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Législation communautaire en vigueur
Document 391R1180
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.20 - Information, éducation et représentation des consommateurs ]
[ 03.60.55 - Vin ]
Actes modifiés:
390R1014 (Modification)
391R1180
Règlement (CEE) n° 1180/91 de la Commission du 6 mai 1991 modifiant le règlement (CEE) n° 1014/90 portant modalités d'application pour la définition, la désignation et la présentation des boissons spiritueuses
Journal officiel n° L 115 du 08/05/1991 p. 0005 - 0007 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 37 p. 122 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 37 p. 122
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 1180/91 DE LA COMMISSION du 6 mai 1991 modifiant le règlement (CEE) no 1014/90 portant modalités d'application pour la définition, la désignation et la présentation des boissons spiritueuses LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil, du 29 mai 1989, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (1), et notamment son article 6 paragraphe 3, considérant que les modalités d'application pour la définition, la désignation et la présentation des boissons spiritueuses ont été établies par le règlement (CEE) no 1014/90 de la Commission (2); que, dans le but de protéger contre une concurrence déloyale certains termes qui s'ajoutent à la dénomination de vente de quelques boissons spiritueuses élaborées selon des méthodes traditionnelles, il y a lieu de réserver l'utilisation de ces termes aux boissons spiritueuses définies à l'annexe du présent règlement; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité d'application des boissons spiritueuses, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'article 7 bis suivant est inséré dans le règlement (CEE) no 1014/90: « Article 7 bis Les termes s'ajoutant à la dénomination de vente repris à l'annexe sont réservés aux produits qui y sont définis. Les boissons spiritueuses qui ne répondent pas aux spécifications arrêtées pour les produits définis à l'annexe ne peuvent pas être désignées par les termes qui y sont retenus. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 mai 1991. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 160 du 12. 6. 1989, p. 1. (2) JO no L 105 du 25. 4. 1990, p. 9. ANNEXE 1. Vruchtenjenever ou Jenever met vruchten: la liqueur, ou d'autres boissons spiritueuses: - obtenues soit par aromatisation du genièvre par des fruits ou par des plantes et/ou des parties de fruits ou de plantes, soit par adjonction de jus de fruits et/ou de distillats ou distillats d'arômes concentrés extraits de fruits ou de plantes, - dont l'aromatisation peut être complétée par l'adjonction des substances aromatisantes naturelles et/ou identiques aux substances naturelles, - éventuellement édulcorées, - ayant les caractéristiques organoleptiques du fruit concerné, - ayant un titre alcoométrique volumique minimal de 20 % vol. Le nom du fruit concerné peut remplacer le terme « vruchten ». 2. Berenburg ou Beerenburg: la boisson spiritueuse: - obtenue à base de l'alcool éthylique d'origine agricole, - macérée en présence de fruits ou de plantes et/ou de parties de fruits ou de plantes, - contenant comme arôme spécifique à la fois le distillat de racines de gentiane (Gentiane lutea L.) et de baies de genièvre (Juniperus communis L.) et de feuilles de laurier (Laurus nobilis L.), - ayant une couleur variant du brun clair au brun foncé, - éventuellement édulcorée, au maximum de 20 grammes par litre, exprimée en sucre inverti, - ayant un titre alcoométrique minimal de 30 % vol. 3. Guignolet: la liqueur obtenue par la macération des cerises dans de l'alcool éthylique d'origine agricole. 4. Punch au rhum: la liqueur dont la teneur en alcool découle de l'emploi exclusif du rhum. 5. Pastis de Marseille: le type de pastis dont la teneur en anéthole est de 2 grammes par litre et le titre alcoométrique volumique de 45 % vol. 6. Sloe Gin: la liqueur obtenue à partir de la macération de prunelles dans du gin, éventuellement additionnée de jus de prunelles: - obtenue par aromatisation à l'aide seule des substances aromatisantes naturelles, - ayant un titre alcoométrique volumique minimal de 25 % vol. 7. Topinambur: la boisson spiritueuse obtenue exclusivement par la fermentation et distillation de tubercules de topinambour (Helianthus tuberosus L.) et ayant un titre alcoométrique volumique minimal de 38 % vol. 8. Hefebrand: la boisson spiritueuse obtenue exclusivement par distillation de lies de vin ou de lies de fruits fermentés. Le titre alcoométrique minimal est de 38 % vol. Le terme « Hefebrand » est complété par le nom de la matière première mise en oeuvre. 9. Sambuca: la liqueur incolore aromatisée avec l'anis: - contenant des distillats de l'anis vert (Pimpinella anisum L.) et/ou de l'anis étoilé (Illicum verum L.) et éventuellement d'autres herbes aromatiques, - ayant un titre alcoométrique non inférieur à 38 % vol, - ayant une teneur en sucres non inférieure à 350 grammes par litre, exprimée en sucre inverti, - ayant une teneur en anéthole naturel non inférieure à 1 gramme par litre et non supérieure à 2 grammes par litre. 10. Mistrà: la boisson spiritueuse incolore aromatisée avec de l'anis ou avec de l'anéthole naturel: - ayant une teneur en anéthole non inférieure à 1 gramme par litre et non supérieure à 2 grammes par litre, - éventuellement additionnée d'un distillat d'herbes aromatiques, - ayant un titre alcoométrique non inférieur à 40 % vol et non supérieur à 47 % vol, - ne contenant pas de sucres ajoutés. 11. Maraschino ou Marrasquino: la liqueur incolore dont l'aromatisation est obtenue principalement par l'emploi du distillat de marasques et/ou d'un distillat ou du produit de la macération dans l'alcool de cerises et/ou d'un produit de la macération dans l'alcool d'une partie de ce fruit: - ayant un titre alcoométrique minimal de 24 % vol, - ayant une teneur minimale en sucres de 250 grammes par litre, exprimée en sucre inverti. 12. Nocino: la liqueur dont l'aromatisation est obtenue principalement par la distillation et/ou macération des fruits de noix entiers (Juglans regia L.): - ayant un titre alcoométrique minimal de 30 % vol, - ayant une teneur minimale en sucres de 100 grammes par litre exprimée en sucre inverti.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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