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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 391R2155

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 06.20.20.10 - Assurances ]


391R2155
Règlement (CEE) n° 2155/91 du Conseil, du 20 juin 1991, arrêtant des dispositions particulières pour l'application des articles 37, 39 et 40 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
Journal officiel n° L 205 du 27/07/1991 p. 0001 - 0001
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 6 Tome 3 p. 86
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 6 Tome 3 p. 86




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 2155/91 DU CONSEIL du 20 juin 1991 arrêtant des dispositions particulières pour l'application des articles 37, 39 et 40 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 dernière phrase et son article 235,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant qu'un accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie a été signé à Luxembourg le 10 octobre 1989;
considérant que cet accord institue un comité mixte chargé d'assurer la gestion et la bonne exécution de l'accord et de prendre des décisions dans les cas prévus dans celui-ci; qu'il convient, d'une part, de désigner les représentants de la Communauté au sein du comité mixte et, d'autre part,
d'arrêter des dispositions particulières pour la prise de position de la Communauté au sein du comité mixte,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Au sein du comité mixte prévu à l'article 37 de l'accord, la Communauté est représentée par la Commission, assistée par les représentants des États membres.

Article 2
La position de la Communauté au sein du comité mixte est arrêtée par le Conseil à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.
Pour l'adoption des décisions du comité mixte en vertu des articles 37, 39 et 40 de l'accord, la Commission soumet des propositions au Conseil, qui statue à la majorité qualifiée.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 20 juin 1991.
Par le Conseil
Le président
R. GOEBBELS


(1) JO no C 53 du 5. 3. 1990, p. 46.
(2) JO no C 72 du 18. 3. 1991, p. 175 et décision du 12 juin 1991 (non encore parue au Journal officiel).
(3) JO no C 56 du 7. 3. 1990, p. 27.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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