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Législation communautaire en vigueur
Document 391R1809
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Actes modifiés:
391R0597 ()
391R1809
Règlement (CEE) n° 1809/91 de la Commission, du 26 juin 1991, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 597/91 du Conseil pour la fourniture de sucre blanc à la Roumanie
Journal officiel n° L 165 du 27/06/1991 p. 0016 - 0020
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 1809/91 DE LA COMMISSION du 26 juin 1991 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 597/91 du Conseil pour la fourniture de sucre blanc à la Roumanie LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 597/91 du Conseil, du 5 mars 1991, relatif à une action d'urgence pour la fourniture de produits agricoles et médicaux destinés aux populations de la Roumanie et de la Bulgarie (1), et notamment son article 5 paragraphe 2, considérant que le règlement (CEE) no 597/91 prévoit une action d'urgence pour la fourniture gratuite de produits agricoles à la Bulgarie et à la Roumanie; que les coûts de fourniture de ces produits sont à supporter par la Communauté européenne; considérant que la Roumanie a demandé la fourniture de 20 000 tonnes de sucre blanc; qu'il convient de faire droit à cette demande et de déterminer les modalités de la fourniture; que ce produit, non disponible dans les stocks d'intervention, doit être mobilisé sur le marché de la Communauté; considérant que, en application du règlement (CEE) no 597/91, la fourniture est attribuée par voie d'adjudication; que cette procédure doit permettre de déterminer aux meilleures conditions les frais de la fourniture, et tout particulièrement le prix du produit et le coût du transport pour une livraison au lieu de destination indiqué en Roumanie; considérant que, afin d'assurer la bonne réalisation de la fourniture, il y a lieu de déterminer les conditions de constitution des garanties, ainsi que les modalités nécessaires pour l'application du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes du régime des garanties pour les produits agricoles (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3745/89 (3); considérant qu'il convient de rappeler que, en application de l'article 2 point 4 du règlement (CEE) no 597/91, les produits fournis au titre de l'action ne bénéficient pas des restitutions à l'exportation et ne sont pas soumis au régime des montants compensatoires monétaires; que, pour des raisons de contrôle, ces exceptions doivent être mentionnées dans le certificat d'exportation correspondant; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Une adjudication est ouverte, dans les conditions du présent règlement, pour la réalisation d'une fourniture de 20 000 tonnes de sucre blanc à la Roumanie, en application du règlement (CEE) no 597/91. La fourniture comporte: 1) la mobilisation sur le marché de la Communauté de sucre blanc produit dans la Communauté au sens de l'article 24 paragraphe 1 bis sixième alinéa points a) et b) du règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil (4). Le sucre à fournir répond à la qualité et aux caractéristiques fixées à l'annexe I. Le produit est conditionné et marqué conformément aux prescriptions arrêtées à la même annexe; 2) la livraison est effectuée par voie maritime, produit rendu port de destination déchargé sur le quai avant le 15 septembre 1991 à Constantza, Roumanie. Article 2 1. Les soumissionnaires participent à l'adjudication en adressant leurs offres par télécommunication écrite au bureau indiqué ci-après et portant la mention « Aide d'urgence à la Roumanie - Règlement (CEE) no 1809/91 ». Les offres, sous peine d'irrecevabilité, doivent parvenir ou être déposées sous une forme intégrale avant 12 heures (heure de Bruxelles), le 2 juillet 1991 au bureau: Commission des Communautés européennes, division « sucre », bâtiment Loi 120; bureau 7/11, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles (télécopieur: 236 33 05 - télex: 22037 AGREC B - téléphone: 235 30 73). Dans le cas où la fourniture n'est pas attribuée, en application de l'article 3, un deuxième délai de présentation des offres se termine le 16 juillet 1991, à 12 heures (heure de Bruxelles). 2. L'offre n'est valable que si elle: a) mentionne de manière précise la fourniture prévue à l'article 1er et la référence du présent règlement; b) indique le nom et l'adresse du soumissionnaire établi dans la Communauté et en particulier son numéro de télex et/ou de télécopieur; c) porte sur un lot de 5 000 tonnes (poids net). On entend par lot une quantité de sucre stockée dans le même lieu de stockage durant le chargement et à fournir en même temps au lieu de destination prévue; d) comporte un montant par tonne, exprimé en écus pour la totalité de la fourniture du lot et la part de l'offre correspondant au transport maritime; e) indique le port d'embarquement dans la Communauté; pour un lot donné, l'offre ne peut indiquer qu'un port d'embarquement; f) est accompagnée de la preuve que le soumissionnaire a constitué une garantie d'adjudication de 20 écus par tonne en faveur de la Commission, conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85. Cette preuve est apportée par un document émis par l'organisme qui octroie la garantie. Une offre qui n'est pas présentée conformément aux dispositions du présent article ou qui contient des dispositions autres que celles fixées pour l'adjudication n'est pas valable. L'offre présentée ne peut pas être modifiée, ni retirée. Article 3 1. Compte tenu des offres reçues: a) la fourniture est attribuée aux soumissionnaires dont l'offre indique le montant le plus bas; en cas d'égalité d'offres, l'attribution est faite par tirage au sort; b) ou, le cas échéant, la fourniture n'est pas attribuée, notamment lorsque les offres présentées sont supérieures aux conditions économiques de l'opération envisagée. 2. Au plus tard dans les trois jours qui suivent l'expiration du délai fixé pour la présentation des offres, la Commission informe par télécommunication écrite tous les soumissionnaires du résultat de leur participation à l'adjudication. Une communication de l'attribution est adressée sans délai à l'adjudicataire par télécommunication écrite. 