Loi 120 », bureau 9/29
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
[télex: 22037 AGREC B ou 25670 AGREC B; téléfax: (2) 235 21 95].
Dans le cas où la fourniture n'est pas attribuée, en application de l'article 3, un deuxième délai de présentation des offres se termine le 19 août 1991, à 12 heures (heure de Bruxelles).
2. L'offre n'est valable que si:
a) elle mentionne de manière précise la fourniture prévue à l'article 1er et la référence au présent règlement;
b) elle indique le nom et l'adresse du soumissionnaire établi dans la Communauté et en particulier le numéro du télex et/ou du téléfax;
c) elle porte sur un ou plusieurs lots de 500 tonnes (poids net de la marchandise). L'offre indique avec précision le nombre de lots (poids net et capacité, en poids net, de la boîte) auquel elle se réfère;
d) elle comporte un montant par tonne, exprimé en écus pour la réalisation de la totalité de la fourniture pour un lot; le montant inclut les coûts de conditionnement et d'emballage;
e) elle indique l'adresse précise du lieu de fabrication et de conditionnement ainsi que de l'entrepôt de stockage dans lequel les produits seront tenus à la disposition de l'organisme qui sera indiqué par la Commission. L'offre ne peut indiquer qu'un seul lieu de mise à disposition;
f) elle est accompagnée de la preuve que le soumissionnaire a constitué une garantie d'adjudication de 20 écus par tonne en faveur de la Commission, conformément aux dispositions du titre III du règlement (CEE) no 2220/85. Cette preuve est apportée par un document émis par l'organisme qui octroie la garantie.
Une offre qui n'est pas présentée conformément aux dispositions du présent article ou qui contient des dispositions autres que celles fixées pour l'adjudication n'est pas retenue.
L'offre ne peut être modifiée ni retirée.
Article 3
1. Compte tenu des offres reçues,
- la fourniture est attribuée aux soumissionnaires dont les offres indiquent les montants les plus bas; en cas d'égalité d'offres, l'attribution est faite par tirage au sort,
ou, le cas échéant,
- la fourniture n'est pas attribuée, notamment lorsque les offres présentées sont supérieures aux prix normalement pratiqués sur le marché.
2. Dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai fixé pour la présentation des offres, la Commission informe par télécommunication écrite tous les soumissionnaires du résultat de leur participation à l'adjudication. Une communication de l'attribution, s'il y a lieu, est adressée sans délai à l'adjudicataire par télécommunication écrite.
Article 4
1. La garantie d'adjudication prévue à l'article 2 paragraphe 2 point f) est libérée sans délai, lorsque l'offre n'est pas acceptée, ou lorsque la fourniture n'est pas attribuée.
2. Les exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 sont:
a) pour les soumissionnaires: le maintien de l'offre jusqu'à l'adoption de la décision prévue à l'article 3 paragraphe 1;
b) pour le soumissionnaire déclaré adjudicataire: la constitution de la garantie de fourniture conformément à l'article 5.
Article 5
Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la communication de l'attribution de la fourniture, l'adjudicataire adresse à l'organisme indiqué à l'article 6 la preuve de la constitution en sa faveur d'une garantie de fourniture, s'élevant à 10 % du montant de l'offre, conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85. La preuve est apportée par un document émis par l'organisme qui octroie la garantie.
Article 6
1. L'adjudicataire présente la demande de paiement de la fourniture à l'organisme d'intervention de l'État membre dans lequel est situé le lieu de mise à disposition mentionné à l'article 1er paragraphe 2 point b) avant le 9 octobre 1991.
Cette demande est accompagnée:
- de l'original du certificat de prise en charge établi sur le modèle de l'annexe et délivré par l'organisme désigné par la Commission,
- de l'attestation établie par l'organisme mentionné à l'article 7 à l'issue des contrôles effectués.
Le paiement est opéré pour les quantités (poids net) mentionnées dans le certificat de prise en charge.
2. Si la marchandise n'est pas prise en charge à la date indiquée à l'article 1er paragraphe 2 point b), l'adjudicataire fait constater par l'organisme chargé des contrôles que la mise à disposition a été effectuée conformément à cet article. Il obtient le paiement de son offre, pour les quantités pour lesquelles l'organisme chargé des contrôles atteste que les obligations ont été remplies.
