Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 391R0964

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.60 - Statistisques sur le commerce extérieur (nimexe) ]
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]


391R0964
Règlement (CEE) n° 964/91 de la Commission, du 18 avril 1991, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Journal officiel n° L 100 du 20/04/1991 p. 0014 - 0015
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 8 p. 12
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 8 p. 12


Modifications:
Modifié par 391R3411 (JO L 321 23.11.1991 p.23)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 964/91 DE LA COMMISSION du 18 avril 1991 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 315/91 (2), et notamment son article 9,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises dans l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe au présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2
Le présent réglement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable pour le produit no 1 de l'annexe du 30 avril au 31 décembre 1991 et pour le produit no 2 de l'annexe à partir du 1er août 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 avril 1991. Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission (1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. (2) JO no L 37 du 9. 2. 1991, p. 24.
ANNEXE

Désignation de la marchandise Classement code NC Motivation (1) (2) (3) 1. Produit sous forme de poudre présentant les principales caractéristiques analytiques suivantes (exprimées en % en poids):
- graisse butyrique 5,8
- protéines du lactosérum 74,3
(78,9 calculé sur matière sèche)
- lactose 6,0
- cendre 2,9 0404 90 33 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 0404, 0404 90 et 0404 90 33.
Compte tenu de ses teneurs en protéines, lactose et graisse butyrique qui diffèrent très sensiblement de celles du lactosérum en poudre le produit est exclu du code NC 0404 10. 2. Champignons de l'espèce Agarius cuit à coeur. Ils sont plongés dans l'eau, qui peut être additionnée de sel et/ou d'acide citrique et/ou de SO2 et sont réfrigérés. Les champignons qui ne sont pas conditionnés pour la vente au détail servent généralement de matière première dans l'industrie des conserves. 2003 10 10 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée de la note complémentaire 1 du chapitre 20 ainsi que par le libellé des codes NC 2003, 2003 10 et 2003 10 10.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]