3. En cas de non-attribution de la fourniture ou d'attribution partielle, les organismes compétents des États membres publient le deuxième délai de présentation des offres. En outre cette publication à lieu dans les locaux de la Commission prévus à cet effet. Article 4 1. La garantie d'adjudication prévue à l'article 2 paragraphe 2 point f) est libérée sans délai, lorsque l'offre n'est pas acceptée, ou lorsque la fourniture n'est pas attribuée. 2. Les exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 sont: a) pour les soumissionnaires: le maintien de l'offre jusqu'à l'adoption de la décision prévue à l'article 3 paragraphe 1; b) pour le soumissionnaire déclaré adjudicataire: la constitution de la garantie de fourniture conformément à l'article 5. Article 5 Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la communication de l'attribution de la fourniture, l'adjudicataire adresse à l'organisme du pays d'embarquement indiqué à l'article 8 la preuve de la constitution en faveur de ce dernier d'une garantie de fourniture, s'élevant à 10 % du montant de l'offre, conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85. Cette preuve est apportée par un document émis par l'organisme qui octroie la garantie. Article 6 1. La fourniture fait l'objet d'un contrôle effectué par l'organisme désigné par l'État membre du port d'embarquement. 2. L'adjudicataire se soumet aux contrôles effectués par l'organisme visé au paragraphe 1: il lui communique à cet effet l'adresse précise de l'entrepôt au port d'embarquement au plus tard quinze jours avant le chargement. 3. L'organisme précité délivre à l'issue des contrôles un certificat de conformité attestant que le produit satisfait aux exigences posées pour la fourniture. 4. L'adjudicataire communique, le plus tôt possible et au plus tard dans le même délai que celui visé au paragraphe 2, à l'organisme chargé du paiement visé à l'article 8, l'indication du ou des bateaux affrétés et la date de chargement au port. Article 7 La demande de certificat et le certificat d'exportation portent dans la case 20 (conditions particulières) la mention: « Aide d'urgence à la Roumanie - Règlement (CEE) no 1809/91. Non-application des restitutions à l'exportation et des montants compensatoires monétaires ». Article 8 L'adjudicataire présente la demande de paiement de la fourniture à l'organisme d'intervention de l'État membre dans lequel est situé le port d'embarquement visé à l'article 2 paragraphe 2 point e) avant le 1er octobre 1991. Cette demande est accompagnée: a) de l'original du certificat de prise en charge établi sur le modèle de l'annexe II et délivré par la société commerciale Prodexport SA, 1-3 rue Walter Maracineanu, Bucarest (télex: 11 527; télécopieur: 15 21 07; téléphone: 15 55 96); b) d'une copie du document de transport maritime; c) de l'attestation établie par l'organisme mentionné à l'article 6, à l'issue des contrôles effectués. Article 9 1. Aux fins de la libération de la garantie de fourniture, les exigences principales, au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85, sont la réalisation de cette fourniture aux conditions prescrites. La quantité livrée est considérée comme satisfaisante lorsque le poids net constaté lors de la prise en charge par le bénéficiaire n'est pas inférieur de plus de 1 % à la quantité prévue. 2. La garantie de fourniture est libérée lorsque l'adjudicataire apporte à l'organisme concerné les documents mentionnés à l'article 8. 3. La garantie de fourniture est libérée sans délai en cas de force majeure. 4. En cas de difficultés particulières lors de la prise en charge, la Commission prendra les dispositions appropriées. Article 10 Les taux de conversion à utiliser pour les offres ainsi que pour la constitution des garanties d'adjudication et de fourniture sont les taux de conversion agricole valables le jour de l'expiration du délai pour la présentation des offres. Article 11 1. La Commission communique aux organismes visés aux articles 6 et 8 le nom des adjudicataires ainsi que toutes les informations utiles pour la réalisation de la fourniture. 2. Les organismes mentionnés au paragraphe 1 communiquent à la Commission toutes les informations relatives aux fournitures, en particulier les résultats des contrôles et le suivi des fournitures jusqu'à la sortie du territoire douanier de la Communauté. Article 12 Le présent règlement entre en vigueur le 27 juin 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 26 juin 1991. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 67 du 14. 3. 1991, p. 17. (2) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5. (3) JO no L 364 du 14. 12. 1989, p. 54. (4) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4. ANNEXE I 1. Caractéristiques et qualité de la marchandise Sucre blanc de la qualité type, catégorie 2, règlement (CEE) no 793/72 du Conseil (JO no L 94 du 21. 4. 1972, p. 1), répondant aux conditions fixées à l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2103/77 de la Commission (JO no L 246 du 27. 9. 1977, p. 12). 2. Conditionnement et marquage Sacs de jute neufs avec une poche intérieure en polyéthylène d'au moins 0,05 millimètre d'épaisseur, d'un poids minimal pour l'ensemble jute et polyéthylène de 420 grammes, ayant une contenance d'un poids net de 50 kilogrammes. Inscription sur les sacs dans une des langues de la Communauté (par marquage avec des lettres de 5 centimètres de hauteur minimale): « Aide de la CEE à la Roumanie / Règlement (CEE) no 1809/91 ». ANNEXE II CERTIFICAT DE PRISE EN CHARGE Je soussigné: (nom, prénom, raison sociale) agissant au nom de , pour le compte du gouvernement certifie que les marchandises ci-dessus énumérées, livrées en application du règlement (CEE) no 1809/91 de la Commission, ont été prises en charge. - Lieu et date de la prise en charge: - Type de produit: - Tonnage, poids pris en charge (net): - Conditionnement: Observations: Signature: Date:
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Document livré le: 11/03/1999
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