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Législation communautaire en vigueur
Document 391R2145
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]
Actes modifiés:
389R0790 (Modification)
391R2145
Règlement (CEE) n° 2145/91 du Conseil du 15 juillet 1991 modifiant le règlement (CEE) n° 790/89 en ce qui concerne le montant maximal de l'aide à l'amélioration de la qualité et de la commercialisation dans le secteur des fruits à coque et des caroubes
Journal officiel n° L 200 du 23/07/1991 p. 0001 - 0002 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 38 p. 68 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 38 p. 68 CONSLEG - 89R0790 - 16/06/1995 - 8 p.
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 2145/91 DU CONSEIL du 15 juillet 1991 modifiant le règlement (CEE) no 790/89 en ce qui concerne le montant maximal de l'aide à l'amélioration de la qualité et de la commercialisation dans le secteur des fruits à coque et des caroubes LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1623/91 (2), et notamment son article 14 quinquies paragraphe 3, vu la proposition de la Commission (3), vu l'avis du Parlement européen (4), considérant que le règlement (CEE) no 790/89 (5) a fixé le montant maximal par hectare de la participation financière de l'État membre et de la Communauté aux plans d'amélioration de la qualité ainsi que de la commercialisation visés à l'article 14 quinquies du règlement (CEE) no 1035/72; que cette aide vise à favoriser essentiellement des actions d'arrachage suivies de replantation et/ou de reconversion variétale; que, afin d'assurer la réalisation effective de cet objectif, il convient de subdiviser le montant maximal par hectare pour tenir compte de la nature particulière de chacune des actions réalisées pour l'exécution du plan; qu'un premier plafond représentant la partie la plus importante du financement communautaire doit couvrir les actions qui contribuent le plus, techniquement, à l'amélioration de la qualité et qui, au vu de l'expérience, ne peuvent être conduites chaque année que sur une partie relativement réduite du verger couverte par le plan; qu'il convient d'étaler ce financement pour tenir compte d'un rythme d'exécution des actions qui n'obère pas le capital productif de l'organisation de producteurs; qu'un deuxième plafond, inférieur, doit financer les autres types d'actions qui portent sur la partie restante du verger qui ne fait pas l'objet des travaux fondamentaux d'amélioration de la qualité; considérant qu'il convient de prévoir une période transitoire pour permettre les adaptations et révisions éventuelles des plans approuvés à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'article 2 du règlement (CEE) no 790/89 est remplacé par le texte suivant: « Article 2 Le montant maximal par hectare visé à l'article 14 quinquies paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1035/72, pour un plan dont la réalisation s'effectue sur une période de dix ans, se décompose comme suit: 1) un montant maximal de 475 écus par an pendant cinq années se rapporte aux actions d'arrachage suivies de replantation et/ou de reconversion variétale. Ce montant maximal couvre le financement des travaux liés à l'exécution des actions précitées qui portent sur une superficie égale au maximum à 40 % de la superficie totale du verger couverte par le plan dont 20 % au maximum pendant les deux premières années d'exécution du plan et 20 % au maximum pendant les trois autres années. Pour les années restantes d'exécution du plan, le montant maximal versé pour les superficies replantées ou reconverties est de 200 écus par an; 2) un montant maximal de 200 écus par an, pour une période de dix ans, pour les travaux liés à l'exécution des autres actions, qui peuvent porter sur le reste du verger. » Article 2 Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) no 1035/72. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il s'applique: a) immédiatement, pour les plans d'amélioration de la qualité ainsi que la commercialisation approuvés à partir de son entrée en vigueur; b) à partir du 1er septembre 1993, pour les plans approuvés antérieurement à l'entrée en vigueur fixée au premier alinéa. Il ne s'applique pas, pour les dépenses engagées avant la date d'entrée en vigueur visée au premier alinéa, pour l'exécution de plans approuvés antérieurement. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 15 juillet 1991. Par le Conseil Le président P. BUKMAN (1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. (2) JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 8. (3) JO no C 104 du 19. 4. 1991, p. 78. (4) Avis rendu le 12 juin 1991 (non encore paru au Journal officiel). (5) JO no L 85 du 30. 3. 1989, p. 6.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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