L'organisme chargé du paiement prend, après consultation de la Commission, les dispositions appropriées concernant la destination de la marchandise.
Article 7
La fabrication, le conditionnement et l'emballage du produit font l'objet d'un contrôle effectué par l'organisme désigné par l'État membre dans lequel est situé le lieu de fabrication et de conditionnement.
L'adjudicataire se soumet aux contrôles effectués par cet organisme. Il lui communique à cet effet les lieux et la période de fabrication et de conditionnement du produit à fournir au moins cinq jours à l'avance ainsi que l'adresse de l'entrepôt de mise à disposition mentionné à l'article 1er paragraphe 2 point b).
L'organisme délivre à l'issue des contrôles un certificat de conformité attestant que le concentré de tomate a été transformé à partir des tomates fraîches de la récolte 1990 ou 1991.
Article 8
1. Les exigences principales relatives à la fourniture, au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85, sont la réalisation de cette fourniture aux conditions prescrites. La quantité livrée est considérée comme satisfaisante lorsque le poids net constaté lors de la prise en charge n'est pas inférieur de plus de 1 % à la quantité prévue.
2. La garantie de fourniture est libérée lorsque l'adjudicataire apporte à l'organisme d'intervention concerné les documents mentionnés à l'article 6 paragraphe 1.
La garantie de fourniture est également libérée sans délai en cas de force majeure.
Article 9
Les taux de conversion à utiliser pour le paiement des offres ainsi que pour les garanties d'adjudication et de fourniture sont les taux de conversion agricoles valables le jour de l'expiration du délai fixé pour la présentation des offres.
Article 10
1. La Commission communique aux organismes visés aux articles 6 et 7 le nom des adjudicataires ainsi que toutes informations utiles pour la réalisation des fournitures.
2. Les organismes visés au paragraphe 1 communiquent à la Commission toutes informations relatives aux fournitures, en particulier les résultats des contrôles et les conditions de prise en charge des marchandises.
Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 67 du 14. 3. 1991, p. 19. (2) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5. (3) JO no L 364 du 14. 12. 1989, p. 54.

ANNEXE I
CERTIFICAT DE PRISE EN CHARGE
Je soussigné:
(Nom, prénom, raison sociale)
agissant au nom de , pour le compte de
, certifie que les marchandises ci-dessus énumérées,
livrées en application du règlement (CEE) no 2211/91 de la Commission, ont été prises en charge:
- Lieu et date de la prise en charge:
- Type de produit:
- Tonnage, poids pris en charge (net):
- Conditionnement:
Observations:
Signature:
ANNEXE II
1. Caractéristiques et qualité de la marchandise:
solides totaux 29 à 31 %, solides solubles (tomates) 26 à 28 %, teneur en sel (NaCI) 1,3 %, acidité (acide citrique) 2 à 3 %, le produit doit provenir de la récolte 1990 ou 1991. Le concentré de tomate doit répondre aussi aux exigences minimales de qualité prévues à l'article 10 du règlement (CEE) no 1764/86 de la Commission (JO no L 153 du 7. 6. 1986, p. 1).
2. Conditionnement et marquage:
en boîtes métalliques d'une capacité, en poids net, inférieure à 3 kg pour 1 500 tonnes (3 lots de 500 tonnes), et entre 3 kg et 5 kg pour 1 500 tonnes (3 lots de 500 tonnes), fermées hermétiquement et ne présentant pas de corrosion sur les lignes de soudure ou les parties intérieures, étiquetées par lithographie ou par étiquette en papier. L'étiquette doit fournir les indications suivantes:
i) une liste des ingrédients;
ii) le contenu net de la boîte en g;
iii) le nom et l'adresse du fabricant (code);
iv) le pays d'origine;
v) la date de fabricaton (code).
L'emballage des boîtes métalliques doit être effectué dans de nouveaux cartons supportant le transport par route ou voie maritime et contenant 6 boîtes chacun. Chaque carton doit être fermé avec une bande adhésive.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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