Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 391R1534

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.10 - Principes de concurrence ]


391R1534
Règlement (CEE) n° 1534/91 du Conseil, du 31 mai 1991, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées dans le domaine des assurances
Journal officiel n° L 143 du 07/06/1991 p. 0001 - 0003
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 8 Tome 2 p. 3
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 8 Tome 2 p. 3




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 1534/91 DU CONSEIL du 31 mai 1991 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées dans le domaine des assurances
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 87,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la déclaration d'inapplicabilité de l'article 85 paragraphe 1 du traité peut, conformément au paragraphe 3 dudit article, concerner des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées qui remplissent les conditions requises par l'article 85 paragraphe 3;
considérant que les modalités d'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité doivent être arrêtées par un règlement pris sur la base de l'article 87 du traité;
considérant que la coopération entre des entreprises du secteur des assurances est, jusqu'à un certain point, souhaitable pour garantir le bon fonctionnement de ce secteur et peut, en même temps, promouvoir l'intérêt des consommateurs;
considérant que l'application du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (4), habilite la Commission à exercer un contrôle étroit sur les questions relatives aux concentrations dans tous les domaines, y compris celui des assurances;
considérant que les exemptions accordées au titre de l'article 85 paragraphe 3 du traité ne peuvent en elles-mêmes affecter les dispositions communautaires et nationales sauvegardant les intérêts des consommateurs dans ce secteur;
considérant que les accords, décisions et pratiques concertées qui contribuent à atteindre ce but, dans la mesure où ils sont visés par l'interdiction fixée à l'article 85 paragraphe 1 du traité, peuvent en être exemptés dans certaines conditions; que tel est en particulier le cas des accords, décisions et pratiques concertées concernant l'établissement en commun de tarifs de prime de risque basés sur des statistiques collectives ou sur le nombre de sinistres, l'élaboration de conditions types d'assurance, la couverture en commun de certains types de risques, le règlement des sinistres, la vérification et l'acceptation des équipements de sécurité et les registres concernant les risques aggravés et les systèmes d'information s'y rapportant;
considérant que, en raison du grand nombre de notifications déposées en application du règlement no 17 du Conseil du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (5), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, il est souhaitable, afin de faciliter la tâche de la Commission, de mettre celle-ci en mesure de déclarer, par voie de règlement, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité inapplicables à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées;
considérant qu'il convient de préciser les conditions dans lesquelles la Commission pourra exercer ce pouvoir, en liaison étroite et constante avec les autorités compétentes des États membres;
considérant que, en exerçant ce pouvoir, la Commission prendra en considération non seulement le risque d'élimination de la concurrence sur une partie substantielle du marché concerné et les avantages que ces accords pourraient comporter pour les preneurs d'assurances, mais également le risque qu'entraîneraient, pour les preneurs d'assurances, la prolifération de clauses restrictives et l'utilisation de sociétés de complaisance;
considérant que la tenue de registres et la gestion d'informations concernant les risques aggravés devront se faire dans le respect de la protection de la confidentialité;
considérant que, en vertu de l'article 6 du règlement no 17, la Commission peut disposer qu'une décision prise conformément à l'article 85 paragraphe 3 du traité s'applique avec effet rétroactif; qu'il convient que la Commission puisse arrêter une telle disposition également dans un règlement;
considérant que, en vertu de l'article 7 du règlement no 17, les accords, décisions et pratiques concertés peuvent être soustraits à l'interdiction par une décision de la Commission, notamment s'ils sont modifiés de manière qu'ils remplissent les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité; qu'il convient que la Commission puisse accorder le même bénéfice, par voie de règlement, à ces accords, décisions et pratiques concertées si ceux-ci sont modifiés de manière qu'ils entrent dans une catégorie définie par un règlement d'exemption;
considérant qu'il n'est pas exclu que, dans un cas déterminé, les conditions énumérées à l'article 85 paragraphe 3 du traité ne soient pas réunies; que la Commission doit avoir la faculté de régler ce cas en application du règlement no 17 par voie de décision avec effet pour l'avenir,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier
1. Sans préjudice de l'application du règlement no 17, la Commission peut, par voie de règlement et conformément à l'article 85 paragraphe 3 du traité, déclarer que l'article 85 paragraphe 1 n'est pas applicable à des catégories d'accords entre entreprises, de décisions d'associations d'entreprises et de pratiques concertées dans le secteur des assurances qui ont pour objet une coopération en ce qui concerne:
a) l'établissement en commun de tarifs de prime de risque basés sur des statistiques collectives ou sur le nombre de sinistres;
b) l'établissement de conditions types d'assurance;
c) la couverture en commun de certains types de risques;
d) le règlement des sinistres;
e) la vérification et l'acceptation d'équipements de sécurité;
f) les registres concernant les risques aggravés et les systèmes d'information s'y rapportant, à condition que la tenue de ces registres et la gestion de ces informations se fassent dans le respect de la protection de la confidentialité.
2. Le règlement de la Commission, visé au paragraphe 1, doit définir les catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées auxquelles il s'applique et préciser notamment:
a) les restrictions ou les clauses qui peuvent, ou qui ne peuvent pas, figurer dans les accords, décisions et pratiques concertées;
b) les clauses qui doivent figurer dans les accords, décisions et pratiques concertées ou les autres conditions qui doivent être remplies. Article 2
Un règlement pris en vertu de l'article 1er est arrêté pour une durée limitée.
Il peut être abrogé ou modifié lorsque les circonstances se sont modifiées à l'égard d'un élément qui a été essentiel pour l'arrêter; dans ce cas, est prévue une période d'adaptation pour les accords, décisions et pratiques concertées auxquels s'applique le règlement antérieur. Article 3
Un règlement pris en vertu de l'article 1er peut disposer qu'il s'applique avec effet rétroactif aux accords, décisions et pratiques concertées qui, au jour de l'entrée en vigueur dudit règlement, auraient pu bénéficier d'une décision à effet rétroactif en application de l'article 6 du règlement no 17. Article 4
1. Un règlement pris en vertu de l'article 1er peut disposer que l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 du traité ne s'applique pas, pour la période qu'il fixe, aux accords, décisions et pratiques concertées qui existaient le 13 mars 1962 et qui ne remplissent pas les conditions de l'article 85 paragraphe 3:
- s'ils sont modifiés dans les six mois après l'entrée en vigueur dudit règlement, de telle sorte qu'ils répondent auxdites conditions selon les dispositions dudit règlement
et
- si les modifications sont portées à la connaissance de la Commission dans le délai fixé par ledit règlement.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent de la même façon aux accords, décisions et pratiques concertées existant à la date d'adhésion des nouveaux États membres auxquels, du fait de l'adhésion, l'article 85 paragraphe 1 du traité s'applique et qui ne remplissent pas les conditions de l'article 85 paragraphe 3.
2. Le paragraphe 1 n'est applicable aux accords, décisions et pratiques concertées qui devaient être notifiés avant le 1er février 1963, conformément à l'article 5 du règlement no 17, que s'ils ont été notifiés avant cette date.
Le paragraphe 1 n'est applicable aux accords, décisions et pratiques concertées existant à la date d'adhésion des nouveaux États membres auxquels l'article 85 paragraphe 1 du traité s'applique du fait de l'adhésion et qui devaient être notifiés dans les six mois à compter de la date d'adhésion, conformément aux articles 5 et 25 du règlement no 17, que s'ils ont été notifiés avant l'expiration du délai précité.
3. Le bénéfice des dispositions prises en vertu du paragraphe 1 ne peut être invoqué dans les litiges en instance à la date d'entrée en vigueur d'un règlement adopté en vertu de l'article 1er; il ne peut pas non plus être invoqué pour motiver une demande de dommages-intérêts à l'encontre de tiers. Article 5
Lorsque la Commission se propose d'arrêter un règlement, elle en publie le projet afin de permettre à toutes les personnes et organisations intéressées de lui faire connaître leurs observations dans le délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. Article 6
1. La Commission consulte le comité consultatif en matière d'entente et de positions dominantes:
a) avant de publier un projet de règlement;
b) avant d'arrêter un règlement.
2. Les paragraphes 5 et 6 de l'article 10 du règlement no 17 relatifs à la consultation du comité consultatif s'appliquent. Toutefois, les réunions communes avec la Commission auront lieu au plus tôt un mois après l'envoi de la convocation. Article 7
Si la Commission constate d'office, ou sur demande d'un État membre ou de personnes physiques ou morales qui font valoir un intérêt légitime, que, dans un cas particulier, des accords, décisions ou pratiques concertées auxquels s'applique un règlement pris en vertu de l'article 1er ont cependant certains effets qui sont incompatibles avec les conditions prévues par l'article 85 paragraphe 3 du traité, elle peut, en retirant le bénéfice de l'application du règlement précité, prendre une décision, conformément aux articles 6 et 8 du règlement no 17, sans que la notification visée à l'article 4 paragraphe 1 du règlement no 17 soit requise. Article 8
La Commission adresse un rapport sur le fonctionnement du présent règlement au Parlement européen et au Conseil au plus tard six ans après l'entrée en vigueur du règlement de la Commission prévu à l'article 1er, accompagné des propositions de modifications du présent règlement qui apparaîtraient nécessaires en fonction de l'expérience acquise. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 mai 1991. Par le Conseil
Le président
A. BODRY (1) JO no C 16 du 23. 1. 1990, p. 13. (2) JO no C 260 du 15. 10. 1990, p. 57. (3) JO no C 182 du 23. 7. 1990, p. 27. (4) JO no L 395 du 30. 12. 1989, p. 1. (5) JO no 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]